PE.2001.0497
TA - PE.2001.0497 - 2002-05-29 - c/SPOP
29 mai 2002Français13 min
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N° affaire:
PE.2001.0497
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
COMPLÉMENT
ÉTUDIANT
FORMATION PROFESSIONNELLE
OLE-32
Résumé contenant:
Toute les conditions de l'art. 32 OLE sont réalisées. Lorsqu'il s'agit de fréquenter une école privée, dans le cadre d'un complément de formation indispensable, la jurisprudence relative à l'âge de l'étranger doit être appliquée de façon plus souple. Octroi d'une autorisation au recourant âgé de plus de 40 ans pour une formation complémentaire de 2 ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant égyptien, né le 14 octobre 1961, p.a. Y.________, 1092 Belmont‑sur‑Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 26 octobre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 15 septembre 2000 au bénéfice d'un visa pour un séjour touristique de
nonante jours au maximum. Il a requis le 11 décembre 2000 la prolongation, pour
une nouvelle durée de trois mois, de ce séjour touristique. Le SPOP a refusé,
par décision du 5 janvier 2001, de lui délivrer l'autorisation requise et
l'intéressé a quitté la Suisse le 6 février suivant.
B. Il a déposé le 4 juin
2001, auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire, une demande de visa pour la
Suisse afin de suivre durant deux ans les cours de l'Ecole Professionnelle
d'Electronique SA (EPRE), à Lausanne. Cette demande était accompagnée des
documents usuels relatifs notamment aux études et à l'expérience
professionnelle de l'intéressé ainsi que d'un certificat d'inscription de
l'EPRE du 30 mai 2001 pour une formation d'électronicien pour une durée de deux
ans à compter du mois d'août 2001, à raison de 35 heures de cours par semaine
environ. Ce certificat précisait en outre que l'intéressé avait les capacités
nécessaires pour suivre les cours. Il s'en est suivi un échange de
correspondance entre le SPOP, la famille Y.________ (cousins de l'intéressé
s'étant déclarés prêts à l'accueillir et à lui fournir l'aide matérielle
nécessaire durant son séjour), le Bureau des étrangers de Belmont-sur-Lausanne
et l'Ambassade de Suisse au Caire. X.________ a encore fait parvenir au SPOP le
15 octobre 2001 une lettre de motivation dans laquelle il indiquait avoir
travaillé de nombreuses années dans l'électronique sans avoir de diplôme
officiel supérieur dans cette branche, que cela expliquait son désir de
parfaire ses connaissances dans ce domaine qui le passionnait, qu'il ne pouvait
pas suivre des études de ce genre dans son pays d'origine en raison de son âge
car les formations étaient réservées aux jeunes et qu'il avait choisi l'EPRE
car cette école délivrait des diplômes reconnus dans l'Union Européenne. Il a
également exposé qu'il souhaitait, à la fin de ses études, pouvoir travailler
pour des sociétés étrangères en Egypte ou alors pouvoir offrir ses services
dans un autre pays tout en étant professionnellement reconnu, ce qui n'était
pour l'heure pas le cas.
C. Par décision du 26
octobre 2001, notifiée le 26 novembre suivant, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour requise, au motif que
l'intéressé était âgé de plus de 40 ans, que selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement
âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse et que les études
envisagées ne constituaient pas un complément indispensable à la formation de
l'intéressé.
D. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru par acte du 29 novembre 2001 reçu le 11
décembre de la même année. Il y fait valoir qu'il était injuste de favoriser
les étudiants plus jeunes puisque ces derniers pouvaient bénéficier du soutien
de familles aisées, que s'il avait attendu pour déposer la demande litigieuse,
c'était parce qu'il avait dû constituer les économies lui permettant de
financer ses études en Suisse et que la formation envisagée était primordiale
dans le contexte prévalant dans son pays d'origine où il était toujours plus
difficile de gagner honorablement sa vie sans profession spécialisée. Il relève
encore que la formation litigieuse ne constituait pas un nouveau cursus
puisqu'il ne possédait pas de titre officiel, mais qu'il souhaitait en obtenir
un qui soit reconnu en Europe, qu'il ne pouvait le faire que dans ce continent
ou aux Etats‑Unis d'Amérique et que la confirmation de la décision
attaquée affecterait gravement son avenir professionnel et social. Ce recours a
été transmis au tribunal de céans par la famille Y.________ qui a indiqué apporter
son soutien total à cette démarche.
E. Par avis du 17 décembre
2001, le juge instructeur du tribunal a rappelé que le dépôt du pourvoi n'avait
pas pour effet d'autoriser provisoirement le recourant à entreprendre la
formation envisagée et l'a invité à fournir la preuve de la date de
notification de la décision litigieuse. Il s'en est suivi un échange de
correspondance entre le recourant, la famille Y.________, le SPOP et le juge
instructeur du tribunal en rapport avec la date de notification de la décision
litigieuse et les moyens financiers du recourant. Il a ainsi pu être établi que
la décision litigieuse avait bel et bien été notifiée le 26 novembre 2001. De
plus, par avis du 22 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a fixé à 200
francs le montant de l'avance de frais requise du recourant.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 24 janvier 2002. Il y reprend en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
Les époux Y.________
ont présenté le 25 février 2002 des explications complémentaires au nom du
recourant. Ils y donnent des précisions sur le parcours académique et
professionnel du recourant en soulignant qu'il n'est pas au bénéfice d'un titre
d'ingénieur obtenu dans son pays d'origine, mais d'un simple diplôme portant
sur la surveillance et l'ingénierie des systèmes d'irrigation, qu'en Egypte, le
terme de diplôme ne correspond pas à ce qui prévaut en Suisse, qu'un titre
d'ingénieur s'obtenait en cinq ans d'études, formation que le recourant n'avait
pas effectuée, que ses études académiques, l'expérience acquise et sa formation
d'autodidacte équivalaient à une formation de base et donc à la condition
requise pour suivre les cours de l'EPRE et que son expérience professionnelle de
douze ans portait sur des mandats à court terme pour lesquels il avait rempli
ses fonctions sans pour autant posséder le titre officiel d'ingénieur. Les
représentants du recourant rappellent enfin que le complément de formation
requise lui était indispensable et d'une grande valeur pour compléter sa
formation et affiner ses compétences.
A la suite d'une
demande de renseignements complémentaires du juge instructeur du tribunal, la
famille Y.________ a encore précisé le 10 mars 2002 que le recourant, qui n'était
pas de langue maternelle anglaise ou française, avait utilisé par erreur, lors
de sa demande d'autorisation, le terme d'université pour décrire le diplôme en
sa possession et qu'il s'agissait en réalité d'un diplôme de technicien délivré
par un institut. Ils exposent en outre que dans le cadre de ses études en
Egypte, il s'était familiarisé avec l'étude de l'électronique qui s'était de
plus avérée être le domaine auquel il avait été le plus confronté dans sa vie
professionnelle, que les différents certificats de travail qu'il avait produits
démontraient que son expérience professionnelle portait avant tout sur le
domaine de l'installation électronique, de la maintenance et du calibrage des
instruments électroniques et que la formation envisagée constituait donc un
complément indispensable.
Les représentants du
recourant ont encore produit le 18 avril 2002 une traduction française du
diplôme qu'il avait obtenu en 1984. Il ressort de ces documents intitulés
"certificats provisoires" que l'Institut Technique pour l'Irrigation,
Drainage et Arpentage à Assiout certifie que X.________ avait obtenu le diplôme
des Instituts Techniques Industriels, branches "Irrigation et
Drainage" à la session de mai 1984.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2.
Le recourant sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours
d'électronicien de l'EPRE pour une période de deux ans.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance
du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE)
prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants
qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut
d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le
requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques
suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers
nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît
assurée.
Les conditions
précitées sont cumulatives.
Le SPOP fonde son
refus sur l'âge du recourant (plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande)
et sur le fait que, pour des étrangers de cet âge, une autorisation de séjour
pour études n'est en principe délivrée que lorsque l'étudiant envisage
d'effectuer en Suisse un complément de formation indispensable à celle qu'il a
déjà obtenue.
Il y a tout d'abord
lieu de rappeler que l'art. 32 OLE ne pose pas de condition d'âge. Il est en
revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme
habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,
d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes
qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de
séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si
la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue
à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en
l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par
exemple arrêts TA, PE 001/0469 du 26 février 2002 et les références citées). Ce
critère de l'âge doit également être appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il
s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation indispensable
à un premier cycle (arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998).
b) L'échange
d'écritures qui a eu lieu devant le tribunal de céans durant l'instruction du
recours a démontré à satisfaction que les études d'électronicien que le
recourant souhaite suivre en Suisse constituent un complément indispensable au
cursus effectué dans son pays d'origine. X.________ est en effet au bénéfice
d'un certificat provisoire délivré par un institut technique d'Assiout, soit
d'un diplôme des Instituts Techniques Industriels en branches Irrigation et
Drainage. Il s'agit donc de l'équivalent d'un titre de technicien. et non pas
d'un diplôme d'ingénieur comme le SPOP a pu le penser de bonne foi en se
fondant sur les indications erronées fournies par le recourant à l'appui de sa demande.
A la suite de cette formation théorique, le recourant a accumulé une longue
expérience pratique, principalement dans le domaine de l'électronique, sans
toutefois être au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur. Il apparaît ainsi que
l'expérience professionnelle accumulée par le recourant peut remplacer
l'obtention d'un titre préalable dans le domaine concerné. Les études auprès de
l'EPRE constituent donc une formation complémentaire qui ne peut pas être
considérée comme une réorientation complète de la carrière professionnelle du
recourant. Le fait de disposer d'un diplôme reconnu lui sera de plus sans aucun
doute utile, étant précisé que le recourant a fait preuve de diligence et de
sérieux dans sa formation et son parcours professionnel. Au regard des projets
de X.________ au terme de sa formation en Suisse, il n'y a pas lieu de craindre
une prolongation d'études ultérieures susceptibles de compromettre sa
réintégration en Egypte. De plus, toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont
réunies, ce que le SPOP ne conteste pas. L'autorité intimée a donc abusé de son
pouvoir d'appréciation en se fondant sur l'âge du recourant et en considérant
que les études envisagées ne constituaient pas un complément de formation
indispensable.
L'attention de
X.________ doit toutefois être attirée sur le fait qu'il ne pourra pas
prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour une fois sa
formation auprès de l'EPRE achevée. De la même manière, il s'expose au non
renouvellement de son autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer
ses études dans des délais normaux.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une
autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les
cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la
charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Il
ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 26 octobre 2001 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________, ressortissant
égyptien, né le 14 octobre 1961, pour lui permettre de suivre les cours de
l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.
IV. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,
par 200 (deux cents) francs, lui étant restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 29 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de la
famille Y.________, à Belmont-sur-Lausanne;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour