PE.2001.0492
TA - PE.2001.0492 - 2002-04-25 - c/ OCMP
25 avril 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2001.0492
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ OCMP
OLE-23
Résumé contenant:
Refus de délivrer un permis frontalier à une entreprise de la Commune de Bavois, qui ne fait pas partie de la liste des communes répertoriées dans la liste. Recours admis : la zone frontalière définie selon les critères dégagés par la jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
1372 Bavois ,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 20 novembre 2001 refusant
la délivrance d'une autorisation frontalière en faveur de Y.________,
ressortissant français né le 5 août 1975.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Y.________ a obtenu la
délivrance d'une autorisation saisonnière valable jusqu'au 7 octobre 2001 pour
travailler en qualité de jardinier au service de X.________, à 1.********. Le 8
novembre 2001, cette société a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère en
vue de l'obtention d'une autorisation frontalière en faveur de Y.________.
B. Par décision du 20
novembre 2001, l'OCMP a refusé la délivrance de l'autorisation requise pour le
motif que l'entreprise X.________, située à 1.********, ne faisait pas partie
des communes vaudoises frontalières mentionnées sur la liste des communes
frontalières de la zone nord.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, la société X.________ conclut implicitement à l'octroi
de l'autorisation sollicitée. Elle s'est acquittée d'une avance de frais de 500
fr. Y.________ a été autorisé à séjourner dans le canton de Vaud et à
entreprendre son activité dès le 1er janvier 2001 au service de X.________
pendant la durée de la procédure cantonale de recours. L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 16 janvier 2001 qui
seront reprise autant que de besoin. La recourante n'a pas déposé
d'observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.
et considère en droit:
1. Selon l'art. 23 al. 3
de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les
frontaliers ne peuvent exercer une activité lucrative que dans la zone
frontalière et doivent regagner chaque jour leur domicile. Une activité
temporaire hors de la zone frontalière peut être autorisée par le canton
concerné lorsque l'employé a un engagement ferme et régulier dans une
entreprise sise en zone frontalière.
La définition de la
zone frontalière est réglementée par l'accord entre la Suisse et la France
relatif aux travailleurs frontaliers, du 15 avril 1958 (RS 0.142.113. 498), qui
renvoie à l'accord entre ces mêmes pays relatif à la circulation frontalière,
du 1er août 1946 (RS 0.631.256.934.91). Il en résulte que la zone frontalière
correspond à une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la
frontière, qu'elle comprend également les communes de la zone franche du pays
de Gex et de la Haute-Savoie, et que son étendue sera déterminée par
l'énumération des communes concernées sur la base d'un accord entre les
administrations françaises et suisses (art. 5).
C'est sur cette base
que le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a
défini en mars 1988 une liste de communes admises au titre de trafic frontalier
d'une part et d'autre de la frontière, en fonction de trois zones, à savoir la
zone nord, lémanique et ouest. Il résulte de ce document que la zone nord
comprend du côté français un certain nombre de communes du Départements du
Doubs et du Jura et que cette zone inclut du côté suisse des communes des
districts d'Aubonne, de Cossonay, de Grandson, d'Orbe, de La Vallée et
d'Yverdon. La Commune de 1.******** n'est effectivement pas répertoriée dans la
liste des communes mentionnées pour le district d'Orbe, contrairement à
Chavornay.
Considérants
2.
Après avoir constaté
que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des listes de
communes établies par les deux administrations concernées, était devenue
pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l'accord de 1946,
la jurisprudence a considéré que le Service de l'emploi ne pouvait pas se
fonder simplement sur la présence ou l'absence sur la liste ad hoc de la
localité concernée, mais qu'il devait, dans chaque cas, examiner si les
conditions permettant ou non la délivrance d'une autorisation frontalière était
réunies. La jurisprudence a défini que les critères décisifs à cet égard
étaient les suivants : la nature de l'emploi devait être compatible avec le
statut de travailleurs frontaliers, la distance géographique séparant le
domicile du lieu de travail, ainsi que la qualité des voies de communications
devaient rendre possible un retour quotidien à l'étranger et enfin les
circonstances personnelles devaient être telles que le retour chaque soir au
domicile paraisse plausible (TA, arrêts PE 00/0382 du 16 octobre 2000; PE
00/0281 du 9 octobre 2000, PE 00/0317 du 29 août 2000 et réf. citées).
En l'espèce, il
apparaît que le lieu de situation de la recourante ne constitue pas un obstacle
à la délivrance d'un permis frontalier à l'un de ses employés au regard de la
jurisprudence. En effet, la Commune de 1.******** est distante de quelques
kilomètres seulement de la Commune de Chavornay qui appartient à la liste de
communes faisant expressément partie de la zone nord du trafic frontalier. Il
faut manifestement en conclure que le lieu de situation de l'entreprise ne rend
pas impossible un retour quotidien dans le pays d'origine du travailleur
concerné. L'autorité intimée admet d'ailleurs qu'elle a délivré une
autorisation frontalière pour un employé du Restoroute de 1.********,
s'écartant ainsi de la liste des communes répertoriées pour le trafic
frontalier de la zone nord. Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet
d'affirmer qu'une activité de jardinier ne serait pas compatible avec le statut
de frontalier impliquant un retour journalier à l'étranger et l'on ne voit pas
davantage de circonstance personnelle permettant de présumer que l'étranger
concerné ne pourrait se conformer à cette obligation. Dans ces conditions, la
décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle délivre un permis frontalier à Y.________ après s'être assurée que
les autres conditions requises par le statut frontalier soient réunies.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 20 novembre 2001 par l'OCMP est annulée et le dossier renvoyé à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'émolument
judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé, par
500 (cinq cents) francs étant restitué à la recourante.
pe/Lausanne, le 25 avril 2002
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, 1372
1.********
- au SPOP,
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour;
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.