PE.2001.0465
TA - PE.2001.0465 - 2002-04-25 - c/SPOP, division asile
25 avril 2002Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0465
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP, division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Famille de 6 personnes partiellement prise en charge par la FAREAS en fonction des revenus des parents. Les motifs préventifs d'assistance publique justifient dont le refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l'OFE pour applic. de l'art. 13 f OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________, né
le 18 février 1962, et par Y.________, née le 25 février 1962, agissant
également pour le compte de leurs enfants, A.________, née le 28 février
1986, B.________, née le 11 septembre 1987, C.________, née le 30
décembre 1990 et D.________, né le 22 mai 1992, tous ressortissants de
l'ex-Yougoslavie, domiciliés avenue du 1.******** et représentés par le Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, case postale 3864, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), division asile, du 30 octobre 2001 refusant de leur délivrer
une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Shpejtim et Y.________
sont entrés en Suisse le 17 décembre 1990 accompagnés de leurs deux filles déjà
nées à cette époque et y ont déposé une demande d'asile qui a été rejetée par
décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 18 août 1992. Les intéressés
ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile.
Cette procédure a
toutefois été suspendue du fait que les autorités cantonales avaient proposé
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE).
Par décision du 3
avril 1995, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a refusé de mettre les
intéressés au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation fondée sur
l'art. 13 litt. f OLE. Cette décision a été confirmée le 13 juin 1996 par le
Département fédéral de justice et police (DFJP), le recours de la famille
X.________ étant en conséquence rejeté. Le Tribunal fédéral, par arrêt du 11
novembre 1996, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
interjeté par les intéressés contre la décision du DFJP du 13 juin 1996.
B. La Commission suisse de
recours en matière d'asile a rejeté le 17 mars 1999 le recours de la famille
X.________ en tant qu'il portait sur le refus d'asile et l'a admis en ce qui
concerne l'exécution du renvoi, l'ODR étant invité à régler les conditions de
résidence des intéressés conformément aux dispositions régissant l'admission
provisoire. Cet office les a ainsi mis, le 8 août 1999, au bénéfice de
l'admission provisoire collective, conformément à l'Arrêté du Conseil fédéral
du 7 avril 1999. Par une nouvelle décision du 26 mai 2000, l'ODR a annulé les
chiffres 4 et 5 de sa décision du 18 août 1992, chiffres concernant le renvoi
des intéressés et l'exécution de cette mesure, et a mis la famille X.________
au bénéfice d'une nouvelle admission provisoire conformément à la décision du
Conseil fédéral du 1er mars 2000 concernant l'Action Humanitaire 2000.
C. Shpejtim et Y.________,
agissant également pour le compte de leurs enfants, ont sollicité le 15 août
2001 la transmission de leur dossier à l'OFE dans le cadre d'une demande
d'exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.
Le SPOP leur a répondu
le 30 août suivant qu'il avait donné suite à la requête précitée et que l'OFE
leur adresserait directement sa réponse.
Le SPOP a sollicité,
le 30 août 2001, de la part de la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (FAREAS) un rapport sur la situation de la famille
X.________. Cette requête a débouché sur un rapport de situation du 4 septembre
2001 qui indiquait qu'en fonction du salaire de Y.________, la famille
bénéficiait un complément d'assistance de 850 francs par mois environ. La
police de Montreux a également établi le 16 octobre 2001 un rapport de
renseignements généraux sur la famille X.________ duquel il ressortait qu'elle
était bien installée, qu'elle ne posait aucun problème dans son voisinage, que
X.________ avait exercé divers emplois dans le domaine du bâtiment et de
l'hôtellerie, qu'il avait été pris en charge par l'AI à la suite d'une maladie,
que son épouse exerçait plusieurs activités à temps partiel en qualité de femme
de ménage à l'entière satisfaction de ses employeurs et que la famille ne
faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Ce rapport
indiquait également que la famille n'était pas connue des services de police et
que les quatre enfants étaient bien intégrés dans notre système scolaire.
D. Par décision du 30
octobre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une quelconque autorisation de
séjour aux intéressés pour des motifs préventifs d'assistance publique. Il
était en bref relevé dans cette décision que la famille avait été totalement
assistée par la FAREAS durant plusieurs années, qu'elle bénéficiait encore
d'une aide partielle de cette Fondation, que X.________ n'exerçait plus aucune
activité lucrative depuis fin octobre 1996, à l'exception d'un programme
d'occupation pour chômeurs, et que son épouse travaillait seulement depuis 2001
à un taux d'activité réduit.
Le représentant des
intéressés a manifesté son étonnement par rapport à cette décision, par téléfax
du 6 novembre 2001, puisque le SPOP avait indiqué le 30 août précédent que le
dossier de la famille X.________ était transmis à l'OFE pour décision. Le SPOP
a répondu le même jour que son courrier précité était une erreur et que le
dossier des intéressés n'avait pas été transmis à l'OFE puisqu'ils ne
remplissaient pas les conditions pour l'obtention d'un permis B. Il a donc
confirmé sa décision du 30 octobre 2001.
E. C'est contre cette
décision du 30 octobre 2001 que les intéressés ont recouru auprès du tribunal
de céans par acte du 26 novembre 2001. Ils y font notamment valoir que
Y.________ travaillait à un taux d'activité compris entre 75 et 80 % par le
biais de plusieurs emplois de femme de ménage, que X.________, qui avait
longtemps travaillé, était à la recherche d'un emploi, que ses problèmes de
santé rendaient ses recherches difficiles, que les recourants faisaient dès
lors leur possible pour viser l'indépendance financière, que l'obtention d'une
autorisation de séjour annuelle faciliterait la possibilité de trouver un
emploi mieux rémunéré et qu'il y avait lieu de tenir compte de la durée de leur
séjour en Suisse et de l'intégration scolaire de leurs enfants. Ils concluent
ainsi, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné au SPOP de
proposer à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour en leur
faveur.
F. Par décision incidente
du 16 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a dispensé les recourants
de procéder au paiement d'une avance de frais dans le cadre de la présente
procédure, mais a refusé de leur désigner un avocat d'office en l'absence de
difficultés particulières de l'affaire.
G. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 24 janvier 2002. Il y rappelle qu'au moment de la décision
litigieuse la famille était aidée par la FAREAS à concurrence de 850 francs par
mois pour les dépenses courantes et de 1'975.60 francs pour le loyer et les
primes d'assurance maladie, que cette situation ne s'était pas notablement
modifiée et que le taux d'activité de la recourante Y.________ représentait un
50 % environ. Il conclut donc au rejet du recours.
Les recourants ont
présenté des observations complémentaires le 18 février 2002 et y ont précisé
que X.________ travaillait depuis le 29 novembre 2001 dans le cadre d'une
mission temporaire et qu'un procédure de naturalisation était en cours pour
B.________, sa soeur aînée A.________ allant bientôt entreprendre la même
démarche.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment arrêt TA PE 97/0615 du 10 février 1998).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5.
Les recourants
sollicitent en l'espèce l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
litt. f OLE, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale, en raison
de la durée de leur séjour en Suisse, de leur intégration dans notre pays et du
fait que les enfants de la famille sont scolarisés dans le canton de Vaud.
a) L'art. 13 litt. f
OLE prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un
cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu d'examiner
dans le cadre de la présente procédure si les recourants peuvent être mis au
bénéfice de l'art. 13 litt. f OLE (ATF 119 Ib 33, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et
les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une
autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce
dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum
d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour
d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour annuelle, sous
quelque forme que ce soit, donc notamment de transmettre le dossier des
recourants à l'OFE du fait que, durant plusieurs années, ils avaient été
totalement assistés par la FAREAS et qu'ils bénéficiaient encore d'une aide
partielle de cette Fondation. Le SPOP fonde ainsi sa décision sur l'art. 10 al.
1.
litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un
canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de
pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
A propos de l'art. 10
al. 1 litt. d LSEE, le Tribunal fédéral a précisé que pour apprécier si une
personne se trouve d'une manière continue et dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il fallait tenir compte des prestations déjà versées
à ce titre comme aussi de l'évolution probable de la situation financière dans
le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
6.
Il ressort en l'espèce
d'un rapport de situation de la FAREAS, reçu par l'autorité intimée le 10
septembre 2001, que la famille recourante bénéficiait d'un complément
d'assistance d'environ 850 francs par mois en fonction du salaire de
Y.________. On trouve également au dossier une note selon laquelle,
conformément à un entretien téléphonique du 24 janvier 2002 entre un
représentant du SPOP et un membre de la FAREAS, les recourants bénéficiaient,
en plus de cette assistance partielle, d'une prise en charge de leur loyer et
assurance maladie par 1'975.60 francs par mois. Y.________ exerce plusieurs
activités à temps partiel en qualité de nettoyeuse et de femme de ménage.
Conformément aux fiches de salaire concernant le mois de juin 2001, fiches
produites à l'appui de la requête des recourants du 15 août 2001, ces
différentes activités lui ont permis de réaliser un salaire net total de
1'470.60 francs pour le mois concerné. Le recourant X.________ a exposé le 18
février 2002 qu'il exerçait une activité lucrative d'aide‑monteur par le
biais d'un placement temporaire, son salaire horaire brut étant dans ce cadre
de 24 francs.
Les gains réalisés par
Nergjivan et X.________ ne peuvent toutefois pas être considérés comme
suffisants pour permettre à la famille des recourants de se passer de
l'assistance, même partielle, de la FAREAS au regard notamment de la
composition de cette famille (2 adultes et 4 enfants). Les recourants n'ont en
effet pas indiqué, pièce à l'appui, qu'ils n'étaient plus assistés par la
FAREAS.
Ainsi, même si les
recourants semblent faire des efforts pour exercer une activité lucrative,
force est de constater que les revenus du couple ne permettent pas de faire
vivre une famille de six personnes. Les motifs préventifs d'assistance publique
retenus par le SPOP dans la décision litigieuse sont donc réalisés.
7.
L'argument de Nergjivan
et X.________ selon lequel l'obtention d'une autorisation de séjour annuelle
leur permettrait de trouver plus aisément un emploi, donc de ne plus dépendre
d'une aide de la FAREAS, n'est pas non plus fondé. Les ressortissants étrangers
dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission
provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les
employeurs potentiels ont ainsi la faculté de les engager sans avoir à
respecter les conditions restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE. Dans
les secteurs d'activité dans lesquels les recourants sont actifs, cela signifie
donc une possibilité d'engager de la main-d'oeuvre qui n'est pas hautement
qualifiée nonobstant les exigences sévères de la disposition précitée.
On relèvera encore que
l'état de santé de X.________ ne l'empêche pas absolument d'exercer une
activité lucrative (voir sur ce point certificat du 11 février 2000 produit à
l'appui du recours).
8.
Le représentant des
recourants a manifesté son étonnement à réception de la décision litigieuse
puisque le SPOP avait indiqué le 30 août 2001 que le dossier de la famille
X.________ était transmis à l'OFE pour décision. Il convient donc de rapidement
préciser que ce courrier du 30 août 2001 ne peut pas être considéré comme une
assurance du SPOP faite aux recourants selon laquelle leur dossier allait être
transmis à l'OFE pour décision.
a) Découlant
directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique,
le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il
met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387
et les arrêts cités; 124 II 265 consid. 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence
établie sur la base de l'art. 4a Cst., applicable au regard de l'art. 9 Cst.,
un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les
références citées; 121 II 473 consid. 2c p. 479).
b) Le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion d'appliquer ces principes et il a rappelé que si les
conditions précitées étaient réunies et qu'au surplus il n'existait aucun
intérêt public primant l'application du principe de la bonne foi,
l'administration était alors pleinement liée par les renseignements fournis
(arrêt TA PE 01/0267 du 31 janvier 2002 et les références citées).
Outre le fait que l'on
peut sérieusement se demander si le courrier du SPOP du 30 août 2001 pourrait
constituer un renseignement ou une décision erronée, il faut de toute manière
constater que les recourants n'ont pris aucune disposition particulière sur la
base de cette correspondance. Ils ne peuvent donc en tirer aucun droit. En
outre, cette lettre du 30 août 2001 n'a de toute manière pas eu pour
conséquence la transmission de leur dossier à l'OFE pour décision.
9.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée. Les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat pour tenir
compte de la situation financière des recourants (art. 55 LJPA) qui ne se
verront pas allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 30 octobre 2001, est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de le
SAJE, case postale 3894, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile :
- dossier en retour