PE.2001.0490
TA - PE.2001.0490 - 2002-08-14 - c/ SPOP
14 août 2002Français11 min
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N° affaire:
PE.2001.0490
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
OLE-36
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à un ressortissant macédonnien âgé de plus de 30 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 août 2002
sur le recours interjeté par X.________, ressortissant macédonien, né le 2
septembre 1969, dont le conseil est l'avocat Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 5 novembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Au mois d'octobre 1996,
X.________ est entré en Suisse dans la
perspective d'y entreprendre une formation musicale au Conservatoire de
Lausanne. Au préalable, il avait obtenu un certificat puis un diplôme de
trompette dans son pays d'origine. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2000.
Le 1er juillet 2000, X.________ a obtenu sa virtuosité de trompette. Il
a quitté la Suisse le 15 août suivant à destination des Etats-Unis où il a été
assistant d'un professeur de trompette, à la Kent State University.
B. Le 19 décembre 2000, X.________ est revenu en Suisse, au bénéfice d'un
visa touristique d'une durée de 60 jours. Le 25 janvier 2001, il a présenté une
demande d'autorisation de séjour pour fréquenter à l'Ecole de Jazz et de
Musique actuelle (ci-après EJMA), à Lausanne, les cours de trompette, en classe
professionnelle. Cette formation devrait se dérouler jusqu'en 2005.
Le 18 juillet 2001,
une demande a été déposée par l'EJMA au nom de X.________
pour lui permettre d'exercer une activité d'assistant d'un professeur de
l'école, à raison de cinq heures par semaine. Un contrat d'engagement en qualité
de "chargé de cours stagiaire" a été signé entre l'EJMA et X.________ le 23 août 2001.
C. Par décision du 5
novembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer à X.________
une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de départ d'un
mois, pour les motifs suivants :
"(...)
Attendu qu'en
janvier 2001, M. X.________ nous a présenté
une demande d'autorisation de séjour pour études afin de préparer une classe
professionnelle auprès de l'Ecole de Jazz et de musique actuelle de Lausanne,
qu'à son arrivée en
Suisse, en décembre 2000, il ne disposait que d'un visa touristique limité à 60
jours,
qu'il était lié par
les conditions et motifs d'octroi dudit visa (cf. directive fédérale 222.1),
que pour ce seul
motif déjà, il se justifie de lui refuser l'autorisation requise,
qu'à cela s'ajoute
le fait qu'entre 1996 et 2000, M. X.________
a déjà séjourné dans notre pays afin d'y obtenir une virtuosité de trompette
auprès du Conservatoire de Lausanne et que la durée globale des études
envisagées maintenant serait de 5 ans,
qu'ainsi, si une
nouvelle autorisation lui était accordée, son séjour en Suisse approcherait les
10 ans,
qu'au vu de cette
durée excessive, et de l'âge de l'intéressé, sa sortie de Suisse ne pourrait
plus être considérée comme suffisamment garantie (cf. art. 32 let. f OLE),
que de plus, il est
de jurisprudence constante qu'il convient de privilégier des étudiants plus
jeunes, ayant un intérêt plus immédiat à suivre une formation en Suisse,
surtout quand comme ici, les études envisagées ne constituent manifestement pas
un complément indispensable au cursus antérieur (cf. arrêt PE 92/0694
notamment).
Décision prise en
application des art. 4 et 16 LSEE ainsi que 32 OLE.
(...)".
D. Le 5 décembre 2001, par
l'intermédiaire de son conseil, X.________ a
saisi le Tribunal administratif d'un recours, accompagné d'un bordereau de
pièces : en substance, il fait valoir qu'il a réussi l'examen d'entrée en
classe professionnelle de l'EJMA, qu'il existe une différence essentielle entre
la formation d'un trompettiste classique et celle d'un trompettiste de jazz,
que l'EJMA souhaitait l'associer à un nouveau programme d'enseignement de cet
instrument, compte tenu de ses compétences, et que son programme d'études
pourrait être ramené de cinq à trois ans. Il conclut à l'annulation de la
décision entreprise.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Dans ses
déterminations, le SPOP propose le maintien de sa décision. L'avocat
Jean-Jacques Schwaab a encore déposé un mémoire complémentaire (accompagné d'un
bordereau de pièces) au nom du recourant. Un échange subséquent de
correspondance n'a pas mis en évidence d'éléments véritablement nouveaux.
et considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction procédure administrative
(ci-après le LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernier ressort
cantonal de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou
communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi
pour en connaître. Il est aussi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population ou celles du
Service de l'emploi.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le pourvoi a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale au réglementaire, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne comprend aucune disposition
susceptible d'étendre le pouvoir de contrôle de l'autorité de céans à
l'inopportunité.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et le proportionnalité (cf. sur tous ces points ATF
110.
