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Décision

PE.2001.0508

TA - PE.2001.0508 - 2002-02-05 - c/ SPOP

5 février 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'administration

fédérale des douanes a signalé à l'office cantonal de contrôle des habitants et

de police des étrangers, devenu depuis lors le SPOP, l'entrée en Suisse par le

tunnel du Grand-St-Bernard le 22 mars 1999 de la citoyenne brésilienne

A.________ (ci-après : A.________), en indiquant que celle-ci résidait en

qualité de visiteur/touriste chez B.________ à Echandens. Le contrôle effectué

le 14 avril 1999 a permis d'établir que celle-ci ne se trouvait pas au domicile

du prénommé. B.________ a déclaré que A.________ serait venue en vacances à

Bussigny du 22 mars au 31 mars 1999 et serait repartie pour l'Italie (v.

rapport de la police municipale de Bussigny du 20 avril 1999).

B. Le

11 avril 2001, l'Officier d'état civil de Prilly a célébré le mariage du

ressortissant suisse C.________, né le 19 novembre 1956, avec A.________.

Le

1er mai 2001, la prénommée s'est annoncée au Bureau des étrangers de

Romanel-sur-Lausanne et a requis la délivrance d'une autorisation de séjour

pour vivre auprès de son mari.

C. Le

19 août 2001, vers 13 h.00, la police municipale de Renens est intervenue à

l'endroit de A.________ et a établi le 20 octobre 2001 un rapport de

dénonciation dont le contenu est le suivant :

"Au jour et à l'heure précités, lors

d'une patrouille motorisée sur l'avenue du Temple, nous avons interpellé la

conductrice de la Peugeot 205 grise, immatriculée VD-********, qui venait de

commettre une infraction à la LCR et qui a été identifiée sur la base de son

permis de conduire brésilien comme étant Mme A.________.

Lors de contrôles d'usage, nous l'avons questionnée

sur sa situation dans notre pays afin de déterminer si elle devait procéder à

l'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis suisse. Là, elle

nous a déclaré qu'elle était arrivée dans notre pays le 11 mars 2001 et qu'elle

était en attente d'un permis de séjour "B" suite à son mariage le 11

avril 2001 avec M. C.________. Comme le nom de l'intéressée n'apparaissait pas

au RCE, nous l'avons conduite dans nos locaux afin d'approfondir nos

recherches. Une fois au poste, Mme A.________ nous a expliqué que tous les

documents prouvant son mariage se trouvaient chez sa soeur où elle réside. A ce

moment-là, nous lui avons fait part de notre étonnement sur son lieu de

résidence. Remarquant qu'elle venait de faire une bourde, elle a tenté de se rattraper

en nous répondant qu'il s'agissait d'une situation provisoire car elle devait

s'occuper des enfants de sa soeur. Dès lors, nous avons retenu son passeport

brésilien et l'avons convoquée pour le lundi 20 août 2001 afin qu'elle nous

présente les documents susmentionnés.

Le lendemain matin, cette dame se présentait

dans nos locaux avec son certificat de mariage ainsi que son livret de famille.

A la lecture de ces documents, j'ai constaté, en compagnie de l'appointé

VALLELIAN, la véracité des dires de l'intéressée. De plus, Mme A.________ a

insisté pour nous expliquer à nouveau le pourquoi de son séjour chez sa soeur,

Mme D.________, domiciliée à la rue ******** à Renens. Ensuite, pensant que

nous avions des doutes sur son mariage, elle nous a déclaré qu'elle avait connu

son mari durant l'été 1998, sans pouvoir nous préciser le mois, alors qu'il

passait ses vacances au Brésil. Par la suite, elle était venue à plusieurs

reprises lui rendre visite en Suisse et que de ces rencontres était né leur

amour concrétisé par leur mariage civil du 11 avril 2001 à Prilly. En quittant

nos locaux, Mme A.________ nous a déclaré ceci : "Il faut que je fasse

l'amour devant vous avec mon mari pour que vous nous croyiez".

En vérifiant les données du contrôle des

habitants de notre commune, j'ai constaté que la soeur de l'intéressée y était

bien inscrite depuis le 01.12.1994 en résidence secondaire et depuis le

19.03.1997 en résidence principale. Par contre, aucune autre personne n'était

inscrite avec elle dans son ménage. Dès lors, je me suis rendu chez une

personne de confiance de l'immeuble où réside Mme D.________ afin de savoir qui

occupait réellement son logement. Au cours de mon entretien, cette personne a

formellement identifié Mme A._________ sur la photocopie de son passeport et

m'a informé qu'elle avait remarqué sa présence dans l'appartement en question

depuis 1999. Elle m'a d'autre part déclaré que les titulaires du bail, soit M.

E.________ et Mme D.________ n'habitaient plus là depuis longtemps et qu'elle

avait remarqué un va-et-vient régulier de jeunes femmes brésiliennes depuis de

nombreux mois ainsi que la présence de deux enfants. De plus, elle a précisé

que Mme A.________ devait probablement travailler car elle partait le matin

vers 08000 pour rentrer entre 1800 et 1900. Il y a lieu de signaler que lors de

mon passage, j'ai constaté que la voiture Peugeot 205 grise, immatriculée

VD-********, que conduisait Mme A.________ le dimanche 19 août 2001 occupait la

place de parc no 26. Dès lors, j'ai effectué plusieurs passages à des heures

différentes ce qui m'a permis de constater la véracité des dires de mon

informatrice sur l'absence en journée de Mme A.________.

En me renseignant auprès de la régie

"Braun Ed." j'ai appris que l'appartement occupé par Mme A.________

était un 2 1/2 pièces et que le bail était aux noms de sa soeur et de son

ex-mari, M. E.________. J'ai aussi été informé que le véhicule susmentionné

avait dénoncé le 11.12.2000 par les concierges et que la place de parc no 26

était louée depuis le 01 mars 2001 par M. E.________. Signalons que ce dernier

a quitté notre commune le 06.04.1997 pour Lausanne.

J'ai appris, par le personnel du bureau des

passeports de la Préfecture de Lausanne, que le passeport de M. C.________

était périmé depuis 1990 et qu'il n'avait pas entamé les démarches pour le

renouveler. Dès lors, on est en droit de se demander comment il a fait pour se

rendre au Brésil en été 1998.

Lors de l'entretien que j'ai eu avec

l'ex-femme de M. C.________, Mme F.________, il est ressorti que leur divorce

avait été prononcé le 14.03.2000 et que son ex-mari ne s'était jamais rendu au

Brésil durant l'été 1998. Elle m'a aussi fait part qu'elle soupçonnait

fortement son ex-mari d'avoir effectué un mariage de complaisance avec Mme

A.________ ceci dans le but de toucher de l'argent. En effet, durant leur

mariage, son ex-mari avait contracté énormément de dettes en dilapidant

l'argent du ménage. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest m'a confirmé la

mauvaise situation financière de M. C.________ qui a des poursuites pour un

montant avoisinant les CHF 72'000.--, 13 actes de défaut de biens pour une

valeur de CHF 54'963,70 et une saisie sur salaire depuis le mois de juin 2001.

Au vu de ce qui précède, le mardi 30 août

2001, j'ai informé M. GIRARD du Service de la population à Lausanne des

éléments récoltés durant mes recherches. Il m'a demandé de convoquer les

intéressés afin d'établir si nous étions en présence d'un mariage de

complaisance et d'établir la date d'arrivée de Mme A.________ dans notre pays.

Le même jour, j'ai pris contact

téléphoniquement avec Mme G.________, concierge de l'immeuble no ******** à

Romanel-sur-Lausanne, afin de déterminer si Mme A.________ résidait à cette

adresse. Elle m'a déclaré qu'elle avait fait la connaissance de l'intéressée le

jour de son mariage car elle avait été invitée à la cérémonie par M.

C.________. Elle m'a aussi précisé qu'elle apercevait rarement Mme A.________

dans son immeuble et que M. C.________ lui avait déclaré à plusieurs reprises

qu'il ne vivait pas avec son épouse car son studio était trop petit pour une

vie à deux.

Le mardi 04.09.2001, M. C.________ s'est

présenté dans nos locaux suite à ma convocation et m'a déclaré ce qui suit :

"Au cours du mois d'avril 1998, j'ai

connu Mlle A.________ à Manaus/BR alors que j'y passais mes vacances. Par la

suite, elle est venue à plusieurs reprises me rendre visite en Suisse car elle

avait une soeur qui résidait à Renens/VD. Dans le courant de l'année 2000, nous

avons décidé d'unir nos destinées en Suisse. De ce fait, le 15 mars 2001, Mlle

A.________ s'est installée à mon domicile à Romanel-sur-Lausanne et, le 11

avril 2001, nous nous sommes mariés à l'Etat civil de Prilly/VD. Au début du

mois d'août 2001, mon épouse s'est installée provisoirement chez sa soeur, Mme D.________,

au ******** à Lausanne, afin de s'occuper de ses enfants durant son absence au

Canada. Je tiens à préciser que mon épouse n'a jamais résidé sur la commune de

Renens. En ce qui concerne notre situation financière, c'est moi qui pourvoit à

l'entretien du ménage car mon épouse ne travaille pas et elle ne possède pas de

fortune personnelle."

Quant à Mme A.________, je l'ai entendue le

mercredi 05.09.2001 et elle m'a déclaré ce qui suit :

"Au cours du mois de mai 1998, j'ai connu

M. C.________ à Manaus/Br alors qu'il y passait ses vacances. Par la suite,

nous nous sommes revus une fois en 1999 et une fois en 2000 alors que je

rendais visite à ma soeur, Mme D.________, qui habitait à Renens/VD. Lors de

mon passage en Suisse en 2000, nous avons décidé d'unir nos destinées l'année

suivante. De ce fait, je me suis installée le 11 mars 2001 chez mon ami , M.

C.________ à Romanel-sur-Lausanne et, le 11 avril 2001, nous nous sommes mariés

à l'Etat civil de Prilly/VD. En ce qui concerne notre situation financière,

c'est mon mari ainsi que ma soeur qui subviennent en grande partie à mes

besoins. J'ai aussi apporté mes économies, soit la somme d'environ CHF

8'000.--- que j'ai épargnée en exerçant les professions de secrétaire ainsi

que d'institutrice de sciences et de religions. En ce qui concerne ma soeur,

Mme D.________, elle réside sur la commune de Renens au no ********. Afin de

m'occuper de ses enfants durant son voyage au Canada, je me suis installée chez

elle depuis le 18 août 2001 et ceci jusqu'au 10 septembre 2001. Au sujet de la

voiture Peugeot 205 grise, immatriculée VD-********, elle est propriété d'un

ami, M. H.________ qui met régulièrement son véhicule à ma disposition depuis

mon arrivée en Suisse en mars 2001. De plus, ce dernier est aussi l'ami de ma

soeur".

Précisons que j'ai pas eu besoin d'un

interprète car Mme A.________ parle très bien le français.

Au terme de notre entrevue, j'ai informé Mme

A.________ que ses déclarations ne correspondaient pas exactement à celles de

son époux mis à part leur date de mariage. Là, elle m'a répondu que tout ce

qu'elle venait de me déclarer était la stricte vérité et qu'elle s'était mariée

par amour avec son mari. Comme certains détails ne correspondaient pas dans les

déclarations des intéressés, ceci malgré le fait qu'ils avaient été entendus

séparément à deux jours d'intervalle, j'ai à nouveau convoqué M. C.________

afin de savoir s'il maintenait ses dires. Après avoir été informé des éléments

découverts durant mon enquête ainsi que sur la divergence de leurs déclarations,

M. C.________ a finalement reconnu qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec

son épouse et qu'il avait effectué un mariage de complaisance en me répondant

par cette phrase :"Je n'ai pas touché d'argent, je me suis marié avec elle

pour lui rendre service". Toutefois, il n'a pas voulu que cette phrase

soit transcrite dans le texte qui suit :

"Suite aux informations que vous venez de

me donner, je désire changer mon témoignage du mardi 04.09.2001. En effet, j'ai

connu Mlle A.________ dans le courant de l'été 1998 alors qu'elle était venue

chez sa soeur, Mme D.________, manger dans le restaurant "Le

Postillon" où je travaille comme serveur et non au Brésil comme déclaré

ultérieurement. Je tiens à préciser que je connais Mme D.________ depuis 1995.

Après cette soirée, je n'ai plus eu de contact avec Mlle A.________ jusqu'en

2001. Dans le courant du mois de janvier 2001, Mlle A.________ s'est présentée

sur mon lieu de travail pour m'informer qu'elle se trouvait dans la région. Par

la suite, nous nous sommes revus environ une dizaine de reprises. Au mois de

mars 2001, nous avons décidé de nous marier et pour ce faire nous avons fait

venir les papiers de Mlle A.________ du Brésil. Après avoir reçu ces documents,

nous nous sommes mariés à l'Etat civil de Prilly/VD le 11 avril 2001 à 1400.

Ensuite, mon épouse a continué de vivre dans l'appartement de sa soeur à

Renens, plus précisément au no *******, tout en me rendant de temps en temps

visite chez moi ou sur mon lieu de travail."

Il y a lieu de relever certains détails

concernant les moyens-subsistances ainsi que le lieu de résidence de Mme

A.________. En effet, à la lecture de son passeport brésilien no CH 355050, il

apparaît qu'il a été établi au Consulat Général du Brésil à Genève le 11

septembre 1996. Dans ce document, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un seul

tampon indiquant que l'intéressée avait quitté notre pays par avion le 30 juin

1997 par l'aéroport de Zurich pour réintégrer notre territoire le 31 juillet

1997 par le même endroit. De plus, il y a aussi trois tampons indiquant qu'elle

s'était rendue à trois reprises en Italie en passant par le tunnel du

Grand-St-Bernard, soit le 22 mars 1999 et le 16 mai 1999, quant à la troisième

date elle est illisible. Lors d'un contrôle auprès de la caisse AVS du canton

de Vaud à Clarens, j'ai appris qu'une dénommée I.________, née le 31.05.1971,

avait le numéro AVS ******** attribué depuis novembre 1991. Cette personne

avait été inscrite dans les caisses AVS suivantes : du mois d'août 1991 au mois

de décembre 1992 à la caisse "Gastrosuisse" à Aarau pour un emploi de

serveuse au café-restaurant le "Don Juan" à Lausanne où elle a touché

un salaire de CHF 37'400.--. Le 30 et 31 mars 1999 à la caisse "Bupa"

à Bern pour un emploi de dégustatrice-vendeuse au sein de l'entreprise

"Dettling und Marmot" où elle a touché un salaire de CHF 450.--. Le

01 avril 1999 à la caisse "Des Schweizer Obstuerbandes" à Zug pour un

emploi de dégustatrice au sein de l'entreprise "Fassbind Distilleire

AG" à Oberath où elle a perçu une indemnité de CHF 200.--.

Comme une partie de l'identité de cette

personne correspondait avec celle de Mme A.________, j'ai pris contact avec ces

entreprises afin d'avoir plus de renseignements sur cette personne.

L'entreprise "Fassbind Distillerie AG" m'a fait parvenir un fax

attestant que I.________ avait touché une indemnité de CHF 200.-- pour avoir

travaillé le 01 avril 1999 comme dégustatrice et qu'elle leur avait donne une

adresse à Renens, à la rue********, c/D.________, soit D.________. (...). La

lecture de ces documents m'a permis d'établir que I.________ et A.________

était en fait la même personne et qu'elle était titulaire d'un compte no

******** auprès de l'Union des Banques Suisses à Lausanne.

Le jeudi 13 septembre 2001, je me suis rendu,

en compagnie du brigadier Gindroz, dans l'appartement de Mme A.________, à la

rue ********, afin de définir le statut des deux enfants cités plus haut. Sur

place, nous avons rencontré et identifié ces deux jeunes comme étant

J.________, né le 30 avril 1985, et K.________, née le 20.11.1989. Lors de

notre entretien, ces personnes nous ont déclaré que leurs parents étaient

décédé et que suite à cet événement c'était leur tante, Mme A.________ qui

s'occupait d'eux et que cette dernière avait effectué les formalités d'entrée

en Suisse le 13 janvier 1998. A leur arrivé dans notre pays, ils s'étaient

installés avec leurs deux tantes dans l'appartement du ********, ceci jusqu'au

début de l'année 2001. En effet, à cette période, A.________ s'était installée

chez son ami M. H.________ à Lausanne.(...) Il y a aussi lieu de signaler de

que ces derniers nous ont déclaré qu'ils étaient seuls la journée car leurs

tantes travaillaient ensemble dans l'agence de voyages "Tiac SA" à la

rue Pré-du-Marché 6 à Lausanne.

(....)"

D. Par décision du 8 novembre 2001, le SPOP a refusé

de délivrer une autorisation de séjour à A.________, retenant sur la base des

déclarations signées de son époux qu'elle avait contracté un mariage avec un

ressortissant suisse dans le but d'éluder les prescriptions de police des

étrangers et lui reprochant également d'avoir résidé et travaillé illégalement

en Suisse avant son mariage. A cette occasion, un délai de départ d'un mois lui

a été imparti.

E. Recourant auprès du Tribunal administratif,

A.________ conclut avec dépens à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 7 LSEE.

Par décision incidente du 8 janvier 2002, le

juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et

d'octroyer à la recourante l'assistance judiciaire. L'intéressée, dispensée du

paiement d'une avance de frais, a été invitée à examiner l'opportunité d'un

retrait de son recours d'ici au 21 janvier 2002 avec avis qu'à défaut de

retrait du pourvoi, le tribunal statuerait sans autre mesure d'instruction selon

l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA).

La recourante a saisi le 21 janvier 2002 la

section des recours du Tribunal administratif d'un recours incident dirigé

contre la décision du juge instructeur du 8 janvier 2002 tendant à l'octroi de

l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire, le Tribunal étant

invité à reconsidérer l'application de l'art. 35a LJPA.

Pendant la durée de la

procédure incidente, le tribunal a statué sur la base de l'art. 35a LJPA.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 35a LJPA,

si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime

que le ou les recourants n'ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le

recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans

les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure

d'instruction.

La loi sur le séjour

et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) a la teneur suivante :

"Art. 7

1 Le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion.

2 Ce droit n'existe pas

lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le

séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation

du nombre des étrangers."

La preuve directe que

les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté

conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la

législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être

aisément rapportée, comme en matière de mariage dits de nationalité (cf. ATF 98

Considérants

II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices (ATF 123 II 49, c.

5a; 122 II 289, c. 2b, non traduit sur ce point au JT 1998 I 93; ATF 121 II 1,

c. 2b). La jurisprudence a été amenée à en reconnaître toute une série. Tous ne

doivent pas être nécessairement réunis. Il faut cependant qu'un certain nombre

de circonstances soient suffisamment établies pour que l'on puisse en déduire

que les époux n'ont en réalité pas voulu constituer une véritable communauté

conjugale (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, p. 274). Constituent ainsi

des indices de mariage fictif le fait que l'étranger serait menacé d'un renvoi

de Suisse s'il n'obtenait pas une autorisation de séjour en raison de son

mariage, le paiement d'une somme d'argent pour décider le ressortissant suisse

à consentir au mariage, la grande différence d'âge entre les époux, les

circonstances de leur relation, de même que l'absence de vie commune ou le fait

que la vie commune a été de courte durée (ATF 2A.332/2000 du 24 août 2000; 122

II 289 et 121 II 1 précités). A l'inverse, la constitution d'une véritable

communauté conjugale ne saurait en tout cas être déduite du seul fait que les

époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations

intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but

de tromper les autorités (ATF 2P.305/2000 du 5 mars 2001; 122 II 289 et 121 II

1.

précités et les références citées). En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE

soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but

de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore

faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En

d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs à partir du moment

où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF

121.

II 97 précité; 113 II 5, c. 3b).

2.

La

recourante conteste avoir contracté un mariage de complaisance, expliquant

entre autre qu'elle a attendu que son ami soit divorcé (le divorce a été

prononcé au printemps 2000) avant de pouvoir l'épouser, ce qu'ils ont fait

après fréquentation et mûre réflexion, en donnant à l'événement une publicité

incompatible avec une union simulée. La recourante, qui rappelle aussi qu'elle

est inscrite auprès du Contrôle des habitants de Romanel-sur-Lausanne, soutient

qu'elle a pris ses quartiers auprès de son mari, qui n'était pas le premier

venu, tout en gardant des contacts avec sa soeur de Renens chez qui elle a logé

quelques temps lors d'une absence de celle-ci. La recourante admet néanmoins

que l'exiguïté du studio de son mari rend la cohabitation difficile, tout en

exposant qu'il ne faut pas en déduire que par choix, ils ne font pas ménage

commun, ni n'entretiennent une vie de couple. Elle se prévaut que dès

l'obtention d'un permis de séjour et de travail, ils pourront envisager un

déménagement et mener une vie de couple dans des conditions normales, ce qu'ils

prétendent avoir réalisé depuis lors dans le cadre de la procédure incidente,

sans produire toutefois le bail du nouveau logement. Elle estime que les

conditions posées par la jurisprudence pour retenir l'existence d'un mariage de

complaisance ne sont pas réunies.

3.

Il

résulte du dossier que la recourante séjourne illégalement en Suisse depuis

plusieurs années (sa carte AVS a été obtenue en 1991, son passeport a été

renouvelé à Genève en 1996 et sa présence constatée en 1999) et qu'en épousant,

un ressortissant suisse, au demeurant de quinze ans son aîné, elle pouvait

espérer régulariser sa situation du point de vue de la police des étrangers.

L'enquête de police a établi que le mariage célébré au printemps 2001 n'a pas

été le fruit d'un amour né dans le pays d'origine de la recourante, et suivi

d'une fréquentation d'une certaine durée, ainsi que la recourante et son mari

dans un premier temps ont voulu le faire croire aux policiers. L'enquête a en

effet permis d'établir que le mari de la recourante ne pouvait déjà pas se

rendre au Brésil en raison de son passeport échu. Ce n'est d'ailleurs que

confronté aux différents éléments mis en lumière par la police et aux

divergences de ses déclarations et de celles de son épouse, qu'C.________ a

finalement été amené à rectifier sa déposition pour admettre l'existence d'un

mariage de complaisance et d'une union conjugale non vécue en tant que telle.

Le tribunal considère dès lors qu'il n'existe aucune raison de ne pas s'en

tenir à la seconde version du mari de la recourante qui est corroborée par

l'enquête de voisinage menée tant au lieu de résidence d'C._______ à ********

qu'à la ********, lieu de résidence effectif de la recourante, et qui a

confirmé l'absence de ménage commun des époux, partant que la communauté

conjugale n'était pas voulue ni vécue. L'audition des neveux de la recourante a

également établi que ceux-ci vivaient désormais avec celle-ci, leur tante

D.________ vivant depuis le début 2001 avec son ami H.________ à Lausanne.

C'est

donc à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer à la recourante une

autorisation de séjour par regroupement familial en se fondant sur l'art. 7 al.

2.

LSEE en présence d'indices suffisants résultant de la situation illégale de

la recourante avant son mariage et d'une absence d'union conjugale depuis lors.

La recourante n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute la valeur

probante du rapport de police.

4.

Manifestement

mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur, qui n'a pas

droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Le montant de l'émolument

judiciaire doit être réduit pour tenir compte de la procédure sommaire. Vu

l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être arrêté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 8 novembre 2001 est confirmée.

Un délai au 4

mars 2002 est imparti à A.________, ressortissante brésilienne née le

31 mai 1971, pour quitter le canton de Vaud.

III. Un émolument

judiciaire de 300 fr. (trois cent francs) est mis à la charge de la recourante,

cette somme lui étant réclamée au moyen du bulletin de versement joint en

annexe.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

NN/Lausanne, le 5 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil, Me Denis Bridel, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour;

Annexe pour la recourante : bulletin de

versement.