PE.2001.0504
TA - PE.2001.0504 - 2002-02-05 - c/ SPOP
5 février 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2001.0504
Autorité:, Date décision:
TA, 05.02.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
LSEE-3-3
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Infractions graves (travail sans autorisation pendant 17 ans; immigration illégale de la famille). Interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'OFE. Refus du canton de régulariser la situation confirmé par le TA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 février 2002
sur le recours interjeté le 17 décembre 2001
par A.________ et sa famille, ressortissants de l'ex-Yougoslavie,
représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, case postale 3420, à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 28 novembre 2001, refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le recourant
A.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né le 16 février 1963, est venu
en Suisse pour la première fois en 1983, à 20 ans, et y a travaillé sans
autorisation de séjour. L'année suivante il a obtenu un permis de travail de
courte durée. Par la suite, il a continué à séjourner régulièrement en Suisse
en travaillant au service de différents employeurs, toujours sans autorisation.
Certains de ses employeurs se sont toutefois acquittés des cotisations AVS qui
ont été versées sur le compte sur le compte individuel du recourant auprès de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Clarens. Ces séjours
illégaux ont été l'origine de sanctions prises à l'encontre du recourant, soit sur
le plan administratif, soit sur le plan pénal. La dernière fois, à la suite
d'une interpellation par la police le 12 novembre 2001, le recourant a fait
l'objet d'un rapport de police du 16 novembre 2000, qui a amené l'Office
fédéral des étrangers à prononcer le 6 décembre 2000 une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse (un recours contre cette décision est actuellement pendant
auprès du service des recours du DFJP).
B. A.________ a épousé en
1984 une compatriote, B.________, née le 22 février 1969. Le couple a eu quatre
enfants nés respectivement en 1986 (les deux aînés), en 1988 et en 1995. Il a
fait venir sa famille en Suisse, toujours sans autorisation, en décembre 1996,
l'aîné de ses enfants y étant scolarisé en février 1999 et les trois autres en été
2000.
C. Par décision du 28
novembre 2001, le SPOP a refusé d'autoriser le séjour de A.________ et de sa
famille au motif des graves infractions aux prescriptions de police des
étrangers commises, et ont imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire
vaudois. Un recours contre cette décision a été interjeté le 17 décembre 2001.
Il a été enregistré au Tribunal administratif le 19 décembre 2001, le juge
instructeur refusant d'ordonner l'effet suspensif (décision du 8 janvier 2002,
contre laquelle un recours incident est actuellement pendant auprès de la
section des recours du Tribunal administratif) et avisant les parties que le
pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès, avec invitation à le retirer.
Les recourants n'ayant
pas donné suite à cet avis et ayant au surplus effectué l'avance de frais
requise, le tribunal a statué conformément à la procédure simplifiée de l'art.
35 a LJPA, comme il en avait informé les parties.
Considérants
1.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en
principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un
employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
2.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé les autorisations requises en raison des infractions aux
prescriptions en matière de police des étrangers commises (entrées, séjour,
travail et immigration de la famille en Suisse sans autorisation).
a) Selon l'art. 2 al.
1.
LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de
ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre
domicile ou d'exercer une activité lucrative, comme en l'espèce, doivent faire
leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.
En l'occurrence, A.________ est non seulement entré, mais a également séjourné
et travaillé pendant près de dix sept ans illégalement en Suisse. Le recourant
ne conteste pas ces irrégularités.
b) De surcroît, en
vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur
ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Or,
il est constant que le recourant a exercé des activités lucratives durant de
longues années sans aucune autorisation. L'intéressé ne le conteste pas, mais
met sur le compte d'employeurs peu scupuleux le fait qu'il est demeuré dans
l'illégalité aussi longtemps.
c) Cela étant,
l'autorité ne pouvait qu'arriver à la conclusion que de telles infractions aux
prescriptions formelles de la LSEE imposaient une mesure d'éloignement en vertu
de l'art. 3 al. 3 RSEE. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse et le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises, qu'il
se justifiait de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son
séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles
de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment
arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du
8.
juin 2000 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les
mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées
de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE
00/0136 du 7 septembre 2000).
En l'espèce, les
infractions commises revêtent un aspect particulièrement grave, en raison de la
longue période pendant laquelle elles ont été commises, de la volonté délibérée
de se maintenir dans une situation illégale (immigration illégale en 1995 de
toute la famille A.________), enfin du recours à des procédés frauduleux dans
une tentative de tromper les autorités (utilisation de papiers d'identité
appartenant à des tiers) comme l'a relefé l'OFE dans ses observtions du 30
novembre 2001 au service des recours du DFJP. D'un autre côté, A.________ ne
peut pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse autres que ceux qu'il a
artificiellement et illégalement lui même créés, en faisant venir sa famille
sans autorisation et en scolarisant ses enfants (scolarisation qui est de toute
manière assez récente). On ne voit pas dans ces conditions comment les
recourants pourraient bénéficier d'un régime dérogeant exceptionnellement à la
règle de l'art. 3 al. 3 RSEE selon laquelle les étrangers travaillant sans
autorisation doivent en principe être renvoyés. Une exception constituerait
même une injustice flagrante à l'égard des nombreux étrangers respectant la
procédure légale et qui doivent souvent attendre plusieurs années avant
d'obtenir les autorisations nécessaires, notamment pour faire venir leur
famille.
3.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant toute autorisation. Le recours doit donc être rejeté
et un nouveau délai de départ sera imparti à aux intéressés pour quitter le
territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du
présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les
mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 28 novembre 2001 est confirmée.
III. Un délai de
départ échéant le 31 mars 2002 est imparti à A.________ et
sa famille, ressortissants de l'ex-Yougoslavie, pour quitter le territoire
vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 5 février 2002
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
son conseil Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour