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Décision

PE.2001.0491

TA - PE.2001.0491 - 2002-02-12 - c/ SPOP

12 février 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________ est entré en

Suisse le 12 septembre 1990. Il a déposé une demande d'asile et a été attribué

au canton de Vaud par décision du 24 septembre 1990. Il a été mis au bénéfice

d'un permis de type N pour les requérants d'asile, qui a été régulièrement

renouvelé, la dernière fois jusqu'au 21 mai 2000.

Par lettre du 28

février 2000, le recourant a sollicité la délivrance d'une autorisation de

séjour annuelle (permis B). Son dossier a été présenté à l'Office fédéral des

réfugiés (ODR) pour une admission provisoire individuelle.

Par décision du 27

octobre 2000, l'ODR a rejeté la demande d'asile du recourant et lui a accordé

l'admission provisoire conformément à la décision du Conseil fédéral du 1er

mars 2000 concernant l'Action humanitaire 2000. L'intéressé a été mis au

bénéfice d'une autorisation de type F valable jusqu'au 21 mai 2002.

B. Par lettre du 29 août

2001, le recourant a demandé au SPOP, division asile, la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle (permis B). Il motivait cette demande en

invoquant des difficultés dans la recherche d'un emploi.

Dans une attestation

datée du 9 octobre 2001, la FAREAS a déclaré que le recourant était

financièrement autonome depuis le 1er janvier 2000, qu'il avait certes

bénéficié d'une aide financière durant deux ans, entre 1998 et 2000, mais qu'il

avait terminé de rembourser ses dettes en faveur de la fondation au mois de

septembre 2000.

A la demande du SPOP,

division asile, la Police de la Ville de Lausanne a établi un rapport sur la

situation du recourant dont il ressort les éléments suivants:

"L'intéressé

semble avoir fait l'effort de s'intégrer à notre mode de vie et s'exprime

convenablement dans notre idiome.

Il n'a jamais

rencontré de problèmes de voisinage.

Dès 1991, il a

oeuvré comme aide de cuisine dans des établissements de notre région. A partir

de 1996, il a été deux ans au chômage et un an à la charge de la FAREAS. Par la

suite, il a occupé divers emplois, en dernier lieu à la boulangerie Koller, à

Oron-la-Ville, de février à novembre 2000. Depuis le mois de décembre 2000, il

est à nouveau au chômage.

Il déclare avoir

quelques dettes. A l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest figurent deux

actions intentées en 2001, pour un montant de 3'969 fr. 20. En outre, 4 actes

de défaut de biens, représentant une somme globale de 8'994 fr. 35, ont été

délivrés à ses créanciers en 1999 et 2000. Il touche 2'500 fr. de l'assurance

chômage. Une saisie de 300 fr. est opérée pour l'Office des poursuites. Le

loyer de son studio se monte à 537 fr.

A ce jour, la

conduite de M. A.________ n'a pas provoqué de plaintes quelconques susceptibles

de lui porter préjudice. Il a donné satisfaction à son dernier employeur."

Il ressort du dossier

que le recourant a été en réalité au chômage du 1er décembre 1996 au 30

novembre 1998. Il n'a retrouvé du travail qu'à partir du 1er décembre 1999

comme aide de cuisine dans un café-restaurant lausannois pour un salaire

mensuel brut de 2'650 fr. Il a résilié ce contrat sans motif après 3 mois

d'activité. Il a ensuite été engagé comme aide de laboratoire par la

Boulangerie Koller à Oron-la-Ville pour un salaire mensuel brut de 4'100 fr. Il

a résilié ce contrat après 9 mois d'activité se plaignant d'une inadaptation au

travail de nuit et des inconvénients liés aux trajets. Quant à la saisie de

salaire dont parle le rapport précité, elle est opérée depuis le mois de mai

2001.

C. Reprenant ces éléments,

le SPOP, division asile, a refusé de délivrer au recourant l'autorisation de

séjour sollicitée par décision du 22 novembre 2001 en application des art. 4,

10 al. 1 lit. d et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), 13 lit. f de l'ordonnance du 6 octobre

1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et de la circulaire de l'Office

fédéral des étrangers (OFE) 717.0 du 1er octobre 1999.

D. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 6 décembre 2001 en

concluant à la délivrance d'un permis B. Il fait notamment valoir qu'il

rembourse les 3'969 fr. 20 de poursuites en cours à raison de 300 fr. par mois

et qu'il est certes actuellement à la recherche d'un emploi, mais que ses

démarches sont compliquées par son statut. La titularité d'un permis B lui

assurerait au demeurant davantage de succès à cet égard.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 21 décembre 2001 en concluant au rejet du recours. Si elle

concède qu'il est difficile de trouver un travail avec un permis F, elle

constate que bon nombre d'étrangers admis provisoirement exercent une activité

lucrative. Elle estime que rien n'empêche le recourant de continuer ses

recherches en vue de trouver un emploi et de déposer ensuite une nouvelle

demande de transformation de son permis F en permis B lorsqu'il aura convenu

d'un plan de remboursement pour l'ensemble de ses dettes.

Le recourant a été

dispensé du paiement de l'avance de frais par le magistrat instructeur le 28

décembre 2001.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Selon l'art. 12f al. 1

de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980, p.

1718; pour l'art. 12f, RO 1990, p. 940) qui régissait les relations entre la

procédure d'asile et la procédure de police des étrangers, dès le dépôt d'une

demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la

procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou

jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi

n'était pas possible, le requérant ne pouvait entamer une procédure visant à

l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il n'y

ait droit. Cette disposition, consacrant le principe dit de l'exclusivité de la

procédure d'asile, visait à séparer clairement les deux procédures tout en

accélérant le traitement des demandes d'asile. Quant à la possibilité de

déroger au principe de l'exclusivité dans des cas graves de détresse

personnelle, elle figurait à l'art. 17 al. 2 aLAsi, qui permettait au canton

auquel le requérant avait été attribué de lui délivrer une autorisation de

séjour (soit de présenter à l'OFE une demande d'exemption des mesures de

limitation fondée sur l'art. 13 lit. f OLE) si le dépôt de la demande d'asile

remontait à plus de quatre ans et que la procédure d'asile n'était ni close ni

entrée en force (cf. FF 1996 II 61; JAAC 59.29, cons. 10). La nouvelle loi

fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS

142.31), a repris le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'elle

consacre désormais à l'art. 14 al. 1. Elle supprime en revanche la possibilité

pour les cantons de proposer l'octroi d'une autorisation de séjour hors

contingent en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi durant la litispendance d'une

procédure d'asile, l'art. 121 al. 2 LAsi précisant au surplus que les

procédures pendantes visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police

des étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 aLAsi deviennent sans objet (cf. ATF

non publié 2A.480/1999 du 22 février 2000, cons. 5). D'après l'art. 44 al. 3

LAsi, les autorités cantonales ne pourront désormais ordonner qu'une admission

provisoire dans les cas de détresse personnelle grave lorsqu'aucune décision

exécutoire n'aura été rendue dans les quatre ans qui auront suivi le dépôt de

la demande d'asile.

En revanche, la

nouvelle LAsi autorise comme par le passé la délivrance d'une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE aux étrangers bénéficiaires, comme en

l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est

favorable à l'octroi d'une autorisation, il doit soumettre le dossier à l'OFE

qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel

d'extrême gravité (cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).

Considérants

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a statué sur la prétention du recourant à obtenir une autorisation de

séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lit. f OLE. Cette voie étant

toujours ouverte aux bénéficiaires de l'admission provisoire sous l'empire de

la nouvelle LAsi, le présent recours ne vise qu'à faire trancher la question de

savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier

du recourant à l'OFE pour qu'il statue en application de cette disposition.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

D'après l'art. 13 lit.

f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 lit.

a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lit. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240; cf.

également arrêts TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier

2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres

termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de

l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle

exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés

de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité). Pour le reste, l'art. 13 lit. f OLE

ne peut s'appliquer qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative (ch. titre

du chapitre 2 OLE et art. 12 OLE) et implique par conséquent que l'étranger qui

souhaite en bénéficier dispose d'un employeur prêt à l'engager (cf. récemment

arrêt TA PE 01/0353 du 28 décembre 2001).

6.

L'autorité intimée a

fondé son refus sur l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE. Elle estime que la situation

financière du recourant est largement obérée vu le montant des poursuites et

des actes de défaut de biens délivrés à son encontre et que sa situation

professionnelle n'est pas stable puisqu'il est au chômage depuis le mois de

décembre 2000 et qu'il n'a toujours pas retrouvé d'emploi.

a) Il convient

d'observer d'emblée - et l'autorité intimée l'a complètement perdu de vue - que

le recourant étant au chômage, il ne dispose actuellement d'aucun employeur

prêt à l'engager. Conformément à la jurisprudence qui vient d'être rappelée, en

l'absence d'activité lucrative, le recourant ne peut donc pas solliciter

l'application de l'art. 13 lit. f OLE ni la transformation de son autorisation

fondée sur cette disposition. Cet élément suffirait à lui seul à justifier le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, par substitution

de motifs.

b) Cela étant, à

supposer même que cette condition formelle soit remplie, le recours devrait de

toute façon être rejeté pour des motifs tenant à l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE.

aa) Cette disposition

prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même,

ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Appliquant cette disposition en matière de regroupement familial, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un simple risque ne suffisait pas pour dénier à un étranger

le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour; il faut bien davantage

un danger concret d'une dépendance importante et continue à l'assistance

publique (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Dans ce contexte,

pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement

familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation

financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique

(ATF 122 et 125 précités; 119 Ib 1, cons. 3c). Pour le reste, la notion

d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide

sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non

publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

bb) Appliquant cette

jurisprudence par analogie aux demandes de transformation de permis F en permis

B fondées sur l'art. 13 lit. f OLE dès lors que les recourants ne bénéficient

par d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, le Tribunal de

céans s'est toujours fondé sur les risques concrets d'une dépendance large et

continue à l'assistance publique. Il a, à réitérées reprises, exigé des

recourants la démonstration d'une certaine stabilité professionnelle

puisqu'elle est la seule garantie de leur autonomie financière et de leur

indépendance durable face aux services sociaux (cf. récemment arrêts TA PE

01/0302 du 12 décembre 2001; 01/0294 du 6 novembre 2001; 01/0266 du 18

septembre 2001; 01/0166 du 30 août 2001).

Or, en l'espèce, après

avoir exercé diverses activités lucratives, le recourant s'est retrouvé au

chômage durant deux ans entre les mois de décembre 1996 et de novembre 1998. Il

a ensuite été une année complète sans travail, année durant laquelle il a été

assisté par la FAREAS. Cette période sans activité lucrative de trois ans a

pris fin le 1er décembre 1999, date à laquelle il a été engagé comme aide de

cuisine dans un café-restaurant lausannois. Après avoir travaillé durant une

année et changé d'emploi entre-temps, le recourant s'est retrouvé au chômage

pour la seconde fois, et ce de son plein gré puisqu'il a lui-même résilié son

contrat de travail pour le 30 novembre 2000. A ce jour, A.________ est donc

sans emploi depuis plus d'une année et un mois. Indépendemment du fait que les

indemnité de chômage qui lui sont versées couvrent entièrement ses besoins (cf.

attestation de la FAREAS du 9 octobre 2001) et nonobstant le fait que de telles

indemnités ne sont pas comprises dans l'aide sociale traditionnelle, de telles

circonstances ne plaident guère en faveur d'une stabilité professionnelle

propre à écarter un risque futur de dépendance à l'assistance publique. Ce

risque, qui est tout à fait concret en l'espèce compte tenu de la longue

période d'inactivité du recourant qui a duré de 1996 à 1999 et qui s'est soldée

par l'intervention de la FAREAS, est d'autant plus grand que l'intéressé n'a

pas de qualifications professionnelles particulières. Son autonomie financière,

si elle existe, est par conséquent toute relative. Elle n'est au surplus pas

stable puisqu'elle dépend du versement des prestations de chômage dont le

délai-cadre arrivera à échéance le 30 novembre 2002. Aussi est-il trop tôt

aujourd'hui pour pouvoir exclure, dans la perspective d'un examen de sa

situation à long terme, le risque tout à fait concret que le recourant ne tombe

durablement à la charge de l'assistance publique. Autrement dit, les chances

d'autonomie financière future d'A.________ ne peuvent pas encore être admises

avec suffisamment de certitude à l'heure actuelle.

Cela étant, il y a

lieu d'admettre que l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir

d'appréciation en invoquant la persistance d'une instabilité professionnelle et

en exigeant d'attendre la preuve d'un emploi stable pour pouvoir soumettre le

cas à l'OFE. Le SPOP pouvait se montrer d'autant plus strict dans son

appréciation de la situation que le recourant bénéficie d'un permis F qui lui permet

de résider et de travailler librement en Suisse (cf. l'art. 14c al. 3 LSEE;

dans le même sens, arrêt TA PE 01/0225 du 27 août 2001).

7.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de transmettre pour le moment le dossier du

recourant à l'OFE pour qu'il statue sur une éventuelle exemption aux mesures de

limitation. Le recours ne peut donc être que rejeté. Vu la situation financière

du recourant, les frais du présent arrêt peuvent être laissés à la charge de

l'Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP, division asile, du 22 novembre 2001 est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2002

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, sous pli

recommandé

- au SPOP, division asile

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour