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Décision

PE.2001.0494

TA - PE.2001.0494 - 2002-08-22 - c/SPOP

22 août 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la

forme;

considérant que, selon

l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.

b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette

dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,

que l'abus de pouvoir,

en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi

l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour

des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus

largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste

de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE

96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22

mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);

considérant qu'aux

termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour et d'établissement,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi les

ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail,

que certes l'art. 17

al. 2 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint

d'un étranger établi,

que toutefois, vu la

séparation puis le divorce intervenus, ce droit s'est éteint (v. directive OFE

N° 641);

considérant que la

décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait

suivant :

"Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un

étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

Considérants

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.",

que, dans son acte

initial, le recourant s'est limité à conclure à l'autorisation de séjourner en

Suisse jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu à l'issue

de la procédure en divorce alors en cours,

qu'il a insisté à ce

propos sur l'importance pour lui de pouvoir défendre personnellement ses droits

dans ce cadre,

qu'il a également

invoqué par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral visant à protéger

l'étranger contre l'arbitraire de son conjoint suisse,

que, vu l'effet

suspensif accordé et le divorce prononcé durant le cours de la présente

procédure, cette argumentation n'a plus d'objet,

que toutefois, au

terme de son mémoire du 5 juillet 2002, le recourant a pris une conclusion

complémentaire tendant à la prolongation de son permis de séjour,

qu'en substance il

fait valoir à cet égard que, séjournant dans notre pays depuis près de quatre

ans, il s'y est fait apprécier et s'y est bien intégré,

qu'il jouit d'une

bonne réputation,

que, travailleur, il a

toujours été en mesure de subvenir seul à ses besoins,

que, ajoute-t-il, un

emploi d'aide de cuisine lui est assuré, dans un secteur où peu de

ressortissants suisses cherchent du travail,

que, certes, les

renseignements obtenus sur le compte du recourant sont excellents,

qu'il paraît avoir

atteint un bon degré d'insertion socio-professionnelle,

qu'on ne lui connaît

pas de dettes,

que toutefois le cas

du recourant ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur au

sens de la directive précitée,

qu'en effet la vie

commune a duré moins de deux ans,

que surtout aucun

enfant n'est issu de son union,

que la présence en

Suisse d'un oncle et de deux cousins n'est pas constitutive d'attaches

profondes avec notre pays,

que, quand bien même

il a donné entière satisfaction à son employeur, le recourant ne dispose pas de

qualifications professionnelles particulières;

considérant en

conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation, le recours doit être rejeté,

que, vu le sort du

pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un

émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais

opérée,

qu'enfin un nouveau

délai de départ doit lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 12 novembre 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 septembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le

territoire vaudois.

IV. Un émolument de

justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de Me

Gilles Favre, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour