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Décision

PE.2001.0504

TA - PE.2001.0504 - 2002-02-05 - c/ SPOP

5 février 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant

A.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né le 16 février 1963, est venu

en Suisse pour la première fois en 1983, à 20 ans, et y a travaillé sans

autorisation de séjour. L'année suivante il a obtenu un permis de travail de

courte durée. Par la suite, il a continué à séjourner régulièrement en Suisse

en travaillant au service de différents employeurs, toujours sans autorisation.

Certains de ses employeurs se sont toutefois acquittés des cotisations AVS qui

ont été versées sur le compte sur le compte individuel du recourant auprès de

la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à Clarens. Ces séjours

illégaux ont été l'origine de sanctions prises à l'encontre du recourant, soit sur

le plan administratif, soit sur le plan pénal. La dernière fois, à la suite

d'une interpellation par la police le 12 novembre 2001, le recourant a fait

l'objet d'un rapport de police du 16 novembre 2000, qui a amené l'Office

fédéral des étrangers à prononcer le 6 décembre 2000 une mesure d'interdiction

d'entrée en Suisse (un recours contre cette décision est actuellement pendant

auprès du service des recours du DFJP).

B. A.________ a épousé en

1984 une compatriote, B.________, née le 22 février 1969. Le couple a eu quatre

enfants nés respectivement en 1986 (les deux aînés), en 1988 et en 1995. Il a

fait venir sa famille en Suisse, toujours sans autorisation, en décembre 1996,

l'aîné de ses enfants y étant scolarisé en février 1999 et les trois autres en été

2000.

C. Par décision du 28

novembre 2001, le SPOP a refusé d'autoriser le séjour de A.________ et de sa

famille au motif des graves infractions aux prescriptions de police des

étrangers commises, et ont imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire

vaudois. Un recours contre cette décision a été interjeté le 17 décembre 2001.

Il a été enregistré au Tribunal administratif le 19 décembre 2001, le juge

instructeur refusant d'ordonner l'effet suspensif (décision du 8 janvier 2002,

contre laquelle un recours incident est actuellement pendant auprès de la

section des recours du Tribunal administratif) et avisant les parties que le

pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès, avec invitation à le retirer.

Les recourants n'ayant

pas donné suite à cet avis et ayant au surplus effectué l'avance de frais

requise, le tribunal a statué conformément à la procédure simplifiée de l'art.

35 a LJPA, comme il en avait informé les parties.

Considérants

1.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est

manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

2.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé les autorisations requises en raison des infractions aux

prescriptions en matière de police des étrangers commises (entrées, séjour,

travail et immigration de la famille en Suisse sans autorisation).

a) Selon l'art. 2 al.

1.

LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois

mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de

ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre

domicile ou d'exercer une activité lucrative, comme en l'espèce, doivent faire

leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi.

En l'occurrence, A.________ est non seulement entré, mais a également séjourné

et travaillé pendant près de dix sept ans illégalement en Suisse. Le recourant

ne conteste pas ces irrégularités.

b) De surcroît, en

vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne

possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur

ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Or,

il est constant que le recourant a exercé des activités lucratives durant de

longues années sans aucune autorisation. L'intéressé ne le conteste pas, mais

met sur le compte d'employeurs peu scupuleux le fait qu'il est demeuré dans

l'illégalité aussi longtemps.

c) Cela étant,

l'autorité ne pouvait qu'arriver à la conclusion que de telles infractions aux

prescriptions formelles de la LSEE imposaient une mesure d'éloignement en vertu

de l'art. 3 al. 3 RSEE. Selon cette disposition, l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera contraint de quitter la Suisse et le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever à plusieurs reprises, qu'il

se justifiait de refuser toute autorisation à un étranger ayant violé, par son

séjour illicite et son activité illégale sur le territoire suisse, les règles

de police des étrangers dont le respect formel est impératif (cf. notamment

arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du 13 avril 1999; PE 00/0144 du

8.

juin 2000 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il importe en effet que les

mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées

de toute portée par une application trop laxiste (cf. notamment arrêt TA PE

00/0136 du 7 septembre 2000).

En l'espèce, les

infractions commises revêtent un aspect particulièrement grave, en raison de la

longue période pendant laquelle elles ont été commises, de la volonté délibérée

de se maintenir dans une situation illégale (immigration illégale en 1995 de

toute la famille A.________), enfin du recours à des procédés frauduleux dans

une tentative de tromper les autorités (utilisation de papiers d'identité

appartenant à des tiers) comme l'a relefé l'OFE dans ses observtions du 30

novembre 2001 au service des recours du DFJP. D'un autre côté, A.________ ne

peut pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse autres que ceux qu'il a

artificiellement et illégalement lui même créés, en faisant venir sa famille

sans autorisation et en scolarisant ses enfants (scolarisation qui est de toute

manière assez récente). On ne voit pas dans ces conditions comment les

recourants pourraient bénéficier d'un régime dérogeant exceptionnellement à la

règle de l'art. 3 al. 3 RSEE selon laquelle les étrangers travaillant sans

autorisation doivent en principe être renvoyés. Une exception constituerait

même une injustice flagrante à l'égard des nombreux étrangers respectant la

procédure légale et qui doivent souvent attendre plusieurs années avant

d'obtenir les autorisations nécessaires, notamment pour faire venir leur

famille.

3.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant toute autorisation. Le recours doit donc être rejeté

et un nouveau délai de départ sera imparti à aux intéressés pour quitter le

territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui, pour les

mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 28 novembre 2001 est confirmée.

III. Un délai de

départ échéant le 31 mars 2002 est imparti à A.________ et

sa famille, ressortissants de l'ex-Yougoslavie, pour quitter le territoire

vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 5 février 2002

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

son conseil Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour