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Décision

PE.2001.0487

TA - PE.2001.0487 - 2002-01-22 - c/SPOP

22 janvier 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. A.________ est entré en

Suisse le 4 mai 2000 pour y entreprendre des études de français auprès de

l'Ecole Ardevaz, à Sion. Le 12 octobre 2000, il a obtenu un certificat de

français délivré par la "School of Languages in Switzerland", à Sion,

à la suite d'un cours de français intensif suivi du 4 mai au 13 octobre 2000.

B. Le 2 octobre 2000,

A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de

Neuchâtel pour y préparer le certificat de français à l'Université de

Neuchâtel. Par décision du 6 décembre 2000, le Service des étrangers du

Département de l'Economie publique neuchâtelois a refusé l'octroi de

l'autorisation requise et a imparti à l'intéressé un délai au 15 janvier 2001

pour quitter le territoire cantonal. L'autorité précitée retient en substance

que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'art. 32 de l'Ordonnace du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) en ce

sens notamment que le programme de ses études n'est pas fixé, qu'il devait au

préalable suivre les cours du Séminaire de français moderne et enfin que la

sortie de Suisse à la fin de son séjour d'études ne paraissait pas assurée.

A.________ a recouru

contre cette décision le 22 décembre 2000 dans lequel il expressément déclaré

ne vouloir rester en Suisse que jusqu'au mois de juillet 2001 pour y suivre les

cours du Séminaire de français et souhaiter rentrer ensuite en Chine pour y

poursuivre son métier d'ingénieur en électricité (diplôme obtenu en juillet

1999 à l'Université de Shangai après 4 ans d'études). A la suite des nouveaux

arguments développés dans ce recours et de l'engagement pris par l'intéressé de

ne suivre les cours du Séminaire de français moderne de l'Université de

Neuchâtel que jusqu'au mois de juillet 2001, le Service des étrangers

neuchâtelois a rendu une nouvelle décision par laquelle il a annulé sa décision

du 6 décembre 2000 et a octroyé une autorisation de séjour pour études à

A.________, valable jusqu'au 15 juillet 2001 pour permettre à ce dernier de

suivre les cours du Séminaire de français moderne de l'Université de Neuchâtel.

Il a toutefois précisé qu'à cette date, le but de son séjour serait considéré

comme atteint et que l'intéressé serait tenu de quitter le territoire cantonal

quelles que soient les dispositions qu'il pourrait prendre à ce moment-là. Le

14 février 2001, le chef du Département de l'Economie publique neuchâtelois a

rendu une ordonnance de classement du recours déposé par A.________ contre la

décision du Service des étrangers du 6 décembre 2000.

C. Le 6 juillet 2001,

l'intéressé est arrivé dans le canton de Vaud et y a présenté une nouvelle

demande d'autorisation de séjour pour études afin de préparer un master en

banque et finance à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne, les études

envisagées étant prévues jusqu'au 30 octobre 2003. Dans le cadre de

l'instruction de cette demande, le SPOP a appris que A.________ avait échoué

aux examens présentés à l'Université de Neuchâtel en février et en juin 2001

(respectivement à des examens d'Attestation de cours suivis et du Certificat

d'études françaises).

D. Par décision du 27

novembre 2001, notifiée le 30 novembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation requise et a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès

notification pour quitter le territoire vaudois. L'autorité intimée estime en

substance qu'en raison des résultats obtenus à l'Université de Neuchâtel et du

nouveau changement dans le plan d'études de l'intéressé, la condition de l'art.

32 litt. c OLE n'est pas remplie et que de plus, la nouvelle formation

envisagée ne constitue pas un complément indispensable à la formation du

recourant. En conséquence, le but de son séjour en Suisse doit être considéré

comme atteint.

E. A.________ a recouru

contre cette décision le 3 décembre 2001 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui de ce recours, il expose ce qui suit :

"(...)

Je suis entré en

Suisse en mai 2000. Dans mon plan d'études au consulat suisse à Shanghai, j'ai

indiqué que après avoir appris le français, je voudrais étudier pour être

titulaire de master (postgrade), qui est supérieur à la licence.

Parce que j'ai raté

l'inscription du Séminaire de Français Moderne de l'Université de Lausanne,

dont l'expiration était le 30 mai 2000. J'étais obligé de choisir le Séminaire

de Français Moderne de l'Université de Neuchâtel, dont l'expiration était le 30

septembre 2000.

Le 7 décembre 2000,

j'ai reçu le refus du Service des étrangers de Neuchâtel.

J'aimerais

l'expliquer de nouveau :

J'ai déjà obtenu un

diplôme d'ingénieur en électricité après 4 ans d'études dans mon pays. Mais

lorsque j'étais en Chine, je m'intéressais beaucoup à la finance. Cette passion

était influencée en grande partie par le fait que Shanghai, la plus grande

ville de la Chine, était en passe de devenir le centre financier d'extrême

orient. Néanmoins, dû principalement à l'ouverture très récente de sa place

financière et la nature incomplète et encore changeante de celle-ci. J'estime

qu'une formation en finance se poursuivrait mieux à l'étranger. Je crois que la

Chine deviendra membre de l'OMC (le 1er novembre 2001, la Chine est déjà

devenue membre de l'OMC), dès ce moment, son marché financier s'ouvrira au

monde. Il aura alors grand besoin de personnes dotées d'une formation étrangère

en échanges financiers. C'est pourquoi mon intérêt actuel et mes aspirations

futures portent sur la finance. Mais mes parents espéraient que je continue

l'étude dans le domaine d'électricité pour être titulaire de master (postgrade)

à l'EPFL. En ce moment-là, j'hésitais à prendre la décision parce que mes

parents font grande partie de ma vie. Malheureusement, le service des étrangers

de Neuchâtel a refusé l'autorisation de mon séjour parce que mon plan d'études

n'était pas assez complet et détaillé.

Très cordialement,

j'aimerais déclarer : je n'ai aucune peine à quitter la Suisse. Après mon étude

en HEC, je pourrais devenir ingénieur financier. Maintenant la Chine est pleine

de développement. Je pourrai créer un avenir prometteur quelque part à cause de

mes ingénieurs bilatéraux. Je reste en Suisse seulement pour l'éducation

occidentale.

A cause du refus du

Service des Etrangers de Neuchâtel, mes parents et moi sont arrivés à la

conclusion tout de suite : ils étaient d'accord de respecter mon choix. Parce

que je ne pouvais pas trouver de faculté appropriée à l'Université de

Neuchâtel, pendant le recours j'ai décidé de quitter le territoire du canton de

Neuchâtel après mes études françaises. Mais la nouvelle autorisation de séjour

précisant qu'au 15 juillet 2001 n'était pas favorable pour mon étude continue.

Donc, après mon recours, j'ai expliqué au Service des étrangers de Neuchâtel

sur mon but d'étude continue de master (postgrade) à l'autre université pour

recevoir une autre nouvelle autorisation de séjour jusqu'au 30 octobre 2001, au

lieu du 15 juillet 2001. J'y ai réussi.

Le 29 mai 2001, j'ai

été admis à l'immatriculation en vue d'études à l'Université de Lausanne, en

qualité d'étudiant régulier. Malgré cela, en juin j'ai décidé d'essayer les

examens du certificat d'études françaises malgré certaines difficultés que j'ai

éprouvées encore. Finalement, je suis parvenu à passer expression écrite (4.0),

grammaire (4.5.), mais j'ai échoué à orthographe (2.0), qui était trop

difficile pour mois. Je suis content de réaliser des considérables progrès

seulement après une année d'étude, à tel point que j'envisage de faire cette

année les cours préparatoires en français en HEC.

Heureusement, la

commission d'admission au programme MBF de l'Université de Lausanne m'a accepté

après étude de mes dossiers. Elle m'a proposé de suivre une année préparatoire

composée des cours en licence puis, sous condition de réussite aux examens, je

pourrai suivre le programme postgrade (MBF) durant l'année suivante.

En fait, mon plan

d'études reste toujours le même : après avoir surmonté l'obstacle de langue, je

projette de suivre les cours de master (postgrade). En éliminant les disputes

familiales, j'aimerais me dévouer de toutes mes forces à l'échange financier

entre la Chine et la Suisse.

Maintenant, je m'occupe

de suivre les cours préparatoires en licence de HEC, qui sont difficiles et

intéressants. Je n'ai aucun regret sur mon choix de changement d'aspiration.

J'espère que dans 2 ans, après mes efforts, je pourrai exploiter ma formation

étrangère en échange financier pour le développement du marché financier de la

Chine.

Je vous prie de bien

vouloir, s'il vous plaît, me rendre ce grand service de juger mon cas, pour

m'autoriser l'octroi d'un permis de séjour pour études de deux ans.

(...)".

Le recourant a joint à

son envoi diverses pièces, dont copie d'une lettre qui lui avait été adressée

le 12 avril 2001 par les HEC de l'Université de Lausanne relative à sa

candidature au programme postgrade en banque et finance. Cette correspondance

contient ce qui suit :

"(...)

Nous avons bien reçu

votre dossier de candidature au Programme MBF et vous en remercions.

Après étude de votre

dossier, la Commission d'admission au Programme MBF ne peut vous accepter

directement à ce programme postgrade vu votre manque de bases en finance. Elle

vous propose, par contre, de suivre une année préparatoire composée de cours en

licence puis, sous condition de réussite aux examens, vous pouvez être accepté

au MBF l'année suivante.

(...).

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision du 13

décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet

suspensif au recours et a autorisé l'intéressé à poursuivre son séjour et ses

études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 19 décembre 2001 en concluant au rejet du recours. Elle estime

qu'après avoir échoué à ses examens de juin 2001 à l'Université de Neuchâtel,

l'intéressé prétendait maintenant suivre les cours d'un master en banque et

finance (MBF) à l'Université de Lausanne. Or, selon elle, un tel programme

"à géométrie variable" ne saurait être considéré comme fixé au sens

de l'art. 32 litt. c OLE. De plus, le comportement de A.________, en raison du

fait qu'il n'a pas respecté les engagements pris devant les autorités

neuchâteloises, laisse clairement penser que sa sortie de Suisse n'est pas

suffisamment garantie (art. 32 litt. f OLE), les cours envisagés par

l'intéressé ne constituant au demeurant pas un complément indispensable à son

diplôme d'ingénieur en électricité.

H. Le 8 janvier, le

recourant a encore déposé des écritures dans lesquelles il a maintenu ses

conclusions.

I. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

J. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables,

ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont

l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la

proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32

OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f.

La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

Selon le ch. 513 des

Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ci-après les

Directives), les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études

doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait

correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Par ailleurs, il importe de

contrôler et d'exiger que les étudiants étrangers subissent leurs examens

intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable et s'ils ne satisfont pas à

cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint.

7.

En l'occurrence, il y a

lieu de relever d'emblée que l'intéressé n'a pas adopté un parcours clairement

défini en suivant dans un premier temps des cours de français dans le canton du

Valais, puis d'autres cours de langue dans le canton de Neuchâtel avant de

venir dans le canton de Vaud pour tenter de fréquenter les cours de la Faculté

des HEC. Mis à part à Sion, où il a obtenu un certificat de français, il n'a

réussi aucun examen ; il a notamment échoué à ceux présentés en février et en

juin 2000 à l'Université de Neuchâtel (examens de français). La nouvelle

orientation envisagée aujourd'hui ne se justifie au surplus par aucun motif

important

En outre et

contrairement à ce que soutient le recourant, force est de constater que les

conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas remplies. En effet, alors même que

l'intéressé a exprimé le désir de suivre les cours de master en banque et

finance à la Faculté des HEC de l'Université de Lausanne, celle-ci a clairement

indiqué, dans sa correspondance du 12 avril 2001, qu'il n'était pas apte à

suivre directement cet enseignement et qu'il devait suivre au préalable une

année de cours préparatoires, sanctionnés par des examens (cf. lettre

précitée). Il n'est d'ailleurs pas surprenant que A.________ n'ait pas les

bases nécessaires en finance puisque sa formation d'origine acquise en Chine

est celle d'ingénieur en électricité. Ainsi, la condition de l'art. 32 litt. d

OLE n'est-elle manifestement pas respectée. On peut dans ces conditions

également douter que la formation envisagée représente un complément de

formation indispensable à celle acquise dans son pays d'origine vu les

différences très marquées existant entre le domaine de la banque et de la

finance, d'une part, et celui de l'électricité, d'autre part. Le recourant

n'établit en tout cas pas en quoi la formation envisagée actuellement

constituerait un complément de formation indispensable à la poursuite de sa

carrière professionnelle.

Enfin, la sortie de

Suisse du recourant à la fin de ses études n'est nullement assurée et la

condition de l'art. 32 litt. f n'est ainsi pas non plus réalisée. En effet,

A.________ n'a pas respecté l'engagement pris devant les autorités de police

des étrangers neuchâteloises en hiver 2000 (cf. recours du 22 décembre 2000).

Selon celui-ci, il devait quitter le territoire suisse le 15 juillet 2001 au

plus tard, soit à la fin des cours du Séminaire de français moderne, le but de

son séjour en Suisse devant être considéré comme atteint à ce moment-là. Or le

recourant a présenté le 6 juillet 2001 une nouvelle demande de permis de séjour

pour études (certes dans un autre canton cette fois), démontrant par là même

qu'il ne respectait pas la parole donnée quelques mois plus tôt. Une fois

encore, aucune explication digne ne considération ne permet de justifier le

non-respect de son engagement. On peut dès lors légitimement craindre que

A.________ ne quitte pas notre pays à la fin des études envisagées dans le

canton de Vaud et tente en revanche d'obtenir à nouveau une autorisation dans

un autre canton (l'intéressé a, rappelons-le, déjà séjourné dans trois cantons

différents, soit Valais, Neuchâtel et Vaud).

8.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. Le

recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti au

recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue

du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l'intéressé

qui succombe et qui, pour les mêmes raisons et à défaut d'avoir consulté un

mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 27 novembre 2001 est maintenue.

III. Un délai de départ

échéant le 28 février 2002 est imparti à A.________,

ressortissant chinois né le 17 juin 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 janvier 2002

La

présidente :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour