PE.2001.0499
TA - PE.2001.0499 - 2002-03-05 - c/ SPOP
5 mars 2002Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0499
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
OLE-38
Résumé contenant:
Regroupement familial refusé pour une ressortissante étrangère, divorcée, souhaitant faire venir auprès d'elle seulement l'aîné de ses deux enfants - issus d'un précédent mariage - restés en Turquie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2002
sur le recours interjeté le
11 décembre 2001 par A.________, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 6 novembre 2001 refusant de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial en faveur de son fils, B.________, ressortissant
turc né le 11 juillet 1987.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________, de
nationalité turque et mère du recourant, est entrée en Suisse le
15 juillet 1994. A cette occasion, elle a déclaré être la mère de
trois enfants, respectivement B.________, né le 11 juillet 1987
(vivant en Turquie), C.________, née le 7 juin 1989 (vivant également en
Considérants
Turquie), et D.________, né le 1er mars 1992 (vivant avec elle). Après avoir
épousé un compatriote (E.________) titulaire d'un permis B le 28 octobre 1994,
l'intéressée a obtenu un permis B par regroupement familial pour lui permettre
de vivre auprès de son conjoint. Ce permis a été régulièrement renouvelé, la
dernière fois jusqu'au 27 octobre 2002. Le couple A.________- E.________ a eu
une fille, F.________, née le 23 décembre 1996.
Les époux A.________ -
E.________ se sont séparés en février 2000. Le 13 juin 2000, le
Dispositif
président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des
époux A.________ - E.________ et a attribué l'autorité parentale de l'enfant
F.________ à sa mère. Le père de cette dernière a été astreint au versement
d'une pension alimentaire s'élevant actuellement à 700 fr. par mois.
B. Le
19 octobre 2000, B.________ a présenté une demande de visa pour
entrer en Suisse dans le but de venir rejoindre sa mère. Dans le cadre de
l'instruction de cette requête, A.________ a adressé au Contrôle des habitants
de la Commune de Renens, en date du 22 janvier 2001, la lettre
suivante :
"Par la
présente et selon votre demande, je vous confirme la raison pour laquelle je
demande l'entrée en Suisse de mon fils B.________.
En effet, mon fils a terminé son école primaire
en Turquie comme je le voulais; à présent mon idée était de le faire poursuivre
son école secondaire ici et faire son apprentissage en Suisse.
Par conséquent, ma fille C.________ n'a pas
encore terminé son école primaire et c'est pour cette raison que j'attends pour
l'instant.
Le but de ma pensée est de faire faire pour mes
enfants l'école primaire en Turquie et la suite ici (secondaire,
apprentissage).
(...)."
Sur le plan financier,
l'autorité intimée a appris que A.________ travaillait au service de la société
Rodelco SA, à Crissier, et avait touché en février 2001 un salaire mensuel brut
de 3'075 fr. 80, soit un salaire mensuel net de 2'375 fr. 95. Le
12 février 2001, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a indiqué
que l'intéressée était inconnue à son office, qu'elle n'avait pas de poursuite
en cours et pas d'acte de défaut de biens après saisie. Le 9 février 2001,
le Bureau des étrangers de la commune de Renens a informé le SPOP que
A.________ n'avait pas émargé et n'émargeait toujours pas à l'aide sociale
vaudoise ou au RMR. Dans une correspondance du 27 mars 2001, le
bureau précité a encore indiqué à l'autorité intimée que B.________ et
C.________ avaient été élevés ensemble par leur grand-mère maternelle en
Turquie, que B.________ n'avait pas connu son père, l'identité précise de ce
dernier étant inconnue. A.________ suppose qu'il vit actuellement en Turquie
mais dit ignorer à quel endroit et n'a pu de ce fait obtenir l'accord écrit du
père pour que B.________ vienne la rejoindre en Suisse.
Le
28 juillet 2001, A.________ a adressé au SPOP la lettre suivante :
"Par la
présente je vous confirme comme demandé dans votre courrier du 4 mai dernier,
mes intentions exactes à l'égard de mes enfants qui sont actuellement en
Turquie.
Pour ma fille C.________ : n'a pas encore
terminé son école primaire et c'est pour cette raison que j'attends pour
l'instant.
Pour mon fils B.________ : a terminé son école
primaire en Turquie comme je le voulais; à présent mon idée est de faire
poursuivre son école secondaire ici et faire son apprentissage en Suisse, car
mes parents sont âgés et n'ont pas les capacités nécessaires pour la formation
de mon fils.
(...)
- Pas de jugement de divorce car je n'est
jamais été marié avec leur père, on vivait en concubinage.
- Oui, mes trois enfants ont la même filiation
et D.________ n'est pas dans le procès car il n'est pas concerné.
(...)."
Elle a joint à son
envoi diverses pièces, dont notamment la traduction d'un jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de Pazarcik (Turquie) le 4 août 2000 lui
attribuant la garde des enfants B.________ et C.________.
C. Par décision du
6 novembre 2001, notifiée le 23 novembre 2001, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une
autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.________. Il
estime que les conditions prévues à l'art. 39 al. 1 lettre b de l'Ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 ne sont pas remplies.
En effet, tous les membres de la famille ne font pas ménage commun. L'intéressé
est sa soeur C.________ ont toujours vécu auprès de leurs grands-parents en
Turquie depuis le départ de leur mère en 1994. Ces derniers les ont pris en
charge et c'est donc auprès d'eux qu'ils ont leur centre d'intérêts. Par
ailleurs, A.________ ne présente une demande de regroupement familial qu'en
faveur de son fils et souhaite que sa fille C.________ poursuive sa scolarité
en Turquie. Dès lors, la volonté de créer une unité familiale en Suisse n'est
pas démontrée. Au surplus, les ressources financières actuelles de A.________
ne sont pas suffisantes pour subvenir à l'entretien de sa famille.
D. A.________ a recouru
contre cette décision le 11 décembre 2001. A l'appui de son recours,
elle expose ce qui suit :
(...)
"D'origine turque, j'ai vécu en
concubinage pendant plusieurs années, en Turquie, avec le père de trois de mes
enfants.
Lorsque nous nous sommes séparés, il m'est
devenu impossible de continuer à vivre dans ma ville natale.
J'ai donc rejoint mes quatre frères en Suisse
avec le cadet de mes enfants, non encore scolarisé.
Mes deux aînés ont été à mes parents, le temps
pour moi de voir si je m'adaptais en Suisse et de préparer au mieux l'accueil
de ma famille.
Maintenant, mon fils aîné a atteint un âge
difficile. Son éducation pose de sérieux problèmes à mes parents, âgés et
fatigués.
Etant donné qu'il a, de plus, fini sa scolarité
obligatoire en Turquie, il est essentiel que je puisse l'entourer et le guider.
Il exprime d'ailleurs très clairement le besoin de me rejoindre.
Sur le plan financier, je travaille
actuellement à mi-temps et réalise un salaire mensuel d'environ fr. 2'400.- net
versé treize fois par an. Je perçois en outre une pension mensuelle de fr.
750.- de mon ex-mari.
Je n'ai jamais eu recours à l'aide sociale, mes
frères m'ayant toujours appuyé même financièrement dans les moments difficiles.
Ils sont disposés à continuer à le faire.
L'autorité intimée fonde son refus sur le fait
que le centre d'intérêt de mes enfants se trouve en Turquie et que la volonté
de créer une unité familiale en Suisse n'est pas démontrée, arguments auxquels
je m'oppose.
En effet, parmi les éléments qui permettent de
déterminer le centre d'intérêts de jeunes enfants figure de toute évidence et
de façon prépondérante leur mère. Non seulement, je suis en contact permanent
avec mes enfants, mais de plus j'assure leur entretien par des versements
réguliers.
En outre, dans notre esprit à tous, il est
clair que leur séjour auprès de leurs grands-parents n'est que transitoire et
que leur place est à mes côtés.
Il m'a toujours semblé important qu'ils suivent
la scolarité entamée jusqu'au bout, argument qui a toujours été clair pour mes
enfants et pour moi-même et qui leur a permis, ainsi qu'à moi-même, de
patienter jusqu'ici sachant que de cela dépendait directement notre réunion. Il
est dès lors évident que nous avons toujours eu la volonté de créer une unité
familiale en Suisse.
A tout cela s'ajoute que mes parents sont usés
et ne sont plus en mesure de s'occuper d'un adolescent et d'une
pré-adolescente. Il en va de l'éducation de mes enfants de pouvoir les entourer
au bon moment.
Sur le plan financier, je ne travaille
actuellement qu'à mi-temps. Il me sera facile d'augmenter mon taux d'activité
et de subvenir aux besoins de ma famille comme je l'ai d'ailleurs fait
jusqu'ici. Si je devais toutefois rencontrer quelque difficulté financière, je
pourrais compter, comme jusqu'ici également, sur l'aide de mes frères.
Au vu de ce qui précède, je conclus à ce qu'il
plaise au Tribunal administratif annuler la décision attaquée et accorder à mon
fils B.________ et à ma fille C.________ le regroupement familial .
(...)".
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
E. Par décision du
17 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a
rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser
provisoirement B.________ à entrer dans le canton de Vaud.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 7 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.
G. A la requête du juge
instructeur, le SPOP a produit le dossier de A.________. De même, celle-ci a
précisé, en date du 21 janvier 2002, avoir travaillé pour le compte de la
société Rodelco SA, à Crissier, jusqu'au mois d'octobre 2001. Depuis le mois de
novembre 2001, l'intéressée travaille au service de M. Giorgio Marascalchi
(ancien directeur de Rodelco SA). Elle a joint à son envoi des décomptes de
salaire pour les mois de juillet à décembre 2001, faisant état d'un revenu
mensuel net de 2'375 fr. 95 pour 77 heures de travail mensuelles.
H. Le Tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5. Aux termes de l'art. 38
al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger
à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins
de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être
autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et,
le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre
a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une
habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières
suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant
encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d).
La jurisprudence
relative à l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE, concernant le droit du
ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement à faire venir en
Suisse, outre son conjoint, ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans
aussi longtemps que ces derniers vivent auprès de leurs parents, est applicable
par analogie aux conditions de l'art. 39 al. 1 lettre b OLE. Selon cette
jurisprudence, le but du regroupement familial est de permettre la vie commune,
vécue de manière effective. D'après son texte et sa ratio legis, cette règle
est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de
l'enfant vivent ensemble. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent
séparés l'un de l'autre, que l'un des conjoints a rejoint la Suisse alors que
l'autre demeurait à l'étranger dans son pays d'origine, le regroupement
familial ne saurait s'appliquer puisque, dans un tel cas, il ne peut pas
assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c. 2d
et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le parent
résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
(respectivement d'un permis B) et que l'enfant est âgé de moins de 18 ans,
l'art. 39 OLE ne fonde pas un droit absolu au regroupement familial si le
parent a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse, qu'il entretient
avec l'enfant une relation moins étroite que le parent résidant à l'étranger ou
que d'autres membres de la famille qui s'occupent de l'enfant et qu'il peut
continuer à entretenir à l'avenir les relations qu'il a vécues jusqu'alors avec
son enfant (cf. au sujet de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ATF 125 II 585, c.
2c; 124 II 361, c. 3a). Même si cette disposition protège également les
relations familiales des parents vivant séparés avec leurs enfants, un droit au
regroupement familial présuppose dans un tel cas que l'enfant entretienne la
relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le
regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II
585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).
Pour juger de la
réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur
les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances.
La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de
l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait
pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de
quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il
existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches
familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations,
comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de
l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385,
c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi
en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à
l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la
situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues
jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).
6. a) En l'espèce, le
droit au regroupement familial en faveur de B.________ doit manifestement être
dénié. La recourante souhaite que seul son fils, âgé de treize ans au moment du
dépôt de la requête, la rejoigne en Suisse alors qu'il a vécu séparé d'elle
pendant plus de six ans. Dans son recours, l'intéressée soutient avoir été
contrainte de quitter la Turquie lorsqu'elle s'est séparée du père de ses
enfants et qu'elle est ainsi venue rejoindre ses frères établis dans notre
pays. Elle n'expose ni n'établit toutefois pas les raisons pour lesquelles elle
n'aurait pas pu envisager de faire venir ses enfants plus tôt, après son
mariage. On relèvera à cet égard que celui-ci a été célébré en octobre 1994
déjà, soit trois mois après son arrivée en Suisse et qu'ayant ainsi recréé très
rapidement une famille, d'autant plus avec la naissance de sa fille F.________
en décembre 1996, la recourante aurait pu tenter de récupérer ses deux autres
enfants sans attendre. Or elle n'a présenté sa demande de regroupement familial
qu'en octobre 2000, c'est-à-dire six ans après son arrivée en Suisse. Les
motifs avancés pour justifier une si longue attente sont totalement dénués de
pertinence. Si, comme elle l'envisage, l'intéressée souhaite poursuivre sa vie
ici, rien ne s'opposait à ce que ses enfants la rejoignent au plus vite et
suivent en Suisse leur scolarité, quel qu'en soit le niveau (primaire ou
secondaire). Exiger que B.________ et C.________ terminent leur école primaire
en Turquie avant de venir en Suisse ne saurait l'emporter sur la réelle volonté
de recréer une unité familiale entre une mère et ses quatre enfants. De plus,
il n'est pas non plus établi que B.________ entretienne avec sa mère une
relation plus étroite qu'avec ses grand-parents - qui s'occupent de lui depuis
bientôt près de huit ans - et le reste de sa famille et qu'un regroupement
familial s'avère indispensable à son entretien. Il n'y a dès lors aucun motif
prépondérant justifiant une modification de la situation familiale actuelle,
rien ne s'opposant par ailleurs à ce que les relations entre la recourante et
son fils B.________ se poursuivent de la même manière que par le passé (par
exemple dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés).
Cela étant, c'est à
juste titre que le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur de
B.________. On soulignera enfin, par surabondance, que le regroupement familial
requis devrait être également refusé au regard des exigences de l'art. 39 al. 1
lit. c OLE. Selon les pièces produites, la mère du recourant perçoit un salaire
mensuel net de 2'375 fr. 95. Elle touche en outre une pension pour l'éducation
et l'entretien de sa fille F.________ de 700 fr. par mois et disposerait ainsi
d'un montant total de 3'076 fr. (arrondi) pour subvenir aux besoins de quatre
personnes (soit elle-même et trois de ses enfants, B.________; D.________ et
F.________), voire cinq personnes si elle faisait aussi venir sa fille
C.________. Même en augmentant son taux d'activité, comme elle affirme qu'elle
pourrait le faire, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de faire face
à l'entretien entier d'une famille. Cette question peut toutefois être laissée
ouverte puisque le droit au regroupement familial doit de toute façon être
dénié pour les motifs exposés ci-dessus.
7. En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit
donc être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis
à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a, pour cette raison et
faute d'avoir consulté un mandataire professionnel, pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 6 novembre 2001 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 5 mars 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexes pour le SPOP : ses dossiers en
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