PE.2001.0469
TA - PE.2001.0469 - 2002-02-26 - c/ SPOP
26 février 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2001.0469
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Conditions de l'art. 32 OLE réunies. La pratique du SPOP, confirmée par le TA, consistant à favoriser les étudiants les plus jeunes doit être nuancée lorsque le requérant envisage de fréquenter une école privée. Recours admis pour un ressortissant tunisien de plus de 31 ans qui envisage d'entreprendre une formation d'ingénieur auprès de l'EPRE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissant tunisien, né le 28 mars 1970, ********, représenté par
l'avocat-stagiaire Philippe Oguey, en l'étude de Me Bernard de Chedid, Pl.
St-François 5, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 26 décembre 2001, refusant de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ a déposé le
7 septembre 2001 auprès de l'Ambassade de Suisse en Tunisie une demande visa en
vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études dans le cadre d'une
formation d'ingénieur en informatique. Il a indiqué à cette occasion qu'il
résiderait dans notre pays chez son frère B.________, ressortissant suisse, domicilié
à ********.
Le Bureau des
étrangers de Bussigny a transmis le 12 octobre 2001 différents documents
complémentaires dont la production avait été requise par le SPOP. Il s'agissait
notamment d'un certificat d'inscription établi le 11 octobre 2001 par l'Ecole
Professionnelle d'Electronique SA à Lausanne (EPRE) selon lequel l'intéressé
devait suivre les cours d'ingénieur en électronique de cette école pour une
durée de 4 ans et obtenir différentes attestations ayant entre autre trait à la
formation et à l'activité professionnelle de l'intéressé.
B. Par décision du 26
octobre 2001, notifiée le 9 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour pour études à
l'intéressé pour le motif qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser une personne de
31 ans et demi à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse et du fait
que la formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable à
celle déjà obtenue par l'intéressé.
C. C'est contre cette décision
que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 27 novembre
2001. Il y fait notamment valoir qu'il avait obtenu dans son pays d'origine un
diplôme d'études supérieures en technologie, que, l'informatique n'en étant
qu'à ses balbutiements en Tunisie, il ne lui était pas possible d'envisager d'y
poursuivre des études dans ce domaine et que la formation dispensée par l'EPRE,
sanctionnée par un diplôme, lui permettrait, par la suite, d'ouvrir sa propre
entreprise dans un domaine encore novateur en Tunisie. Il relève ensuite que le
SPOP avait omis le fait qu'il avait obtenu son baccalauréat à l'âge de 25 ans
et que son cursus (obtention d'un diplôme d'études supérieures de technologie)
témoignait d'une continuité dans sa volonté constante de se perfectionner dans
les techniques modernes, si bien qu'il y avait lieu de relativiser son âge. Il
démontre ensuite que toutes les conditions régissant les autorisations de
séjour pour études sont réalisées et requiert à titre provisoire l'octroi d'un
permis de séjour temporaire, les cours qu'il envisageait de suivre ayant d'ores
et déjà débutés. Il conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de
l'autorisation requise.
D. Le juge instructeur du
tribunal a rejeté, par décision incidente du 7 décembre 2001, la requête de
mesures provisionnelles du recourant qui n'a donc pas été autorisé
provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 8 janvier 2002. Il y conclut au rejet du recours en reprenant
et développant les motifs présentés dans sa décision.
F. Dans un mémoire
complémentaire du 28 janvier 2002, le recourant a souligné que la question de
son âge était très relative, qu'il était notoire que la formation s'allonge
chez les jeunes adultes, qu'il n'était pas rare que l'entrée dans la vie active
se situe au début de la trentaine pour les personnes bénéficiant d'une
formation supérieure et que son âge n'était pas un désavantage mais un gage de
maturité et de sérieux qui témoignait de sa volonté de mener à bien ses études
le plus rapidement possible. Il relève encore que cette formation
complémentaire était nécessaire pour lui permettre de monter sa propre
entreprise d'informatique dans son pays d'origine.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle
des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art.
16.
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2.
Le recourant sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours
d'ingénieur en électronique de l'EPRE.
a) L'art. 32 de
l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte
à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions
précitées sont cumulatives.
Le SPOP fonde son
refus sur l'âge du recourant (plus de 31 ans au moment du dépôt de la demande)
et sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour
pour études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage
d'effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a
déjà obtenue.
Il y a tout d'abord
lieu de rappeler que l'art. 32 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en
revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme
habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,
d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes
qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de
séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si
la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue
à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en
l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par
exemple arrêts TA, PE 00/0053 du 2 août 2002; PE 99/0386 du 26 avril 2000 et PE
99/0210 du 10 septembre 1999).
b) Le recourant désire
en l'espèce obtenir auprès de l'EPRE une formation d'ingénieur en électronique.
Il expose clairement qu'il s'agit pour lui de pouvoir obtenir un complément de
formation lui permettant de monter sa propre entreprise dans son pays
d'origine. Il ne s'agit donc pas d'une réorientation complète de sa carrière
professionnelle, mais d'un complément qui s'inscrit dans la suite logique de
son activité professionnelle et du diplôme d'études supérieures de technologie
en techniques de commercialisation obtenu en 1998. La formation que le
recourant envisage de suivre lui sera donc sans aucun doute utile pour la suite
de sa carrière. Son parcours démontre en outre qu'il a entrepris ses études
relativement tard puisqu'il a obtenu son baccalauréat en sciences
expérimentales en 1995 et le diplôme d'études supérieures précité en 1998. Il a
donc fait jusqu'ici preuve de sérieux et de motivation dans ses études. Au
regard des projets du recourant au terme de sa formation auprès de l'EPRE, il
n'y a pas lieu de craindre une prolongation d'études ultérieures susceptible de
compromettre sa réintégration en Tunisie. De plus, toutes les conditions de
l'art. 32 OLE sont réunies, ce que le SPOP ne conteste pas. L'autorité intimée
a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant uniquement sur l'âge
du recourant pour refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une
autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les
cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais seront laissés à la charge
de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenant gain de
cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 26 octobre 2001 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour pour études sera délivrée à A.________, ressortissant
tunisien, né le 28 mars 1970 pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole
Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.
IV. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,
par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. L'Etat de Vaud,
par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
pe/Lausanne, le 26 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
Philippe Oguey, avocat-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour