PE.2001.0487
TA - PE.2001.0487 - 2002-01-22 - c/SPOP
22 janvier 2002Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0487
Autorité:, Date décision:
TA, 22.01.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de délivrer un permis pour études en faveur dun étranger n'ayant pas respecté son engagmeent de quitter la CH et n'ayant au surplus pas démontré en quoi la formation envisagée (master en banque et finance) était indispensable à celle acquise chez lui (ingénieur en électricité).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 janvier 2002
sur le recours interjeté le 3 décembre 2001
par A.________, ressortissant chinois né le 17 juin 1977, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 novembre 2001 refusant de lui prolonger son autorisation
de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. A.________ est entré en
Suisse le 4 mai 2000 pour y entreprendre des études de français auprès de
l'Ecole Ardevaz, à Sion. Le 12 octobre 2000, il a obtenu un certificat de
français délivré par la "School of Languages in Switzerland", à Sion,
à la suite d'un cours de français intensif suivi du 4 mai au 13 octobre 2000.
B. Le 2 octobre 2000,
A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de
Neuchâtel pour y préparer le certificat de français à l'Université de
Neuchâtel. Par décision du 6 décembre 2000, le Service des étrangers du
Département de l'Economie publique neuchâtelois a refusé l'octroi de
l'autorisation requise et a imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 2001
pour quitter le territoire cantonal. L'autorité précitée retient en substance
que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnace du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) en ce
sens notamment que le programme de ses études n'est pas fixé, qu'il devait au
préalable suivre les cours du Séminaire de français moderne et enfin que la
sortie de Suisse à la fin de son séjour d'études ne paraissait pas assurée.
A.________ a recouru
contre cette décision le 22 décembre 2000 dans lequel il expressément déclaré
ne vouloir rester en Suisse que jusqu'au mois de juillet 2001 pour y suivre les
cours du Séminaire de français et souhaiter rentrer ensuite en Chine pour y
poursuivre son métier d'ingénieur en électricité (diplôme obtenu en juillet
1999 à l'Université de Shangai après 4 ans d'études). A la suite des nouveaux
arguments développés dans ce recours et de l'engagement pris par l'intéressé de
ne suivre les cours du Séminaire de français moderne de l'Université de
Neuchâtel que jusqu'au mois de juillet 2001, le Service des étrangers
neuchâtelois a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé sa décision
du 6 décembre 2000 et a octroyé une autorisation de séjour pour études à
A.________, valable jusqu'au 15 juillet 2001 pour permettre à ce dernier de
suivre les cours du Séminaire de français moderne de l'Université de Neuchâtel.
Il a toutefois précisé qu'à cette date, le but de son séjour serait considéré
comme atteint et que l'intéressé serait tenu de quitter le territoire cantonal
quelles que soient les dispositions qu'il pourrait prendre à ce moment-là. Le
14 février 2001, le chef du Département de l'Economie publique neuchâtelois a
rendu une ordonnance de classement du recours déposé par A.________ contre la
décision du Service des étrangers du 6 décembre 2000.
C. Le 6 juillet 2001,
l'intéressé est arrivé dans le canton de Vaud et y a présenté une nouvelle
demande d'autorisation de séjour pour études afin de préparer un master en
banque et finance à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne, les études
envisagées étant prévues jusqu'au 30 octobre 2003. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, le SPOP a appris que A.________ avait échoué
aux examens présentés à l'Université de Neuchâtel en février et en juin 2001
(respectivement à des examens d'Attestation de cours suivis et du Certificat
d'études françaises).
D. Par décision du 27
novembre 2001, notifiée le 30 novembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation requise et a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès
notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en
substance qu'en raison des résultats obtenus à l'Université de Neuchâtel et du
nouveau changement dans le plan d'études de l'intéressé, la condition de l'art.
32 litt. c OLE n'est pas remplie et que de plus, la nouvelle formation
envisagée ne constitue pas un complément indispensable à la formation du
recourant. En conséquence, le but de son séjour en Suisse doit être considéré
comme atteint.
E. A.________ a recouru
contre cette décision le 3 décembre 2001 en concluant à la délivrance de
l'autorisation requise. A l'appui de ce recours, il expose ce qui suit :
"(...)
Je suis entré en
Suisse en mai 2000. Dans mon plan d'études au consulat suisse à Shanghai, j'ai
indiqué que après avoir appris le français, je voudrais étudier pour être
titulaire de master (postgrade), qui est supérieur à la licence.
Parce que j'ai raté
l'inscription du Séminaire de Français Moderne de l'Université de Lausanne,
dont l'expiration était le 30 mai 2000. J'étais obligé de choisir le Séminaire
de Français Moderne de l'Université de Neuchâtel, dont l'expiration était le 30
septembre 2000.
Le 7 décembre 2000,
j'ai reçu le refus du Service des étrangers de Neuchâtel.
J'aimerais
l'expliquer de nouveau :
J'ai déjà obtenu un
diplôme d'ingénieur en électricité après 4 ans d'études dans mon pays. Mais
lorsque j'étais en Chine, je m'intéressais beaucoup à la finance. Cette passion
était influencée en grande partie par le fait que Shanghai, la plus grande
ville de la Chine, était en passe de devenir le centre financier d'extrême
orient. Néanmoins, dû principalement à l'ouverture très récente de sa place
financière et la nature incomplète et encore changeante de celle-ci. J'estime
qu'une formation en finance se poursuivrait mieux à l'étranger. Je crois que la
Chine deviendra membre de l'OMC (le 1er novembre 2001, la Chine est déjà
devenue membre de l'OMC), dès ce moment, son marché financier s'ouvrira au
monde. Il aura alors grand besoin de personnes dotées d'une formation étrangère
en échanges financiers. C'est pourquoi mon intérêt actuel et mes aspirations
futures portent sur la finance. Mais mes parents espéraient que je continue
l'étude dans le domaine d'électricité pour être titulaire de master (postgrade)
à l'EPFL. En ce moment-là, j'hésitais à prendre la décision parce que mes
parents font grande partie de ma vie. Malheureusement, le service des étrangers
de Neuchâtel a refusé l'autorisation de mon séjour parce que mon plan d'études
n'était pas assez complet et détaillé.
Très cordialement,
j'aimerais déclarer : je n'ai aucune peine à quitter la Suisse. Après mon étude
en HEC, je pourrais devenir ingénieur financier. Maintenant la Chine est pleine
de développement. Je pourrai créer un avenir prometteur quelque part à cause de
mes ingénieurs bilatéraux. Je reste en Suisse seulement pour l'éducation
occidentale.
A cause du refus du
Service des Etrangers de Neuchâtel, mes parents et moi sont arrivés à la
conclusion tout de suite : ils étaient d'accord de respecter mon choix. Parce
que je ne pouvais pas trouver de faculté appropriée à l'Université de
Neuchâtel, pendant le recours j'ai décidé de quitter le territoire du canton de
Neuchâtel après mes études françaises. Mais la nouvelle autorisation de séjour
précisant qu'au 15 juillet 2001 n'était pas favorable pour mon étude continue.
Donc, après mon recours, j'ai expliqué au Service des étrangers de Neuchâtel
sur mon but d'étude continue de master (postgrade) à l'autre université pour
recevoir une autre nouvelle autorisation de séjour jusqu'au 30 octobre 2001, au
lieu du 15 juillet 2001. J'y ai réussi.
Le 29 mai 2001, j'ai
été admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en
qualité d'étudiant régulier. Malgré cela, en juin j'ai décidé d'essayer les
examens du certificat d'études françaises malgré certaines difficultés que j'ai
éprouvées encore. Finalement, je suis parvenu à passer expression écrite (4.0),
grammaire (4.5.), mais j'ai échoué à orthographe (2.0), qui était trop
difficile pour mois. Je suis content de réaliser des considérables progrès
seulement après une année d'étude, à tel point que j'envisage de faire cette
année les cours préparatoires en français en HEC.
Heureusement, la
commission d'admission au programme MBF de l'Université de Lausanne m'a accepté
après étude de mes dossiers. Elle m'a proposé de suivre une année préparatoire
composée des cours en licence puis, sous condition de réussite aux examens, je
pourrai suivre le programme postgrade (MBF) durant l'année suivante.
En fait, mon plan
d'études reste toujours le même : après avoir surmonté l'obstacle de langue, je
projette de suivre les cours de master (postgrade). En éliminant les disputes
familiales, j'aimerais me dévouer de toutes mes forces à l'échange financier
entre la Chine et la Suisse.
Maintenant, je m'occupe
de suivre les cours préparatoires en licence de HEC, qui sont difficiles et
intéressants. Je n'ai aucun regret sur mon choix de changement d'aspiration.
J'espère que dans 2 ans, après mes efforts, je pourrai exploiter ma formation
étrangère en échange financier pour le développement du marché financier de la
Chine.
Je vous prie de bien
vouloir, s'il vous plaît, me rendre ce grand service de juger mon cas, pour
m'autoriser l'octroi d'un permis de séjour pour études de deux ans.
(...)".
Le recourant a joint à
son envoi diverses pièces, dont copie d'une lettre qui lui avait été adressée
le 12 avril 2001 par les HEC de l'Université de Lausanne relative à sa
candidature au programme postgrade en banque et finance. Cette correspondance
contient ce qui suit :
"(...)
Nous avons bien reçu
votre dossier de candidature au Programme MBF et vous en remercions.
Après étude de votre
dossier, la Commission d'admission au Programme MBF ne peut vous accepter
directement à ce programme postgrade vu votre manque de bases en finance. Elle
vous propose, par contre, de suivre une année préparatoire composée de cours en
licence puis, sous condition de réussite aux examens, vous pouvez être accepté
au MBF l'année suivante.
(...).
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision du 13
décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet
suspensif au recours et a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale
soit terminée.
G. L'autorité intimée s'est
déterminée le 19 décembre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle estime
qu'après avoir échoué à ses examens de juin 2001 à l'Université de Neuchâtel,
l'intéressé prétendait maintenant suivre les cours d'un master en banque et
finance (MBF) à l'Université de Lausanne. Or, selon elle, un tel programme
"à géométrie variable" ne saurait être considéré comme fixé au sens
de l'art. 32 litt. c OLE. De plus, le comportement de A.________, en raison du
fait qu'il n'a pas respecté les engagements pris devant les autorités
neuchâteloises, laisse clairement penser que sa sortie de Suisse n'est pas
suffisamment garantie (art. 32 litt. f OLE), les cours envisagés par
l'intéressé ne constituant au demeurant pas un complément indispensable à son
diplôme d'ingénieur en électricité.
H. Le 8 janvier, le
recourant a encore déposé des écritures dans lesquelles il a maintenu ses
conclusions.
I. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
J. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,
ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Aux termes de l'art. 32
OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f.
La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu
de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF
106.
Ib 127).
Selon le ch. 513 des
Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après les
Directives), les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études
doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait
correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un
changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que
dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Par ailleurs, il importe de
contrôler et d'exiger que les étudiants étrangers subissent leurs examens
intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable et s'ils ne satisfont pas à
cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint.
7.
En l'occurrence, il y a
lieu de relever d'emblée que l'intéressé n'a pas adopté un parcours clairement
défini en suivant dans un premier temps des cours de français dans le canton du
Valais, puis d'autres cours de langue dans le canton de Neuchâtel avant de
venir dans le canton de Vaud pour tenter de fréquenter les cours de la Faculté
des HEC. Mis à part à Sion, où il a obtenu un certificat de français, il n'a
réussi aucun examen ; il a notamment échoué à ceux présentés en février et en
juin 2000 à l'Université de Neuchâtel (examens de français). La nouvelle
orientation envisagée aujourd'hui ne se justifie au surplus par aucun motif
important
En outre et
contrairement à ce que soutient le recourant, force est de constater que les
conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas remplies. En effet, alors même que
l'intéressé a exprimé le désir de suivre les cours de master en banque et
finance à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne, celle-ci a clairement
indiqué, dans sa correspondance du 12 avril 2001, qu'il n'était pas apte à
suivre directement cet enseignement et qu'il devait suivre au préalable une
année de cours préparatoires, sanctionnés par des examens (cf. lettre
précitée). Il n'est d'ailleurs pas surprenant que A.________ n'ait pas les
bases nécessaires en finance puisque sa formation d'origine acquise en Chine
est celle d'ingénieur en électricité. Ainsi, la condition de l'art. 32 litt. d
OLE n'est-elle manifestement pas respectée. On peut dans ces conditions
également douter que la formation envisagée représente un complément de
formation indispensable à celle acquise dans son pays d'origine vu les
différences très marquées existant entre le domaine de la banque et de la
finance, d'une part, et celui de l'électricité, d'autre part. Le recourant
n'établit en tout cas pas en quoi la formation envisagée actuellement
constituerait un complément de formation indispensable à la poursuite de sa
carrière professionnelle.
Enfin, la sortie de
Suisse du recourant à la fin de ses études n'est nullement assurée et la
condition de l'art. 32 litt. f n'est ainsi pas non plus réalisée. En effet,
A.________ n'a pas respecté l'engagement pris devant les autorités de police
des étrangers neuchâteloises en hiver 2000 (cf. recours du 22 décembre 2000).
Selon celui-ci, il devait quitter le territoire suisse le 15 juillet 2001 au
plus tard, soit à la fin des cours du Séminaire de français moderne, le but de
son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint à ce moment-là. Or le
recourant a présenté le 6 juillet 2001 une nouvelle demande de permis de séjour
pour études (certes dans un autre canton cette fois), démontrant par là même
qu'il ne respectait pas la parole donnée quelques mois plus tôt. Une fois
encore, aucune explication digne ne considération ne permet de justifier le
non-respect de son engagement. On peut dès lors légitimement craindre que
A.________ ne quitte pas notre pays à la fin des études envisagées dans le
canton de Vaud et tente en revanche d'obtenir à nouveau une autorisation dans
un autre canton (l'intéressé a, rappelons-le, déjà séjourné dans trois cantons
différents, soit Valais, Neuchâtel et Vaud).
8.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Le
recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au
recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue
du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé
qui succombe et qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir consulté un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 27 novembre 2001 est maintenue.
III. Un délai de départ
échéant le 28 février 2002 est imparti à A.________,
ressortissant chinois né le 17 juin 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 22 janvier 2002
La
présidente :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour