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Décision

PE.2001.0497

TA - PE.2001.0497 - 2002-05-29 - c/SPOP

29 mai 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 15 septembre 2000 au bénéfice d'un visa pour un séjour touristique de

nonante jours au maximum. Il a requis le 11 décembre 2000 la prolongation, pour

une nouvelle durée de trois mois, de ce séjour touristique. Le SPOP a refusé,

par décision du 5 janvier 2001, de lui délivrer l'autorisation requise et

l'intéressé a quitté la Suisse le 6 février suivant.

B. Il a déposé le 4 juin

2001, auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire, une demande de visa pour la

Suisse afin de suivre durant deux ans les cours de l'Ecole Professionnelle

d'Electronique SA (EPRE), à Lausanne. Cette demande était accompagnée des

documents usuels relatifs notamment aux études et à l'expérience

professionnelle de l'intéressé ainsi que d'un certificat d'inscription de

l'EPRE du 30 mai 2001 pour une formation d'électronicien pour une durée de deux

ans à compter du mois d'août 2001, à raison de 35 heures de cours par semaine

environ. Ce certificat précisait en outre que l'intéressé avait les capacités

nécessaires pour suivre les cours. Il s'en est suivi un échange de

correspondance entre le SPOP, la famille Y.________ (cousins de l'intéressé

s'étant déclarés prêts à l'accueillir et à lui fournir l'aide matérielle

nécessaire durant son séjour), le Bureau des étrangers de Belmont-sur-Lausanne

et l'Ambassade de Suisse au Caire. X.________ a encore fait parvenir au SPOP le

15 octobre 2001 une lettre de motivation dans laquelle il indiquait avoir

travaillé de nombreuses années dans l'électronique sans avoir de diplôme

officiel supérieur dans cette branche, que cela expliquait son désir de

parfaire ses connaissances dans ce domaine qui le passionnait, qu'il ne pouvait

pas suivre des études de ce genre dans son pays d'origine en raison de son âge

car les formations étaient réservées aux jeunes et qu'il avait choisi l'EPRE

car cette école délivrait des diplômes reconnus dans l'Union Européenne. Il a

également exposé qu'il souhaitait, à la fin de ses études, pouvoir travailler

pour des sociétés étrangères en Egypte ou alors pouvoir offrir ses services

dans un autre pays tout en étant professionnellement reconnu, ce qui n'était

pour l'heure pas le cas.

C. Par décision du 26

octobre 2001, notifiée le 26 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour requise, au motif que

l'intéressé était âgé de plus de 40 ans, que selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement

âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse et que les études

envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de

l'intéressé.

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru par acte du 29 novembre 2001 reçu le 11

décembre de la même année. Il y fait valoir qu'il était injuste de favoriser

les étudiants plus jeunes puisque ces derniers pouvaient bénéficier du soutien

de familles aisées, que s'il avait attendu pour déposer la demande litigieuse,

c'était parce qu'il avait dû constituer les économies lui permettant de

financer ses études en Suisse et que la formation envisagée était primordiale

dans le contexte prévalant dans son pays d'origine où il était toujours plus

difficile de gagner honorablement sa vie sans profession spécialisée. Il relève

encore que la formation litigieuse ne constituait pas un nouveau cursus

puisqu'il ne possédait pas de titre officiel, mais qu'il souhaitait en obtenir

un qui soit reconnu en Europe, qu'il ne pouvait le faire que dans ce continent

ou aux Etats‑Unis d'Amérique et que la confirmation de la décision

attaquée affecterait gravement son avenir professionnel et social. Ce recours a

été transmis au tribunal de céans par la famille Y.________ qui a indiqué apporter

son soutien total à cette démarche.

E. Par avis du 17 décembre

2001, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du pourvoi n'avait

pas pour effet d'autoriser provisoirement le recourant à entreprendre la

formation envisagée et l'a invité à fournir la preuve de la date de

notification de la décision litigieuse. Il s'en est suivi un échange de

correspondance entre le recourant, la famille Y.________, le SPOP et le juge

instructeur du tribunal en rapport avec la date de notification de la décision

litigieuse et les moyens financiers du recourant. Il a ainsi pu être établi que

la décision litigieuse avait bel et bien été notifiée le 26 novembre 2001. De

plus, par avis du 22 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a fixé à 200

francs le montant de l'avance de frais requise du recourant.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 24 janvier 2002. Il y reprend en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

Les époux Y.________

ont présenté le 25 février 2002 des explications complémentaires au nom du

recourant. Ils y donnent des précisions sur le parcours académique et

professionnel du recourant en soulignant qu'il n'est pas au bénéfice d'un titre

d'ingénieur obtenu dans son pays d'origine, mais d'un simple diplôme portant

sur la surveillance et l'ingénierie des systèmes d'irrigation, qu'en Egypte, le

terme de diplôme ne correspond pas à ce qui prévaut en Suisse, qu'un titre

d'ingénieur s'obtenait en cinq ans d'études, formation que le recourant n'avait

pas effectuée, que ses études académiques, l'expérience acquise et sa formation

d'autodidacte équivalaient à une formation de base et donc à la condition

requise pour suivre les cours de l'EPRE et que son expérience professionnelle de

douze ans portait sur des mandats à court terme pour lesquels il avait rempli

ses fonctions sans pour autant posséder le titre officiel d'ingénieur. Les

représentants du recourant rappellent enfin que le complément de formation

requise lui était indispensable et d'une grande valeur pour compléter sa

formation et affiner ses compétences.

A la suite d'une

demande de renseignements complémentaires du juge instructeur du tribunal, la

famille Y.________ a encore précisé le 10 mars 2002 que le recourant, qui n'était

pas de langue maternelle anglaise ou française, avait utilisé par erreur, lors

de sa demande d'autorisation, le terme d'université pour décrire le diplôme en

sa possession et qu'il s'agissait en réalité d'un diplôme de technicien délivré

par un institut. Ils exposent en outre que dans le cadre de ses études en

Egypte, il s'était familiarisé avec l'étude de l'électronique qui s'était de

plus avérée être le domaine auquel il avait été le plus confronté dans sa vie

professionnelle, que les différents certificats de travail qu'il avait produits

démontraient que son expérience professionnelle portait avant tout sur le

domaine de l'installation électronique, de la maintenance et du calibrage des

instruments électroniques et que la formation envisagée constituait donc un

complément indispensable.

Les représentants du

recourant ont encore produit le 18 avril 2002 une traduction française du

diplôme qu'il avait obtenu en 1984. Il ressort de ces documents intitulés

"certificats provisoires" que l'Institut Technique pour l'Irrigation,

Drainage et Arpentage à Assiout certifie que X.________ avait obtenu le diplôme

des Instituts Techniques Industriels, branches "Irrigation et

Drainage" à la session de mai 1984.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

Le recourant sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours

d'électronicien de l'EPRE pour une période de deux ans.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance

du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)

prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants

qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) veut fréquenter une université ou un autre institut

d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le

requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques

suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers

nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît

assurée.

Les conditions

précitées sont cumulatives.

Le SPOP fonde son

refus sur l'âge du recourant (plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande)

et sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour

pour études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage

d'effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a

déjà obtenue.

Il y a tout d'abord

lieu de rappeler que l'art. 32 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en

revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme

habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,

d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes

qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de

séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si

la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue

à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en

l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par

exemple arrêts TA, PE 001/0469 du 26 février 2002 et les références citées). Ce

critère de l'âge doit également être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il

s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable

à un premier cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998).

b) L'échange

d'écritures qui a eu lieu devant le tribunal de céans durant l'instruction du

recours a démontré à satisfaction que les études d'électronicien que le

recourant souhaite suivre en Suisse constituent un complément indispensable au

cursus effectué dans son pays d'origine. X.________ est en effet au bénéfice

d'un certificat provisoire délivré par un institut technique d'Assiout, soit

d'un diplôme des Instituts Techniques Industriels en branches Irrigation et

Drainage. Il s'agit donc de l'équivalent d'un titre de technicien. et non pas

d'un diplôme d'ingénieur comme le SPOP a pu le penser de bonne foi en se

fondant sur les indications erronées fournies par le recourant à l'appui de sa demande.

A la suite de cette formation théorique, le recourant a accumulé une longue

expérience pratique, principalement dans le domaine de l'électronique, sans

toutefois être au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur. Il apparaît ainsi que

l'expérience professionnelle accumulée par le recourant peut remplacer

l'obtention d'un titre préalable dans le domaine concerné. Les études auprès de

l'EPRE constituent donc une formation complémentaire qui ne peut pas être

considérée comme une réorientation complète de la carrière professionnelle du

recourant. Le fait de disposer d'un diplôme reconnu lui sera de plus sans aucun

doute utile, étant précisé que le recourant a fait preuve de diligence et de

sérieux dans sa formation et son parcours professionnel. Au regard des projets

de X.________ au terme de sa formation en Suisse, il n'y a pas lieu de craindre

une prolongation d'études ultérieures susceptibles de compromettre sa

réintégration en Egypte. De plus, toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont

réunies, ce que le SPOP ne conteste pas. L'autorité intimée a donc abusé de son

pouvoir d'appréciation en se fondant sur l'âge du recourant et en considérant

que les études envisagées ne constituaient pas un complément de formation

indispensable.

L'attention de

X.________ doit toutefois être attirée sur le fait qu'il ne pourra pas

prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour une fois sa

formation auprès de l'EPRE achevée. De la même manière, il s'expose au non

renouvellement de son autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer

ses études dans des délais normaux.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une

autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les

cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la

charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Il

ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 26 octobre 2001 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________, ressortissant

égyptien, né le 14 octobre 1961, pour lui permettre de suivre les cours de

l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.

IV. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,

par 200 (deux cents) francs, lui étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de la

famille Y.________, à Belmont-sur-Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour