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Décision

PE.2001.0483

TA - PE.2001.0483 - 2002-04-10 - c/SPOP

10 avril 2002Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________

et Y.________ sont entrés en Suisse le 4 mai 2001 au bénéfice d'un visa pour

visite limité à une durée de 90 jours. Le 25 juin 2001, les intéressés ont

requis la prolongation de leur séjour touristique pour une durée de trois mois,

soit jusqu'à fin octobre 2001.

Le 14

juillet 2001, A.________, fils des recourants, a présenté une demande

d'autorisation de séjour pour rentier en faveur de ses parents. Cette requête

était motivée comme suit :

"(...)

Je suis ressortissant chinois, réfugié

politique, au bénéfice d'un permis de travail en Suisse. Professeur de physique

de Université de Shanghai, j'ai du fuir la Chine lors des événements du

"Printemps de Pékin" en 1991. Je suis interdit de séjour en Chine. Ma

femme et mon fils m'ont rejoint il y a respectivement 10 et 7 ans. En Suisse,

je travaille comme restaurateur ayant créé, avec un associé suisse, un restaurant

chinois livrant des repas à domicile "Chinadomicile".

Mes parents, âge de 63 et 68 ans, sont arrivés

en suisse en avril 2001 pour un séjour de trois mois au bénéfice d'un visa

touriste. J'exprime le souhait qu'ils puissent séjourner en Suisse en tant que

résidents permanents.

Par conséquent et pour les raisons suivantes,

je sollicite un permis de rentier pour mes parents :

• Etant interdit de séjour en

Chine, je suis séparé de mes parents depuis près de 10 ans. Cette situation

restreint mon épanouissement personnel ainsi que celui de mon fils âgé de

12 ans.

• L'âge avancé (63 et 68 ans) de

mes parents ne leur permet pas de se déplacer aisément. Par conséquent il

leur est difficile de venir fréquemment en Europe. Ajouté à cela le coût du

voyage qui n'est pas bon marché pour un pouvoir d'achat chinois.

• Au mois d'octobre 2000, ma femme

a donné naissance à notre fille. Mes parents se réjouissent de cette

nouvelle personne que vient agrandir la famille et désirent la voir

grandir. Inversement ma fille est en droit de pouvoir grandir entourée de ses

parents et grands-parents.

• Mes parents n'ont plus de famille

en Chine. Au mois d'octobre 2000, leur fille a rejoint son mari qui vit

aussi en Suisse.

• Il est impossible de savoir si

mes parents pouvaient obtenir à nouveau un permis de sortie. En effet le

critère de décision est arbitraire et la politique relevant des droits de

l'homme changer constamment.

• Aux motifs personnels précédents,

s'ajoutent les motifs généraux touchant la qualité de vie et au niveau de vie

suisse ainsi qu'aux libertés personnelles garanties par son ordre juridique.

Je précise que ma femme et moi travaillons de

façon régulière en Suisse et que nous subvenons largement à nos besoins. Il est

clair que l'entretien de mes parents en Suisse peut être entièrement mis à

notre charge.

Je joins à la présente les pièces prouvant les

liens de parenté et ma capacité financière permettant d'assurer l'entretien de

mes parents en Suisse.

(...)."

B. Par décision du 25

juillet 2001, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations requises et a

imparti aux intéressés un délai au 3 novembre 2001 pour quitter le territoire

vaudois. Le SPOP, en se fondant sur les art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et à

la directive fédérale 222.1, a motivé sa décision par le fait que les

recourants étaient liés par le but de leur séjour initialement prévu, à savoir

le tourisme ou la visite, d'une durée limitée à 3 mois. Il a précisé que les

intéressés ne pouvaient prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, sous

quelque forme que ce soit et qu'à l'avenir il refuserait toute prolongation de

séjour touristique. La décision précitée, notifiée le 7 août 2001, n'a pas été

attaquée par la voie d'un recours.

C. Le 1er novembre 2001,

X.________ et Y.________ ont déposé une requête de réexamen tendant à l'octroi

d'une autorisation de séjour. S'agissant de la recevabilité de leur requête,

ils exposent n'avoir pas recouru contre la décision du SPOP du 25 juillet 2001.

Selon eux, cette décision n'a pas examiné la problématique de l'autorisation de

séjour pour rentiers. De plus, les intéressés ont conclu le 30 octobre 2001 un

contrat avec A.________ et B.________, qui sont respectivement leur fils et

belle-fille, dans lequel ces derniers se sont engagés à leur verser 4'000 fr.

par mois pour leur entretien. En outre, les intéressés déclarent disposer, à

titre gratuit, d'un appartement mis à leur disposition par A.________ et

B.________. Ils jouissent en outre d'une fortune de l'ordre de 40'000 fr. (soit

20'000 fr. sur un compte bancaire en Suisse et 20'000 fr. résultant de la vente

de deux appartements en Chine) et seront bientôt bénéficiaires de polices

d'assurance-vie que les précités ont prévu de conclure en leur faveur. Sur le

fond, les requérants considèrent que les conditions de l'art. 34 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986 sont parfaitement remplies. A titre subsidiaire, ils invoquent la

protection de l'art. 8 CEDH.

Ils ont joint à leur

requête diverses pièces, dont un exemplaire d'une convention conclue le 1er

novembre 2001 avec leur fils et leur belle-fille, dans laquelle ceux-ci

s'engagent à verser 2'000 fr. par mois à chacun des époux X.________ jusqu'au

décès des bénéficiaires, à conclure des assurances-vie avec l'"Helvetia

Patria Assurances" en faveur des recourants au cas où une autorisation de

séjour leur serait délivrée et à mettre gratuitement à disposition des

recourants un étage dans leur immeuble situé à Renens. Ils ont également

produit copie d'un relevé bancaire au nom de la recourante faisant état d'un

versement de 1'630 fr. intervenu le 18 octobre 2001 et d'un nouveau solde en sa

faveur à cette date de 20'010 fr.

C. Par décision du 19

novembre 2001, notifiée le 20 novembre 2001, le SPOP a refusé d'entrer en

matière sur la demande de réexamen, considérant en substance que les arguments

des intéressés tirés de leur situation financière ne constituaient pas des

éléments nouveaux, pertinents et inconnus lors du prononcé de sa décision du

25 juillet 2001 et ne nécessitaient par conséquent pas d'entrer en

matière sur le fond. Un délai, échéant exceptionnellement le 30 novembre 2001,

a été imparti à X.________ et Y.________ pour quitter le territoire vaudois.

D. Les intéressés ont

recouru contre cette décision le 30 novembre 2001 en concluant principalement

au renvoi de leur dossier au SPOP pour réexamen et, subsidiairement, à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers. Sur la problématique du

réexamen, ils allèguent en substance que dans la première procédure, c'est leur

fils qui avait écrit à l'autorité, sans l'assistance d'un conseil, de sorte que

la demande était très simple. De plus, dans sa décision du

25 juillet 2001, le SPOP n'aurait pas examiné la problématique de

l'autorisation de séjour pour rentiers, ce qui constitue selon eux un motif

pertinent plaidant en faveur du réexamen. Enfin, après la décision incriminée,

des faits nouveaux sont intervenus, à savoir la conclusion d'un contrat avec

leur fils et leur belle-fille, l'établissement de la preuve qu'ils disposent

d'une petite fortune et qu'ils seront bénéficiaires de polices d'assurance. Sur

le fond, ils confirment qu'à leurs yeux les conditions de l'art. 34 OLE sont

réalisées. Les intéressés ont également conclu à la mise sur pied d'une audience

au cours de laquelle ils pourraient être entendus.

Les recourants se sont

acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision incidente

du 6 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 14 décembre 2001 en concluant au rejet du recours.

G. Les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire le 30 janvier 2002. Ils rappellent au sujet de

la recevabilité de leur requête de réexamen que la demande déposée dans la

première procédure était trop sommaire et qu'il manquait les éléments de

preuves essentielles relatives à leur situation financière. Il a donc fallu

produire des pièces, entreprendre des démarches pour régler le problème des assurances

et motiver la demande. Ils se réfèrent notamment à une jurisprudence du

Département fédéral de justice et police, selon laquelle les rentiers ne

doivent pas nécessairement bénéficier des ressources financières propres et

qu'un tiers peut intervenir, sous réserve de quelques cautèles. Cet élément est

selon eux méconnu du SPOP dès lors qu'il ne figure pas dans les arrêts cités

dans ses déterminations. Enfin, ils ont renouvelé leur requête tendant à la

fixation d'une audience dans laquelle ils pourraient notamment s'expliquer sur

l'étendue du contrat d'entretien conclu avec leur fils et leur belle-fille. De

même, l'audition de ces derniers serait indispensable pour apporter la preuve

du sérieux du soutien offert aux intéressés.

H. L'autorité intimée a renoncé

à déposer des observations finales.

I. Le 4 février 2002, le

juge instructeur a rejeté la requête des intéressés tendant à la fixation d'une

audience; il a toutefois invité ces derniers à produire au tribunal une

déclaration écrite des personnes qu'ils auraient souhaité faire entendre comme

témoins. Le 18 février 2002, les recourants ont renouvelé leur requête tendant

à la fixation d'une audience, requête à nouveau rejetée par le juge instructeur

le 20 février 2002.

J. Par courrier du 7 mars

2002, X.________ et Y.________ ont produit trois déclarations écrites, deux

datées du 5 février 2002 et la dernière non datée, signées respectivement par

le fils, la belle-fille et la fille des intéressés. Ces déclarations ont le

contenu suivant :

"Déclarations de A.________

Le soussigné

A.________ déclare ce qui suit :

Je suis le premier

enfant du couple X.________ et Luman Lang. Ma soeur est D.________. J'ai grandi

auprès de mes parents. Après mon mariage avec B.________, le cercle de la

famille s'est élargi et nous avons continué à vivre sous le même toit. Notre

premier enfant, C.________ est né il y a douze ans. Il a été élevé jusqu'à

l'âge de six ans par mes parents.

Mon épouse et

moi-même avons pris une part active dans les manifestations estudiantines en

1991. Après le massacre de Tian An Men, de nombreuses personnes ont été

persécutées. C'est pourquoi, nous avons décidé de quitter la Chine

clandestinement. Nous avons dû laisser notre premier enfant auprès de mes

parents.

En Suisse, j'ai dû,

avec ma femme, tout reconstruire. J'ai toujours gardé un contact régulier avec

mes parents, d'autant plus qu'ils s'occupaient de C.________. En 1995, c'est ma

mère qui a pu faire le nécessaire pour le faire venir en Suisse. Après un bref

séjour, ma mère est retournée en Chine.

Ma soeur, D.________

est restée pendant tout ce temps avec mes parents.

Même après l'arrivée

de notre enfant en Suisse, j'ai maintenu les étroites relations avec mes

parents.

Je souhaite vivement

qu'ils puissent vivre ici auprès de nous, car c'est une manière de reconstituer

la vie familiale que nous avons eue en Chine. Sans les événements de Tian An

Men, nous n'aurions pas dû quitter notre pays et notre famille ne serait pas

séparée. Maintenant que nous sommes à nouveau réunies, il faudrait que nous puissions

rester ensemble.

Moi-même j'exerce

une activité indépendante et les affaires vont bien. Mon revenu, ainsi que

celui de mon épouse, nous permet d'avoir une grande indépendance sur le plan

financier. La maison que nous avons achetée à Renens est suffisamment grande

pour toute la famille. D'autre part, avec les engagements que nous avons pris,

ainsi les polices d'assurance que nous allons concrétiser dès l'octroi de

l'autorisation de séjour à mes parents, leur sécurité financière est garantie.

Leur présence nous est d'une grande aide, car ils peuvent, pendant que nous

travaillons tous les deux, s'occuper de nos deux enfants, A.________ pour lui

apprendre la culture chinoise, et C.________, qui n'a qu'un an.

Renens, le 5 février 2002

A.________."

"Déclarations de B.________

La soussignée

B.________ déclare ce qui suit :

Je suis la

belle-fille de X.________ et E.________. Après mon mariage avec A.________, je

suis allée vivre auprès d'eux. Notre premier enfant, C.________ est né il y a

douze ans. Il a été élevé jusqu'à l'âge de six ans par mes beaux-parents.

Mon époux et

moi-même avons pris une part active dans les manifestations estudiantines en

1991. Après le massacre de Tian An Men, de nombreuses personnes ont été

persécutées. C'est pourquoi, nous avons décidé de quitter la Chine

clandestinement. Nous avons dû laisser notre premier enfant auprès de mes

beaux-parents.

En Suisse, j'ai dû

tout recommencer avec mon mari. J'ai toujours gardé un contact régulier avec

mes beaux-parents, car ils s'occupaient de C.________. En 1995, c'est ma

belle-mère qui a pu faire le nécessaire pour le faire venir en Suisse. Après un

bref séjour, elle est retournée en Chine.

Même après l'arrivée

de notre enfant en Suisse, j'ai maintenu les étroites relations avec mes

beaux-parents.

Je souhaite vivement

qu'ils puissent vivre ici auprès de nous, car c'est une manière de reconstituer

la vie familiale que nous avons eue en Chine. Sans les événements de Tian An

Men, nous n'aurions pas dû quitter notre pays et notre famille ne serait pas

séparée. Maintenant que nous sommes à nouveau réunies, il faudrait que nous

puissions rester ensemble.

Moi-même j'exerce

une activité à l'institut suisse de droit comparé. J'ai une situation

financière stable. Avec le revenu de mon époux, nous bénéficions d'une grande

indépendance sur le plan financier. La maison que nous avons achetée à Renens

est suffisamment grande pour toute la famille. D'autre part, avec les

engagements que nous avons pris, ainsi les polices d'assurance que nous allons

concrétiser dès l'octroi de l'autorisation de séjour à mes beaux-parents, leur

sécurité financière est garantie. Leur présence nous est d'une grande aide, car

ils peuvent, pendant que nous travaillons tous les deux, s'occuper de nos deux

enfants, A.________ pour lui apprendre la culture chinoise, et C.________, qui

n'a qu'un an.

Renens, le 5 février 2002

B.________."

"Déclarations de D.________

La soussignée D.________ déclare ce qui suit :

Je suis la fille des époux X.________ et

Y.________.

J'ai toujours grandi

auprès de mes parents avant mon arrivée en Suisse, en octobre 2000.

Effectivement, le

premier enfant de mon frère A.________ a été élevé en Chine, auprès de mes

parents. En 1995, il a pu rejoindre ses parents.

Nous avons toujours

pu maintenir un contact régulier.

Je souhaite vivement

que mes parents puissent vivre en Suisse jusqu'à la fin de leur vie, car notre

famille a toujours été unie. Nous avons été séparés après que A.________ et sa

femme sont partis. Maintenant que nous sommes de nouveau dans un même pays, il

conviendrait que nous puissions continuer à vivre ainsi.

A.________ et

B.________ sont des personnes très indépendantes. Tous deux ont réussi à avoir

une activité professionnelle. Ils sont en mesure de contribuer à l'entretien de

mes parents. Bien sûr, en cas de besoin, je pourrai également fournir une aide.

D.________."

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Lorsqu'une telle

obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique

administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative

vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4

aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de

se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, c. 4a; 113 Ia 146,

c. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, c. 2b; 124 II 1, c. 3a et ATF du 14 avril

1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et une décision plus favorable au

requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse,

qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené

à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec

les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II

17, c. 3; 121 IV 317, c. 2; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P. Moor, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en

l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998,

RDAF 1999 I 245, c. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre

que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque,

en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou

les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la

décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son

encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37,

c. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 434, p. 159,

application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des

décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, c. 1).

6.

En l'espèce, s'agissant

des motifs de réexamen, les recourants en invoquent trois, à savoir tout

d'abord le fait que, dans la première procédure, c'est leur fils qui a écrit à

l'autorité intimée, sans l'assistance d'un conseil, et que sa demande était dès

lors trop sommaire, notamment en ce sens qu'il manquait des éléments de preuve

essentiels. Ils allèguent ensuite que le SPOP n'aurait pas examiné la

problématique de l'autorisation de séjour pour rentiers et, enfin, que des

faits nouveaux sont intervenus après la première décision (conclusion d'un

contrat d'entretien le 30 octobre 2001, production de preuves quant à leur

situation financière).

a) En tant que

pseudo-nova, les deux premiers motifs doivent être déclarés d'emblée

irrecevables puisqu'ils sont fondés sur des faits existants et déjà connus des

recourants en juillet 2001 et qu'ils auraient pu être invoqués, si les

intéressés avaient fait preuve de diligence, dans la procédure précédant la

décision du 25 juillet 2001 ou, tout au moins, dans la voie de recours

ordinaire ouverte à son encontre - voie qui n'a d'ailleurs pas été utilisée par

les recourants sans que ceux-ci n'évoquent aucun argument à cet égard.

b) Quant au dernier

motif relatif à la survenance de prétendus faits nouveaux après la décision du

25.

juillet 2001, soit la conclusion le 1er novembre 2001 d'un contrat

d'entretien et la production de preuves quant à la situation financière des

époux X.________, on peut également douter de sa pertinence. En effet, les

recourants n'allèguent ni n'établissent les raisons pour lesquelles ils

n'auraient pu se prévaloir de ces éléments dans le cadre de la première

procédure. Lors de leur requête du 14 juillet 2001, ils affirmaient déjà,

pièces à l'appui, que leur entretien serait entièrement assuré par leur fils;

on ne voit pas ce qui les aurait empêchés de conclure déjà à cette époque une convention

d'entretien. De plus, le relevé bancaire au nom de la recourante, produit à

l'appui de la requête du 1er novembre 2001, fait état d'un versement de l'ordre

de 1'600 fr. le 18 octobre 2001 et d'un solde en sa faveur à la même date de

20'000 fr. environ. Ici encore, on ne voit pas en quoi il s'agit d'une preuve

nouvelle puisqu'il est permis d'en déduire que l'intéressée disposait déjà de

quelques avoirs bancaires avant ce versement et qu'elle aurait pu l'établir

sans difficultés. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise

puisque ces faits, même à supposer qu'ils soient reconnus comme véritablement

nouveaux (vrai nova) par rapport à la procédure antérieure et que leur

allégation constitue alors un motif de réexamen admissible, ne suffisent de

toute façon pas à rendre pour autant la demande de réexamen recevable. Il faut

en effet encore examiner si les faits nouveaux allégués sont pertinents (cf. A.

Koelz/I. Haener, op. cit., n° 441 p. 161), c'est-à-dire susceptibles

d'entraîner une décision différente. Or, force est de constater que tel n'est

manifestement pas le cas en l'occurrence, puisqu'ils ne changent rien au fait

que les recourants sont arrivés en Suisse le 4 mai 2001, au bénéfice d'un visa

pour visite limité à une durée de nonante jours, et qu'ils étaient par

conséquent liés par le but et la durée de ce séjour. Le SPOP a - à juste titre

- fondé sa décision sur les art. 4 et 16 LSEE, 10 al. 3 RSEE et sur la

directive fédérale de l'OFE 222.1. On relèvera d'ailleurs qu'en estimant que les

époux X.________ ne pouvaient prétendre à une quelconque autorisation de séjour

en application des dispositions précitées, l'autorité précitée n'avait pas à

examiner encore si les conditions d'un permis pour rentiers (art. 34 OLE)

étaient réunies. Les nouveaux éléments - à supposer qu'ils soient nouveaux -

concernant la situation financière des intéressés ne sont ainsi pas

susceptibles de fonder une décision plus favorable que celle dont le réexamen

est requis. Les faits allégués n'étant pas pertinents au sens où l'entend la

jurisprudence, c'est à raison que l'autorité intimée a déclaré la demande de

réexamen irrecevable. L'argumentation contraire des recourants tombe à faux, ce

qui conduit au rejet de leur recours.

7.

Les recourants

invoquent enfin, à titre subsidiaire, la protection de l'art. 8 CEDH. Or, cette

disposition ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas présent. En effet,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'un étranger de plus de 18

ans puisse se prévaloir de cette disposition et obtenir une autorisation de

séjour afin de vivre avec des parents établis en Suisse, il faut qu'il soit

affecté d'un handicap physique ou mental grave rendant irremplaçable

l'assistance de proches parents. Un tel lien de dépendance a par exemple été

admis dans le cas d'une personne majeure, sourde-muette de naissance, qui

demandait à pouvoir vivre en Suisse avec ses parents. Son handicap rendait ses

relations avec ses parents bien plus étroites que celles qu'entretiennent

habituellement des enfants adultes avec leurs parents et l'autorisait à

attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle davantage que ce n'est généralement le

cas d'une personne majeure (ATF 115 Ib 1). Tel n'est manifestement pas le cas

en l'occurrence, où les recourants font valoir le fait qu'ils n'ont plus

d'enfants en Chine, leur fils, leur belle-fille, leurs petits-enfants et leur

fille étant établis en Suisse. Si, sur le principe, on peut parfaitement

comprendre le désir des intéressés de venir vivre auprès de leurs enfants le

reste de leurs jours, force est toutefois de constater qu'ils n'invoquent aucun

motif digne de considération au sens décrit ci-dessus. On ne voit en tout cas

pas quel handicap les invaliderait à ce point qu'il générerait une dépendance

physique importante pour les actes de la vie courante. X.________ et Y.________

sont certes dépendants affectivement de leurs enfants, mais on ne voit pas non

plus en quoi cette dépendance excéderait celle qui caractérise tout rapport de

filiation de ce type. Rappelons qu'ils ont d'ailleurs vécu jusqu'ici de façon

autonome dans leur pays d'origine. Cette absence de lien de dépendance grave

conduit en définitive à rejeter la demande des recourants au regard de l'art. 8

CEDH.

8.

Enfin, on relèvera, à

toutes fins utiles, qu'en renonçant à la tenue d'une audience et à l'audition

des témoins proposés par les recourants, le tribunal de céans n'a nullement

porté atteinte au droit des intéressés d'être entendus. Ceux-ci ont eu la

possibilité de déposer des déclarations écrites des personnes qu'ils

souhaitaient faire entendre comme témoins et de s'exprimer largement par écrit

dans le cadre d'un double échange d'écritures. Le tribunal dispose ainsi, y

compris avec les pièces du dossier, des renseignements suffisants sur tous les

faits importants de la cause et pouvait dès lors considérer la déposition des

témoins devant lui comme superflue par une appréciation anticipée des preuves

qui échappe à un éventuel grief d'arbitraire. A cela s'ajoute que l'art. 29 al.

2.

Cst (qui correspond à l'art. 4 aCst) ne confère pas un droit inconditionnel à

la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement dans le cadre d'une

procédure administrative (ATF 125 I 209 cons. 9b p. 219 + réf. cit.). Les

recourants ne peuvent pas non plus déduire un tel droit de l'art. 6 CEDH qui

n'est pas applicable aux contestations sur l'entrée et le séjour des étrangers

(arrêt du TF non publié du 30 septembre 1998 dans la cause Karagöz).

9.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise s'avère pleinement fondée; elle ne relève

au surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Dans ces

conditions, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti aux recourants pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Compte tenu de l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n'ont pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 novembre 2001 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 mai 2002 est imparti à X.________ et Y.________,

ressortissants chinois nés respectivement le 30 septembre 1933 et le 19 mai

1938, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

np/Lausanne, le 10 avril 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me

Minh Son Nguyen, avocat à Vevey, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour