PE.2001.0475
TA - PE.2001.0475 - 2002-02-26 - c/ SPOP
26 février 2002Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0475
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2002
Juge:
IG
Greffier:
TB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Recourant, âgé de 17 ans, qui vient rejoindre en CH son père au bénéfice d'un permis C depuis 4 ans. Le seul décès des grands-parents nourriciers ne permet pas de justifier cette reconstitution tardive de la famille. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2002
sur le recours interjeté le 29 novembre 2001
par A.________, ressortissant chilien né le 6 décembre 1983, représenté
par son père B.________, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 novembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Thibault Blanchard.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________ (ci-après
A.________) est né le 6 décembre 1983 à Vina del Mar, au Chili. Le mariage de
ses parents a été déclaré nul le 28 octobre 1986 par un tribunal chilien. Le
père de l'intéressé a quitté le Chili pour rejoindre la Suisse en octobre 1986
et possède, depuis le 14 octobre 1996, une autorisation d'établissement (permis
C). Le recourant n'a pas de frères et soeurs.
Le recourant est
arrivé en Suisse le 24 juin 2000 en provenance du Chili pour un séjour
touristique. Le 30 octobre 2000, il a commencé une scolarité post-obligatoire à
l'Ecole de perfectionnement à Lausanne, formation qui devait se terminer le 5
juillet 2001. Le 15 novembre 2000, il a déposé au Bureau des étrangers de la
Commune de Renens une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son
père; il a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement. Dans un
courrier du 18 janvier 2001, le père du recourant a notamment déclaré à
l'autorité communale que son fils avait l'intention d'entreprendre un
apprentissage sitôt l'obtention de son permis. Quant aux raisons pour
lesquelles son fils n'était pas venu le rejoindre plus tôt en Suisse, il a
expliqué que son ex-épouse n'avait donné son accord que récemment.
B. Par décision du 5
novembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise en
application des art. 4, 16 et 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Le recourant, âgé de 17
ans lors du dépôt de la demande, ayant toujours vécu au Chili auprès de sa mère
où il a effectué toute sa scolarité primaire et secondaire et où il conserve
toutes ses attaches, n'aurait pas droit au regroupement familial. Les raisons
de sa venue en Suisse proche de l'âge de la majorité seraient aux yeux de
l'autorité intimée purement économiques. Aucun motif particulier ne
justifierait la reconstitution d'une communauté familiale maintenant seulement.
Un délai au 30 novembre 2001 lui a été imparti pour quitter le territoire
vaudois.
C. A.________, représenté
par son père, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
le 29 novembre 2001 en concluant à son annulation et à ce que la cause soit
renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le père
du recourant explique qu'il a quitté le Chili en 1985 déjà et qu'il n'a pas
emmené son fils avec lui pour des raisons purement professionnelles. Son
ex-épouse devant également exercer une activité lucrative à plein temps à la
suite de leur divorce, le recourant a été placé chez ses grands-parents
paternels au Chili, ce qui a empêché les contacts entre mère et fils. Le
grand-père est décédé en 1998. La grand-mère a continué à s'occuper du
recourant jusqu'en été 2000, époque à laquelle ils sont venus ensemble en
Suisse à la faveur d'un visa de touriste. Au cours de son bref séjour en
Suisse, la grand-mère du recourant est tombée malade et a décidé de rentrer
prématurément au Chili. Il a été convenu que le recourant resterait en Suisse.
La grand-mère est décédée à son retour au Chili. Les parents du recourant ont
alors décidé d'un commun accord et pour le bien de l'enfant que ce dernier
resterait auprès de son père en Suisse où il trouverait un cadre familial plus
stable que chez sa mère. Il ne lui reste en effet au Chili de famille que ses
grands-parents maternels et une tante avec lesquels il n'a jamais eu de
contacts étroits. En revanche, son père s'est remarié et a eu deux enfants avec
lesquels le recourant s'est lié dès son arrivée en Suisse. Il a également noué
des liens importants avec une autre tante et ses enfants qui vivent dans notre
pays. Il est donc faux d'affirmer comme le fait le SPOP que le recourant a
toujours vécu auprès de sa mère et qu'il conserve toutes ses attaches au Chili.
En outre, si le père du recourant n'a pas pu aller trouver son fils au Chili ni
le faire venir en Suisse pour des vacances, c'est uniquement pour des raisons
financières. Il a en revanche entretenu des contacts épistolaires et
téléphoniques réguliers. Il est également tout à fait erroné d'affirmer que la
venue du recourant en Suisse est motivée par des raisons purement économiques.
Une telle affirmation du SPOP reviendrait en effet à soutenir que tout enfant
mineur proche de l'âge de la majorité sollicitant la délivrance d'un permis
d'établissement fondé sur le regroupement familial devrait renoncer à toute
formation, au risque de se voir refuser l'autorisation sollicitée. Aussi, s'il
a entamé une formation professionnelle, c'est uniquement pour ne pas rester
inactif, son but étant de vivre auprès de sa famille. S'il avait pu rester au
Chili, il aurait également entamé une formation professionnelle comme tout
adolescent de son âge. Au reste, le recourant souligne que son séjour en Suisse
en été 2000 n'avait qu'un but touristique. Ce n'est qu'en raison de l'état de
santé de sa grand-mère, qui ne pouvait plus assumer sa présence chez elle,
qu'il a été décidé que le recourant resterait en Suisse auprès de son père, sa
mère ne pouvant pas assurer son entretien au Chili.
A l'appui de son
recours, A.________ a produit, outre les actes de décès de ses grands-parents,
une déclaration sous serment de sa mère qui reconnaît que durant son séjour au
Chili, le recourant a vécu exclusivement sous la responsabilité et à la charge
de ses grands-parents paternels. Il a également produit une déclaration sous
serment par laquelle sa mère l'autorise à aller résider en Suisse auprès de son
père pour une durée indéterminée et explique que cette autorisation n'est pas
motivée par des raisons économiques mais par le bien-être moral de son fils,
ainsi qu'une attestation de l'Ecole CHARTEM (Centre Horizon d'Activités &
de Relais Transition Ecole Métiers), à Lausanne, certifiant qu'il a commencé le
29 octobre 2001 une année de préformation-orientation au sein de l'unité
"bâtiment-artisanat", formation qui se terminera le 28 juin 2002.
Par décision incidente
du 6 décembre 2001, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a
suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de
recours soit terminée.
Le recourant s'est
acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti.
D. L'autorité intimée s'est
déterminée le 14 décembre 2001 en concluant au rejet du recours.
E. Questionné sur ce point
par le magistrat instructeur du tribunal, B.________ a expliqué, dans un
courrier du 1er février 2002, que lorsque la grand-mère du recourant est tombée
malade, tout le monde a pensé qu'il s'agissait seulement d'une situation
provisoire qui ne devait pas durer pas au delà de la durée du visa touristique
dont il bénéficiait; il était entendu que le recourant retournerait au Chili
une fois qu'elle serait guérie. Partant, c'est bien suite au décès de sa
grand-mère que la décision a été prise que le recourant resterait en Suisse
puisqu'il avait perdu ses attaches familiales au Chili.
F. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5.
En l'espèce, l'autorité
intimée prétend, en se fondant sur l'art. 17 al. 2 LSEE, que le recourant ne
possède aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Elle
soutient qu'en l'occurrence, le but visé par le regroupement familial n'est pas
d'assurer la vie familiale commune ou de reconstituer une cellule familiale,
mais des raisons purement économiques. Il n'y aurait aucun motif particulier
justifiant de récréer une unité familiale maintenant seulement.
6.
D'après l'art. 17 al. 2
3ème phrase LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Selon la
jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 phrase LSEE, qui est au demeurant
identique à celui auquel tend l'art. 8 CEDH (RS 0.101), est de permettre et
d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective
(ATF 126 II 329, cons. 2a; 125 II 585, cons. 2 et 633, cons. 3a et les arrêts
cités). D'après son texte et sa ratio legis, cette règle ne s'applique
directement que dans les cas où les parents et l'enfant vivent ensemble. La
réglementation du regroupement familial est donc restreinte aux familles dans
lesquelles le lien conjugal des parents est intact. Lorsque, comme en l'espèce,
les parents sont divorcés ou vivent séparés et que l'un d'eux a rejoint la
Suisse alors que l'autre demeure à l'étranger dans son pays d'origine, cette
disposition ne peut s'appliquer que par analogie, puisque, dans un tel cas, le
regroupement ne peut pas assurer la vie commune de l'ensemble de la famille
(cf. ATF 125 II 585, cons. 2a et c). Dans une telle situation, il n'existe pas
un droit absolu des enfants vivants à l'étranger au regroupement familial avec
le parent vivant en Suisse (cf. ATF 118 Ib 153, cons. 2b; sous réserve d'un
abus de droit, le TF a en revanche admis qu'un droit existe lorsque les deux
parents vivent en Suisse, ATF 126 II 329, cons. 2 à 4). Un tel droit au
regroupement familial suppose dans un tel cas que l'enfant entretienne une relation
familiale prépondérante avec le parent établi en Suisse et que le regroupement
s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361, cons. 3a; 125 II 585, cons.
2c et 633, cons. 3a). A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des
circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions
futures, peuvent être déterminants. On ne peut en tout cas pas se fonder
uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où
il a tissé ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait
pratiquement jamais possible (ATF 125 II 585, cons. 2a). Il faut examiner chez
lequel de ses parents l'enfant à vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel
de ceux-ci l'autorité parentale a été attribuée. Si l'intérêt de l'enfant s'est
modifié entre-temps, l'adaptation de la nouvelle situation familiale devrait en
principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Il faut toutefois
réserver les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies
et ceux où l'intensité de la relation est manifestement transferée sur l'autre
parent, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF
124.
et 125 précités). Il faut également examiner s'il existe dans son pays
d'origine des possibilités d'éducation et d'encadrement qui correspondraient
mieux au bien de l'enfant, sans que l'on puisse déduire de la jurisprudence
fédérale que la simple absence d'alternatives d'encadrement dans son pays
d'origine autorise un parent à exiger le regroupement familial avec son enfant
(ATF 125 II 633 précité, cons. 3a et les références). L'art. 8 CEDH - qui
protège également les relations familiales des enfants de parents séparés - ne
reconnaît pas non plus un droit inconditionnel au regroupement familial au parent
qui a décidé de son plein gré de quitter son pays, qui entretient des rapports
moins étroits avec son enfant que son ex-conjoint ou d'autres membres de la
famille qui assument son entretien et qui peut continuer d'entretenir la même
relation avec son enfant que celle qu'il a eue jusqu'alors (ATF 125 II 633,
cons. 3a; 124 II 361, cons. 3a et les références).
Cela étant, le TF a eu
l'occasion d'affirmer que le but de l'art. 17 al. 2 LSEE respectivement de
l'art. 8 CEDH (permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune) est
violé lorsque l'enfant, qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du
parent établi en Suisse, veut le rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge
de 18 ans. Dans un tel cas, on peut penser que le but visé n'est pas d'assurer
la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une
autorisation d'établissement; il y a un indice d'abus du droit à l'autorisation
conféré par ces dispositions (ATF 125 II 585, cons. 2d; A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
RDAF 1997 I 267, spéc. p. 281). Une exception ne se justifie que si la famille
a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après ces années de
séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, cons. 3a respectivement 2a; 119 Ib
81, cons. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, cons. 3a, JT 1991 I 213). Il faut tenir
compte de toutes les circonstances du cas particulier, notamment des raisons de
l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger ou de son maintien
dans le pays d'origine, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent,
de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait
l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF non
publié 2A.257/2000 du 2 octobre 2000, cons. 1; Wurzburger, op. cit., p. 280 et
les références citées). L'autorisation sera plus facilement délivrée si
l'étranger résidant en Suisse s'est trouvé dans l'impossibilité, juridique ou
matérielle, de faire venir l'enfant plus tôt auprès de lui, en dépit de tous
ses efforts. D'une manière générale, il convient d'éviter de distraire un
adolescent presque majeur de son pays d'origine dans lequel il a passé toute sa
jeunesse et où il garde des attaches familiales, sociales et culturelles,
surtout lorsque la famille resterait de toute façon divisée. L'autorisation ne
sera en tout cas pas accordée s'il s'agit pour l'enfant qui a terminé l'école
de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse pour s'y assurer
de meilleures conditions économiques (Wurzburger, op. cit., p. 281).
7.
En l'occurrence, le
père du recourant a volontairement quitté le Chili pour la Suisse en 1985,
confiant son fils alors âgé de deux ans aux soins de ses grands-parents
paternels. Il a fondé une nouvelle famille en Suisse en se remariant avec une
Suissesse dont il a eu deux enfants. Le recourant, qui avait vécu jusqu'alors
dans son pays d'origine, est venu en Suisse pour la première fois en été 2000
pour un séjour touristique, en compagnie de sa grand-mère paternelle. C'est
alors qu'il a revu son père pour la première fois depuis 15 ans. Vu l'état de
santé de sa grand-mère nourricière, il a décidé de rester en Suisse à
l'échéance de son visa et a déposé une demande de regroupement familial en
novembre 2000. Il avait alors 17 ans.
Une telle situation
consacre en soi une rupture profonde des liens familiaux et permet de douter de
l'intensité de ceux-ci (dans une situation analogue, cf. ATF non publié
2A.257/2000 du 2 octobre 2000). Il ne fait guère de doute que jusqu'à sa venue
en Suisse en été 2000 et jusqu'au décès de la grand-mère paternelle, le
relation familiale du recourant avec son père n'était de loin pas
prépondérante. A défaut de preuve de sa réalité, on peut même douter que le recourant
et son père aient entretenu une relation étroite durant les 15 ans qu'a duré
leur séparation. La simple allégation de contacts téléphoniques et épistolaires
ne suffit pas. Mais ces circonstances passées ne sont pas à elles seules
déterminantes. La disparition des grands-parents nourriciers permet facilement
d'imaginer qu'une relation affective se soit établie ensuite entre le recourant
et son père dès l'été 2000, puisque la mère est apparemment demeurée aussi
éloignée de son fils qu'auparavant. Compte tenu de cette distance entre mère et
fils et à défaut de liens avec d'autres parents, on peut tout à fait admettre
qu'une relation familiale sinon étroite, du moins prépondérante, se soit
établie entre le père et son fils dès sa venue en Suisse. Dans de telles
conditions, il n'apparaît pas déraisonnable d'imaginer que l'intensité de la
relation affective que le recourant entretenait avec ses grands-parents
nourriciers se soit transférée sur le père à leur décès. En revanche, on ne
saurait considérer, compte tenu de l'âge du recourant lors du dépôt de sa
demande, que le regroupement familial s'avérait indispensable à son entretien,
loin s'en faut. Il faut effet admettre, sauf circonstances exceptionnelles qui
ne paraissent pas être réalisées ici, qu'un enfant proche de l'âge de la
majorité comme l'était le recourant est en principe capable de vivre de manière
indépendante. Cela dit, cette question peut rester indécise puisque le recours
doit de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.
En effet, si rien au
dossier ne permet d'admettre que le père du recourant a été contraint de se
séparer des membres de sa famille en 1985, il n'y a surtout aucun élément
pertinent susceptible d'expliquer pourquoi il n'a pas exigé que son fils vienne
le rejoindre en Suisse plus tôt. Aucune impossibilité juridique ou matérielle
ne ressort suffisamment du dossier. Si l'on peut, à la rigueur, comprendre
qu'il ne l'ait pas emmené en Suisse avec lui en 1985, vu son âge, rien ne
justifie en revanche qu'il ait attendu toutes ces années pour demander le
regroupement familial alors qu'il bénéficiait d'une autorisation
d'établissement depuis le mois d'octobre 1996. Son argumentation n'est
d'ailleurs pas très claire sur ce point, pour ne pas dire contradictoire. Il a
d'abord argué de l'absence d'autorisation de la mère (cf. le courrier du 18
janvier 2001) sans pour autant justifier les raisons d'un éventuel refus, pour
affirmer ensuite dans son recours et dans un courrier du 1er février 2002 que
la raison tenait en réalité aux décès successifs des grands-parents
nourriciers. Quoi qu'il en soit, le fait que le père du recourant aurait pu
demander le regroupement familial depuis octobre 1996 ne permet pas de se
départir de l'idée, soutenue à juste titre par l'autorité intimée vu l'âge du
recourant et la période durant laquelle il a vécu séparé de son père, que le
regroupement familial n'avait pas pour but en été 2000 d'assurer une vie
familiale commune, mais de permettre au recourant d'obtenir de manière
simplifiée une autorisation d'établissement pour venir acquérir en Suisse une
formation professionnelle à des conditions plus avantageuses qu'au Chili. Dans
de telles circonstances et compte tenu du fait que le père du recourant a
lui-même refait sa vie avec une autre femme dont il a eu deux enfants, la
reconstitution d'une cellule familiale en Suisse seulement quatre ans après
l'obtention du permis C apparaît tardive au regard du but du regroupement
familial; peu importe que le décès des grands-parents nourriciers en soit ou
non la cause effective. Il se justifie donc de ne pas distraire le recourant de
l'environnement dans lequel il a grandi et forgé toutes ses attaches
socio-culturelles. On ajoutera, quand bien même les liens affectifs entre eux
ne paraissent pas étroits, que le recourant ne restera pas seul au Chili
puisque sa mère et ses grands-parents maternels y vivent toujours. Pour le
reste, on ne voit pas ce qui s'opposerait à ce que les relations existantes
entre le père et son fils se poursuivent de la même manière que par le passé si
ce dernier est contraint de regagner son pays d'origine.
8.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation
d'établissement sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau
délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois
(art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge de l'intéressé qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art.
55.
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 5 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 mars 2002 est imparti à A.________,
ressortissant chilien né le 6 décembre 1983, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du
recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2002
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
père, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour