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Décision

PE.2001.0507

TA - PE.2001.0507 - 2002-02-25 - c/ SPOP

25 février 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. B.________ est entré en

Suisse au mois d'août 2001. Il a commencé un apprentissage de vendeur auprès de

la société recourante le 27 août 2001. Il est arrivé et s'est installé dans un

studio à Lausanne le 1er septembre 2001. Il n'a déposé un rapport d'arrivée et

formulé une demande d'autorisation de séjour que le 3 octobre 2001 au Service

du contrôle de habitants de la Ville de Lausanne.

La recourante a déposé

en sa faveur une demande de main-d'oeuvre étrangère (formule 1350) le 4 octobre

2001. Cette demande porte la signature personnelle du recourant ainsi qu'un

préavis favorable de l'Office communal du travail daté du 5 octobre 2001.

B. Par décision du 30

novembre 2001, notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2001, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation requise considérant que B.________ avait commis de

graves infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en entrant

en Suisse et en y débutant une activité lucrative sans autorisation. Un délai

immédiat lui a été imparti pour quitter le territoire suisse en application de

l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Dans un courrier du 10

décembre 2001, les parents de B.________ ont demandé au SPOP de reconsidérer la

demande de leur fils et de lui délivrer une autorisation de séjour lui

permettant de terminer ses études en Suisse. En l'absence de faits nouveaux, le

SPOP a opposé une fin de non recevoir à cette demande le 19 décembre 2001, tout

en attirant l'attention des époux C.________ sur la possibilité de recourir

contre la décision du 30 novembre 2001.

C. A.________ SA a recouru

contre la décision du 30 novembre 2001 auprès du Tribunal administratif le 19

décembre 2001 en concluant implicitement à la délivrance d'une autorisation de

séjour en faveur de son apprenti. Elle explique qu'elle a eu une entrevue avec

les parents de l'intéressé à la mi-août 2001 qui lui ont affirmé que leur fils

était engagé dans les juniors du Lausanne Hockey Club (ci-après LHC) et que ce

club s'occupait de lui procurer les papiers nécessaires pour s'installer en

Suisse. Fort de cela et compte tenu de la réputation du LHC et de son habitude

d'engager des joueurs étrangers, la recourante ne s'est aucunement préoccupée

du bon déroulement des démarches administratives. Elle dit avoir cru que

l'intéressé était alors en droit de travailler en attendant la délivrance de

son autorisation de séjour puisque le LHC était au courant de sa formation

professionnelle et que les documents qu'elle avait elle-même signé (formule

1350) ne constituaient que des renseignements complémentaires à l'intention des

autorités cantonales. Elle affirme avoir ensuite appris que B.________ n'avait

finalement pas été retenu comme joueur professionnel et que le LHC ne s'était

en réalité jamais occupé de déposer une demande de permis en sa faveur. Elle

déplore ces malentendus et fait observer, pour le reste, que son apprenti est

excellent élève, très appliqué et fort apprécié.

Par décision incidente

du 27 décembre 2001, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a

suspendu l'exécution de la décision attaquée et autorisé B.________ à

poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure cantonale de recours soit terminée.

D. Dans un courrier du 28

décembre 2001, qui a été enregistré comme un recours, les parents de

l'intéressé ont donné au tribunal les explications suivantes:

"(...) Notre

fils B.________ ne voulait plus poursuivre ses études en France, car il

désirait faire une formation de hockey. N'ayant pas de grands clubs en France,

il a choisi Lausanne pour la bonne réputation de son équipe.

Nous avons rencontré

l'entraîneur qui nous a suggéré de faire des études en parallèle au cas où

notre fils n'aurait pas le niveau nécessaire pour accéder à cette équipe.

En tant que parents,

nous étions tout à fait d'accord sur cette décision. Des études de commerce

furent le choix de notre fils. Nous avons, courant août, cherché un maître de

stage, une école, et bien sûr un hébergement.

En même temps, nous

avons fait les papiers pour le permis de séjour.

En France, beaucoup

d'administrations étaient en vacances, et les délais pour avoir les papiers

nécessaires pour les autorités suisses se sont trouvés retardés.

En aucun cas nous ne

pensions enfreindre la loi. Car ayant eu peu de temps et aucune aide pour

remplir les formalités nécessaires. Nous pensions avoir fait toutes les démarches

correctement.

Malheureusement, et

contre notre volonté, nous avons fait commencer à notre fils un apprentissage

et une formation de hockey, avant votre accord au dossier.

(...)".

Les recourants se sont

acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 8 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

a) D'après l'art. 31

al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la

communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en

temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et

3.

LJPA.

b) S'agissant de la

qualité pour recourir, à défaut de dispositions spéciales légitimant d'autres

personnes à recourir, l'art. 37 al. 1 LJPA reconnaît le droit de recours à

toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

définition correspond à celle des art. 103 lit. a OJ pour le recours de droit

administratif au Tribunal fédéral, respectivement 48 lit. a PA pour le recours

administratif, et peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concenant ces deux dispositions (cf. arrêt TA GE 96/0025 du 27

août 1996, RDAF 1997 I 145, cons. 3a; cf. ég. arrêt PE 99/0086 du 4 juin 1999).

aa) Selon la

jurisprudence fédérale, le recourant doit être touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt

invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un

avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un

particulier dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable

(parmi d'autres, ATF 121 II 39, cons. 2c/aa et les références citées; 123 II

376, cons. 2; 123 V 113, cons. 5a; 125 V 339, cons. 4a).

S'agissant de l'atteinte,

il importe de distinguer entre les destinataires de la décision contestée et

les tiers. Le destinataire est la personne dont la décision a pour objet de

définir la situation juridique: elle lui a imposé une obligation, une charge,

supprimé un droit, a déclaré son recours irrecevable. Il peut arriver qu'il y

ait plusieurs destinataires, même aux intérêts opposés. Suivant le contenu de

la décision, ils auront tous qualité pour recourir. La qualité de destinataire

n'est cependant pas toujours suffisante. Il n'est en effet pas exclu que malgré

cela, un tel recourant n'ait pas un intérêt digne de protection, par exemple,

parce qu'il a à sa disposition un autre moyen de droit pour régler le fond de

l'affaire, parce que l'admission du recours ne porterait pas remède au

préjudice réellement subi ou parce que le recours vise les motifs de la

décision et que son admission ne saurait avoir pour effet d'entraîner une

modification du dispositif (P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes

administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 414 et les références). Lorsque

le tiers agit à côté et au profit du destinataire de la décision, comme

l'employeur en l'espèce, cela constitue en réalité une intervention accessoire

qui n'est en principe pas admissible. Dans un tel cas, le recours du tiers

n'est recevable que s'il peut lui-même prétendre bénéficier d'un intérêt digne

de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 161 s.; le même, Vom

Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, recht 1986, p. 9 et 10).

Pour cela, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice - qui est forcément

un préjudice de fait s'agissant d'un tiers par définition non destinataire de

la décision attaquée - porté de manière immédiate à la situation personnelle du

recourant (ATF 125 V 339, cons. 4a). C'est le cas, par exemple, du notaire

ayant instrumenté un acte qui recourt contre le rejet d'une réquisition

d'inscription au registre foncier mettant en cause l'exercice de sa propre

activité (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 356).

bb) En l'espèce, s'il

ne fait aucun doute que le recourant, en tant que destinataire direct de la

décision attaquée, a qualité pour recourir, la légitimation de A.________ SA

est moins évidente. Le tribunal de céans n'a jamais tranché la question de la

qualité pour recourir de l'employeur s'agissant d'un recours contre une

décision du SPOP refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour

infractions aux dispositions de police des étrangers. L'art. 53 al. 4 OLE, qui

attribue expressément la qualité pour recourir à l'employeur, ne peut

s'appliquer directement puisqu'il ne règlemente que le cas des recours contre

les décisions rendues en vertu de l'ordonnance précitée (art. 53 al. 1 OLE), ce

qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cela étant, dans un

arrêt du 24 décembre 1997 (JAAC 62.29, cons. 7.2), le Département fédéral de

justice et police (DFJP) est entré en matière sur un recours formé par un

employeur, qui avait employé un étranger sans avoir obtenu au préalable la

délivrance d'une autorisation de travail, à l'encontre d'une décision

d'interdiction d'entrée prise contre son employé par l'Office fédéral des

étrangers. Le DFJP a considéré que l'employeur se trouvait dans un rapport

particulièrement étroit avec l'objet de la contestation du fait que son employé

avait des chances tout à fait réelles de pouvoir obtenir une autorisation de

courte durée et par conséquent de pouvoir travailler à nouveau à son service à

l'avenir si la décision attaquée était annulée. Il a même admis que l'employeur

avait un intérêt (idéal) digne de protection du seul fait qu'était en cause la

négligence, respectivement les manquements dont lui-même avait fait peuve dans

l'accomplissement des formalités de séjour de son employé. On peut également

observer que dans un arrêt du 22 décembre 1983 (RJN 1983, p. 225), le Tribunal

administratif neuchâtelois a sans autre admis la qualité pour recourir de

l'employeur contre le refus d'une autorisation de séjour. Il a considéré que le

sort de la procédure l'intéressait "de très près" dans la mesure où

la décision avait pour effet de le priver des services de son employé dans un

délai très rapproché.

Dans le cas présent,

il semble que l'on puisse admettre que l'annulation de la décision attaquée

procurerait à la recourante un avantage de nature économique, en lui permettant

de continuer à employer le recourant à son service. L'étroitesse particulière

du rapport de la recourante avec l'objet du litige résulterait en outre du fait

qu'elle partage indubitablement une partie de la responsabilité des omissions

reprochées au recourant, comme c'était le cas dans l'arrêt du DFJP précité, et

que son inaction, voire sa négligence, est implicitement mise en cause par

l'autorité intimée pour fonder le refus litigieux. Cela étant, la question peut

demeurer indécise puisque le recours doit de toute façon être rejeté au fond

pour les motifs qui vont suivre.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une

autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager

(cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a)

5.

Dans le cas présent, le

SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à B.________ considérant

que ce dernier avait commis des infractions aux prescriptions en matière de

police des étrangers pour avoir séjourné et travaillé en Suisse avant d'obtenir

une quelconque autorisation.

a) Selon l'art. 2 al. 1

LSEE, l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois

mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de

ses conditions de séjour. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre

domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration

dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (2ème phrase). A

cet égard, l'activité exercée en tant qu'apprenti constitue une activité

lucrative au sens de l'art. 6 al. 2 lit. b OLE.

b) En l'occurrence,

l'intéressé est non seulement entré, mais a également séjourné plus d'un mois

illégalement en Suisse. Il n'a officiellement déclaré son arrivée que le 3

octobre 2001 en déposant son rapport d'arrivée, alors qu'il s'y trouvait déjà

depuis le 27 août 2001 ou à tout le moins depuis le 1er septembre 2001. Pour

avoir conclu un contrat d'apprentissage et trouvé un logement avant d'entrer en

Suisse, il est incontestable que l'intéressé est arrivé dans notre pays dans

l'intention de prendre un emploi, respectivement d'y prendre domicile; il

devait donc s'annoncer dans les huit jours aux autorités compétentes, ce qu'il

n'a pas fait. Or, en tant qu'elle est personnelle, la violation de cette

obligation doit lui être reprochée, à tout le moins à ses parents puisqu'il

était mineur au moment de devoir accomplir ces formalités, peu importe que ces

derniers aient été mal renseignés sur ce point ou qu'ils aient négligemment

omis d'agir en temps opportun. La méconnaissance de la loi, que rien ne

justifiait objectivement en l'espèce, ne peut que leur être opposée.

6.

a) De surcroît, en

vertu de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui, comme dans le cas présent, ne

possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur

ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

L'art. 3 al. 3 RSEE quant à lui précise que l'étranger qui aura exercé une

activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de

quitter la Suisse. Si l'utilisation de la locution "en règle

générale" implique une examen circonstancié des particularités de chaque

cas (cf. arrêt TA PE 01/0374 du 27 novembre 2001), le tribunal de céans fait

montre d'une grande rigueur dans l'application de ces dispositions. Il a en

effet déjà eu l'occasion de refuser à plusieurs reprises toute autorisation à

un étranger ayant violé, par son séjour illicite et son activité illégale sur

le territoire suisse, les règles de police des étrangers dont le respect formel

est impératif (cf. notamment arrêts TA PE 97/0422 du 3 mars 1998; PE 99/0053 du

13.

avril 1999; PE 00/0144 du 8 juin 2000 et PE 00/0519 du 15 janvier 2001). Il

importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas

battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste

(cf. notamment arrêt TA PE 00/0136 du 7 septembre 2000).

b) En l'espèce, il est

constant que B.________ a exercé une activité lucrative au service de la

société recourante sans aucune autorisation. Si A.________ SA ne prétend pas, à

juste titre, avoir cru de bonne foi que son apprenti pouvait être dispensé

d'une autorisation de travail, elle justifie la situation par un malentendu

avec le LHC, puisqu'elle croyait que ce dernier s'était occupé d'accomplir

personnellement les formalités liées au statut de son apprenti. A en croire

l'acte de recours, l'absence de toutes démarches n'aurait été constatée

qu'après coup et ce n'est que le 2 octobre 2001 qu'une formule 1350 a été enfin

complétée et signée par la recourante et par l'intéressé. Si l'on peut

reprocher à la recourante d'une manière générale d'avoir fait une confiance

aveugle aux déclarations des époux C.________ et de s'être négligemment

réfugiée derrière de pures suppositions quant aux démarches prétendument

entreprises par le LHC, il faut surtout lui reprocher de n'avoir accordé aucun

crédit à l'avertissement contenu sur la formule 1350 prescrivant explicitement

que "la prise d'emploi ne peut intervenir qu'après décision des

autorités cantonales de police des étrangers". Un tel avertissement

devait indéniablement faire prendre conscience au recourant aussi bien qu'à son

employeur que la poursuite de son activité lucrative serait désormais illégale,

soit dès le 2 octobre 2001. Aussi, en continuant de travailler au service de la

société recourante en marge de toute autorisation, B.________ a-t-il violé les

dispositions légales de manière délibérée et ne saurait dès lors, pas davantage

que son employeur, se prévaloir de sa bonne foi.

Compte tenu de ce qui

précède, l'autorité intimée a estimé à bon droit que B.________ avait gravement

enfreint les prescriptions de police des étrangers.

7.

En conclusion, le SPOP

n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

refusant de délivrer l'autorisation litigieuse. En revanche, c'est à tort que

l'autorité intimée a imparti à l'intéressé un ordre de quitter le territoire

suisse en application de l'art. 12 al. 1 LSEE. D'après l'art. 12 al. 3 LSEE,

lorsque l'autorisation (ou sa prolongation) est refusée, ce qui est bien le cas

en l'espèce, l'étranger est tenu de quitter le territoire du canton si

l'autorité qui lui imparti le délai de départ est cantonale. Ensuite, une fois

la décision cantonale entrée en force, c'est l'OFE, et lui seul, qui peut

transformer l'ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse entière

(cf. chiffre 821 des Directives de l'OFE en matière d'entrée, de séjour et

d'établissement des étrangers [état juin 2000]). Par conséquent, le recours

doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens

qu'un délai de départ est imparti à l'intéressé pour quitter le territoire

vaudois.

Vu l'issue du pourvoi,

les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent

et qui, pour les mêmes raisons et faute d'avoir été assistés par un mandataire

professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

SPOP du 30 novembre 2001 est annulée en ce sens qu'un délai de départ échéant

le 31 mars 2002 est imparti à B.________, ressortissant français

né le 19 février 1984, pour quitter le territoire vaudois. Elle est confirmée

pour le surplus.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500.- (cinq cents) francs, sont mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2002

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est notifié :

- à A.________ SA et à B.________

personnellement, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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