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Décision

PE.2001.0486

TA - PE.2001.0486 - 2002-05-27 - c/SPOP

27 mai 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la

forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22

mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour,

que certes l'art. 7

LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint d'un

ressortissant suisse,

que toutefois, vu le

divorce intervenu, ce droit s'est éteint (v. directive OFE N° 642);

considérant que la

décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait

suivant :

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

Considérants

étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.",

que le recourant fait

valoir en substance que l'échec de l'union conjugale est entièrement imputable

à son ex-épouse, qui l'a régulièrement trompé et s'est même trouvée durant le

mariage enceinte des oeuvres d'un tiers,

que plusieurs membres

de sa famille se trouvent en Suisse, où il compte par ailleurs des amis,

qu'il a toujours

subvenu à ses besoins sans faire appel aux services sociaux,

que, conclut-il, il

est bien intégré dans notre pays dont il n'a jamais troublé l'ordre public,

que certes le

comportement de l'ex-épouse du recourant a apparemment rendu difficile pour lui

la poursuite de l'union conjugale,

que, quand bien même

il n'a guère travaillé depuis son entrée en Suisse, il n'a jamais été assisté,

que, selon un rapport

de police, il jouit d'une bonne réputation,

que toutefois le cas

du recourant ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur au

sens de la directive précitée,

qu'en effet aucun

enfant n'est issu de son union, laquelle a duré moins de trois ans,

que la présence en

Suisse de trois soeurs, d'une tante et de deux cousines du recourant n'est pas

constitutive d'attaches profondes avec notre pays,

qu'en revanche les

deux enfants et la mère du recourant vivent au Brésil,

qu'enfin, dépendant

exclusivement de l'aide financière de sa famille et sans qualifications

professionnelles, le recourant se trouve exposé à devenir tributaire de

l'assistance publique;

considérant en

conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son pouvoir

d'appréciation, le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 novembre 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 juin 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 27 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour