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Décision

PE.2001.0499

TA - PE.2001.0499 - 2002-03-05 - c/ SPOP

5 mars 2002Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________, de

nationalité turque et mère du recourant, est entrée en Suisse le

15 juillet 1994. A cette occasion, elle a déclaré être la mère de

trois enfants, respectivement B.________, né le 11 juillet 1987

(vivant en Turquie), C.________, née le 7 juin 1989 (vivant également en

Considérants

Turquie), et D.________, né le 1er mars 1992 (vivant avec elle). Après avoir

épousé un compatriote (E.________) titulaire d'un permis B le 28 octobre 1994,

l'intéressée a obtenu un permis B par regroupement familial pour lui permettre

de vivre auprès de son conjoint. Ce permis a été régulièrement renouvelé, la

dernière fois jusqu'au 27 octobre 2002. Le couple A.________- E.________ a eu

une fille, F.________, née le 23 décembre 1996.

Les époux A.________ -

E.________ se sont séparés en février 2000. Le 13 juin 2000, le

Dispositif

président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des

époux A.________ - E.________ et a attribué l'autorité parentale de l'enfant

F.________ à sa mère. Le père de cette dernière a été astreint au versement

d'une pension alimentaire s'élevant actuellement à 700 fr. par mois.

B. Le

19 octobre 2000, B.________ a présenté une demande de visa pour

entrer en Suisse dans le but de venir rejoindre sa mère. Dans le cadre de

l'instruction de cette requête, A.________ a adressé au Contrôle des habitants

de la Commune de Renens, en date du 22 janvier 2001, la lettre

suivante :

"Par la

présente et selon votre demande, je vous confirme la raison pour laquelle je

demande l'entrée en Suisse de mon fils B.________.

En effet, mon fils a terminé son école primaire

en Turquie comme je le voulais; à présent mon idée était de le faire poursuivre

son école secondaire ici et faire son apprentissage en Suisse.

Par conséquent, ma fille C.________ n'a pas

encore terminé son école primaire et c'est pour cette raison que j'attends pour

l'instant.

Le but de ma pensée est de faire faire pour mes

enfants l'école primaire en Turquie et la suite ici (secondaire,

apprentissage).

(...)."

Sur le plan financier,

l'autorité intimée a appris que A.________ travaillait au service de la société

Rodelco SA, à Crissier, et avait touché en février 2001 un salaire mensuel brut

de 3'075 fr. 80, soit un salaire mensuel net de 2'375 fr. 95. Le

12 février 2001, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a indiqué

que l'intéressée était inconnue à son office, qu'elle n'avait pas de poursuite

en cours et pas d'acte de défaut de biens après saisie. Le 9 février 2001,

le Bureau des étrangers de la commune de Renens a informé le SPOP que

A.________ n'avait pas émargé et n'émargeait toujours pas à l'aide sociale

vaudoise ou au RMR. Dans une correspondance du 27 mars 2001, le

bureau précité a encore indiqué à l'autorité intimée que B.________ et

C.________ avaient été élevés ensemble par leur grand-mère maternelle en

Turquie, que B.________ n'avait pas connu son père, l'identité précise de ce

dernier étant inconnue. A.________ suppose qu'il vit actuellement en Turquie

mais dit ignorer à quel endroit et n'a pu de ce fait obtenir l'accord écrit du

père pour que B.________ vienne la rejoindre en Suisse.

Le

28 juillet 2001, A.________ a adressé au SPOP la lettre suivante :

"Par la

présente je vous confirme comme demandé dans votre courrier du 4 mai dernier,

mes intentions exactes à l'égard de mes enfants qui sont actuellement en

Turquie.

Pour ma fille C.________ : n'a pas encore

terminé son école primaire et c'est pour cette raison que j'attends pour

l'instant.

Pour mon fils B.________ : a terminé son école

primaire en Turquie comme je le voulais; à présent mon idée est de faire

poursuivre son école secondaire ici et faire son apprentissage en Suisse, car

mes parents sont âgés et n'ont pas les capacités nécessaires pour la formation

de mon fils.

(...)

- Pas de jugement de divorce car je n'est

jamais été marié avec leur père, on vivait en concubinage.

- Oui, mes trois enfants ont la même filiation

et D.________ n'est pas dans le procès car il n'est pas concerné.

(...)."

Elle a joint à son

envoi diverses pièces, dont notamment la traduction d'un jugement rendu par le

Tribunal de Grande Instance de Pazarcik (Turquie) le 4 août 2000 lui

attribuant la garde des enfants B.________ et C.________.

C. Par décision du

6 novembre 2001, notifiée le 23 novembre 2001, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une

autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.________. Il

estime que les conditions prévues à l'art. 39 al. 1 lettre b de l'Ordonnance

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 ne sont pas remplies.

En effet, tous les membres de la famille ne font pas ménage commun. L'intéressé

est sa soeur C.________ ont toujours vécu auprès de leurs grands-parents en

Turquie depuis le départ de leur mère en 1994. Ces derniers les ont pris en

charge et c'est donc auprès d'eux qu'ils ont leur centre d'intérêts. Par

ailleurs, A.________ ne présente une demande de regroupement familial qu'en

faveur de son fils et souhaite que sa fille C.________ poursuive sa scolarité

en Turquie. Dès lors, la volonté de créer une unité familiale en Suisse n'est

pas démontrée. Au surplus, les ressources financières actuelles de A.________

ne sont pas suffisantes pour subvenir à l'entretien de sa famille.

D. A.________ a recouru

contre cette décision le 11 décembre 2001. A l'appui de son recours,

elle expose ce qui suit :

(...)

"D'origine turque, j'ai vécu en

concubinage pendant plusieurs années, en Turquie, avec le père de trois de mes

enfants.

Lorsque nous nous sommes séparés, il m'est

devenu impossible de continuer à vivre dans ma ville natale.

J'ai donc rejoint mes quatre frères en Suisse

avec le cadet de mes enfants, non encore scolarisé.

Mes deux aînés ont été à mes parents, le temps

pour moi de voir si je m'adaptais en Suisse et de préparer au mieux l'accueil

de ma famille.

Maintenant, mon fils aîné a atteint un âge

difficile. Son éducation pose de sérieux problèmes à mes parents, âgés et

fatigués.

Etant donné qu'il a, de plus, fini sa scolarité

obligatoire en Turquie, il est essentiel que je puisse l'entourer et le guider.

Il exprime d'ailleurs très clairement le besoin de me rejoindre.

Sur le plan financier, je travaille

actuellement à mi-temps et réalise un salaire mensuel d'environ fr. 2'400.- net

versé treize fois par an. Je perçois en outre une pension mensuelle de fr.

750.- de mon ex-mari.

Je n'ai jamais eu recours à l'aide sociale, mes

frères m'ayant toujours appuyé même financièrement dans les moments difficiles.

Ils sont disposés à continuer à le faire.

L'autorité intimée fonde son refus sur le fait

que le centre d'intérêt de mes enfants se trouve en Turquie et que la volonté

de créer une unité familiale en Suisse n'est pas démontrée, arguments auxquels

je m'oppose.

En effet, parmi les éléments qui permettent de

déterminer le centre d'intérêts de jeunes enfants figure de toute évidence et

de façon prépondérante leur mère. Non seulement, je suis en contact permanent

avec mes enfants, mais de plus j'assure leur entretien par des versements

réguliers.

En outre, dans notre esprit à tous, il est

clair que leur séjour auprès de leurs grands-parents n'est que transitoire et

que leur place est à mes côtés.

Il m'a toujours semblé important qu'ils suivent

la scolarité entamée jusqu'au bout, argument qui a toujours été clair pour mes

enfants et pour moi-même et qui leur a permis, ainsi qu'à moi-même, de

patienter jusqu'ici sachant que de cela dépendait directement notre réunion. Il

est dès lors évident que nous avons toujours eu la volonté de créer une unité

familiale en Suisse.

A tout cela s'ajoute que mes parents sont usés

et ne sont plus en mesure de s'occuper d'un adolescent et d'une

pré-adolescente. Il en va de l'éducation de mes enfants de pouvoir les entourer

au bon moment.

Sur le plan financier, je ne travaille

actuellement qu'à mi-temps. Il me sera facile d'augmenter mon taux d'activité

et de subvenir aux besoins de ma famille comme je l'ai d'ailleurs fait

jusqu'ici. Si je devais toutefois rencontrer quelque difficulté financière, je

pourrais compter, comme jusqu'ici également, sur l'aide de mes frères.

Au vu de ce qui précède, je conclus à ce qu'il

plaise au Tribunal administratif annuler la décision attaquée et accorder à mon

fils B.________ et à ma fille C.________ le regroupement familial .

(...)".

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision du

17 décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a

rappelé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser

provisoirement B.________ à entrer dans le canton de Vaud.

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 7 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.

G. A la requête du juge

instructeur, le SPOP a produit le dossier de A.________. De même, celle-ci a

précisé, en date du 21 janvier 2002, avoir travaillé pour le compte de la

société Rodelco SA, à Crissier, jusqu'au mois d'octobre 2001. Depuis le mois de

novembre 2001, l'intéressée travaille au service de M. Giorgio Marascalchi

(ancien directeur de Rodelco SA). Elle a joint à son envoi des décomptes de

salaire pour les mois de juillet à décembre 2001, faisant état d'un revenu

mensuel net de 2'375 fr. 95 pour 77 heures de travail mensuelles.

H. Le Tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2. D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3. Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4. Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5. Aux termes de l'art. 38

al. 1 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE), la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger

à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins

de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et,

le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre

a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une

habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières

suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant

encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d).

La jurisprudence

relative à l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE, concernant le droit du

ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement à faire venir en

Suisse, outre son conjoint, ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans

aussi longtemps que ces derniers vivent auprès de leurs parents, est applicable

par analogie aux conditions de l'art. 39 al. 1 lettre b OLE. Selon cette

jurisprudence, le but du regroupement familial est de permettre la vie commune,

vécue de manière effective. D'après son texte et sa ratio legis, cette règle

est prévue et ne s'applique directement que dans les cas où les parents de

l'enfant vivent ensemble. Lorsque, comme en l'espèce, les parents vivent

séparés l'un de l'autre, que l'un des conjoints a rejoint la Suisse alors que

l'autre demeurait à l'étranger dans son pays d'origine, le regroupement

familial ne saurait s'appliquer puisque, dans un tel cas, il ne peut pas

assurer la vie commune de l'ensemble de la famille (cf. ATF 125 II 633, c. 2d

et 125 II 585, c. 2a et c). Dans une telle situation, alors même que le parent

résidant en Suisse est effectivement au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

(respectivement d'un permis B) et que l'enfant est âgé de moins de 18 ans,

l'art. 39 OLE ne fonde pas un droit absolu au regroupement familial si le

parent a librement quitté sa famille pour se rendre en Suisse, qu'il entretient

avec l'enfant une relation moins étroite que le parent résidant à l'étranger ou

que d'autres membres de la famille qui s'occupent de l'enfant et qu'il peut

continuer à entretenir à l'avenir les relations qu'il a vécues jusqu'alors avec

son enfant (cf. au sujet de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ATF 125 II 585, c.

2c; 124 II 361, c. 3a). Même si cette disposition protège également les

relations familiales des parents vivant séparés avec leurs enfants, un droit au

regroupement familial présuppose dans un tel cas que l'enfant entretienne la

relation familiale la plus étroite avec le parent résidant en Suisse et que le

regroupement s'avère nécessaire à son entretien (ATF 124 II 361 précité; 125 II

585 et 633 précités, c. 2a et c respectivement 3a).

Pour juger de la

réalisation de cette double condition, il ne faut pas se fonder uniquement sur

les faits passés, mais prendre en compte l'évolution future des circonstances.

La question de savoir dans quel pays se trouve le centre des intérêts de

l'enfant n'est pas déterminante, sinon le droit au regroupement serait

pratiquement dépourvu de tout effet. Il faut bien davantage examiner auprès de

quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors, en réservant toutefois les cas où il

existe des éléments attestant clairement l'existence de nouvelles attaches

familiales ou une modification fondamentale dans l'intensité des relations,

comme par exemple en cas de décès du parent qui s'occupait jusqu'alors de

l'enfant (ATF 125 II 585 précité, c. 2a; 124 II 361 précité, c. 3a; 122 II 385,

c. 4b et l'arrêt cité). Un refus de délivrer une autorisation se justifie ainsi

en tout cas lorsque la séparation des intéressés a été librement décidée à

l'origine, qu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant justifiant que la

situation actuelle soit modifiée et que les relations familiales vécues

jusqu'alors peuvent se poursuivre telles quelles à l'avenir (cf. mêmes arrêts).

6. a) En l'espèce, le

droit au regroupement familial en faveur de B.________ doit manifestement être

dénié. La recourante souhaite que seul son fils, âgé de treize ans au moment du

dépôt de la requête, la rejoigne en Suisse alors qu'il a vécu séparé d'elle

pendant plus de six ans. Dans son recours, l'intéressée soutient avoir été

contrainte de quitter la Turquie lorsqu'elle s'est séparée du père de ses

enfants et qu'elle est ainsi venue rejoindre ses frères établis dans notre

pays. Elle n'expose ni n'établit toutefois pas les raisons pour lesquelles elle

n'aurait pas pu envisager de faire venir ses enfants plus tôt, après son

mariage. On relèvera à cet égard que celui-ci a été célébré en octobre 1994

déjà, soit trois mois après son arrivée en Suisse et qu'ayant ainsi recréé très

rapidement une famille, d'autant plus avec la naissance de sa fille F.________

en décembre 1996, la recourante aurait pu tenter de récupérer ses deux autres

enfants sans attendre. Or elle n'a présenté sa demande de regroupement familial

qu'en octobre 2000, c'est-à-dire six ans après son arrivée en Suisse. Les

motifs avancés pour justifier une si longue attente sont totalement dénués de

pertinence. Si, comme elle l'envisage, l'intéressée souhaite poursuivre sa vie

ici, rien ne s'opposait à ce que ses enfants la rejoignent au plus vite et

suivent en Suisse leur scolarité, quel qu'en soit le niveau (primaire ou

secondaire). Exiger que B.________ et C.________ terminent leur école primaire

en Turquie avant de venir en Suisse ne saurait l'emporter sur la réelle volonté

de recréer une unité familiale entre une mère et ses quatre enfants. De plus,

il n'est pas non plus établi que B.________ entretienne avec sa mère une

relation plus étroite qu'avec ses grand-parents - qui s'occupent de lui depuis

bientôt près de huit ans - et le reste de sa famille et qu'un regroupement

familial s'avère indispensable à son entretien. Il n'y a dès lors aucun motif

prépondérant justifiant une modification de la situation familiale actuelle,

rien ne s'opposant par ailleurs à ce que les relations entre la recourante et

son fils B.________ se poursuivent de la même manière que par le passé (par

exemple dans le cadre de séjours touristiques dûment autorisés).

Cela étant, c'est à

juste titre que le SPOP a refusé le regroupement familial en faveur de

B.________. On soulignera enfin, par surabondance, que le regroupement familial

requis devrait être également refusé au regard des exigences de l'art. 39 al. 1

lit. c OLE. Selon les pièces produites, la mère du recourant perçoit un salaire

mensuel net de 2'375 fr. 95. Elle touche en outre une pension pour l'éducation

et l'entretien de sa fille F.________ de 700 fr. par mois et disposerait ainsi

d'un montant total de 3'076 fr. (arrondi) pour subvenir aux besoins de quatre

personnes (soit elle-même et trois de ses enfants, B.________; D.________ et

F.________), voire cinq personnes si elle faisait aussi venir sa fille

C.________. Même en augmentant son taux d'activité, comme elle affirme qu'elle

pourrait le faire, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de faire face

à l'entretien entier d'une famille. Cette question peut toutefois être laissée

ouverte puisque le droit au regroupement familial doit de toute façon être

dénié pour les motifs exposés ci-dessus.

7. En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation requise. Le recours doit

donc être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis

à la charge de la recourante qui succombe et qui n'a, pour cette raison et

faute d'avoir consulté un mandataire professionnel, pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 6 novembre 2001 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 5 mars 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, sous pli recommandé

- au SPOP

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