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Décision

PE.2001.0466

TA - PE.2001.0466 - 2002-04-22 - c/SPOP

22 avril 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la

forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22

mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour,

que certes l'art. 17

al. 2 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint

d'un étranger établi,

que toutefois, vu la

séparation puis le divorce intervenus, ce droit s'est éteint (v. directive OFE

N° 641);

considérant que la

décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait

suivant :

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.",

que, en résumé, le

SPOP n'exclut pas que le deuxième mariage du recourant ait pu être fictif,

que, sans s'attarder

sur cette question au vu du divorce intervenu, il souligne l'extrême brièveté

de la vie commune,

qu'il ajoute que le

recourant n'a aucune attache sérieuse en Suisse,

que le recourant

Considérants

objecte en substance que, lorsqu'il s'est remarié, il avait la ferme intention

de fonder un foyer, comme le prouvent la fête organisée à cette occasion comme

aussi l'alliance offerte à sa nouvelle épouse,

que, poursuit-il, il a

aujourd'hui de profondes attaches dans notre pays, où il se sent très bien

intégré,

que son départ

perturberait la bonne marche de l'entreprise de son employeur, lequel a

consenti d'importants investissements pour le former en qualité de poseur de

sols,

que, ajoute-t-il, son

comportement a toujours été irréprochable et sa situation financière

parfaitement saine,

que, certes, on peut a

priori comprendre les réserves exprimées par le SPOP à propos des circonstances

ayant entouré le remariage du recourant,

qu'en effet celui-ci,

sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire, avait un intérêt évident à

s'unir à une Suissesse ou encore à une étrangère établie,

qu'au surplus son

épouse paraissait surtout voir dans ce mariage la possibilité de stabiliser ses

conditions d'existence, afin de récupérer la garde des deux enfants qu'elle

avait eus d'un autre homme (v. le PV de son audition par la police du 27 mars

2001),

qu'en revanche, d'un

autre côté, le recourant a versé au dossier quelques pièces (photographies et

cassette relatives au mariage, facture d'une bijouterie) de nature à corroborer

la sincérité des sentiments qu'il dit avoir éprouvés pour sa nouvelle épouse,

dont il avait fait la connaissance quelques mois auparavant et qui avait

approximativement le même âge que lui,

que, en conclusion sur

ce point, l'existence d'un mariage de complaisance n'est pas établie à

satisfaction de droit,

que, s'agissant de la

pesée des éléments d'appréciation guidant l'application de la directive OFE N°

644, le recourant séjournait certes en Suisse depuis cinq ans au moment où il

s'est séparé de sa deuxième épouse,

que les renseignements

obtenus sur son compte sont bons et que, à lire les témoignages écrits figurant

au dossier, ses proches apprécient grandement ses qualités personnelles,

que pour l'entreprise

1.

******** SA (parquets - moquettes - nettoyages) à Lausanne, qui l'emploie

depuis le 1er août 2000, il est devenu un élément important pour la bonne

marche de ses affaires,

qu'il est travailleur

en sorte que sa situation financière a toujours été saine, quand bien même à

son arrivée en Suisse ses qualifications professionnelles étaient limitées,

que toutefois, pas

plus qu'en 1999, le cas du recourant ne constitue aujourd'hui une situation

d'extrême rigueur au sens de la directive précitée,

qu'en effet, dans le

cadre de son deuxième mariage, la durée de la vie commune a été

particulièrement brève,

que surtout aucun

enfant n'est issu de ses deux unions, qui l'ont laissé libre de toute

obligation alimentaire,

que la présence en

Suisse de son frère et de sa soeur n'est pas constitutive d'attaches profondes

avec notre pays,

qu'il y a lieu de

relativiser son degré d'intégration dès lors que, à lire ses déclarations à la

police en date du 27 mars 2001, ses principales fréquentations paraissent se

résumer à ses proches ainsi qu'à des amis d'origine turque,

qu'enfin l'argument

tiré de son importance au sein de l'entreprise qui l'emploie présente un

caractère économique et, par voie de conséquence, échappe au cadre de la

présente procédure;

considérant en

conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir

d'appréciation, le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un

émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais

opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 26 octobre 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 22 avril 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Olivier Burdet, avocat à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour