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Décision

PE.2001.0475

TA - PE.2001.0475 - 2002-02-26 - c/ SPOP

26 février 2002Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________ (ci-après

A.________) est né le 6 décembre 1983 à Vina del Mar, au Chili. Le mariage de

ses parents a été déclaré nul le 28 octobre 1986 par un tribunal chilien. Le

père de l'intéressé a quitté le Chili pour rejoindre la Suisse en octobre 1986

et possède, depuis le 14 octobre 1996, une autorisation d'établissement (permis

C). Le recourant n'a pas de frères et soeurs.

Le recourant est

arrivé en Suisse le 24 juin 2000 en provenance du Chili pour un séjour

touristique. Le 30 octobre 2000, il a commencé une scolarité post-obligatoire à

l'Ecole de perfectionnement à Lausanne, formation qui devait se terminer le 5

juillet 2001. Le 15 novembre 2000, il a déposé au Bureau des étrangers de la

Commune de Renens une demande de regroupement familial pour vivre auprès de son

père; il a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement. Dans un

courrier du 18 janvier 2001, le père du recourant a notamment déclaré à

l'autorité communale que son fils avait l'intention d'entreprendre un

apprentissage sitôt l'obtention de son permis. Quant aux raisons pour

lesquelles son fils n'était pas venu le rejoindre plus tôt en Suisse, il a

expliqué que son ex-épouse n'avait donné son accord que récemment.

B. Par décision du 5

novembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise en

application des art. 4, 16 et 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). Le recourant, âgé de 17

ans lors du dépôt de la demande, ayant toujours vécu au Chili auprès de sa mère

où il a effectué toute sa scolarité primaire et secondaire et où il conserve

toutes ses attaches, n'aurait pas droit au regroupement familial. Les raisons

de sa venue en Suisse proche de l'âge de la majorité seraient aux yeux de

l'autorité intimée purement économiques. Aucun motif particulier ne

justifierait la reconstitution d'une communauté familiale maintenant seulement.

Un délai au 30 novembre 2001 lui a été imparti pour quitter le territoire

vaudois.

C. A.________, représenté

par son père, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif

le 29 novembre 2001 en concluant à son annulation et à ce que la cause soit

renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le père

du recourant explique qu'il a quitté le Chili en 1985 déjà et qu'il n'a pas

emmené son fils avec lui pour des raisons purement professionnelles. Son

ex-épouse devant également exercer une activité lucrative à plein temps à la

suite de leur divorce, le recourant a été placé chez ses grands-parents

paternels au Chili, ce qui a empêché les contacts entre mère et fils. Le

grand-père est décédé en 1998. La grand-mère a continué à s'occuper du

recourant jusqu'en été 2000, époque à laquelle ils sont venus ensemble en

Suisse à la faveur d'un visa de touriste. Au cours de son bref séjour en

Suisse, la grand-mère du recourant est tombée malade et a décidé de rentrer

prématurément au Chili. Il a été convenu que le recourant resterait en Suisse.

La grand-mère est décédée à son retour au Chili. Les parents du recourant ont

alors décidé d'un commun accord et pour le bien de l'enfant que ce dernier

resterait auprès de son père en Suisse où il trouverait un cadre familial plus

stable que chez sa mère. Il ne lui reste en effet au Chili de famille que ses

grands-parents maternels et une tante avec lesquels il n'a jamais eu de

contacts étroits. En revanche, son père s'est remarié et a eu deux enfants avec

lesquels le recourant s'est lié dès son arrivée en Suisse. Il a également noué

des liens importants avec une autre tante et ses enfants qui vivent dans notre

pays. Il est donc faux d'affirmer comme le fait le SPOP que le recourant a

toujours vécu auprès de sa mère et qu'il conserve toutes ses attaches au Chili.

En outre, si le père du recourant n'a pas pu aller trouver son fils au Chili ni

le faire venir en Suisse pour des vacances, c'est uniquement pour des raisons

financières. Il a en revanche entretenu des contacts épistolaires et

téléphoniques réguliers. Il est également tout à fait erroné d'affirmer que la

venue du recourant en Suisse est motivée par des raisons purement économiques.

Une telle affirmation du SPOP reviendrait en effet à soutenir que tout enfant

mineur proche de l'âge de la majorité sollicitant la délivrance d'un permis

d'établissement fondé sur le regroupement familial devrait renoncer à toute

formation, au risque de se voir refuser l'autorisation sollicitée. Aussi, s'il

a entamé une formation professionnelle, c'est uniquement pour ne pas rester

inactif, son but étant de vivre auprès de sa famille. S'il avait pu rester au

Chili, il aurait également entamé une formation professionnelle comme tout

adolescent de son âge. Au reste, le recourant souligne que son séjour en Suisse

en été 2000 n'avait qu'un but touristique. Ce n'est qu'en raison de l'état de

santé de sa grand-mère, qui ne pouvait plus assumer sa présence chez elle,

qu'il a été décidé que le recourant resterait en Suisse auprès de son père, sa

mère ne pouvant pas assurer son entretien au Chili.

A l'appui de son

recours, A.________ a produit, outre les actes de décès de ses grands-parents,

une déclaration sous serment de sa mère qui reconnaît que durant son séjour au

Chili, le recourant a vécu exclusivement sous la responsabilité et à la charge

de ses grands-parents paternels. Il a également produit une déclaration sous

serment par laquelle sa mère l'autorise à aller résider en Suisse auprès de son

père pour une durée indéterminée et explique que cette autorisation n'est pas

motivée par des raisons économiques mais par le bien-être moral de son fils,

ainsi qu'une attestation de l'Ecole CHARTEM (Centre Horizon d'Activités &

de Relais Transition Ecole Métiers), à Lausanne, certifiant qu'il a commencé le

29 octobre 2001 une année de préformation-orientation au sein de l'unité

"bâtiment-artisanat", formation qui se terminera le 28 juin 2002.

Par décision incidente

du 6 décembre 2001, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a

suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre

son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure cantonale de

recours soit terminée.

Le recourant s'est

acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti.

D. L'autorité intimée s'est

déterminée le 14 décembre 2001 en concluant au rejet du recours.

E. Questionné sur ce point

par le magistrat instructeur du tribunal, B.________ a expliqué, dans un

courrier du 1er février 2002, que lorsque la grand-mère du recourant est tombée

malade, tout le monde a pensé qu'il s'agissait seulement d'une situation

provisoire qui ne devait pas durer pas au delà de la durée du visa touristique

dont il bénéficiait; il était entendu que le recourant retournerait au Chili

une fois qu'elle serait guérie. Partant, c'est bien suite au décès de sa

grand-mère que la décision a été prise que le recourant resterait en Suisse

puisqu'il avait perdu ses attaches familiales au Chili.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.

En l'espèce, l'autorité

intimée prétend, en se fondant sur l'art. 17 al. 2 LSEE, que le recourant ne

possède aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Elle

soutient qu'en l'occurrence, le but visé par le regroupement familial n'est pas

d'assurer la vie familiale commune ou de reconstituer une cellule familiale,

mais des raisons purement économiques. Il n'y aurait aucun motif particulier

justifiant de récréer une unité familiale maintenant seulement.

6.

D'après l'art. 17 al. 2

3ème phrase LSEE, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.

Selon la

jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 phrase LSEE, qui est au demeurant

identique à celui auquel tend l'art. 8 CEDH (RS 0.101), est de permettre et

d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective

(ATF 126 II 329, cons. 2a; 125 II 585, cons. 2 et 633, cons. 3a et les arrêts

cités). D'après son texte et sa ratio legis, cette règle ne s'applique

directement que dans les cas où les parents et l'enfant vivent ensemble. La

réglementation du regroupement familial est donc restreinte aux familles dans

lesquelles le lien conjugal des parents est intact. Lorsque, comme en l'espèce,

les parents sont divorcés ou vivent séparés et que l'un d'eux a rejoint la

Suisse alors que l'autre demeure à l'étranger dans son pays d'origine, cette

disposition ne peut s'appliquer que par analogie, puisque, dans un tel cas, le

regroupement ne peut pas assurer la vie commune de l'ensemble de la famille

(cf. ATF 125 II 585, cons. 2a et c). Dans une telle situation, il n'existe pas

un droit absolu des enfants vivants à l'étranger au regroupement familial avec

le parent vivant en Suisse (cf. ATF 118 Ib 153, cons. 2b; sous réserve d'un

abus de droit, le TF a en revanche admis qu'un droit existe lorsque les deux

parents vivent en Suisse, ATF 126 II 329, cons. 2 à 4). Un tel droit au

regroupement familial suppose dans un tel cas que l'enfant entretienne une relation

familiale prépondérante avec le parent établi en Suisse et que le regroupement

s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361, cons. 3a; 125 II 585, cons.

2c et 633, cons. 3a). A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des

circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions

futures, peuvent être déterminants. On ne peut en tout cas pas se fonder

uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où

il a tissé ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait

pratiquement jamais possible (ATF 125 II 585, cons. 2a). Il faut examiner chez

lequel de ses parents l'enfant à vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel

de ceux-ci l'autorité parentale a été attribuée. Si l'intérêt de l'enfant s'est

modifié entre-temps, l'adaptation de la nouvelle situation familiale devrait en

principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Il faut toutefois

réserver les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies

et ceux où l'intensité de la relation est manifestement transferée sur l'autre

parent, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF

124.

et 125 précités). Il faut également examiner s'il existe dans son pays

d'origine des possibilités d'éducation et d'encadrement qui correspondraient

mieux au bien de l'enfant, sans que l'on puisse déduire de la jurisprudence

fédérale que la simple absence d'alternatives d'encadrement dans son pays

d'origine autorise un parent à exiger le regroupement familial avec son enfant

(ATF 125 II 633 précité, cons. 3a et les références). L'art. 8 CEDH - qui

protège également les relations familiales des enfants de parents séparés - ne

reconnaît pas non plus un droit inconditionnel au regroupement familial au parent

qui a décidé de son plein gré de quitter son pays, qui entretient des rapports

moins étroits avec son enfant que son ex-conjoint ou d'autres membres de la

famille qui assument son entretien et qui peut continuer d'entretenir la même

relation avec son enfant que celle qu'il a eue jusqu'alors (ATF 125 II 633,

cons. 3a; 124 II 361, cons. 3a et les références).

Cela étant, le TF a eu

l'occasion d'affirmer que le but de l'art. 17 al. 2 LSEE respectivement de

l'art. 8 CEDH (permettre et assurer juridiquement la vie familiale commune) est

violé lorsque l'enfant, qui a vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du

parent établi en Suisse, veut le rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge

de 18 ans. Dans un tel cas, on peut penser que le but visé n'est pas d'assurer

la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une

autorisation d'établissement; il y a un indice d'abus du droit à l'autorisation

conféré par ces dispositions (ATF 125 II 585, cons. 2d; A. Wurzburger, La

jurisprudence récente du tribunal fédéral en matière de police des étrangers,

RDAF 1997 I 267, spéc. p. 281). Une exception ne se justifie que si la famille

a de bonnes raisons de ne se reconstituer en Suisse qu'après ces années de

séparation (ATF 125 II 633 et 585 précités, cons. 3a respectivement 2a; 119 Ib

81, cons. 3a, JT 1995 I 234; 115 Ib 97, cons. 3a, JT 1991 I 213). Il faut tenir

compte de toutes les circonstances du cas particulier, notamment des raisons de

l'attribution de l'enfant au parent résidant à l'étranger ou de son maintien

dans le pays d'origine, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent,

de l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait

l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF non

publié 2A.257/2000 du 2 octobre 2000, cons. 1; Wurzburger, op. cit., p. 280 et

les références citées). L'autorisation sera plus facilement délivrée si

l'étranger résidant en Suisse s'est trouvé dans l'impossibilité, juridique ou

matérielle, de faire venir l'enfant plus tôt auprès de lui, en dépit de tous

ses efforts. D'une manière générale, il convient d'éviter de distraire un

adolescent presque majeur de son pays d'origine dans lequel il a passé toute sa

jeunesse et où il garde des attaches familiales, sociales et culturelles,

surtout lorsque la famille resterait de toute façon divisée. L'autorisation ne

sera en tout cas pas accordée s'il s'agit pour l'enfant qui a terminé l'école

de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse pour s'y assurer

de meilleures conditions économiques (Wurzburger, op. cit., p. 281).

7.

En l'occurrence, le

père du recourant a volontairement quitté le Chili pour la Suisse en 1985,

confiant son fils alors âgé de deux ans aux soins de ses grands-parents

paternels. Il a fondé une nouvelle famille en Suisse en se remariant avec une

Suissesse dont il a eu deux enfants. Le recourant, qui avait vécu jusqu'alors

dans son pays d'origine, est venu en Suisse pour la première fois en été 2000

pour un séjour touristique, en compagnie de sa grand-mère paternelle. C'est

alors qu'il a revu son père pour la première fois depuis 15 ans. Vu l'état de

santé de sa grand-mère nourricière, il a décidé de rester en Suisse à

l'échéance de son visa et a déposé une demande de regroupement familial en

novembre 2000. Il avait alors 17 ans.

Une telle situation

consacre en soi une rupture profonde des liens familiaux et permet de douter de

l'intensité de ceux-ci (dans une situation analogue, cf. ATF non publié

2A.257/2000 du 2 octobre 2000). Il ne fait guère de doute que jusqu'à sa venue

en Suisse en été 2000 et jusqu'au décès de la grand-mère paternelle, le

relation familiale du recourant avec son père n'était de loin pas

prépondérante. A défaut de preuve de sa réalité, on peut même douter que le recourant

et son père aient entretenu une relation étroite durant les 15 ans qu'a duré

leur séparation. La simple allégation de contacts téléphoniques et épistolaires

ne suffit pas. Mais ces circonstances passées ne sont pas à elles seules

déterminantes. La disparition des grands-parents nourriciers permet facilement

d'imaginer qu'une relation affective se soit établie ensuite entre le recourant

et son père dès l'été 2000, puisque la mère est apparemment demeurée aussi

éloignée de son fils qu'auparavant. Compte tenu de cette distance entre mère et

fils et à défaut de liens avec d'autres parents, on peut tout à fait admettre

qu'une relation familiale sinon étroite, du moins prépondérante, se soit

établie entre le père et son fils dès sa venue en Suisse. Dans de telles

conditions, il n'apparaît pas déraisonnable d'imaginer que l'intensité de la

relation affective que le recourant entretenait avec ses grands-parents

nourriciers se soit transférée sur le père à leur décès. En revanche, on ne

saurait considérer, compte tenu de l'âge du recourant lors du dépôt de sa

demande, que le regroupement familial s'avérait indispensable à son entretien,

loin s'en faut. Il faut effet admettre, sauf circonstances exceptionnelles qui

ne paraissent pas être réalisées ici, qu'un enfant proche de l'âge de la

majorité comme l'était le recourant est en principe capable de vivre de manière

indépendante. Cela dit, cette question peut rester indécise puisque le recours

doit de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.

En effet, si rien au

dossier ne permet d'admettre que le père du recourant a été contraint de se

séparer des membres de sa famille en 1985, il n'y a surtout aucun élément

pertinent susceptible d'expliquer pourquoi il n'a pas exigé que son fils vienne

le rejoindre en Suisse plus tôt. Aucune impossibilité juridique ou matérielle

ne ressort suffisamment du dossier. Si l'on peut, à la rigueur, comprendre

qu'il ne l'ait pas emmené en Suisse avec lui en 1985, vu son âge, rien ne

justifie en revanche qu'il ait attendu toutes ces années pour demander le

regroupement familial alors qu'il bénéficiait d'une autorisation

d'établissement depuis le mois d'octobre 1996. Son argumentation n'est

d'ailleurs pas très claire sur ce point, pour ne pas dire contradictoire. Il a

d'abord argué de l'absence d'autorisation de la mère (cf. le courrier du 18

janvier 2001) sans pour autant justifier les raisons d'un éventuel refus, pour

affirmer ensuite dans son recours et dans un courrier du 1er février 2002 que

la raison tenait en réalité aux décès successifs des grands-parents

nourriciers. Quoi qu'il en soit, le fait que le père du recourant aurait pu

demander le regroupement familial depuis octobre 1996 ne permet pas de se

départir de l'idée, soutenue à juste titre par l'autorité intimée vu l'âge du

recourant et la période durant laquelle il a vécu séparé de son père, que le

regroupement familial n'avait pas pour but en été 2000 d'assurer une vie

familiale commune, mais de permettre au recourant d'obtenir de manière

simplifiée une autorisation d'établissement pour venir acquérir en Suisse une

formation professionnelle à des conditions plus avantageuses qu'au Chili. Dans

de telles circonstances et compte tenu du fait que le père du recourant a

lui-même refait sa vie avec une autre femme dont il a eu deux enfants, la

reconstitution d'une cellule familiale en Suisse seulement quatre ans après

l'obtention du permis C apparaît tardive au regard du but du regroupement

familial; peu importe que le décès des grands-parents nourriciers en soit ou

non la cause effective. Il se justifie donc de ne pas distraire le recourant de

l'environnement dans lequel il a grandi et forgé toutes ses attaches

socio-culturelles. On ajoutera, quand bien même les liens affectifs entre eux

ne paraissent pas étroits, que le recourant ne restera pas seul au Chili

puisque sa mère et ses grands-parents maternels y vivent toujours. Pour le

reste, on ne voit pas ce qui s'opposerait à ce que les relations existantes

entre le père et son fils se poursuivent de la même manière que par le passé si

ce dernier est contraint de regagner son pays d'origine.

8.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation

d'établissement sollicitée. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau

délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois

(art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge de l'intéressé qui succombe et n'a pas droit à des dépens (art.

55.

al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 novembre 2001 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 mars 2002 est imparti à A.________,

ressortissant chilien né le 6 décembre 1983, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge du

recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2002

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

père, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour