Lexipedia

Décision

PE.2001.0485

TA - PE.2001.0485 - 2002-03-01 - c/OCMP

1 mars 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

Considérants

autorisation de séjour et de travail,

qu'en l'espèce la

société recourante sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour et de

travail annuelle en faveur d'un chef de cuisine,

que le refus de

l'autorité intimée est fondé sur l'exiguïté du contingent cantonal des permis

B,

que l'OCMP fait valoir

que la demande ne présente pas d'intérêt économique réel,

que si tel est le cas,

d'un point de vue général, au niveau cantonal, la demande présente toutefois un

intérêt certain pour les responsables de la société requérante,

que le recourant est

au bénéfice de qualifications professionnelles établies,

que l'on peut tout au

plus s'étonner de la modicité du salaire offert pour un chef de cuisine réputé,

que l'OCMP fonde

également son refus sur l'art. 7 OLE,

que selon l'alinéa 1

de cette disposition, les autorisations pour l'exercice d'une première

activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation

du séjour ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un

travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de

travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu,

que A.________ n'a ni

prouvé, ni même allégué, qu'il ait procédé à des démarches sur le marché local

de l'emploi pour recruter un cuisinier confirmé,

que la cuisine

italienne est suffisamment répandue dans ce canton pour admettre que de bons

chefs y sont actifs,

qu'en fait la société

recourante a d'emblée jeté son dévolu sur B.________, compte tenu de ses

qualifications,

qu'un tel procédé est

clairement contraire à la disposition de l'art. 7 OLE,

qu'à cet égard, la

décision de l'OCMP était justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en

conséquence être rejeté,

que l'émolument de

recours, arrêté à 500 fr., somme compensée par le dépôt de garantie versé, sera

mis à la charge de la recourante,

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 20 novembre 2001 est

maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par l'avance de

frais opérée, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 1er mars 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, Restaurant ********

Sàrl, par A.________, sous pli recommandé;

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.