PE.2001.0466
TA - PE.2001.0466 - 2002-04-22 - c/SPOP
22 avril 2002Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2001.0466
Autorité:, Date décision:
TA, 22.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-17-2
OFE-644
Résumé contenant:
Etranger divorcé d'une Suissesse puis d'une Française établie : aucune attache sérieuse en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 avril 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant turc, représenté par l'avocat Olivier Burnet, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 26 octobre 2001, refusant de renouveler son autorisation de
séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
en avril 1995 de X.________, ressortissant turc, né le 1er mars 1970, qui
projetait alors de suivre des études,
vu son mariage,
célébré le 8 février 1996, avec une ressortissante helvétique,
vu l'octroi à
l'intéressé, à ce titre, d'autorisations de séjour annuelles,
vu le divorce des
époux X.________, prononcé le 4 janvier 1999,
vu la décision du
SPOP, du 15 juin 1999, refusant de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ et lui impartissant un délai de départ,
vu l'arrêt du Tribunal
administratif, du 30 novembre 1999, rejetant le recours formé par l'intéressé
et lui impartissant un délai au 10 janvier 2000 pour quitter le territoire
vaudois (cause PE 99/0371),
vu le remariage -
célébré le 25 janvier 2000 à Lausanne - de X.________ avec une ressortissante
française, titulaire d'un permis d'établissement,
vu la nouvelle
autorisation de séjour délivrée à l'intéressé au titre de regroupement
familial,
vu la séparation des époux
X.________, intervenue en avril 2000, puis leur divorce, prononcé le 13 mars
2001,
vu la décision du
SPOP, prise le 26 octobre 2001 et notifiée le 5 novembre 2001, refusant de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai
de départ,
vu le recours formé le
26 novembre 2001,
vu la décision
incidente du 3 décembre 2001, accordant l'effet suspensif au recours,
vu les observations du
SPOP, du 14 décembre 2001, proposant le rejet du pourvoi,
vu le mémoire et les
pièces complémentaires déposés par le recourant,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la
forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22
mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour,
que certes l'art. 17
al. 2 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint
d'un étranger établi,
que toutefois, vu la
séparation puis le divorce intervenus, ce droit s'est éteint (v. directive OFE
N° 641);
considérant que la
décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait
suivant :
"Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un
étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.",
que, en résumé, le
SPOP n'exclut pas que le deuxième mariage du recourant ait pu être fictif,
que, sans s'attarder
sur cette question au vu du divorce intervenu, il souligne l'extrême brièveté
de la vie commune,
qu'il ajoute que le
recourant n'a aucune attache sérieuse en Suisse,
que le recourant
Considérants
objecte en substance que, lorsqu'il s'est remarié, il avait la ferme intention
de fonder un foyer, comme le prouvent la fête organisée à cette occasion comme
aussi l'alliance offerte à sa nouvelle épouse,
que, poursuit-il, il a
aujourd'hui de profondes attaches dans notre pays, où il se sent très bien
intégré,
que son départ
perturberait la bonne marche de l'entreprise de son employeur, lequel a
consenti d'importants investissements pour le former en qualité de poseur de
sols,
que, ajoute-t-il, son
comportement a toujours été irréprochable et sa situation financière
parfaitement saine,
que, certes, on peut a
priori comprendre les réserves exprimées par le SPOP à propos des circonstances
ayant entouré le remariage du recourant,
qu'en effet celui-ci,
sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire, avait un intérêt évident à
s'unir à une Suissesse ou encore à une étrangère établie,
qu'au surplus son
épouse paraissait surtout voir dans ce mariage la possibilité de stabiliser ses
conditions d'existence, afin de récupérer la garde des deux enfants qu'elle
avait eus d'un autre homme (v. le PV de son audition par la police du 27 mars
2001),
qu'en revanche, d'un
autre côté, le recourant a versé au dossier quelques pièces (photographies et
cassette relatives au mariage, facture d'une bijouterie) de nature à corroborer
la sincérité des sentiments qu'il dit avoir éprouvés pour sa nouvelle épouse,
dont il avait fait la connaissance quelques mois auparavant et qui avait
approximativement le même âge que lui,
que, en conclusion sur
ce point, l'existence d'un mariage de complaisance n'est pas établie à
satisfaction de droit,
que, s'agissant de la
pesée des éléments d'appréciation guidant l'application de la directive OFE N°
644, le recourant séjournait certes en Suisse depuis cinq ans au moment où il
s'est séparé de sa deuxième épouse,
que les renseignements
obtenus sur son compte sont bons et que, à lire les témoignages écrits figurant
au dossier, ses proches apprécient grandement ses qualités personnelles,
que pour l'entreprise
1.
******** SA (parquets - moquettes - nettoyages) à Lausanne, qui l'emploie
depuis le 1er août 2000, il est devenu un élément important pour la bonne
marche de ses affaires,
qu'il est travailleur
en sorte que sa situation financière a toujours été saine, quand bien même à
son arrivée en Suisse ses qualifications professionnelles étaient limitées,
que toutefois, pas
plus qu'en 1999, le cas du recourant ne constitue aujourd'hui une situation
d'extrême rigueur au sens de la directive précitée,
qu'en effet, dans le
cadre de son deuxième mariage, la durée de la vie commune a été
particulièrement brève,
que surtout aucun
enfant n'est issu de ses deux unions, qui l'ont laissé libre de toute
obligation alimentaire,
que la présence en
Suisse de son frère et de sa soeur n'est pas constitutive d'attaches profondes
avec notre pays,
qu'il y a lieu de
relativiser son degré d'intégration dès lors que, à lire ses déclarations à la
police en date du 27 mars 2001, ses principales fréquentations paraissent se
résumer à ses proches ainsi qu'à des amis d'origine turque,
qu'enfin l'argument
tiré de son importance au sein de l'entreprise qui l'emploie présente un
caractère économique et, par voie de conséquence, échappe au cadre de la
présente procédure;
considérant en
conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir
d'appréciation, le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un
émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais
opérée,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 26 octobre 2001 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 22 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Olivier Burdet, avocat à Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour