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Décision

PE.2001.0492

TA - PE.2001.0492 - 2002-04-25 - c/ OCMP

25 avril 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________ a obtenu la

délivrance d'une autorisation saisonnière valable jusqu'au 7 octobre 2001 pour

travailler en qualité de jardinier au service de X.________, à 1.********. Le 8

novembre 2001, cette société a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en

vue de l'obtention d'une autorisation frontalière en faveur de Y.________.

B. Par décision du 20

novembre 2001, l'OCMP a refusé la délivrance de l'autorisation requise pour le

motif que l'entreprise X.________, située à 1.********, ne faisait pas partie

des communes vaudoises frontalières mentionnées sur la liste des communes

frontalières de la zone nord.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, la société X.________ conclut implicitement à l'octroi

de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500

fr. Y.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud et à

entreprendre son activité dès le 1er janvier 2001 au service de X.________

pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 16 janvier 2001 qui

seront reprise autant que de besoin. La recourante n'a pas déposé

d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

et considère en droit:

1. Selon l'art. 23 al. 3

de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les

frontaliers ne peuvent exercer une activité lucrative que dans la zone

frontalière et doivent regagner chaque jour leur domicile. Une activité

temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée par le canton

concerné lorsque l'employé a un engagement ferme et régulier dans une

entreprise sise en zone frontalière.

La définition de la

zone frontalière est réglementée par l'accord entre la Suisse et la France

relatif aux travailleurs frontaliers, du 15 avril 1958 (RS 0.142.113. 498), qui

renvoie à l'accord entre ces mêmes pays relatif à la circulation frontalière,

du 1er août 1946 (RS 0.631.256.934.91). Il en résulte que la zone frontalière

correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la

frontière, qu'elle comprend également les communes de la zone franche du pays

de Gex et de la Haute-Savoie, et que son étendue sera déterminée par

l'énumération des communes concernées sur la base d'un accord entre les

administrations françaises et suisses (art. 5).

C'est sur cette base

que le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a

défini en mars 1988 une liste de communes admises au titre de trafic frontalier

d'une part et d'autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir la

zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce document que la zone nord

comprend du côté français un certain nombre de communes du Départements du

Doubs et du Jura et que cette zone inclut du côté suisse des communes des

districts d'Aubonne, de Cossonay, de Grandson, d'Orbe, de La Vallée et

d'Yverdon. La Commune de 1.******** n'est effectivement pas répertoriée dans la

liste des communes mentionnées pour le district d'Orbe, contrairement à

Chavornay.

Considérants

2.

Après avoir constaté

que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des listes de

communes établies par les deux administrations concernées, était devenue

pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l'accord de 1946,

la jurisprudence a considéré que le Service de l'emploi ne pouvait pas se

fonder simplement sur la présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la

localité concernée, mais qu'il devait, dans chaque cas, examiner si les

conditions permettant ou non la délivrance d'une autorisation frontalière était

réunies. La jurisprudence a défini que les critères décisifs à cet égard

étaient les suivants : la nature de l'emploi devait être compatible avec le

statut de travailleurs frontaliers, la distance géographique séparant le

domicile du lieu de travail, ainsi que la qualité des voies de communications

devaient rendre possible un retour quotidien à l'étranger et enfin les

circonstances personnelles devaient être telles que le retour chaque soir au

domicile paraisse plausible (TA, arrêts PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE

00/0281 du 9 octobre 2000, PE 00/0317 du 29 août 2000 et réf. citées).

En l'espèce, il

apparaît que le lieu de situation de la recourante ne constitue pas un obstacle

à la délivrance d'un permis frontalier à l'un de ses employés au regard de la

jurisprudence. En effet, la Commune de 1.******** est distante de quelques

kilomètres seulement de la Commune de Chavornay qui appartient à la liste de

communes faisant expressément partie de la zone nord du trafic frontalier. Il

faut manifestement en conclure que le lieu de situation de l'entreprise ne rend

pas impossible un retour quotidien dans le pays d'origine du travailleur

concerné. L'autorité intimée admet d'ailleurs qu'elle a délivré une

autorisation frontalière pour un employé du Restoroute de 1.********,

s'écartant ainsi de la liste des communes répertoriées pour le trafic

frontalier de la zone nord. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet

d'affirmer qu'une activité de jardinier ne serait pas compatible avec le statut

de frontalier impliquant un retour journalier à l'étranger et l'on ne voit pas

davantage de circonstance personnelle permettant de présumer que l'étranger

concerné ne pourrait se conformer à cette obligation. Dans ces conditions, la

décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle délivre un permis frontalier à Y.________ après s'être assurée que

les autres conditions requises par le statut frontalier soient réunies.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 20 novembre 2001 par l'OCMP est annulée et le dossier renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par

500 (cinq cents) francs étant restitué à la recourante.

pe/Lausanne, le 25 avril 2002

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, 1372

1.********

- au SPOP,

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour;

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.

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