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Décision

PE.2001.0503

TA - PE.2001.0503 - 2002-04-22 - c/SPOP

22 avril 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ a séjourné

clandestinement en Suisse d'avril à juillet 1995. Il a fait l'objet d'une

interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans prononcée par l'Office

fédéral des étrangers (OFE) le 17 juillet 1995. Le 17 mai 1996, l'intéressé a

épousé Y.________, ressortissante suisse. Par décision du 17 septembre 1996,

l'OFE a annulé avec effet immédiat la mesure d'éloignement prononcée contre le

recourant, qui a dès lors bénéficié d'une autorisation de séjour par

regroupement familial en date du 11 novembre 1996. Cette autorisation a été

régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 27 juin 2001.

De 1996 à 2001,

X.________ a exercé divers emplois, entrecoupés par des périodes de chômage et

d'aide sociale. A partir du 1er novembre 1998, le couple X.________ a également

été mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR).

B. Par jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal

correctionnel) du 28 août 2001, X.________ a été condamné pour mise en danger

de la vie d'autrui, tentative de lésions corporelles simples qualifiées,

menaces et contrainte à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction

de 381 jours de détention préventive et à l'expulsion du territoire suisse pour

une durée de huit ans. Les frais de la cause, par 23'400.50 francs ont été mis

à la charge du recourant. L'une des victimes des infractions précitées était

son épouse, notamment en raison des faits retenus par le jugement précité en

ces termes :

"(...)

Il est constant que

l'accusé a saisi d'une seule main le cou de son épouse et qu'il a serré pendant

au moins une dizaine de secondes, provoquant des lésions visibles 24 heures

après. A dire d'expert, la vie de la victime a été mise en danger à cause du

risque d'arrêt cardiaque par réflexe. Dans des cas de figure semblables, la

jurisprudence a admis l'existence d'une mise en danger de la vie d'autrui au

sens de l'art. 129 CP (RO 124 IV 53, Cour de cass. VD arrêt Bavaud du

28.4.2000). Sur le plan subjectif, l'accusé ne connaissait certainement pas le

mécanisme décrit par l'IUML. Toutefois, tout un chacun sait qu'une

strangulation entraîne un risque mortel. Dans le cas d'espèce, la strangulation

n'a été opérée qu'à une main. Elle a cependant été suffisamment violente pour

provoquer des marques. L'accusé devait être conscient des risques qu'il faisait

courir à son épouse. Il a agi au cours d'une scène de jalousie, alors que son

épouse ne le provoquait pas. Il apparaît comme dénué de scrupules. Dès lors,

tous les éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d'autrui sont

réalisés.

(...)".

Dans ses considérants,

le Tribunal correctionnel a encore retenu ce qui suit :

"(...)

En cours d'enquête,

l'accusé X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au Dr

Gasser et à la Dresse Ramel Mares du DUPA. Dans leur rapport du 4 décembre

2000, les experts ont posé le diagnostic de personnalité à traits paranoïaques.

Au chapitre "Discussion", les experts ont constaté que l'accusé niait

les faits dont on l'accusait. Sans se prononcer sur le caractère véridique ou

mensonger de ses allégations, les experts ont constaté que l'accusé se montrait

hermétique et rigide face à certaines confrontations avec des éléments du

dossier. Ils ont constaté que l'expertisé se posait dans une position

inébranlable de victime, en semblant peu se soucier d'être cru. Les experts ont

mis en évidence un fonctionnement psychique à la fois rigide et immature,

intolérant à la frustration et comprenant de forts éléments projectifs. Pour

les experts, ce type de constellation peut avoir recours à la violence dans des

situations stressantes ou humiliantes.

Les experts ont

également pris en compte la situation psychosociale de l'expertisé. Celui-ci

paraît s'être peu intégré en Suisse et vivre dans un environnement relationnel

pauvre. Ses amis sont rares et il semble, d'après le dossier, qu'il se brouille

fréquemment avec eux, ainsi qu'avec sa femme avec qui les conflits sont ouverts

depuis 2 ans au moins. Dans ce contexte, l'incapacité de travail depuis le mois

de septembre 1999 a pu intervenir comme un élément déstabilisant. L'atteinte

physique suite à un accident, à priori sans gravité particulière, a pu révéler

et exacerber une fragilité narcissique. Par ailleurs, l'absence d'activité

professionnelle est un élément déstructurant pour une personne qui n'a pas

d'intérêts personnels bien développés. En conclusion de ce chapitre, les

experts ont noté que le fonctionnement psychologique de l'expertisé est marqué

par la tendance à accuser les autres, une rigidité de pensée et de la jalousie,

toutes deux excessives. L'accusé vit dans un isolement social important,

probablement en raison de difficultés à faire confiance.

Les experts ont conclu

que l'examen de l'accusé avait mis en évidence un trouble de la personnalité

correspondant à un développement mental incomplet. Selon eux, ce trouble

implique une perturbation des émotions dans les situations frustrantes ou

angoissantes et qui peuvent donner lieu en certaines occasions à des réactions

violentes. Les relations interpersonnelles de l'accusé sont pauvres et

chaotiques. Il éprouve des difficultés à faire confiance et a tendance à

accuser les autres. Il souffre d'une rigidité de la pensée et d'une jalousie

excessive. Pour les experts, le trouble dont souffre l'accusé n'a à aucun

moment aboli ni diminué sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son

acte. Toutefois, sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation a été

légèrement diminuée.

Sous l'angle de la

récidive, les experts ont conclu ceci : "(...), nous estimons que le

risque de récidive est élevé. Si l'on se base sur les déclarations de sa femme,

M X.________ aurait une tendance nette à ne pas respecter son intégrité

corporelle et à réagir de façon impulsive et violente. Le fait que Mme

X.________ n'ait pas accepté de déposer plainte peut être le reflet des

craintes de représailles qu'elle peut vivre".

(...)".

S'agissant enfin de la

culpabilité de l'intéressé, les juges ont retenu ce qui suit :

"(...)

Pour les infractions

qui sont retenues, il a manifesté une absence totale d'égards pour autrui. En

définitive, tout est parti de sa jalousie excessive. La description de sa

personnalité par les experts psychiatres explique son comportement. Cela ne le

justifie toutefois nullement car à aucun moment l'accusé n'a fait un effort

pour éviter que la situation ne dérape. Alors que son épouse avait adopté une

attitude passive et conciliante et qu'elle l'exhortait à appeler son frère pour

discuter, il a continué son comportement violent. Certes, en dehors des lésions

constatées sur son épouse, son comportement n'a pas eu de conséquences sur

l'intégrité corporelle de tiers. Cela est toutefois dû en grosse partie à la

chance.

L'accusé n'a, à

aucun moment, exprimé la moindre parole pouvant faire penser à des regrets de

sa part lors des débats. Il s'est contenté d'affirmer sa version des faits,

sans même présenter la moindre excuse, tant à l'égard de sa femme qu'à l'égard

des plaignants qui ont été mêlés par hasard à cette scène de ménage.

Globalement, la

culpabilité de l'accusé apparaît comme lourde. Comme on l'a vu plus haut, sa

responsabilité pénale au moment des faits était très légèrement diminuée, ce

qui doit se traduire également par une très légère diminution de peine. (...).

(...) le Tribunal

estime nécessaire d'exposer qu'une telle mesure de clémence est exclue. En

effet, le risque de récidive est attesté par les experts. En outre, le

comportement de l'accusé qui n'a pas exprimé la moindre parole pouvant faire

penser qu'il avait pris conscience de ses fautes, au moins de celles qu'il

admettait, empêche d'émettre un pronostic favorable pour l'avenir.

L'accusé, qui est en

procédure de divorce d'avec son épouse, n'a pas d'autres attaches avec la

Suisse que ses deux frères qui y son établis. Depuis septembre 1999, il ne

travaille plus à la suite d'un accident. A cet égard, son incapacité de travail

n'étant que de 50 %, il ne paraît pas avoir déployé d'efforts conséquents pour

retrouver du travail à temps partiel. Tout le reste de sa famille vit

actuellement en Macédoine. Ainsi que cela ressort du rapport d'expertise

psychiatrique, l'accusé apparaît comme mal intégré dans notre pays. C'est cet

isolement social qui a été un des facteurs ayant favorisé le trouble de la

personnalité dont il souffre. Dans ces conditions, une peine accessoire

d'expulsion doit être prononcée. Là, aussi, un pronostic favorable pour

l'avenir ne peut être émis. L'expulsion doit être prononcée ferme.

(...)".

C. Par décision du 5

novembre 2001, notifiée à l'intéressé le 27 novembre 2001, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Il se réfère à la

condamnation du 28 août 2001, ainsi qu'à l'existence d'une procédure de divorce

engagée par Claudia X.________ et estime que l'on doit faire prévaloir

l'intérêt public sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir séjourner dans

notre pays. Un délai immédiat, dès qu'il aurait satisfait à la justice

vaudoise, lui a en outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.

D. L'intéressé a recouru

contre cette décision le 14 décembre 2001 en concluant principalement au

renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de

première instance pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, X.________

expose en substance que sous réserve de la condamnation du 28 août 2001, son

casier judiciaire est vierge et que le Tribunal correctionnel a relevé,

qu'hormis l'affaire en cours, sa conduite n'a jamais donné lieu à des plaintes.

Il est par ailleurs inconnu aux offices des poursuites lausannois et n'a pas de

dettes. Il critique le fait que le SPOP ait fait abstraction de la durée de son

séjour en Suisse, soit plus de cinq ans au jour du dépôt du recours, alors

qu'il s'agit d'un élément important à prendre en considération pour décider si

une expulsion est ou non admissible au regard du principe de la

proportionnalité. De plus, le SPOP n'aurait nullement tenu compte de la situation

familiale du recourant, toujours marié avec une Suissesse et dont deux de ses

frères, avec lesquels il est étroitement lié, vivent également dans la région

lausannoise.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

E. Par décision du 19

décembre 2001, la Commission de libération du Département des institutions et

des relations extérieures a refusé la libération conditionnelle de X.________,

considérant en substance qu'un pronostic favorable quant à la conduite future

en liberté du condamné ne pouvait pas être formulé et que le risque de récidive

relevé par le Tribunal correctionnel était supérieur à celui inhérent à tout

élargissement anticipé.

F. Par décision du 21

décembre 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a partiellement

accordé l'effet suspensif au recours, en ce sens que l'intéressé a été autorisé

provisoirement à séjourner dans le canton de Vaud tant qu'il y serait

incarcéré.

G. L'autorité intimée s'est

déterminée le 9 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.

H. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 20 février 2002, dans lequel il a maintenu ses

conclusions. Il précise avoir su se faire apprécier lors de son emploi auprès

de la ville de Lausanne, où il a été décrit comme un travailleur efficace,

ponctuel et serviable ayant démontré une grande facilité d'adaptation et

d'excellentes qualités dans ses rapports avec ses supérieurs et ses collègues.

Il a joint à ses écritures une attestation délivrée par le Service des eaux de

la Ville de Lausanne le 5 mars 1998 faisant état des qualités susmentionnées.

I. Le SPOP a déposé des

observations finales du 27 février 2002 dans lequel il a maintenu ses

conclusions tout en relevant que les constatations contenues dans le certificat

du Service des eaux de la Ville de Lausanne dataient du 5 mars 1998, soit de

quatre ans environ, et qu'elles n'étaient donc plus d'actualité.

J. Le juge instructeur

ayant rejeté la requête du recourant tendant à l'audition de son frère

(A.________) en qualité de témoin, ce dernier a produit, en date du 18 mars

2002, la déclaration écrite suivante:

"(...)

Monsieur le

Président,

L'ar (sic) la

présidente, j'ai l'honneur de vous informer que depuis 22 ans je suis en Suisse

avec ma famille et je peux me féliciter pour mon intégration sociale

particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable dans la

société suisse. Depuis plusieurs années je fonctionne comme médiateur, voire

arbitre des difficultés pouvant surgir entre représentants de la communauté

albanaise en Suisse. Il va sans dire que j'aurai encore d'avantage de poids et

d'influence auprès de mon frère si son autorisation de séjour lui sera

renouvelée. En marge de cette déclaration, je me permets de faire une remarque

d'ordre personnel en tant que citoyen, et vous exprimer que je me sens

particulièrement mal à l'aise face à cette décision. Depuis son divorce, mon

frère est très touché et jouit d'une santé précaire. Cette situation est de

caractère traumatique et réclame un encadrement approprié. Or, je vous prie M.

Le président d'annuler la décision et de plaider en faveur de mon frère.

Quoi qu'il en soit,

je suis en mesure de prouver et je m'engage, que je ferai tout afin que mon

frère trouve un travail stable et un appartement, voire son inscription

professionnelle et sociale en Suisse. Je précise que suite à la guerre et

l'instabilité qui règle en Macédoine il lui est impossible d'y retourner.

Je vous prie donc

instamment de reconsidérer cette décision, à la lumière de ces éléments. Il me

semble qu'un solution plus humaine devrait être trouvée.

En vous remerciant

de l'attention portée à la présente et dans l'attente de nouvelles de votre

part, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes

sentiments distingués.

(...)".

K. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

L. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités

avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte

des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère

et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent,

l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur du

recourant en se fondant sur sa condamnation pénale. Elle considère en substance

que la gravité des infractions commises et le comportement du recourant

démontrent que ce dernier a gravement porté atteinte à l'ordre juridique et

qu'il n'est manifestement pas apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse.

La sécurité publique l'emporterait selon elle sur l'intérêt personnel de

l'intéressé à séjourner dans notre pays.

6.

D'après l'art. 7 al. 1

LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la

prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. En vertu de l'art. 9 al. 2,

litt. b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des

conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de

l'étranger donne lieu à des plaintes graves. Selon l'art. 10 al. 1 litt. a et b

LSEE, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que s'il a été

condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa

conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (litt. b), si, par suite de maladie mentale, il

compromet l'ordre public (litt. c), ou si lui-même, ou une personne au besoin

de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique (litt. d).

En l'espèce,

l'intéressé n'a pas fait l'objet le 28 août 2001 d'une sentence judiciaire de

culpabilité pour crime, mais pour délit d'une durée de deux ans pour s'être

rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de tentative de lésions

corporelles simples qualifiées, de menaces et contrainte. Cependant, selon la

jurisprudence, des infractions pénales ayant justifié une peine privative de

liberté de deux ans ou plus justifient en principe une expulsion, sous réserve

de circonstances exceptionnelles justifiant une solution différente (ATF 120 Ib

6; 110 Ib 201). Même si les experts ont conclu en l'occurrence à l'existence

d'un trouble de la personnalité correspondant à un développement mental

incomplet, lequel - même s'il n'a à aucun moment aboli ni diminué sa faculté

d'apprécier le caractère illicite de son acte - a toutefois légèrement diminué

sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation, force est néanmoins de constater

que les actes commis par l'intéressé sont particulièrement graves, d'autant

plus qu'ils ont en partie été dirigés contre sa propre épouse. Par ailleurs,

toujours selon les experts, dont les conclusions ont été retenues par le

Tribunal correctionnel, le risque de récidive est élevé. Dans ces

circonstances, il y a lieu d'admettre que X.________ ne peut pas ou même ne

pourra plus s'adapter à l'ordre juridique du pays qui lui offre l'hospitalité

et que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 litt. b LSEE est donc réalisé.

7.

Cela étant, quand bien

même l'une des hypothèses de l'art. 10 LSEE est remplie, comme en l'espèce,

l'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble

des circonstances (art. 11 al. 3 1ère phrase LSEE), ce qui implique de la part

de l'autorité administrative une appréciation complète de la situation, en

tenant compte de la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en

Suisse de l'intéressé, du préjudice que ce dernier aurait à subir avec sa

famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L'examen de la

proportionnalité et de l'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence,

soit une balance entre l'intérêt public à l'expulsion de l'étranger et son

intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (cf. notamment ATF 125 II 521 précité;

122.

II 433 consid. 2). A côté des infractions commises, on prendra également en

considération le comportement général de l'intéressé sur le plan privé et

professionnel, comme dans la vie quotidienne (Wurzburger, op. cit., p. 309). La

durée du séjour en Suisse est un élément important. En principe, plus elle est

longue, plus l'autorité doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une

expulsion administrative (ATF 125 II 521 précité, c. 2b; 122 II 433 précité, c.

2c). Il faut également examiner l'âge auquel l'étranger est arrivé dans notre

pays ainsi que son degré d'intégration (mêmes arrêts).

8.

Dans le cas présent, le

comportement du recourant doit manifestement être examiné avec sévérité par le

Tribunal de céans puisque les actes commis à l'encontre de son épouse et de

deux autres personnes sont graves. Il ne faut notamment à cet égard pas perdre

de vue que le recourant a mis la vie de sa conjointe en danger par une

tentative de strangulation. Or, les dispositions concernant les infractions

contre la vie et l'intégrité corporelle sont destinées à préserver les biens

les plus précieux; la violence dans le couple doit être sévèrement réprimée.

Mis à part la gravité de son comportement, l'attitude du recourant, à tout le moins

en cours d'enquête, démontre par ailleurs qu'il n'avait nullement pris

conscience de la gravité de ses actes. C'est ainsi que les experts avaient

constaté que l'accusé niait les faits dont on l'accusait, qu'il se montrait

hermétique et rigide face à certaines confrontations avec des éléments du

dossier et qu'il se plaçait dans une position inébranlable de victime, arborant

un fonctionnement psychique à la fois rigide, immature et intolérant à la

frustration (cf. jugement page 22 ch. 4). Au surplus, l'évolution de

l'intéressé n'est guère satisfaisante puisqu'en décembre 2001, il n'avait

toujours pas entrepris de suivi psychothérapeutique et qu'un pronostic

favorable ne pouvait toujours pas être posé, le risque de récidive étant

supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé (cf. rapport de la

Commission de libération du 19 décembre 2001). L'argument du recourant, selon

lequel, sous réserve de la condamnation d'août 2001, son casier est vierge est

totalement irrelevant. Si un tel moyen pourrait certes avoir une éventuelle

incidence lorsqu'il s'agit d'infractions de minime importance, tel ne saurait

manifestement pas être le cas vu la gravité des actes commis. Comme il a déjà

été dit plus haut, cette dernière démontre l'inadaptation de l'intéressé à

l'ordre juridique de son pays d'accueil. Il existe donc un intérêt public

important à ce que le recourant quitte le territoire helvétique et à ce qu'il

en soit tenu éloigné.

S'agissant enfin des

attaches du recourant avec la Suisse, il faut relever que X.________ est arrivé

dans notre pays il y a plus de cinq ans si l'on tient compte - ce qui est

correct - uniquement du séjour autorisé depuis son mariage survenu en mai 1996.

Si ce séjour n'est pas négligeable, il n'est toutefois manifestement pas suffisant

pour justifier à lui seul le renouvellement de l'autorisation de séjour. Par

ailleurs, si X.________ soutient avoir deux frères qui vivent également dans la

région lausannoise et avec lesquels il serait étroitement lié, il n'y en a

toutefois qu'un (B.________ X.________) qui a produit une déclaration en sa

faveur le 18 mars 2002. Celle-ci ne suffit au demeurant pas à démontrer

l'existence de relations particulièrement étroites avec lui et il convient dès

lors bien plutôt de s'en tenir aux constatations du jugement du 28 août 2001,

selon lesquelles l'accusé n'a pratiquement pas d'attaches avec la Suisse, ses

amis sont rares et il est incontestablement mal intégré dans notre pays. En

outre, tout le reste de sa famille est en Macédoine. Quant aux prétendus liens

avec son épouse, ils ne sauraient être invoqués dans la mesure où une procédure

de divorce est actuellement en cours. En résumé, les considérants qui précèdent

discréditent fortement la réalité des attaches du recourant dans notre pays.

Pour le reste, le fait qu'il ait travaillé à satisfaction de son employeur au

Service des eaux de la Ville de Lausanne de novembre 1997 à février 1998 ne

saurait pas non plus parler en faveur d'un fort enracinement en Suisse. Il ne

faut d'ailleurs pas perdre de vue que, mis à part cette période d'activité

professionnelle appréciée, le recourant ne peut se prévaloir d'une activité

professionnelle stable. Il en va de même des chances de resocialisation du

recourant, qui ne sont de toute façon pas déterminantes, vu l'absence de

formation professionnelle.

Aussi, vu l'ensemble

des circonstances et la sévérité que commande le comportement du recourant,

force est de constater que l'intérêt à la sécurité et à l'ordre publics

l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

Le refus de renouveler son autorisation de séjour prononcé par l'autorité

intimée est donc tout à fait proportionné aux circonstances.

9.

En conclusion, le SPOP

a procédé à une pesée correcte des intérêts en présence, celui du recourant à

demeurer en Suisse - sans doute subjectivement important - devant manifestement

céder le pas devant l'intérêt public; elle n'a de plus ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au

recourant le renouvellement de son autorisation de séjour. Le recours doit donc

être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 5 novembre 2001 est maintenue.

III. X.________,

ressortissant de Macédoine né le 3 avril 1970, devra quitter sans délai le

territoire vaudois dès qu'il aura satisfait à la justice pénale.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais requise.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 avril 2002

La

présidente :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Jacques Michod, avocat à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour