PE.2001.0485
TA - PE.2001.0485 - 2002-03-01 - c/OCMP
1 mars 2002Français5 min
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N° affaire:
PE.2001.0485
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-7
Résumé contenant:
Décision de l'OCMP confirmée. La société recourante ne démontre pas, ni même n'allègue avoir procédé à des recherches sur le marché local de l'emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er mars 2002
sur le recours interjeté le 3 décembre 2001
par A.________, Restaurant ******** Sàrl, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 20 novembre 2001, refusant
de délivrer une autorisation de séjour et de travail à B.________,
ressortissant italien, né le 30 août 1976.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu la demande déposée
le 23 octobre 2001 par la société Restaurant ******** Sàrl en vue d'obtenir une
autorisation de séjour et de travail annuelle en qualité de cuisinier-chef en
faveur de B.________,
vu la décision
négative de l'OCMP du 20 novembre 2001, fondée sur l'exiguïté du contingent
cantonal des permis B,
vu le recours du 3
décembre 2001 aux termes duquel A.________ a notamment fait valoir que le
******** avait vocation de lieu de rencontre de véritables amateurs de la bonne
cuisine italienne, que B.________, de par ses qualités professionnelles
exceptionnelles, serait un maillon essentiel à la bonne marche de
l'établissement et que la réputation et le chiffre d'affaires espérés ne
pourraient pas être atteints sans la collaboration de l'intéressé,
vu les déterminations
de l'OCMP du 15 janvier 2002 proposant le rejet du recours, notamment en
application de l'art. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE),
vu les pièces du
dossier, en particulier celles produites à l'appui du recours au sujet des
qualifications et de l'expérience professionnelle de B.________;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
Considérants
autorisation de séjour et de travail,
qu'en l'espèce la
société recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour et de
travail annuelle en faveur d'un chef de cuisine,
que le refus de
l'autorité intimée est fondé sur l'exiguïté du contingent cantonal des permis
B,
que l'OCMP fait valoir
que la demande ne présente pas d'intérêt économique réel,
que si tel est le cas,
d'un point de vue général, au niveau cantonal, la demande présente toutefois un
intérêt certain pour les responsables de la société requérante,
que le recourant est
au bénéfice de qualifications professionnelles établies,
que l'on peut tout au
plus s'étonner de la modicité du salaire offert pour un chef de cuisine réputé,
que l'OCMP fonde
également son refus sur l'art. 7 OLE,
que selon l'alinéa 1
de cette disposition, les autorisations pour l'exercice d'une première
activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation
du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un
travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de
travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu,
que A.________ n'a ni
prouvé, ni même allégué, qu'il ait procédé à des démarches sur le marché local
de l'emploi pour recruter un cuisinier confirmé,
que la cuisine
italienne est suffisamment répandue dans ce canton pour admettre que de bons
chefs y sont actifs,
qu'en fait la société
recourante a d'emblée jeté son dévolu sur B.________, compte tenu de ses
qualifications,
qu'un tel procédé est
clairement contraire à la disposition de l'art. 7 OLE,
qu'à cet égard, la
décision de l'OCMP était justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en
conséquence être rejeté,
que l'émolument de
recours, arrêté à 500 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, sera
mis à la charge de la recourante,
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 20 novembre 2001 est
maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de
frais opérée, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 1er mars 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, Restaurant ********
Sàrl, par A.________, sous pli recommandé;
- au SPOP
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.