PE.2001.0468
TA - PE.2001.0468 - 2002-06-14 - c/SPOP
14 juin 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0468
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer un permis F en permis B en l'absence d'autonomie financière. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante de la Bosnie-Herzégovine née le 1er août 1962, agissant
également au nom de ses enfants A.________, née le 12 février 1983, B.________,
né le 15 septembre 1984, ainsi que C.________, née le 1er janvier 1991,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Laurent Amy,
Rue Enning 4, Case postale 3864, 1002 Lausanne.
contre
la décision du Service de la population,
division asile, (ci-après SPOP), du 31 octobre 2001 refusant de leur
délivrer une autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Les intéressés ont
demandé l'asile en Suisse le 19 juin 1995. Leur demande a été rejetée le 17
janvier 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) qui leur a refusé la
qualité de réfugiés et prononcé leur renvoi. L'exécution de celui-ci n'étant
pas exigible, ils ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire, selon la
décision du Conseil fédéral du 21 avril 1993.
L'admission provisoire
a été levée et un délai de départ au 30 avril 1998 leur a été imparti. La
famille X.________ a cependant déposé une demande de réexamen à l'encontre de
la décision de rejet d'asile et de renvoi de l'ODR du 17 janvier 1996 qui l'a
partiellement admise le 21 octobre 1998 en ce sens que l'admission provisoire
leur a été accordée.
B. Le 24 juillet 2001, en
vue de statuer sur la demande de transformation de l'admission provisoire de la
famille X.________ en une autorisation de séjour à l'année, le SPOP, division
asile, a requis un rapport de renseignements à la police d'Yverdon-les-Bains,
laquelle dans son rapport du 27 août 2001 fait état des éléments suivants :
"(...)
Adaptation
de cette famille à nos us et coutumes :
La
famille X.________ est arrivée en Suisse au début du mois de juin 1995. Les
trois enfants se sont bien adaptés à nos us et coutumes. Seule Madame
X.________, qui ne parle pas le français et le comprend difficilement, semble
avoir de la peine à assimiler notre langue.
Comportement
à leur domicile :
La
famille X.________ occupe un appartement de 3 pièces à Yverdon-les-Bains/VD,
rue des Moulins 133. Le loyer mensuel se monte à Frs 840.- charges comprises.
Une
enquête discrète auprès des habitants de l'immeuble et de la concierge a révélé
qu'ils n'ont jamais eu à se plaindre du comportement des personnes concernées.
Comportement
de Mademoiselle A.________ auprès de son employeur :
L'intéressée
effectue des missions temporaires pour la société 1.********, à
Yverdon-les-Bains/VD. Elle travaille actuellement, à la demande, au sein de
l'entreprise 2.******** S.A., sise à Orbe/VD, depuis le 2 mai 2001. Selon la
responsable de son placement, Mademoiselle Laurence ANSELMO, elle est appréciée
par son employeur et n'a jamais eu de remarque négative à son sujet.
Situation
financière :
La
famille X.________ reçoit, mensuellement, environ Frs 1600.- de la part de la
FAREAS, montant qui dépend du taux d'activité et des revenus de Mlle
A.________. Le loyer et les assurances sont également pris en charge par cette
institution.
La
famille X.________ est inconnue à l'Office des poursuites et faillites
d'Yverdon - Orbe et n'est pas sous le coup d'acte de défaut de biens après
saisie.
Dossier
de la police municipale d'Yverdon-les-Bains/VD.
La
moralité, le genre de vie et le comportement de la famille X.________ n'ont pas
donné lieu à des plaintes. Elle est inconnue de nos services.
Comportement
et évolution des enfants dans leur scolarité :
Monsieur
B.________ a terminé sa scolarité obligatoire, début juillet 2001. Il désirait
commencer un apprentissage de boulanger, dès le mois d'août 2001, mais n'ayant
pas trouvé de place pour sa formation, il recherche actuellement un emploi dans
n'importe quel secteur. De plus, il a déposé, dans la commune
d'Yverdon-les-Bains/VD, une demande de naturalisation Suisse, au début du mois
de juin 2001.
La
jeune C.________ vient de commencer la quatrième année scolaire au pavillon
Roger-de-Guimps, à Yverdon-les-Bains/VD. Selon son institutrice, Madame
D.________, elle est parfaitement intégrée dans la classe et participe
volontiers aux différentes activités; sa compréhension et son parlé de la
langue française sont bons, par contre elle éprouve des difficultés avec
l'écriture.
(...)".
Le SPOP, division
asile, a aussi interpellé la Fondation Vaudoise pour l'accueil des requérants
d'asile (FAREAS) qui a communiqué les informations suivantes :
"(...)
La
FAREAS assiste Mme X.________ et ses trois enfants depuis son arrivée en
Suisse, c'est à dire le 18.06.1995. L'assistance est complète, à savoir
l'hébergement, l'accès au soin et un budget mensuel pour l'entretien de la
famille.
Le
budget mensuel, versé par la FAREAS s'élève à 1131.00 (pour un mois à 30
jours).
L'assistance
payée comporte un loyer de 690.-, avec 84.- pour l'électricité, 6.- de forfait
ECA et 5.- (RC/mois).
Les
primes d'assurance maladie pour trois personnes s'élèvent à un montant de
298.30. Le total de l'assistance payée est : 1083.30.
A
ma connaissance, Madame X.________ et ses enfants n'ont commis aucune délit ni
escroquerie à l'assistance.
Madame
X.________ souffre par ailleurs de nombreuses affections somatiques et
psychologiques nécessitant des prises en charge longues, toujours en cours, ce
qui peut expliquer pourquoi cette femme seule avec ses enfants n'aurait pas
travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1995, pour devenir indépendante de
l'assistance FAREAS.
Tout
en espérant que les informations fournies répondent de façon suffisamment
explicites à vos questions, je me mets néanmoins à votre entière disposition
pour de plus amples renseignements, et vous adresse, Monsieur, mes salutations
distinguées.
(...)".
C. Par décision du 31
octobre 2001, le SPOP, division asile, a refusé d'octroyer un permis de séjour
annuel à la famille X.________ :
"(...)
L'examen
du dossier révèle que depuis son arrivée en Suisse, la famille a été totalement
assistée par la FAREAS, Madame X.________ n'exerce pas d'activité lucrative et
elle bénéficie actuellement d'une aide de la FAREAS qui s'élève à un montant de
Frs 2'166.60. Cette aide comprend les dépenses courantes, le loyer et
l'assurance collective Supra.
Nous
constatons qu'elle n'a pas montré avoir cherché activement un emploi afin de
mieux pouvoir s'intégrer au niveau professionnel et aux us et coutumes de notre
pays. Cette situation est certes due à ses problèmes psychologiques. Cependant,
force est d'admettre qu'elle ne peut assumer seule ses propres besoins
d'existence et ceux de sa famille.
Dans
ces circonstances, des motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour à l'endroit de vos mandants (art. 10 al. 1
let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent leur être refusée, étant
entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F).
La
présente décision est prise en application des art. 4, 10 al. 1 let. d, et 16
LSEE, 13 let. f OLE ainsi que de la circulaire 717.0 du 1er octobre
1999 de l'Office fédéral des étrangers.
Par
ailleurs, nous précisons que les enfants pourront éventuellement faire une
demande individuelle de transformation de leur permis F en permis B quand ils
seront majeurs et entièrement indépendants financièrement.
(...)".
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ et ses enfants concluent à l'annulation de
la décision entreprise et à ce que l'autorité intimée soit enjointe de proposer
à l'autorité fédérale l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur à la
forme de l'art. 13 litt. f OLE. Les recourants ont été dispensés du paiement de
l'avance de frais. Leur requête d'assistance judiciaire a été en revanche écartée.
A l'appui de leur
pourvoi, les recourants ont produit un rapport médical du 17 juillet 2001
établi par Appartenance, signé par la Dresse Lucia Gonzo et Philippe Conne
psychologue, lesquels concluent à l'incapacité actuelle de X.________ à
s'insérer professionnellement en Suisse vu son état de santé (pièce à la teneur
de laquelle on se réfère pour le surplus). Les recourants ont également produit
une attestation d'Adecco ressource humaines SA du 10 mai 2001 attestant que
A.________ travaille régulièrement pour leur société depuis le 2 mai 2001 en
qualité d'ouvrière. A en outre été versée au dossier une lettre signée de
plusieurs personnes confirmant l'intégration de la famille X.________. Les
recourants ont enfin produit une proposition de contrat d'apprentissage en
faveur de B.________ auprès de la société 3.******** SA à
Valeyres-sous-Montagny.
L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 12 décembre 2001. Les
recourants ont encore déposé des observations complémentaires le 16 janvier
2002, accompagnées d'une proposition de contrat de travail en faveur de
A.________ pour la période du 24 décembre 2001 au 31 mars 2002 en qualité de
stagiaire aide-infirmière rémunérée 2'072.55 francs nets pour 42h30 heures de
travail par semaine.
Le tribunal a ensuite
statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. L'art. 13 litt. f OLE
prévoit que les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale ne sont pas comptés dans les nombres maximums. L'art. 52 litt. a OLE
indique que l'application de la disposition précitée est du ressort exclusif de
l'Office fédéral des étrangers (OFE). Ainsi, les circonstances qui doivent être
examinées lors de l'application de l'art. 13 litt. f OLE, comme la durée du
séjour en Suisse, l'intégration de l'étranger dans notre pays ou encore les
facteurs rendant un départ de Suisse particulièrement difficile sont de la
compétence exclusive de l'OFE et échappent à la cognition du tribunal de céans
et ce, quand bien même le SPOP se livre généralement à un examen préalable des
conditions d'application de cette disposition. Il est dès lors exclu de rendre
une décision sur la base de l'art. 13 litt. f OLE dans le cadre de la présente
procédure (ATF 119 Ib 33 consid. 3, JT 1995 I 226).
Comme le Tribunal
administratif l'a relevé dans sa jurisprudence constante (voir par exemple
arrêts TA PE 01/0409 du 26 février 2002 et PE 01/0405 du 28 décembre 2001 et
les références citées), pour qu'un dossier soit transmis à l'OFE, il faut en
premier lieu que les autorités cantonales compétentes acceptent d'accorder une
autorisation de séjour à l'étranger. Ce n'est qu'à cette condition que ce
dernier pourra, le cas échéant, être soustrait au nombre maximum
d'autorisations délivrées aux étrangers exerçant une activité lucrative. Si les
autorités cantonales envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour
d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions
aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance
publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle
transmission (ATF 119 Ib 91).
b) Dans le cas
présent, l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour
annuelle, sous quelque forme que ce soit, et en conséquence de transmettre le
dossier des recourants à l'OFE du fait qu'ils étaient totalement pris en charge
par la FAREAS depuis qu'ils se trouvaient en Suisse. Le SPOP fonde ainsi sa
décision sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE, selon lequel un étranger peut être
expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne au besoin de
laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique. Le Tribunal fédéral a
précisé que pour apprécier si une personne se trouve d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir
compte des prestations déjà versées à ce titre comme aussi de l'évolution
probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1; JT 1998 I 91).
Considérants
2.
A l'appui de leurs
conclusions, les recourants insistent sur le fait que X.________ est veuve avec
trois enfants à charge. Ils se prévalent du fait que traumatisée par la guerre
et par la disparition de son mari, celle-ci est sans formation professionnelle.
Ils soulignent la durée actuelle de leur séjour en Suisse, en remarquant que
cette période a été consacrée à la scolarisation des enfants. Les recourants
relèvent les élément d'intégration résultant du dossier (proposition
d'apprentissage pour B.________, stage pour A.________, lettre de soutien,
etc).
De son côté,
l'autorité intimée ne conteste pas l'intégration des enfants en Suisse. Elle
estime que des motifs avérés d'assistance justifie néanmoins sa décision, en
indiquant que la situation pourrait être revue lorsque X.________ aurait
démontré la pérennité d'un emploi fixe et durable.
3.
En l'occurrence, et
contrairement à ce qu'allèguent les parties, en particulier l'autorité intimée
dans sa réponse au recours, la recourante X.________ n'a pas commencé à
travailler depuis le 21 novembre 2001 auprès d'1.******** SA puisque cette
prise d'emploi concernait sa fille A.________.
Aussi, il faut retenir
que depuis son arrivée en Suisse au mois de juin 1995, X.________ n'a jamais
travaillé. Si l'intervention des services sociaux était sans doute inévitable
dans un premier temps, on ne peut pas admettre sans réserve une absence
complète d'autonomie financière sur la durée. Dans le cas de la recourante, il
est vrai que celle-ci a subi le traumatisme de la guerre dont elle garde des
séquelles. Cette situation ne saurait expliquer le fait qu'une fois installée
en Suisse et rassurée sur son sort et celui de sa famille, elle n'ait pas
essayé d'approcher le monde du travail du pays qui l'a accueillie alors qu'elle
était âgée de 33 ans seulement au moment de son arrivée. Aujourd'hui, elle
n'est âgée que de 40 ans et l'on ne voit pas véritablement en quoi la délivrance
purement formelle d'une autorisation de séjour pourrait la motiver à changer
d'optique. La transformation du statut de la personne admise provisoirement en
une autorisation de séjour annuel est l'aboutissement (et non le commencement)
du parcours effectué par l'étranger au niveau de son assimilation, y compris
sur le plan professionnel. Dans le cas de la recourante X.________, celle-ci
n'a même pas débuté la première étape du chemin consistant à chercher du
travail et à entreprendre une activité, élément participant généralement au
développement personnel. Le défaut de détention d'un permis annuel ne constitue
pas une explication à cette inactivité puisque les personnes au bénéfice de
l'admission provisoire ont la possibilité d'exercer une activité lucrative et
que les employeurs ont la faculté de les engager (v. art. 14 al. 3 lit. c
LSEE).
Dans ces conditions,
le refus incriminé, qui dissocie la situation des enfants dès le moment où ils
seront majeurs et autonomes financièrement, ne procède pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation du SPOP.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. L'émolument judiciaire sera laissé à
la charge de l'Etat pour tenir compte de la situation financière des recourants
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP, division asile, du 31 octobre 2001 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
ip/Lausanne, le 14 juin 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire du
SAJE, sous pli recommandé;
- au SPOP, division asile;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP, division asile : son
dossier en retour.