V 365 cons. 3b; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4.
Selon l'article 1 LSEE,
tout étranger à le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En vertu de l'art. 4
LSEE, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour ou de travail.
5.
En vertu de l'art. 10
al. 3 RLSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure
d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son
séjour, le lient à l'égard des conditions imposées par l'autorité.
Conformément à la
directive OFE N° 222.1, aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour tourisme, visites,
affaires, etc. (voir art. 11 al. 1 de l'Ordonnance concernant l'entrée et
l'arrivée des étrangers en Suisse - RS 142.211).
Le recourant n'a pas
respecté cette disposition puisqu'il a déclaré qu'il se rendait en Suisse pour
effectuer un séjour touristique de deux mois, à l'issue desquels il aurait dû
regagner son pays d'origine. Certes, explique-t-il, qu'il a, durant son séjour,
fait la connaissance d'un professeur de l'EJMA qui l'a convaincu de poursuivre
sa formation professionnelle dans cet établissement. Une telle motivation ne
suffit néanmoins pas à déroger à la règle précitée.
Pour ce motif déjà, le
recours se révèle mal fondé.
6.
Mais il y a plus :
l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE) a la teneur suivante : des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé.
d. La direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Alors même que les
conditions énumérées par cette disposition sont cumulatives, il convient de
rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de les réunir toutes ne
justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
La jurisprudence
considère qu'il n'y a pas lieu d'autoriser un ressortissant étranger
relativement âgé à entreprendre des études dans notre pays, et qu'il y a lieu,
de manière générale, de privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un
intérêt immédiat à obtenir une formation de base (voir notamment TA arrêts PE
92/0694 et PE 98/0362, s'agissant, dans ce dernier arrêt, d'une étrangère âgée
de 31 ans au moment du dépôt de la demande). Le critère de l'âge doit cependant
être examiné avec plus de retenue lorsqu'il s'agit d'études postgrades (voir
arrêt PE 97/0475 où il s'agissait d'un complément de formation indispensable à
un premier cycle, étant admis que l'étudiant licencié désirant entreprendre un
second cycle est naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de
base).
En l'espèce, le
recourant, né en 1969, était âgé de plus de trente ans lorsqu'il a déposé sa
demande de permis de séjour. Il avait atteint un âge que l'on peut considérer
comme trop avancé pour entreprendre une formation complémentaire.
7.
A cela s'ajoute le fait
que sa formation de trompettiste apparaît d'ores et déjà complète : après avoir
appris à jouer de cet instrument dans son pays d'origine, pendant plusieurs
années, il a obtenu une virtuosité délivrée par le Conservatoire de Lausanne.
On ne voit pas dans quelle mesure il pourrait se prévaloir de la nécessité de
suivre un enseignement en classe professionnelle, ce d'autant plus qu'il a déjà
eu l'occasion, à plusieurs reprises, de jouer de la trompette dans des
orchestres, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
8.
En réalité, le Tribunal
administratif n'est pas loin de penser que le recourant cherche, par tous les
moyens, à rester dans notre pays, alors même qu'il y a déjà vécu pendant près
de quatre ans, sans compter le temps passé depuis le mois de décembre 2000.
Même si la durée de sa nouvelle formation devait se révéler plus courte que
prévue initialement, soit trois ans au lieu de cinq, il n'en reste pas moins
que la durée totale de son séjour en Suisse serait particulièrement longue.
9.
Le recourant a
sollicité l'audition par le Tribunal administratif d'un préposé au Service du
contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, qui lui aurait déclaré qu'il
pouvait déposer une demande d'autorisation de séjour. Outre le fait que ce
renseignement est notoirement exact, on ne voit pas quel argument le recourant
chercherait à en retirer. Par ailleurs, pour les motifs développés ci-dessus,
une telle audition serait parfaitement inutile. La requête ne peut qu'être
rejetée.
10.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel ne
peut au surplus pas prétendre à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi,
un nouveau délai de départ doit être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le Service de la population le 5 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 30
septembre 2002 est imparti à X.________,
ressortissant de la Macédoine, né le 2 septembre 1969, pour quitter le canton
de Vaud.
IV. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette
somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.
mad/ip/Lausanne, le 14 août 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour