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Décision

PE.2001.0469

TA - PE.2001.0469 - 2002-02-26 - c/ SPOP

26 février 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a déposé le

7 septembre 2001 auprès de l'Ambassade de Suisse en Tunisie une demande visa en

vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études dans le cadre d'une

formation d'ingénieur en informatique. Il a indiqué à cette occasion qu'il

résiderait dans notre pays chez son frère B.________, ressortissant suisse, domicilié

à ********.

Le Bureau des

étrangers de Bussigny a transmis le 12 octobre 2001 différents documents

complémentaires dont la production avait été requise par le SPOP. Il s'agissait

notamment d'un certificat d'inscription établi le 11 octobre 2001 par l'Ecole

Professionnelle d'Electronique SA à Lausanne (EPRE) selon lequel l'intéressé

devait suivre les cours d'ingénieur en électronique de cette école pour une

durée de 4 ans et obtenir différentes attestations ayant entre autre trait à la

formation et à l'activité professionnelle de l'intéressé.

B. Par décision du 26

octobre 2001, notifiée le 9 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour pour études à

l'intéressé pour le motif qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser une personne de

31 ans et demi à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse et du fait

que la formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable à

celle déjà obtenue par l'intéressé.

C. C'est contre cette décision

que A.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 27 novembre

2001. Il y fait notamment valoir qu'il avait obtenu dans son pays d'origine un

diplôme d'études supérieures en technologie, que, l'informatique n'en étant

qu'à ses balbutiements en Tunisie, il ne lui était pas possible d'envisager d'y

poursuivre des études dans ce domaine et que la formation dispensée par l'EPRE,

sanctionnée par un diplôme, lui permettrait, par la suite, d'ouvrir sa propre

entreprise dans un domaine encore novateur en Tunisie. Il relève ensuite que le

SPOP avait omis le fait qu'il avait obtenu son baccalauréat à l'âge de 25 ans

et que son cursus (obtention d'un diplôme d'études supérieures de technologie)

témoignait d'une continuité dans sa volonté constante de se perfectionner dans

les techniques modernes, si bien qu'il y avait lieu de relativiser son âge. Il

démontre ensuite que toutes les conditions régissant les autorisations de

séjour pour études sont réalisées et requiert à titre provisoire l'octroi d'un

permis de séjour temporaire, les cours qu'il envisageait de suivre ayant d'ores

et déjà débutés. Il conclut ainsi, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de

l'autorisation requise.

D. Le juge instructeur du

tribunal a rejeté, par décision incidente du 7 décembre 2001, la requête de

mesures provisionnelles du recourant qui n'a donc pas été autorisé

provisoirement à entrer dans le canton de Vaud.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 8 janvier 2002. Il y conclut au rejet du recours en reprenant

et développant les motifs présentés dans sa décision.

F. Dans un mémoire

complémentaire du 28 janvier 2002, le recourant a souligné que la question de

son âge était très relative, qu'il était notoire que la formation s'allonge

chez les jeunes adultes, qu'il n'était pas rare que l'entrée dans la vie active

se situe au début de la trentaine pour les personnes bénéficiant d'une

formation supérieure et que son âge n'était pas un désavantage mais un gage de

maturité et de sérieux qui témoignait de sa volonté de mener à bien ses études

le plus rapidement possible. Il relève encore que cette formation

complémentaire était nécessaire pour lui permettre de monter sa propre

entreprise d'informatique dans son pays d'origine.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle

des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art.

16.

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

Le recourant sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours

d'ingénieur en électronique de l'EPRE.

a) L'art. 32 de

l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte

à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.

Les conditions

précitées sont cumulatives.

Le SPOP fonde son

refus sur l'âge du recourant (plus de 31 ans au moment du dépôt de la demande)

et sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour

pour études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage

d'effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a

déjà obtenue.

Il y a tout d'abord

lieu de rappeler que l'art. 32 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en

revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme

habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,

d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes

qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de

séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si

la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue

à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en

l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par

exemple arrêts TA, PE 00/0053 du 2 août 2002; PE 99/0386 du 26 avril 2000 et PE

99/0210 du 10 septembre 1999).

b) Le recourant désire

en l'espèce obtenir auprès de l'EPRE une formation d'ingénieur en électronique.

Il expose clairement qu'il s'agit pour lui de pouvoir obtenir un complément de

formation lui permettant de monter sa propre entreprise dans son pays

d'origine. Il ne s'agit donc pas d'une réorientation complète de sa carrière

professionnelle, mais d'un complément qui s'inscrit dans la suite logique de

son activité professionnelle et du diplôme d'études supérieures de technologie

en techniques de commercialisation obtenu en 1998. La formation que le

recourant envisage de suivre lui sera donc sans aucun doute utile pour la suite

de sa carrière. Son parcours démontre en outre qu'il a entrepris ses études

relativement tard puisqu'il a obtenu son baccalauréat en sciences

expérimentales en 1995 et le diplôme d'études supérieures précité en 1998. Il a

donc fait jusqu'ici preuve de sérieux et de motivation dans ses études. Au

regard des projets du recourant au terme de sa formation auprès de l'EPRE, il

n'y a pas lieu de craindre une prolongation d'études ultérieures susceptible de

compromettre sa réintégration en Tunisie. De plus, toutes les conditions de

l'art. 32 OLE sont réunies, ce que le SPOP ne conteste pas. L'autorité intimée

a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant uniquement sur l'âge

du recourant pour refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une

autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les

cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais seront laissés à la charge

de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et obtenant gain de

cause, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 26 octobre 2001 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée à A.________, ressortissant

tunisien, né le 28 mars 1970 pour lui permettre de suivre les cours de l'Ecole

Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.

IV. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,

par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

pe/Lausanne, le 26 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

Philippe Oguey, avocat-stagiaire en l'étude de Me Bernard de Chedid;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour