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Décision

PE.2001.0490

TA - PE.2001.0490 - 2002-08-14 - c/ SPOP

14 août 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Au mois d'octobre 1996,

X.________ est entré en Suisse dans la

perspective d'y entreprendre une formation musicale au Conservatoire de

Lausanne. Au préalable, il avait obtenu un certificat puis un diplôme de

trompette dans son pays d'origine. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2000.

Le 1er juillet 2000, X.________ a obtenu sa virtuosité de trompette. Il

a quitté la Suisse le 15 août suivant à destination des Etats-Unis où il a été

assistant d'un professeur de trompette, à la Kent State University.

B. Le 19 décembre 2000, X.________ est revenu en Suisse, au bénéfice d'un

visa touristique d'une durée de 60 jours. Le 25 janvier 2001, il a présenté une

demande d'autorisation de séjour pour fréquenter à l'Ecole de Jazz et de

Musique actuelle (ci-après EJMA), à Lausanne, les cours de trompette, en classe

professionnelle. Cette formation devrait se dérouler jusqu'en 2005.

Le 18 juillet 2001,

une demande a été déposée par l'EJMA au nom de X.________

pour lui permettre d'exercer une activité d'assistant d'un professeur de

l'école, à raison de cinq heures par semaine. Un contrat d'engagement en qualité

de "chargé de cours stagiaire" a été signé entre l'EJMA et X.________ le 23 août 2001.

C. Par décision du 5

novembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer à X.________

une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai de départ d'un

mois, pour les motifs suivants :

"(...)

Attendu qu'en

janvier 2001, M. X.________ nous a présenté

une demande d'autorisation de séjour pour études afin de préparer une classe

professionnelle auprès de l'Ecole de Jazz et de musique actuelle de Lausanne,

qu'à son arrivée en

Suisse, en décembre 2000, il ne disposait que d'un visa touristique limité à 60

jours,

qu'il était lié par

les conditions et motifs d'octroi dudit visa (cf. directive fédérale 222.1),

que pour ce seul

motif déjà, il se justifie de lui refuser l'autorisation requise,

qu'à cela s'ajoute

le fait qu'entre 1996 et 2000, M. X.________

a déjà séjourné dans notre pays afin d'y obtenir une virtuosité de trompette

auprès du Conservatoire de Lausanne et que la durée globale des études

envisagées maintenant serait de 5 ans,

qu'ainsi, si une

nouvelle autorisation lui était accordée, son séjour en Suisse approcherait les

10 ans,

qu'au vu de cette

durée excessive, et de l'âge de l'intéressé, sa sortie de Suisse ne pourrait

plus être considérée comme suffisamment garantie (cf. art. 32 let. f OLE),

que de plus, il est

de jurisprudence constante qu'il convient de privilégier des étudiants plus

jeunes, ayant un intérêt plus immédiat à suivre une formation en Suisse,

surtout quand comme ici, les études envisagées ne constituent manifestement pas

un complément indispensable au cursus antérieur (cf. arrêt PE 92/0694

notamment).

Décision prise en

application des art. 4 et 16 LSEE ainsi que 32 OLE.

(...)".

D. Le 5 décembre 2001, par

l'intermédiaire de son conseil, X.________ a

saisi le Tribunal administratif d'un recours, accompagné d'un bordereau de

pièces : en substance, il fait valoir qu'il a réussi l'examen d'entrée en

classe professionnelle de l'EJMA, qu'il existe une différence essentielle entre

la formation d'un trompettiste classique et celle d'un trompettiste de jazz,

que l'EJMA souhaitait l'associer à un nouveau programme d'enseignement de cet

instrument, compte tenu de ses compétences, et que son programme d'études

pourrait être ramené de cinq à trois ans. Il conclut à l'annulation de la

décision entreprise.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Dans ses

déterminations, le SPOP propose le maintien de sa décision. L'avocat

Jean-Jacques Schwaab a encore déposé un mémoire complémentaire (accompagné d'un

bordereau de pièces) au nom du recourant. Un échange subséquent de

correspondance n'a pas mis en évidence d'éléments véritablement nouveaux.

et considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction procédure administrative

(ci-après le LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernier ressort

cantonal de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou

communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi

pour en connaître. Il est aussi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population ou celles du

Service de l'emploi.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le pourvoi a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale au réglementaire, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne comprend aucune disposition

susceptible d'étendre le pouvoir de contrôle de l'autorité de céans à

l'inopportunité.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par les

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et le proportionnalité (cf. sur tous ces points ATF

110.

V 365 cons. 3b; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

4.

Selon l'article 1 LSEE,

tout étranger à le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En vertu de l'art. 4

LSEE, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour ou de travail.

5.

En vertu de l'art. 10

al. 3 RLSEE, les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure

d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son

séjour, le lient à l'égard des conditions imposées par l'autorité.

Conformément à la

directive OFE N° 222.1, aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour tourisme, visites,

affaires, etc. (voir art. 11 al. 1 de l'Ordonnance concernant l'entrée et

l'arrivée des étrangers en Suisse - RS 142.211).

Le recourant n'a pas

respecté cette disposition puisqu'il a déclaré qu'il se rendait en Suisse pour

effectuer un séjour touristique de deux mois, à l'issue desquels il aurait dû

regagner son pays d'origine. Certes, explique-t-il, qu'il a, durant son séjour,

fait la connaissance d'un professeur de l'EJMA qui l'a convaincu de poursuivre

sa formation professionnelle dans cet établissement. Une telle motivation ne

suffit néanmoins pas à déroger à la règle précitée.

Pour ce motif déjà, le

recours se révèle mal fondé.

6.

Mais il y a plus :

l'art. 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986

(OLE) a la teneur suivante : des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé.

d. La direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Alors même que les

conditions énumérées par cette disposition sont cumulatives, il convient de

rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de les réunir toutes ne

justifient pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

La jurisprudence

considère qu'il n'y a pas lieu d'autoriser un ressortissant étranger

relativement âgé à entreprendre des études dans notre pays, et qu'il y a lieu,

de manière générale, de privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un

intérêt immédiat à obtenir une formation de base (voir notamment TA arrêts PE

92/0694 et PE 98/0362, s'agissant, dans ce dernier arrêt, d'une étrangère âgée

de 31 ans au moment du dépôt de la demande). Le critère de l'âge doit cependant

être examiné avec plus de retenue lorsqu'il s'agit d'études postgrades (voir

arrêt PE 97/0475 où il s'agissait d'un complément de formation indispensable à

un premier cycle, étant admis que l'étudiant licencié désirant entreprendre un

second cycle est naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de

base).

En l'espèce, le

recourant, né en 1969, était âgé de plus de trente ans lorsqu'il a déposé sa

demande de permis de séjour. Il avait atteint un âge que l'on peut considérer

comme trop avancé pour entreprendre une formation complémentaire.

7.

A cela s'ajoute le fait

que sa formation de trompettiste apparaît d'ores et déjà complète : après avoir

appris à jouer de cet instrument dans son pays d'origine, pendant plusieurs

années, il a obtenu une virtuosité délivrée par le Conservatoire de Lausanne.

On ne voit pas dans quelle mesure il pourrait se prévaloir de la nécessité de

suivre un enseignement en classe professionnelle, ce d'autant plus qu'il a déjà

eu l'occasion, à plusieurs reprises, de jouer de la trompette dans des

orchestres, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.

8.

En réalité, le Tribunal

administratif n'est pas loin de penser que le recourant cherche, par tous les

moyens, à rester dans notre pays, alors même qu'il y a déjà vécu pendant près

de quatre ans, sans compter le temps passé depuis le mois de décembre 2000.

Même si la durée de sa nouvelle formation devait se révéler plus courte que

prévue initialement, soit trois ans au lieu de cinq, il n'en reste pas moins

que la durée totale de son séjour en Suisse serait particulièrement longue.

9.

Le recourant a

sollicité l'audition par le Tribunal administratif d'un préposé au Service du

contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, qui lui aurait déclaré qu'il

pouvait déposer une demande d'autorisation de séjour. Outre le fait que ce

renseignement est notoirement exact, on ne voit pas quel argument le recourant

chercherait à en retirer. Par ailleurs, pour les motifs développés ci-dessus,

une telle audition serait parfaitement inutile. La requête ne peut qu'être

rejetée.

10.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel ne

peut au surplus pas prétendre à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi,

un nouveau délai de départ doit être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le Service de la population le 5 novembre 2001 est confirmée.

III. Un délai au 30

septembre 2002 est imparti à X.________,

ressortissant de la Macédoine, né le 2 septembre 1969, pour quitter le canton

de Vaud.

IV. Un émolument

judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette

somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

mad/ip/Lausanne, le 14 août 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Jacques Schwaab, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour