PE.2001.0507
TA - PE.2001.0507 - 2002-02-25 - c/ SPOP
25 février 2002Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2001.0507
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2002
Juge:
IG
Greffier:
TB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
LSEE-2-1
LSEE-3-3
RSEE-3-3
Résumé contenant:
Entrée + séjour sans autorisation. Prise d'emploi prématurée. Poursuite de l'activité lucrative malgré la signature d'une formule 1350. Absence de bonne foi du recourant et de son employeur. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 2002
sur les recours interjetés les 19 et 28
décembre 2001, respectivement par A.________ SA, à ********, et B.________ (ci-après B.________),
ressortissant français né le 19 février 1984, représenté par ses parents,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 30 novembre 2001 refusant de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de B.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dina Charif Feller et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Thibault Blanchard.
Faits
Vu les faits suivants :
A. B.________ est entré en
Suisse au mois d'août 2001. Il a commencé un apprentissage de vendeur auprès de
la société recourante le 27 août 2001. Il est arrivé et s'est installé dans un
studio à Lausanne le 1er septembre 2001. Il n'a déposé un rapport d'arrivée et
formulé une demande d'autorisation de séjour que le 3 octobre 2001 au Service
du contrôle de habitants de la Ville de Lausanne.
La recourante a déposé
en sa faveur une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) le 4 octobre
2001. Cette demande porte la signature personnelle du recourant ainsi qu'un
préavis favorable de l'Office communal du travail daté du 5 octobre 2001.
B. Par décision du 30
novembre 2001, notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2001, le SPOP a refusé de
délivrer l'autorisation requise considérant que B.________ avait commis de
graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en entrant
en Suisse et en y débutant une activité lucrative sans autorisation. Un délai
immédiat lui a été imparti pour quitter le territoire suisse en application de
l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Dans un courrier du 10
décembre 2001, les parents de B.________ ont demandé au SPOP de reconsidérer la
demande de leur fils et de lui délivrer une autorisation de séjour lui
permettant de terminer ses études en Suisse. En l'absence de faits nouveaux, le
SPOP a opposé une fin de non recevoir à cette demande le 19 décembre 2001, tout
en attirant l'attention des époux C.________ sur la possibilité de recourir
contre la décision du 30 novembre 2001.
C. A.________ SA a recouru
contre la décision du 30 novembre 2001 auprès du Tribunal administratif le 19
décembre 2001 en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de
séjour en faveur de son apprenti. Elle explique qu'elle a eu une entrevue avec
les parents de l'intéressé à la mi-août 2001 qui lui ont affirmé que leur fils
était engagé dans les juniors du Lausanne Hockey Club (ci-après LHC) et que ce
club s'occupait de lui procurer les papiers nécessaires pour s'installer en
Suisse. Fort de cela et compte tenu de la réputation du LHC et de son habitude
d'engager des joueurs étrangers, la recourante ne s'est aucunement préoccupée
du bon déroulement des démarches administratives. Elle dit avoir cru que
l'intéressé était alors en droit de travailler en attendant la délivrance de
son autorisation de séjour puisque le LHC était au courant de sa formation
professionnelle et que les documents qu'elle avait elle-même signé (formule
1350) ne constituaient que des renseignements complémentaires à l'intention des
autorités cantonales. Elle affirme avoir ensuite appris que B.________ n'avait
finalement pas été retenu comme joueur professionnel et que le LHC ne s'était
en réalité jamais occupé de déposer une demande de permis en sa faveur. Elle
déplore ces malentendus et fait observer, pour le reste, que son apprenti est
excellent élève, très appliqué et fort apprécié.
Par décision incidente
du 27 décembre 2001, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a
suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé B.________ à
poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la
procédure cantonale de recours soit terminée.
D. Dans un courrier du 28
décembre 2001, qui a été enregistré comme un recours, les parents de
l'intéressé ont donné au tribunal les explications suivantes:
"(...) Notre
fils B.________ ne voulait plus poursuivre ses études en France, car il
désirait faire une formation de hockey. N'ayant pas de grands clubs en France,
il a choisi Lausanne pour la bonne réputation de son équipe.
Nous avons rencontré
l'entraîneur qui nous a suggéré de faire des études en parallèle au cas où
notre fils n'aurait pas le niveau nécessaire pour accéder à cette équipe.
En tant que parents,
nous étions tout à fait d'accord sur cette décision. Des études de commerce
furent le choix de notre fils. Nous avons, courant août, cherché un maître de
stage, une école, et bien sûr un hébergement.
En même temps, nous
avons fait les papiers pour le permis de séjour.
En France, beaucoup
d'administrations étaient en vacances, et les délais pour avoir les papiers
nécessaires pour les autorités suisses se sont trouvés retardés.
En aucun cas nous ne
pensions enfreindre la loi. Car ayant eu peu de temps et aucune aide pour
remplir les formalités nécessaires. Nous pensions avoir fait toutes les démarches
correctement.
Malheureusement, et
contre notre volonté, nous avons fait commencer à notre fils un apprentissage
et une formation de hockey, avant votre accord au dossier.
(...)".
Les recourants se sont
acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 8 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.
F. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
a) D'après l'art. 31
al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en
temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et
3.
LJPA.
b) S'agissant de la
qualité pour recourir, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres
personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à
toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette
définition correspond à celle des art. 103 lit. a OJ pour le recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 lit. a PA pour le recours
administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral concenant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27
août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999).
aa) Selon la
jurisprudence fédérale, le recourant doit être touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un
particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable
(parmi d'autres, ATF 121 II 39, cons. 2c/aa et les références citées; 123 II
376, cons. 2; 123 V 113, cons. 5a; 125 V 339, cons. 4a).
S'agissant de l'atteinte,
il importe de distinguer entre les destinataires de la décision contestée et
les tiers. Le destinataire est la personne dont la décision a pour objet de
définir la situation juridique: elle lui a imposé une obligation, une charge,
supprimé un droit, a déclaré son recours irrecevable. Il peut arriver qu'il y
ait plusieurs destinataires, même aux intérêts opposés. Suivant le contenu de
la décision, ils auront tous qualité pour recourir. La qualité de destinataire
n'est cependant pas toujours suffisante. Il n'est en effet pas exclu que malgré
cela, un tel recourant n'ait pas un intérêt digne de protection, par exemple,
parce qu'il a à sa disposition un autre moyen de droit pour régler le fond de
l'affaire, parce que l'admission du recours ne porterait pas remède au
préjudice réellement subi ou parce que le recours vise les motifs de la
décision et que son admission ne saurait avoir pour effet d'entraîner une
modification du dispositif (P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 414 et les références). Lorsque
le tiers agit à côté et au profit du destinataire de la décision, comme
l'employeur en l'espèce, cela constitue en réalité une intervention accessoire
qui n'est en principe pas admissible. Dans un tel cas, le recours du tiers
n'est recevable que s'il peut lui-même prétendre bénéficier d'un intérêt digne
de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 161 s.; le même, Vom
Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1986, p. 9 et 10).
Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice - qui est forcément
un préjudice de fait s'agissant d'un tiers par définition non destinataire de
la décision attaquée - porté de manière immédiate à la situation personnelle du
recourant (ATF 125 V 339, cons. 4a). C'est le cas, par exemple, du notaire
ayant instrumenté un acte qui recourt contre le rejet d'une réquisition
d'inscription au registre foncier mettant en cause l'exercice de sa propre
activité (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 356).
bb) En l'espèce, s'il
ne fait aucun doute que le recourant, en tant que destinataire direct de la
décision attaquée, a qualité pour recourir, la légitimation de A.________ SA
est moins évidente. Le tribunal de céans n'a jamais tranché la question de la
qualité pour recourir de l'employeur s'agissant d'un recours contre une
décision du SPOP refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour
infractions aux dispositions de police des étrangers. L'art. 53 al. 4 OLE, qui
attribue expressément la qualité pour recourir à l'employeur, ne peut
s'appliquer directement puisqu'il ne règlemente que le cas des recours contre
les décisions rendues en vertu de l'ordonnance précitée (art. 53 al. 1 OLE), ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cela étant, dans un
arrêt du 24 décembre 1997 (JAAC 62.29, cons. 7.2), le Département fédéral de
justice et police (DFJP) est entré en matière sur un recours formé par un
employeur, qui avait employé un étranger sans avoir obtenu au préalable la
délivrance d'une autorisation de travail, à l'encontre d'une décision
d'interdiction d'entrée prise contre son employé par l'Office fédéral des
étrangers. Le DFJP a considéré que l'employeur se trouvait dans un rapport
particulièrement étroit avec l'objet de la contestation du fait que son employé
avait des chances tout à fait réelles de pouvoir obtenir une autorisation de
courte durée et par conséquent de pouvoir travailler à nouveau à son service à
l'avenir si la décision attaquée était annulée. Il a même admis que l'employeur
avait un intérêt (idéal) digne de protection du seul fait qu'était en cause la
négligence, respectivement les manquements dont lui-même avait fait peuve dans
l'accomplissement des formalités de séjour de son employé. On peut également
observer que dans un arrêt du 22 décembre 1983 (RJN 1983, p. 225), le Tribunal
administratif neuchâtelois a sans autre admis la qualité pour recourir de
l'employeur contre le refus d'une autorisation de séjour. Il a considéré que le
sort de la procédure l'intéressait "de très près" dans la mesure où
la décision avait pour effet de le priver des services de son employé dans un
délai très rapproché.
Dans le cas présent,
il semble que l'on puisse admettre que l'annulation de la décision attaquée
procurerait à la recourante un avantage de nature économique, en lui permettant
de continuer à employer le recourant à son service. L'étroitesse particulière
du rapport de la recourante avec l'objet du litige résulterait en outre du fait
qu'elle partage indubitablement une partie de la responsabilité des omissions
reprochées au recourant, comme c'était le cas dans l'arrêt du DFJP précité, et
que son inaction, voire sa négligence, est implicitement mise en cause par
l'autorité intimée pour fonder le refus litigieux. Cela étant, la question peut
demeurer indécise puisque le recours doit de toute façon être rejeté au fond
pour les motifs qui vont suivre.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une
autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager
(cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a)
5.
Dans le cas présent, le
SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________ considérant
que ce dernier avait commis des infractions aux prescriptions en matière de
police des étrangers pour avoir séjourné et travaillé en Suisse avant d'obtenir
une quelconque autorisation.
a) Selon l'art. 2 al. 1
LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois
mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de
ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre
domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration
dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (2ème phrase). A
cet égard, l'activité exercée en tant qu'apprenti constitue une activité
lucrative au sens de l'art. 6 al. 2 lit. b OLE.
b) En l'occurrence,
l'intéressé est non seulement entré, mais a également séjourné plus d'un mois
illégalement en Suisse. Il n'a officiellement déclaré son arrivée que le 3
octobre 2001 en déposant son rapport d'arrivée, alors qu'il s'y trouvait déjà
depuis le 27 août 2001 ou à tout le moins depuis le 1er septembre 2001. Pour
avoir conclu un contrat d'apprentissage et trouvé un logement avant d'entrer en
Suisse, il est incontestable que l'intéressé est arrivé dans notre pays dans
l'intention de prendre un emploi, respectivement d'y prendre domicile; il
devait donc s'annoncer dans les huit jours aux autorités compétentes, ce qu'il
n'a pas fait. Or, en tant qu'elle est personnelle, la violation de cette
obligation doit lui être reprochée, à tout le moins à ses parents puisqu'il
était mineur au moment de devoir accomplir ces formalités, peu importe que ces
derniers aient été mal renseignés sur ce point ou qu'ils aient négligemment
omis d'agir en temps opportun. La méconnaissance de la loi, que rien ne
justifiait objectivement en l'espèce, ne peut que leur être opposée.
6.
a) De surcroît, en
vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur
ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
L'art. 3 al. 3 RSEE quant à lui précise que l'étranger qui aura exercé une
activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de
quitter la Suisse. Si l'utilisation de la locution "en règle
générale" implique une examen circonstancié des particularités de chaque
cas (cf. arrêt TA PE 01/0374 du 27 novembre 2001), le tribunal de céans fait
montre d'une grande rigueur dans l'application de ces dispositions. Il a en
effet déjà eu l'occasion de refuser à plusieurs reprises toute autorisation à
un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur
le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel
est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du
13.
avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il
importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas
battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste
(cf. notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000).
b) En l'espèce, il est
constant que B.________ a exercé une activité lucrative au service de la
société recourante sans aucune autorisation. Si A.________ SA ne prétend pas, à
juste titre, avoir cru de bonne foi que son apprenti pouvait être dispensé
d'une autorisation de travail, elle justifie la situation par un malentendu
avec le LHC, puisqu'elle croyait que ce dernier s'était occupé d'accomplir
personnellement les formalités liées au statut de son apprenti. A en croire
l'acte de recours, l'absence de toutes démarches n'aurait été constatée
qu'après coup et ce n'est que le 2 octobre 2001 qu'une formule 1350 a été enfin
complétée et signée par la recourante et par l'intéressé. Si l'on peut
reprocher à la recourante d'une manière générale d'avoir fait une confiance
aveugle aux déclarations des époux C.________ et de s'être négligemment
réfugiée derrière de pures suppositions quant aux démarches prétendument
entreprises par le LHC, il faut surtout lui reprocher de n'avoir accordé aucun
crédit à l'avertissement contenu sur la formule 1350 prescrivant explicitement
que "la prise d'emploi ne peut intervenir qu'après décision des
autorités cantonales de police des étrangers". Un tel avertissement
devait indéniablement faire prendre conscience au recourant aussi bien qu'à son
employeur que la poursuite de son activité lucrative serait désormais illégale,
soit dès le 2 octobre 2001. Aussi, en continuant de travailler au service de la
société recourante en marge de toute autorisation, B.________ a-t-il violé les
dispositions légales de manière délibérée et ne saurait dès lors, pas davantage
que son employeur, se prévaloir de sa bonne foi.
Compte tenu de ce qui
précède, l'autorité intimée a estimé à bon droit que B.________ avait gravement
enfreint les prescriptions de police des étrangers.
7.
En conclusion, le SPOP
n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant de délivrer l'autorisation litigieuse. En revanche, c'est à tort que
l'autorité intimée a imparti à l'intéressé un ordre de quitter le territoire
suisse en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE,
lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas
en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton si
l'autorité qui lui imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois
la décision cantonale entrée en force, c'est l'OFE, et lui seul, qui peut
transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière
(cf. chiffre 821 des Directives de l'OFE en matière d'entrée, de séjour et
d'établissement des étrangers [état juin 2000]). Par conséquent, le recours
doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
qu'un délai de départ est imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
vaudois.
Vu l'issue du pourvoi,
les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent
et qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir été assistés par un mandataire
professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
SPOP du 30 novembre 2001 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant
le 31 mars 2002 est imparti à B.________, ressortissant français
né le 19 février 1984, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée
pour le surplus.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge
des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2002
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à A.________ SA et à B.________
personnellement, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour