PE.2001.0483
TA - PE.2001.0483 - 2002-04-10 - c/SPOP
10 avril 2002Français26 min
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N° affaire:
PE.2001.0483
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
CEDH-8
Cst-8
Résumé contenant:
Rejet d'une requête de réexamen d'une décision du SPOP refusant une autorisation de séjour en faveur d'un couple d'étrangers confimée, car absence de motifs valables. De même, pas droit à une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH faute de dépendance physique importante pour les actes de la vie courante. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 avril 2002
sur le recours interjeté le 30 novembre 2001
par X.________ et Y.________, ressortissants
chinois nés respectivement le 30 septembre 1933 et le 19 mai 1938, représentés
par l'avocat Minh Son Nguyen, à Vevey,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 novembre 2001 déclarant irrecevable leur demande de
réexamen de sa décision du 25 juillet 2001 refusant de leur délivrer une
autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________
et Y.________ sont entrés en Suisse le 4 mai 2001 au bénéfice d'un visa pour
visite limité à une durée de 90 jours. Le 25 juin 2001, les intéressés ont
requis la prolongation de leur séjour touristique pour une durée de trois mois,
soit jusqu'à fin octobre 2001.
Le 14
juillet 2001, A.________, fils des recourants, a présenté une demande
d'autorisation de séjour pour rentier en faveur de ses parents. Cette requête
était motivée comme suit :
"(...)
Je suis ressortissant chinois, réfugié
politique, au bénéfice d'un permis de travail en Suisse. Professeur de physique
de Université de Shanghai, j'ai du fuir la Chine lors des événements du
"Printemps de Pékin" en 1991. Je suis interdit de séjour en Chine. Ma
femme et mon fils m'ont rejoint il y a respectivement 10 et 7 ans. En Suisse,
je travaille comme restaurateur ayant créé, avec un associé suisse, un restaurant
chinois livrant des repas à domicile "Chinadomicile".
Mes parents, âge de 63 et 68 ans, sont arrivés
en suisse en avril 2001 pour un séjour de trois mois au bénéfice d'un visa
touriste. J'exprime le souhait qu'ils puissent séjourner en Suisse en tant que
résidents permanents.
Par conséquent et pour les raisons suivantes,
je sollicite un permis de rentier pour mes parents :
• Etant interdit de séjour en
Chine, je suis séparé de mes parents depuis près de 10 ans. Cette situation
restreint mon épanouissement personnel ainsi que celui de mon fils âgé de
12 ans.
• L'âge avancé (63 et 68 ans) de
mes parents ne leur permet pas de se déplacer aisément. Par conséquent il
leur est difficile de venir fréquemment en Europe. Ajouté à cela le coût du
voyage qui n'est pas bon marché pour un pouvoir d'achat chinois.
• Au mois d'octobre 2000, ma femme
a donné naissance à notre fille. Mes parents se réjouissent de cette
nouvelle personne que vient agrandir la famille et désirent la voir
grandir. Inversement ma fille est en droit de pouvoir grandir entourée de ses
parents et grands-parents.
• Mes parents n'ont plus de famille
en Chine. Au mois d'octobre 2000, leur fille a rejoint son mari qui vit
aussi en Suisse.
• Il est impossible de savoir si
mes parents pouvaient obtenir à nouveau un permis de sortie. En effet le
critère de décision est arbitraire et la politique relevant des droits de
l'homme changer constamment.
• Aux motifs personnels précédents,
s'ajoutent les motifs généraux touchant la qualité de vie et au niveau de vie
suisse ainsi qu'aux libertés personnelles garanties par son ordre juridique.
Je précise que ma femme et moi travaillons de
façon régulière en Suisse et que nous subvenons largement à nos besoins. Il est
clair que l'entretien de mes parents en Suisse peut être entièrement mis à
notre charge.
Je joins à la présente les pièces prouvant les
liens de parenté et ma capacité financière permettant d'assurer l'entretien de
mes parents en Suisse.
(...)."
B. Par décision du 25
juillet 2001, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a
imparti aux intéressés un délai au 3 novembre 2001 pour quitter le territoire
vaudois. Le SPOP, en se fondant sur les art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et à
la directive fédérale 222.1, a motivé sa décision par le fait que les
recourants étaient liés par le but de leur séjour initialement prévu, à savoir
le tourisme ou la visite, d'une durée limitée à 3 mois. Il a précisé que les
intéressés ne pouvaient prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous
quelque forme que ce soit et qu'à l'avenir il refuserait toute prolongation de
séjour touristique. La décision précitée, notifiée le 7 août 2001, n'a pas été
attaquée par la voie d'un recours.
C. Le 1er novembre 2001,
X.________ et Y.________ ont déposé une requête de réexamen tendant à l'octroi
d'une autorisation de séjour. S'agissant de la recevabilité de leur requête,
ils exposent n'avoir pas recouru contre la décision du SPOP du 25 juillet 2001.
Selon eux, cette décision n'a pas examiné la problématique de l'autorisation de
séjour pour rentiers. De plus, les intéressés ont conclu le 30 octobre 2001 un
contrat avec A.________ et B.________, qui sont respectivement leur fils et
belle-fille, dans lequel ces derniers se sont engagés à leur verser 4'000 fr.
par mois pour leur entretien. En outre, les intéressés déclarent disposer, à
titre gratuit, d'un appartement mis à leur disposition par A.________ et
B.________. Ils jouissent en outre d'une fortune de l'ordre de 40'000 fr. (soit
20'000 fr. sur un compte bancaire en Suisse et 20'000 fr. résultant de la vente
de deux appartements en Chine) et seront bientôt bénéficiaires de polices
d'assurance-vie que les précités ont prévu de conclure en leur faveur. Sur le
fond, les requérants considèrent que les conditions de l'art. 34 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986 sont parfaitement remplies. A titre subsidiaire, ils invoquent la
protection de l'art. 8 CEDH.
Ils ont joint à leur
requête diverses pièces, dont un exemplaire d'une convention conclue le 1er
novembre 2001 avec leur fils et leur belle-fille, dans laquelle ceux-ci
s'engagent à verser 2'000 fr. par mois à chacun des époux X.________ jusqu'au
décès des bénéficiaires, à conclure des assurances-vie avec l'"Helvetia
Patria Assurances" en faveur des recourants au cas où une autorisation de
séjour leur serait délivrée et à mettre gratuitement à disposition des
recourants un étage dans leur immeuble situé à Renens. Ils ont également
produit copie d'un relevé bancaire au nom de la recourante faisant état d'un
versement de 1'630 fr. intervenu le 18 octobre 2001 et d'un nouveau solde en sa
faveur à cette date de 20'010 fr.
C. Par décision du 19
novembre 2001, notifiée le 20 novembre 2001, le SPOP a refusé d'entrer en
matière sur la demande de réexamen, considérant en substance que les arguments
des intéressés tirés de leur situation financière ne constituaient pas des
éléments nouveaux, pertinents et inconnus lors du prononcé de sa décision du
25 juillet 2001 et ne nécessitaient par conséquent pas d'entrer en
matière sur le fond. Un délai, échéant exceptionnellement le 30 novembre 2001,
a été imparti à X.________ et Y.________ pour quitter le territoire vaudois.
D. Les intéressés ont
recouru contre cette décision le 30 novembre 2001 en concluant principalement
au renvoi de leur dossier au SPOP pour réexamen et, subsidiairement, à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers. Sur la problématique du
réexamen, ils allèguent en substance que dans la première procédure, c'est leur
fils qui avait écrit à l'autorité, sans l'assistance d'un conseil, de sorte que
la demande était très simple. De plus, dans sa décision du
25 juillet 2001, le SPOP n'aurait pas examiné la problématique de
l'autorisation de séjour pour rentiers, ce qui constitue selon eux un motif
pertinent plaidant en faveur du réexamen. Enfin, après la décision incriminée,
des faits nouveaux sont intervenus, à savoir la conclusion d'un contrat avec
leur fils et leur belle-fille, l'établissement de la preuve qu'ils disposent
d'une petite fortune et qu'ils seront bénéficiaires de polices d'assurance. Sur
le fond, ils confirment qu'à leurs yeux les conditions de l'art. 34 OLE sont
réalisées. Les intéressés ont également conclu à la mise sur pied d'une audience
au cours de laquelle ils pourraient être entendus.
Les recourants se sont
acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision incidente
du 6 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 14 décembre 2001 en concluant au rejet du recours.
G. Les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire le 30 janvier 2002. Ils rappellent au sujet de
la recevabilité de leur requête de réexamen que la demande déposée dans la
première procédure était trop sommaire et qu'il manquait les éléments de
preuves essentielles relatives à leur situation financière. Il a donc fallu
produire des pièces, entreprendre des démarches pour régler le problème des assurances
et motiver la demande. Ils se réfèrent notamment à une jurisprudence du
Département fédéral de justice et police, selon laquelle les rentiers ne
doivent pas nécessairement bénéficier des ressources financières propres et
qu'un tiers peut intervenir, sous réserve de quelques cautèles. Cet élément est
selon eux méconnu du SPOP dès lors qu'il ne figure pas dans les arrêts cités
dans ses déterminations. Enfin, ils ont renouvelé leur requête tendant à la
fixation d'une audience dans laquelle ils pourraient notamment s'expliquer sur
l'étendue du contrat d'entretien conclu avec leur fils et leur belle-fille. De
même, l'audition de ces derniers serait indispensable pour apporter la preuve
du sérieux du soutien offert aux intéressés.
H. L'autorité intimée a renoncé
à déposer des observations finales.
I. Le 4 février 2002, le
juge instructeur a rejeté la requête des intéressés tendant à la fixation d'une
audience; il a toutefois invité ces derniers à produire au tribunal une
déclaration écrite des personnes qu'ils auraient souhaité faire entendre comme
témoins. Le 18 février 2002, les recourants ont renouvelé leur requête tendant
à la fixation d'une audience, requête à nouveau rejetée par le juge instructeur
le 20 février 2002.
J. Par courrier du 7 mars
2002, X.________ et Y.________ ont produit trois déclarations écrites, deux
datées du 5 février 2002 et la dernière non datée, signées respectivement par
le fils, la belle-fille et la fille des intéressés. Ces déclarations ont le
contenu suivant :
"Déclarations de A.________
Le soussigné
A.________ déclare ce qui suit :
Je suis le premier
enfant du couple X.________ et Luman Lang. Ma soeur est D.________. J'ai grandi
auprès de mes parents. Après mon mariage avec B.________, le cercle de la
famille s'est élargi et nous avons continué à vivre sous le même toit. Notre
premier enfant, C.________ est né il y a douze ans. Il a été élevé jusqu'à
l'âge de six ans par mes parents.
Mon épouse et
moi-même avons pris une part active dans les manifestations estudiantines en
1991. Après le massacre de Tian An Men, de nombreuses personnes ont été
persécutées. C'est pourquoi, nous avons décidé de quitter la Chine
clandestinement. Nous avons dû laisser notre premier enfant auprès de mes
parents.
En Suisse, j'ai dû,
avec ma femme, tout reconstruire. J'ai toujours gardé un contact régulier avec
mes parents, d'autant plus qu'ils s'occupaient de C.________. En 1995, c'est ma
mère qui a pu faire le nécessaire pour le faire venir en Suisse. Après un bref
séjour, ma mère est retournée en Chine.
Ma soeur, D.________
est restée pendant tout ce temps avec mes parents.
Même après l'arrivée
de notre enfant en Suisse, j'ai maintenu les étroites relations avec mes
parents.
Je souhaite vivement
qu'ils puissent vivre ici auprès de nous, car c'est une manière de reconstituer
la vie familiale que nous avons eue en Chine. Sans les événements de Tian An
Men, nous n'aurions pas dû quitter notre pays et notre famille ne serait pas
séparée. Maintenant que nous sommes à nouveau réunies, il faudrait que nous puissions
rester ensemble.
Moi-même j'exerce
une activité indépendante et les affaires vont bien. Mon revenu, ainsi que
celui de mon épouse, nous permet d'avoir une grande indépendance sur le plan
financier. La maison que nous avons achetée à Renens est suffisamment grande
pour toute la famille. D'autre part, avec les engagements que nous avons pris,
ainsi les polices d'assurance que nous allons concrétiser dès l'octroi de
l'autorisation de séjour à mes parents, leur sécurité financière est garantie.
Leur présence nous est d'une grande aide, car ils peuvent, pendant que nous
travaillons tous les deux, s'occuper de nos deux enfants, A.________ pour lui
apprendre la culture chinoise, et C.________, qui n'a qu'un an.
Renens, le 5 février 2002
A.________."
"Déclarations de B.________
La soussignée
B.________ déclare ce qui suit :
Je suis la
belle-fille de X.________ et E.________. Après mon mariage avec A.________, je
suis allée vivre auprès d'eux. Notre premier enfant, C.________ est né il y a
douze ans. Il a été élevé jusqu'à l'âge de six ans par mes beaux-parents.
Mon époux et
moi-même avons pris une part active dans les manifestations estudiantines en
1991. Après le massacre de Tian An Men, de nombreuses personnes ont été
persécutées. C'est pourquoi, nous avons décidé de quitter la Chine
clandestinement. Nous avons dû laisser notre premier enfant auprès de mes
beaux-parents.
En Suisse, j'ai dû
tout recommencer avec mon mari. J'ai toujours gardé un contact régulier avec
mes beaux-parents, car ils s'occupaient de C.________. En 1995, c'est ma
belle-mère qui a pu faire le nécessaire pour le faire venir en Suisse. Après un
bref séjour, elle est retournée en Chine.
Même après l'arrivée
de notre enfant en Suisse, j'ai maintenu les étroites relations avec mes
beaux-parents.
Je souhaite vivement
qu'ils puissent vivre ici auprès de nous, car c'est une manière de reconstituer
la vie familiale que nous avons eue en Chine. Sans les événements de Tian An
Men, nous n'aurions pas dû quitter notre pays et notre famille ne serait pas
séparée. Maintenant que nous sommes à nouveau réunies, il faudrait que nous
puissions rester ensemble.
Moi-même j'exerce
une activité à l'institut suisse de droit comparé. J'ai une situation
financière stable. Avec le revenu de mon époux, nous bénéficions d'une grande
indépendance sur le plan financier. La maison que nous avons achetée à Renens
est suffisamment grande pour toute la famille. D'autre part, avec les
engagements que nous avons pris, ainsi les polices d'assurance que nous allons
concrétiser dès l'octroi de l'autorisation de séjour à mes beaux-parents, leur
sécurité financière est garantie. Leur présence nous est d'une grande aide, car
ils peuvent, pendant que nous travaillons tous les deux, s'occuper de nos deux
enfants, A.________ pour lui apprendre la culture chinoise, et C.________, qui
n'a qu'un an.
Renens, le 5 février 2002
B.________."
"Déclarations de D.________
La soussignée D.________ déclare ce qui suit :
Je suis la fille des époux X.________ et
Y.________.
J'ai toujours grandi
auprès de mes parents avant mon arrivée en Suisse, en octobre 2000.
Effectivement, le
premier enfant de mon frère A.________ a été élevé en Chine, auprès de mes
parents. En 1995, il a pu rejoindre ses parents.
Nous avons toujours
pu maintenir un contact régulier.
Je souhaite vivement
que mes parents puissent vivre en Suisse jusqu'à la fin de leur vie, car notre
famille a toujours été unie. Nous avons été séparés après que A.________ et sa
femme sont partis. Maintenant que nous sommes de nouveau dans un même pays, il
conviendrait que nous puissions continuer à vivre ainsi.
A.________ et
B.________ sont des personnes très indépendantes. Tous deux ont réussi à avoir
une activité professionnelle. Ils sont en mesure de contribuer à l'entretien de
mes parents. Bien sûr, en cas de besoin, je pourrai également fournir une aide.
D.________."
K. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
L. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère
et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;
124.
II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Lorsqu'une telle
obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique
administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative
vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4
aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de
se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146,
c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril
1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au
requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,
qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené
à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec
les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II
17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit
administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260).
Le Tribunal fédéral a
eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en
l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998,
RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre
que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,
en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou
les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la
décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son
encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37,
c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 434, p. 159,
application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des
décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).
6.
En l'espèce, s'agissant
des motifs de réexamen, les recourants en invoquent trois, à savoir tout
d'abord le fait que, dans la première procédure, c'est leur fils qui a écrit à
l'autorité intimée, sans l'assistance d'un conseil, et que sa demande était dès
lors trop sommaire, notamment en ce sens qu'il manquait des éléments de preuve
essentiels. Ils allèguent ensuite que le SPOP n'aurait pas examiné la
problématique de l'autorisation de séjour pour rentiers et, enfin, que des
faits nouveaux sont intervenus après la première décision (conclusion d'un
contrat d'entretien le 30 octobre 2001, production de preuves quant à leur
situation financière).
a) En tant que
pseudo-nova, les deux premiers motifs doivent être déclarés d'emblée
irrecevables puisqu'ils sont fondés sur des faits existants et déjà connus des
recourants en juillet 2001 et qu'ils auraient pu être invoqués, si les
intéressés avaient fait preuve de diligence, dans la procédure précédant la
décision du 25 juillet 2001 ou, tout au moins, dans la voie de recours
ordinaire ouverte à son encontre - voie qui n'a d'ailleurs pas été utilisée par
les recourants sans que ceux-ci n'évoquent aucun argument à cet égard.
b) Quant au dernier
motif relatif à la survenance de prétendus faits nouveaux après la décision du
25.
juillet 2001, soit la conclusion le 1er novembre 2001 d'un contrat
d'entretien et la production de preuves quant à la situation financière des
époux X.________, on peut également douter de sa pertinence. En effet, les
recourants n'allèguent ni n'établissent les raisons pour lesquelles ils
n'auraient pu se prévaloir de ces éléments dans le cadre de la première
procédure. Lors de leur requête du 14 juillet 2001, ils affirmaient déjà,
pièces à l'appui, que leur entretien serait entièrement assuré par leur fils;
on ne voit pas ce qui les aurait empêchés de conclure déjà à cette époque une convention
d'entretien. De plus, le relevé bancaire au nom de la recourante, produit à
l'appui de la requête du 1er novembre 2001, fait état d'un versement de l'ordre
de 1'600 fr. le 18 octobre 2001 et d'un solde en sa faveur à la même date de
20'000 fr. environ. Ici encore, on ne voit pas en quoi il s'agit d'une preuve
nouvelle puisqu'il est permis d'en déduire que l'intéressée disposait déjà de
quelques avoirs bancaires avant ce versement et qu'elle aurait pu l'établir
sans difficultés. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise
puisque ces faits, même à supposer qu'ils soient reconnus comme véritablement
nouveaux (vrai nova) par rapport à la procédure antérieure et que leur
allégation constitue alors un motif de réexamen admissible, ne suffisent de
toute façon pas à rendre pour autant la demande de réexamen recevable. Il faut
en effet encore examiner si les faits nouveaux allégués sont pertinents (cf. A.
Koelz/I. Haener, op. cit., n° 441 p. 161), c'est-à-dire susceptibles
d'entraîner une décision différente. Or, force est de constater que tel n'est
manifestement pas le cas en l'occurrence, puisqu'ils ne changent rien au fait
que les recourants sont arrivés en Suisse le 4 mai 2001, au bénéfice d'un visa
pour visite limité à une durée de nonante jours, et qu'ils étaient par
conséquent liés par le but et la durée de ce séjour. Le SPOP a - à juste titre
- fondé sa décision sur les art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et sur la
directive fédérale de l'OFE 222.1. On relèvera d'ailleurs qu'en estimant que les
époux X.________ ne pouvaient prétendre à une quelconque autorisation de séjour
en application des dispositions précitées, l'autorité précitée n'avait pas à
examiner encore si les conditions d'un permis pour rentiers (art. 34 OLE)
étaient réunies. Les nouveaux éléments - à supposer qu'ils soient nouveaux -
concernant la situation financière des intéressés ne sont ainsi pas
susceptibles de fonder une décision plus favorable que celle dont le réexamen
est requis. Les faits allégués n'étant pas pertinents au sens où l'entend la
jurisprudence, c'est à raison que l'autorité intimée a déclaré la demande de
réexamen irrecevable. L'argumentation contraire des recourants tombe à faux, ce
qui conduit au rejet de leur recours.
7.
Les recourants
invoquent enfin, à titre subsidiaire, la protection de l'art. 8 CEDH. Or, cette
disposition ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas présent. En effet,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'un étranger de plus de 18
ans puisse se prévaloir de cette disposition et obtenir une autorisation de
séjour afin de vivre avec des parents établis en Suisse, il faut qu'il soit
affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents. Un tel lien de dépendance a par exemple été
admis dans le cas d'une personne majeure, sourde-muette de naissance, qui
demandait à pouvoir vivre en Suisse avec ses parents. Son handicap rendait ses
relations avec ses parents bien plus étroites que celles qu'entretiennent
habituellement des enfants adultes avec leurs parents et l'autorisait à
attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle davantage que ce n'est généralement le
cas d'une personne majeure (ATF 115 Ib 1). Tel n'est manifestement pas le cas
en l'occurrence, où les recourants font valoir le fait qu'ils n'ont plus
d'enfants en Chine, leur fils, leur belle-fille, leurs petits-enfants et leur
fille étant établis en Suisse. Si, sur le principe, on peut parfaitement
comprendre le désir des intéressés de venir vivre auprès de leurs enfants le
reste de leurs jours, force est toutefois de constater qu'ils n'invoquent aucun
motif digne de considération au sens décrit ci-dessus. On ne voit en tout cas
pas quel handicap les invaliderait à ce point qu'il générerait une dépendance
physique importante pour les actes de la vie courante. X.________ et Y.________
sont certes dépendants affectivement de leurs enfants, mais on ne voit pas non
plus en quoi cette dépendance excéderait celle qui caractérise tout rapport de
filiation de ce type. Rappelons qu'ils ont d'ailleurs vécu jusqu'ici de façon
autonome dans leur pays d'origine. Cette absence de lien de dépendance grave
conduit en définitive à rejeter la demande des recourants au regard de l'art. 8
CEDH.
8.
Enfin, on relèvera, à
toutes fins utiles, qu'en renonçant à la tenue d'une audience et à l'audition
des témoins proposés par les recourants, le tribunal de céans n'a nullement
porté atteinte au droit des intéressés d'être entendus. Ceux-ci ont eu la
possibilité de déposer des déclarations écrites des personnes qu'ils
souhaitaient faire entendre comme témoins et de s'exprimer largement par écrit
dans le cadre d'un double échange d'écritures. Le tribunal dispose ainsi, y
compris avec les pièces du dossier, des renseignements suffisants sur tous les
faits importants de la cause et pouvait dès lors considérer la déposition des
témoins devant lui comme superflue par une appréciation anticipée des preuves
qui échappe à un éventuel grief d'arbitraire. A cela s'ajoute que l'art. 29 al.
2.
Cst (qui correspond à l'art. 4 aCst) ne confère pas un droit inconditionnel à
la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une
procédure administrative (ATF 125 I 209 cons. 9b p. 219 + réf. cit.). Les
recourants ne peuvent pas non plus déduire un tel droit de l'art. 6 CEDH qui
n'est pas applicable aux contestations sur l'entrée et le séjour des étrangers
(arrêt du TF non publié du 30 septembre 1998 dans la cause Karagöz).
9.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève
au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces
conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée
maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour quitter
le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Compte tenu de l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 19 novembre 2001 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 mai 2002 est imparti à X.________ et Y.________,
ressortissants chinois nés respectivement le 30 septembre 1933 et le 19 mai
1938, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
np/Lausanne, le 10 avril 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Me
Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour