PE.2001.0464
TA - PE.2001.0464 - 2002-06-28 - c/SPOP, division asile,
28 juin 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2001.0464
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile,
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
La situation professionnelle du recourant est trop récente pour constituer une garantie suffisante, une assistance partielle subsiste. Refus de délivrer un permis B confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 28 avril 1950 et sa famille,
dont le conseil est l'avocat Olivier Carré, Av. de la Gare 33, case postale,
1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population,
division asile (ci-après SPOP) du 31 octobre 2001, refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
A. Le 28 décembre 1991,
X.________, son épouse A.________ (née le 2 mai 1960) et leurs enfants
B.________ (née le 17 février 1977), C.________ (né le 15 septembre 1981),
D.________ (née le 20 avril 1984), E.________ (née le 29 mai 1985) et
F.________ (né le 23 mars 1991) ont dépose une demande d'asile au centre
d'enregistrement de Gorgier.
Par décision du 5
novembre 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leur demande
d'asile, en leur impartissant un délai au 15 janvier 1993 pour quitter la
Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 4 août 1994 par la
Commission suisse de recours en matière d'asile. Un délai de renvoi au 15
novembre 1994 leur a été signifié.
Le 10 novembre 1994,
la famille X.________ a engagé une procédure tendant au réexamen de la décision
de refus d'asile. Cette demande a été déclarée irrecevable le 28 novembre 1994
par l'ODR. Un délai de départ au 31 janvier 1995 lui a été fixé.
Les intéressés ont
déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de renvoi. Leur
requête a été rejetée le 26 mars 1998 par l'ODR qui a fixé un nouveau délai de
renvoi au 30 mars 1999.
Le 16 juin 1999, la
famille X.________ a été admise provisoirement en Suisse. Le 24 mai 2000, elle
a été mise au bénéfice de l'action humanitaire 2000. Un permis F valable
jusqu'au 24 avril 2002 a été délivré aux intéressés.
B. Le
18 octobre 2001, la famille X.________ a sollicité la transformation de son
permis F en permis B, en précisant qu'une requête séparée était formulée par
B.________ X.________.
Par
décision du 31 octobre 2001, le SPOP, division asile, a rendu la décision
suivante :
"(...)
L'examen du dossier révèle que depuis son arrivée en Suisse, la famille
a été totalement assistée par la FAREAS. Elle bénéficie d'ailleurs encore d'une
assistance totale. En effet, Monsieur X.________ et son épouse n'ont jamais
travaillé et n'exercent toujours aucune activité lucrative. Leur fils majeur,
C.________, n'a pas non plus d'emploi.
Nous constatons qu'ils n'ont pas montré avoir cherché activement un
emploi afin de mieux pouvoir s'intégrer au niveau professionnel aux us et
coutumes de notre pays. Cette situation laisse entendre qu'ils ne peuvent
assumer seuls ses propres besoins d'existence et ceux de leur famille.
Dans ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à
l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de vos mandants
(art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être
refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au
bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
(...)."
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ et sa famille concluent implicitement à
l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de leur pourvoi, les
recourants ont produit une lettre d'engagement en faveur de X.________ au
service du Collège Champittet à Pully à partir du 12 septembre 2001 (taux
d'activité de 88 % pour un salaire de 3'520 fr.), un certificat médical de la
Dresse Fonjallaz du 12 novembre 2001 attestant que A.________ X.________ est
suivie régulièrement sur le plan médical, ainsi qu'une attestation d'études du
Gymnase du Burier confirmant que C.________ X.________ suit les cours en
qualité d'élève régulier du 1er août 2001 jusqu'au 31 juillet 2002. Les
recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs. L'autorité
intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 10 janvier 2002,
relevant en bref que les intéressés sont actuellement encore partiellement
assistés, que X.________ ne travaille que depuis peu et pas à temps complet.
Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire et le tribunal a
statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. A l'appui de son refus,
l'autorité intimée relève dans ses déterminations que les recourants ont été
assistés depuis leur arrivée jusqu'au septembre 2001, époque à partir de
laquelle l'assistance a diminué. Elle remarque qu'au moment où elle a statué,
aucune demande de main d'oeuvre étrangère ne lui était parvenue et qu'elle
ignorait la prise d'emploi du recourant X.________. Elle observe que sans
correspondre à une activité à plein temps, 'il s'agit d'un élément
encourageant, mais néanmoins trop récent pour délivrer les permis sollicités.
Le SPOP précise encore que si les enfants entreprennent un apprentissage qui
aboutit, ils pourront faire une demande individuelle de transformation de leur
statut de F en B dès qu'il seront autonomes financièrement.
Le SPOP fonde ainsi sa
décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être
expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de
laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
2. En l'espèce, l'autorité
intimée n'a pas mis en oeuvre l'enquête habituelle avant de statuer. Les
éléments au dossier permettent toutefois d'apprécier d'une manière complète la
situation des recourants de sorte que la décision ne doit pas être annulée pour
ce motif.
Il résulte du dossier
que la famille X.________ réside en Suisse depuis 1991. Son entretien a été
assuré entièrement par la collectivité jusqu'en automne dernier, époque à
laquelle le recourant X.________ a trouvé un travail à un taux d'activité de 88
%. Comme le relève l'autorité intimée, il s'agit d'un élément positif, porteur
de l'espoir que le recourant pourra se faire une place sur le marché du travail
et parvenir à une intégration professionnelle complète sur la durée. En l'état,
cette perspective prometteuse est très nouvelle. Elle doit être éprouvée sur la
durée. Une assistance partielle subsistant au demeurant, le risque concret
d'intervention de la collectivité publique n'est pas écarté. La situation des
recourants doit être examinée avec plus de recul, en fonction de son évolution
dans les mois à venir. Dès que les recourants auront atteint durablement une
autonomie financière suffisante au moyen d'une activité lucrative stable, la
délivrance d'une autorisation de séjour et de travail hors contingent pourra
être envisagée. Le dossier devra alors être soumis à l'Office fédéral des
étrangers pour que celui-ci statue sur une exemption aux mesures de limitation
en application de l'art. 13 lit. f OLE. Dans les conditions actuelles, la
demande est prématurée et la décision attaquée doit être confirmée.
Faits
3. Les considérants qui
Considérants
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui
succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue de leur pourvoi, les recourants
n'ont pas droit à l'allocation de dépens qu'ils n'ont d'ailleurs pas réclamés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 31 octobre 2001 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la
charge des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de leur
conseil, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile, autorité
intimée;
- au SPOP, autorité concernée.
Annexe pour l'autorité intimée : son
dossier en retour.