PE.2001.0494
TA - PE.2001.0494 - 2002-08-22 - c/SPOP
22 août 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2001.0494
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-17-2
OFE-644
Résumé contenant:
Etranger divorcé d'une compatriote établie : vie commune brève + aucune attache en Suisse. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 août 2002
sur le recours formé par X.________,
ressortissant yougoslave, représenté par l'avocat Gilles Favre, à 1003
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 12 novembre 2001, refusant de renouveler son autorisation de
séjour et lui impartissant un délai de départ.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
en novembre 1998 de X.________, ressortissant yougoslave, né le 27 mars 1977,
vu la demande d'asile
présentée par l'intéressé,
vu le retrait de cette
requête, à la suite de son mariage le 5 mars 1999 avec une compatriote
titulaire d'un permis d'établissement,
vu l'octroi à
X.________ d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial,
vu la prise par
l'intéressé d'un emploi de garçon d'office au service de la 1.********, à
Ecublens,
vu la séparation des
époux X.________, intervenue en janvier 2001,
vu la décision du
SPOP, prise le 12 novembre 2001 et notifiée le 20 novembre 2001, refusant de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui impartissant un délai
de départ,
vu le recours formé le
10 décembre 2001,
vu la décision
incidente du 14 décembre 2001, accordant l'effet suspensif au pourvoi,
vu les observations du
SPOP, du 20 décembre 2001, proposant le rejet du recours,
vu le divorce des
époux X.________, prononcé le 18 juin 2002,
vu le mémoire
complémentaire déposé par le recourant le 5 juillet 2002,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
conforme aux exigences posées par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à la
forme;
considérant que, selon
l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(litt. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (litt.
b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (litt. c), cette
dernière hypothèse n'étant pas réalisée en l'espèce,
que l'abus de pouvoir,
en droit suisse, peut consister en un détournement de pouvoir (on désigne ainsi
l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour
des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer) ou, compris plus
largement, en un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste
de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts PE
96/0443 du 19 janvier 1999, PE 99/0339 du 14 avril 2000, PE 00/0301 du 22
mars 2001 et PE 00/0632 du 3 décembre 2001);
considérant qu'aux
termes de l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour et d'établissement,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi les
ressortissants étrangers ne bénéficient normalement d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail,
que certes l'art. 17
al. 2 LSEE confère un droit à l'autorisation de séjour à l'étranger conjoint
d'un étranger établi,
que toutefois, vu la
séparation puis le divorce intervenus, ce droit s'est éteint (v. directive OFE
N° 641);
considérant que la
décision attaquée se fonde sur la directive OFE N° 644, dont on tire l'extrait
suivant :
"Dans certains
cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de
séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,
chiffre 642) ou la rupture de l'union conjugale (conjoint étranger d'un
étranger, chiffre 643). Les autorités décident librement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
Considérants
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.",
que, dans son acte
initial, le recourant s'est limité à conclure à l'autorisation de séjourner en
Suisse jusqu'à ce qu'un jugement définitif et exécutoire soit rendu à l'issue
de la procédure en divorce alors en cours,
qu'il a insisté à ce
propos sur l'importance pour lui de pouvoir défendre personnellement ses droits
dans ce cadre,
qu'il a également
invoqué par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral visant à protéger
l'étranger contre l'arbitraire de son conjoint suisse,
que, vu l'effet
suspensif accordé et le divorce prononcé durant le cours de la présente
procédure, cette argumentation n'a plus d'objet,
que toutefois, au
terme de son mémoire du 5 juillet 2002, le recourant a pris une conclusion
complémentaire tendant à la prolongation de son permis de séjour,
qu'en substance il
fait valoir à cet égard que, séjournant dans notre pays depuis près de quatre
ans, il s'y est fait apprécier et s'y est bien intégré,
qu'il jouit d'une
bonne réputation,
que, travailleur, il a
toujours été en mesure de subvenir seul à ses besoins,
que, ajoute-t-il, un
emploi d'aide de cuisine lui est assuré, dans un secteur où peu de
ressortissants suisses cherchent du travail,
que, certes, les
renseignements obtenus sur le compte du recourant sont excellents,
qu'il paraît avoir
atteint un bon degré d'insertion socio-professionnelle,
qu'on ne lui connaît
pas de dettes,
que toutefois le cas
du recourant ne constitue manifestement pas une situation d'extrême rigueur au
sens de la directive précitée,
qu'en effet la vie
commune a duré moins de deux ans,
que surtout aucun
enfant n'est issu de son union,
que la présence en
Suisse d'un oncle et de deux cousins n'est pas constitutive d'attaches
profondes avec notre pays,
que, quand bien même
il a donné entière satisfaction à son employeur, le recourant ne dispose pas de
qualifications professionnelles particulières;
considérant en
conclusion que, l'autorité intimée n'ayant pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation, le recours doit être rejeté,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un
émolument de justice de 500 francs, montant compensé par l'avance de frais
opérée,
qu'enfin un nouveau
délai de départ doit lui être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 12 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai
échéant le 30 septembre 2002 est imparti au recourant pour quitter le
territoire vaudois.
IV. Un émolument de
justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
mad/ip/Lausanne, le 22 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Gilles Favre, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour