PE.2001.0496
TA - PE.2001.0496 - 2002-07-09 - c/SPOP
9 juillet 2002Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0496
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Regroupement familial partiel tardif, d'où refus de délivrer un permis C au recourant né en 1984.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant algérien né le 14 juin 1984, représenté par son père Y.________,
dont le conseil est l'avocat Pierre Del Boca, Rue du Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 13 novembre 2001, notifiée le 20 novembre suivant, refusant
de lui délivrer une autorisation d'établissement par regroupement familial et
lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________, né le 6 mai
1949, explique qu'il est arrivé en Suisse en 1975 pour vivre auprès de sa
première épouse, dont il a eu un fils Wahid. Les époux ont divorcé entre 1978
et 1979. La garde Wahid a été confiée à sa mère. Y.________ est resté à Genève
au bénéfice d'un permis B.
Puis, il a épousé en
deuxième noces A.________ qui l'a rejoint en Suisse pour repartir ensuite en
Algérie où les époux B.________ ont divorcé le 16 janvier 1984. X.________,
fils des ex-époux B.________, est né en Algérie le 14 juin 1984 où il a grandi
et été confié à sa mère. En vertu du droit algérien, le père est le tuteur de
l'enfant.
Entre 1983, soit à
l'époque où il définitivement arrêté de boire et jusqu'en 1992, Y.________ a
connu une période d'instabilité et de précarité sur le plan professionnel (v.
mémoire complémentaire du 28 février 2002).
Y.________ s'est
remarié le 5 mai 2000 avec C.________, d'origine algérienne, mère de deux
enfants né en 1988 et 1992 et qu'il avait rencontrée en 1996. Il a obtenu en
2000 la délivrance d'un permis d'établissement. Les époux D.________ Bouzerna
ont un enfant commun né en 2001. Ils vivent à Belmont-sur-Lausanne dans la
propriété de C.________ X.________. Y.________ est propriétaire du café
"Le Hoggar", rue St-Martin 9 à Lausanne.
B. Y.________ et son épouse
ont déposé le 13 juin 2000 une déclaration de garantie en faveur de X.________.
X.________ est arrivé
en Suisse le 21 juin 2002 au bénéfice d'un visa l'autorisant à séjourner 90
jours au maximum sur notre territoire. Il s'est annoncé le 3 juillet suivant au
bureau des étrangers de Belmont-sur-Lausanne en requérant la délivrance d'un
permis de séjour.
X.________ a échoué à
l'examen du bac en juin 2001. Il a eu connaissance de cet échec le 6 juillet
2001 alors qu'il se trouvait déjà en Suisse.
Y.________ a exposé
que la mère de son fils Nabil, malade, ne pouvait plus s'en occuper et lui
assurer un avenir et qu'il était dans son devoir de prendre le relais.
A.________ a consenti à la venue de son fils en Suisse. Elle souffre d'une
affection neurologique chronique et nécessite un traitement spécialisé de
longue durée (certificat médical du 4 décembre 2001 du Dr E.________ à Chlef).
X.________ suit depuis
le 1er octobre 2001 une classe d'accueil de l'Ecole de perfectionnement à
Lausanne. Ces cours sont destinés à des jeunes adultes arrivant en Suisse et
devant apprendre le français et améliorer leur compétence en mathématiques pour
trouver une formation en Suisse. Selon le doyen de cette école, X.________ se
montre un élève motivé est sérieux. Il est très apprécié de tous ses
professeurs. Il sait utiliser toutes les occasions et les stratégies qui lui
permettent de progresser dans l'apprentissage du français. Son attitude en
classe, positive et ouverte à la collaboration, est profitable à tout le groupe.
Ses progrès sont excellents et rapides. Nous voyons en X.________ un jeune
homme heureux de vivre avec son père et sa famille en Suisse, se construisant
une identité porteuse d'avenir et de succès (attestation du 29 novembre 2001
d'F.________, Doyen de l'Ecole de perfectionnement /IIII, pièce complétée le 5
février 2002, pièce 8 du bordereau no 2).
C. Par décision du 13
novembre 2001, le SPOP a refusé à X.________ la délivrance d'une autorisation
d'établissement par regroupement familial et lui a imparti un délai d'un mois
pour quitter le canton de Vaud pour les motifs suivants :
"Compte
tenu :
-
que l'intéressé sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son
père, au bénéfice d'un permis d'établissement;
-
qu'il est âgé de plus de 17 ans;
-
qu'il a vécu jusqu'ici auprès de sa mère dans son pays d'origine où il a
effectué toute sa scolarité primaire et secondaire et où il a toutes ses
attaches;
-
que l'art. 17 al. 2 LSEE a pour but de permettre aux divers membres d'une même
famille , plus particulièrement les parents et les enfants, de vivre ensemble;
-
que ce but n'est pas atteint lorsque l'étranger établi en Suisse veut faire
venir son enfant peu avant qu'il ait l'âge de 18 ans, alors que ce dernier a
vécu séparé de lui au cours de nombreuses années;
-
que seuls des motifs particuliers justifieraient que l'on admette la
constitution d'une communauté familiale à ce stade seulement;
-
qu'en l'espèce il n'est pas démontré qu'existent de tels motifs particuliers,
et que l'on est considéré que le motif de la venue en Suisse n'est pas
d'assurer la vie familiale commune mais d'obtenir de façon plus simple une
autorisation d'établissement et d'y effectuer sa formation professionnelle;
-
que dès lors nous considérons que la demande formulée par l'intéressé, en âge
de gagner son autonomie, n'est pas conforme aux buts de l'article 17 al. 2 LSEE
et doit être rejetée.
(...)"
D. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut avec dépens à l'octroi d'un permis
d'établissement. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500
francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut
au rejet du recours dans ses déterminations du 21 décembre 2001. Le recourant a
déposé un mémoire complémentaire et requis l'auditions de témoins . Cette
réquisition a été écartée par le juge instructeur dans son avis du 1er mars
2002. L'autorité intimée a indiqué le 4 mars suivant qu'elle n'entendait pas
compléter sa réponse au recours. Le recourant a encore produit une pièce le 19
mars 2002. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. A
teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,
les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité. Selon l'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du
14 janvier 1998 (OEArr), l'étranger est lié par les indications figurant dans
son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Sauf
circonstance particulière survenue après l'arrivée en Suisse de l'étranger
concerné, la jurisprudence exclut de revenir sur les termes du visa (à titre d'exemple
récent TA, arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002). Les directives de l'Office
fédéral des étrangers à son chiffre 222.1 posent le même principe, en écartant
la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger entré au
bénéfice d'un visa de tourisme, visite, affaires, etc., sous réserve d'un droit
à la délivrance d'un permis de séjour sur la base de l'art. 7 et 17 de la loi
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Dans ses
déterminations, le SPOP relève que le recourant est entré avec un visa
touristique limitant la durée de son séjour et qu'il a caché le motif réel de
sa venue en Suisse, mettant l'administration devant le fait accompli. Le
recourant rétorque que ce n'est qu'une fois qu'il est arrivé en Suisse qu'il a
appris qu'il avait échoué à l'examen du baccalauréat.
Le recourant n'a eu
effectivement connaissance de son échec que le 6 juillet 2001, selon
l'attestation faxée de sa tante du 10 février 2002. Mais à cette date, il avait
déjà déposé une demande d'autorisation de séjour, la déclaration d'arrivée
remontant au 3 juillet précédent. On doit en inférer que le projet
d'installation à demeure en Suisse était déjà conçu avant la venue en Suisse du
recourant, le rapport d'arrivée ayant été déposé quelques jours après le
commencement du séjour en Suisse. Dans la mesure où le père de l'intéressé est
au bénéfice d'un permis d'établissement, circonstance réservée par les
directives OFE, il convient de contrôler le bien-fondé du refus en examinant
les motifs invoqués au fond par l'autorité intimée et de ne pas se limiter à ce
grief formel.
Considérants
2.
D'après l'art. 17 al. 2
3ème phrase de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931.
(LSEE), les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Selon la
jurisprudence, le but de l'art. 17 al. 2 phrase LSEE, qui est au demeurant
identique à celui auquel tend l'art. 8 de la Convention Européenne des Droits
de l'Homme (CEDH; RS 0.101), est de permettre et d'assurer juridiquement la vie
familiale commune vécue de manière effective (ATF 126 II 329, cons. 2a; 125 II
585, cons. 2 et 633, cons. 3a et les arrêts cités). D'après son texte et sa
ratio legis, cette règle ne s'applique directement que dans les cas où les
parents et l'enfant vivent ensemble. La réglementation du regroupement familial
est donc restreinte aux familles dans lesquelles le lien conjugal des parents
est intact. Lorsque, comme en l'espèce, les parents sont divorcés ou vivent
séparés et que l'un d'eux a rejoint la Suisse alors que l'autre demeure à
l'étranger dans son pays d'origine, cette disposition ne peut s'appliquer que
par analogie, puisque, dans un tel cas, le regroupement ne peut pas assurer la
vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 585, cons. 2a et c).
Dans une telle situation, il n'existe pas un droit absolu des enfants vivants à
l'étranger au regroupement familial avec le parent vivant en Suisse (cf. ATF
118.
Ib 153, cons. 2b; sous réserve d'un abus de droit, le Tribunal fédéral a en
revanche admis qu'un droit existe lorsque les deux parents vivent en Suisse,
ATF 126 II 329, cons. 2 à 4). Un tel droit au regroupement familial suppose
dans un tel cas que l'enfant entretienne une relation familiale prépondérante
avec le parent établi en Suisse et que le regroupement s'avère nécessaire à son
entretien (ATF 124 II 361, cons. 3a; 125 II 585, cons. 2c et 633, cons. 3a). A
cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les
changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent être
déterminants. On ne peut en tout cas pas se fonder uniquement sur le fait que
l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a tissé ses attaches
principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais
possible (ATF 125 II 585, cons. 2a). Il faut examiner chez lequel de ses
parents l'enfant à vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci
l'autorité parentale a été attribuée. Si l'intérêt de l'enfant s'est modifié
entre-temps, l'adaptation de la nouvelle situation familiale devrait en
principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Il faut toutefois
réserver les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies
et ceux où l'intensité de la relation est manifestement transférée sur l'autre
parent, par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde (ATF
124.
et 125 précités). Il faut également examiner s'il existe dans son pays
d'origine des possibilités d'éducation et d'encadrement qui correspondraient
mieux au bien de l'enfant, sans que l'on puisse déduire de la jurisprudence
fédérale que la simple absence d'alternatives d'encadrement dans son pays
d'origine autorise un parent à exiger le regroupement familial avec son enfant
(ATF 125 II 633 précité, cons. 3a et les références). L'art. 8 CEDH - qui
protège également les relations familiales des enfants de parents séparés - ne
reconnaît pas non plus un droit inconditionnel au regroupement familial au
parent qui a décidé de son plein gré de quitter son pays, qui entretient des
rapports moins étroits avec son enfant que son ex-conjoint ou d'autres membres
de la famille qui assument son entretien et qui peut continuer d'entretenir la
même relation avec son enfant que celle qu'il a eue jusqu'alors (ATF 125 II
633, cons. 3a; 124 II 361, cons. 3a et les références).
Cela étant, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion d'affirmer que le but de l'art. 17 al. 2 LSEE
respectivement de l'art. 8 CEDH (permettre et assurer juridiquement la vie
familiale commune) n'est pas respecté lorsque l'enfant, qui a vécu de
nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en Suisse, veut le
rejoindre peu de temps avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Dans un tel cas, on
peut penser que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais
bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement; il y a
un indice d'abus du droit à l'autorisation conféré par ces dispositions (ATF
125.
II 585, cons. 2d; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p.
281). Une exception ne se justifie que si la famille a de bonnes raisons de ne
se reconstituer en Suisse qu'après ces années de séparation (ATF 125 II 633 et
585.
précités, cons. 3a respectivement 2a; 119 Ib 81, cons. 3a, JT 1995 I 234;
115.
Ib 97, cons. 3a, JT 1991 I 213). Il faut tenir compte de toutes les
circonstances du cas particulier, notamment des raisons de l'attribution de
l'enfant au parent résidant à l'étranger ou de son maintien dans le pays
d'origine, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de
l'intensité de ses relations avec celui-ci et des conséquences qu'aurait
l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille (ATF non
publié 2A.257/2000 du 2 octobre 2000, cons. 1; Wurzburger, op. cit., p. 280 et
les références citées). L'autorisation sera plus facilement délivrée si
l'étranger résidant en Suisse s'est trouvé dans l'impossibilité, juridique ou
matérielle, de faire venir l'enfant plus tôt auprès de lui, en dépit de tous
ses efforts. D'une manière générale, il convient d'éviter de distraire un
adolescent presque majeur de son pays d'origine dans lequel il a passé toute sa
jeunesse et où il garde des attaches familiales, sociales et culturelles,
surtout lorsque la famille resterait de toute façon divisée. L'autorisation ne
sera en tout cas pas accordée s'il s'agit pour l'enfant qui a terminé l'école
de venir faire ou terminer sa formation professionnelle en Suisse pour s'y
assurer de meilleures conditions économiques (Wurzburger, op. cit., p. 281).
3.
En l'espèce, le
recourant est né en 1984 en Algérie où il a vécu jusqu'à son arrivée en Suisse
au début de l'été 2001. Au moment de sa naissance, son père qui était divorcé
de sa mère, ne vivait déjà plus dans le même pays que lui. Le recourant a été
élevé durant toutes ces années loin de son père. L'éloignement géographique a
été entrecoupé de visites de Y.________ en Algérie au gré de ses possibilités.
Celui-ci affirme en procédure sans être contredit par le SPOP qu'il a gardé le
contact avec son fils tout au long de ses années, lui versant également
l'argent qu'il pouvait. De tels éléments témoignent du faits que père et fils
ont entretenu les liens habituels que permet la distance géographique les
séparant. Ils ne démontrent pas encore que le recourant X.________ aurait
entretenu avec son père et entretiendrait avec lui une relation prépondérante.
Rien de tel ne résulte en l'état du dossier qui ne permet pas d'admettre la
réunion, au demeurant d'une partie seulement, de la famille en Suisse, après
dix-sept ans de séparation. En effet, il apparaît que le recourant a atteint
l'âge de prendre son indépendance et que la maladie de sa mère n'y change rien.
L'évolution de la situation familiale et professionnelle de Y.________ ne
conduit pas à une solution différente dans la mesure où celui-ci n'est pas
privé d'aider le recourant depuis la Suisse, en lui offrant sur place une formation
ou une école en relation avec le parcours scolaire suivi jusque là et sans
rupture avec le milieu avec lequel il a vécu depuis sa naissance. Au regard de
l'ensemble des circonstances, la décision attaquée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et
qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
al. 1 LJPA). Un nouveau délai de départ doit être fixé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 31
août 2002 est imparti à X.________, ressortissant algérien né le
14 juin 1984, c/o son père Y.________ à Belmont-sur-Lausanne, pour quitter le
canton de Vaud.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de Me
Pierre Del Boca, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.