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Décision

PE.2001.0510

TA - PE.2001.0510 - 2002-10-14 - c/SPOP

14 octobre 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________, qui se

nommait alors X.________, est entrée en Suisse le 12 mai 1999. Elle a été mise

au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage le

23 octobre 1999 avec un ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement.

Par prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2001, le Président du

Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment autorisé l'intéressée et son

mari à vivre séparés jusqu'au 30 mars 2002 et a constaté que tel était déjà le

cas dans les faits.

A la requête du SPOP,

la police judiciaire de Lausanne a établi le 10 août 2001 un rapport de

renseignements généraux sur X.________, lequel précisait notamment que son nom

était inconnu aux Offices des poursuites de Lausanne et que son comportement

général n'avait jamais fait l'objet d'une plainte. A l'appui de ce rapport

était joint un procès-verbal d'audition de l'intéressée de la veille duquel il

ressortait entre autres informations qu'elle avait quitté le domicile conjugal

le 2 octobre 2000, qu'elle était employée en qualité de sommelière dans un

établissement public de Renens pour un salaire brut de 3'500 francs par mois,

qu'elle remboursait à raison de 260 francs par mois un emprunt de 10'000 francs

contracté au début de l'année 2001 et que les membres de sa famille étaient

domiciliés soit en France soit au Burkina Faso.

La police municipale

d'Ecublens a transmis au SPOP un rapport de renseignements du 5 septembre 2001

reposant sur l'audition du mari de l'intéressée, lequel avait plus

particulièrement exposé que les relations entre les époux s'étaient dégradées

tout au long du mariage et qu'une procédure en divorce avait été engagée.

B. Par décision du 5

décembre 2001, notifiée le 11 du même mois, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de X.________ aux motifs que les époux s'étaient

séparés après un laps de temps relativement court, que le but du séjour devait

être considéré comme atteint, que l'intéressée ne séjournait en Suisse que depuis

deux ans et sept mois, qu'elle n'avait fait vie commune avec son époux que

pendant seize mois, qu'aucun enfant n'était né de cette union, qu'elle n'avait

pas d'attaches particulières dans notre pays, qu'elle avait pris des emplois

sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires et qu'elle ne

faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du Tribunal de céans par acte du 20

décembre 2001. Elle y a notamment fait valoir que c'était son mari qui lui

avait demandé de l'épouser, qu'après plus d'un an de vie commune, ce dernier

avait subitement introduit une procédure de mesures protectrices de l'union

conjugale et que ces mesures, à caractère essentiellement provisoire, servaient

par définition à protéger l'union conjugale. Elle a aussi précisé qu'elle

aimait toujours son mari, qu'elle avait l'intention de lui proposer la reprise

de la vie commune à l'échéance de ces mesures protectrices, qu'aucune demande

en divorce n'avait été déposée, que le maintien de la décision litigieuse

aurait pour conséquence d'exclure toute décision de divorce durant plus de

quatre ans si une telle procédure était engagée, qu'il interdirait toute

reprise de l'union conjugale à l'échéance des mesures protectrices et que cette

décision paraissait donc contraire au droit élémentaire de la protection de la

personnalité et du mariage et était en outre inopportune. Elle a encore ajouté

que la vie commune avec son époux n'avait pas été de 16 mois seulement

puisqu'elle avait commencé lors de son entrée en Suisse en mai 1999 et que même

si le couple n'avait pas d'enfant commun, elle était en quelque sorte devenue

la maman de remplacement des trois enfants de son mari avec lesquels elle

entretenait d'excellentes relations. Elle a enfin précisé que, de culture

francophone, elle était particulièrement bien intégrée en Suisse où elle avait

créé et entretenait un réseau de relations dense, qu'elle avait un bon niveau

socio-culturel, qu'elle avait régulièrement travaillé depuis le début des

difficultés conjugales, qu'elle n'avait dû recourir à l'assurance chômage que

durant un mois, qu'elle n'avait jamais fait appel aux services sociaux et

qu'elle était appréciée de ses employeurs. Elle a donc conclu principalement à

la réforme de la décision litigieuse et au renouvellement de son autorisation

de séjour et subsidiairement à l'annulation de cette décision.

D. Par décision incidente

du 9 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a suspendu l'exécution de la

décision attaquée si bien que la recourante a été autorisée à poursuivre son

séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'au terme de la

procédure cantonale de recours.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 16 janvier 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du

recours.

La recourante a

déclaré, par correspondance du 4 février 2002, se référer aux moyens développés

dans son recours.

Le juge instructeur du

tribunal a informé le conseil de la recourante, par avis du 14 février 2002,

qu'en l'absence de difficultés particulières d'instruction, la tenue d'une

audience ne se justifiait pas et lui a imparti un délai pour produire toute

attestation écrite utile, valant témoignage, ainsi que tout autre document, de

même que pour indiquer si elle avait repris la vie commune avec son mari.

La recourante a ainsi

précisé dans des explications complémentaires du 15 mars 2002 que sa situation

de couple avait évolué, qu'elle n'était en effet pas opposée au principe d'une

reconduction de la séparation des époux voulue par son mari, qu'aucun accord

n'avait toutefois pu être trouvé sur la durée de cette séparation, qu'elle

souhaitait toujours reprendre la vie commune, qu'elle avait créé depuis son

arrivée en Suisse un tissu de relations et d'amitiés qu'elle avait développées,

notamment en suivant un séminaire de formation comme conseillère en beauté, que

ce séminaire n'était pas une simple formation mais voulait contribuer au

développement d'un tissu social et que tout son environnement et ses

connaissances se trouvaient dans notre pays.

A la suite d'une

nouvelle intervention du juge instructeur du tribunal, le conseil de la

recourante a exposé le 11 juillet 2002 que le mari de cette dernière

n'entendait pas reprendre la vie commune et que les époux avaient signé une

nouvelle convention valant mesures protectrices de l'union conjugale pour une

période de trois mois.

Le SPOP a encore

transmis le 8 août 2002 une correspondance du mari de la recourante et de

l'amie de ce dernier du 5 avril 2002 visant à obtenir une autorisation de

séjour en sa faveur du fait qu'elle était enceinte des oeuvres de l'époux de la

recourante.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la jurisprudence,

il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des

compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de séjour de X.________ en raison de sa séparation

d'avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement. C'est en effet

en raison de son mariage le 23 octobre 1999 que la recourante a obtenu une autorisation

de séjour annuelle.

a) Le siège de la

matière se situe à l'art. 17 LSEE. L'alinéa 1 de cette disposition rappelle

qu'en règle générale, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour,

même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse et que

l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de

laquelle l'établissement pourra être accordé.

L'alinéa 2 de l'art.

17.

LSEE précise notamment que si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger

possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation

de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

Toujours d'après cette disposition, après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le

droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils

vivent auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant

droit a enfreint l'ordre public.

La simple lecture de l'art. 17 al. 2 LSEE met en lumière que l'octroi

ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant

étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié à la vie

commune des époux.

Afin de coordonner la

pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi

précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur

est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou

de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage

ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions

de séjour de l'étranger admis en application des articles 7 et 17 LSEE ou 38 de

l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Ce

principe est repris au chiffre 643 des directives relatif au conjoint étranger

d'un étranger. Il y est rappelé qu'à la différence du conjoint étranger d'un

citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend fin si les

conjoints cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Les

droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas,

l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée.

b) En l'espèce, la

recourante ne conteste pas faire ne plus faire vie commune avec son mari. Elle

ne soutient pas non plus que la communauté conjugale aurait duré cinq ans au

moins. Elle a exposé lors de son audition par la police judiciaire de Lausanne

le 9 août 2001 avoir quitté le domicile conjugal le 2 octobre 2000. En outre,

un premier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu

par M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Nyon le 21 mars

2001.

La recourante ne prétend pas non plus que la vie commune ait repris, même

si cela semble être son désir. En outre, une éventuelle reprise de la vie commune

se heurte à la position de son époux qui a clairement laissé entendre lorsqu'il

a été auditionné le 15 août 2001 par la police municipale d'Ecublens qu'il

souhaitait divorcer. Le fait qu'il ait déposé le 5 avril 2002 une demande

d'autorisation de séjour pour sa nouvelle amie enceinte de ses oeuvres est

également de nature à rendre totalement illusoire la reprise de la vie commune

avec la recourante.

Le tribunal de céans

est donc convaincu que la séparation de la recourante et de son mari ne peut

pas être considérée comme une suspension provisoire de la vie commune. Il

apparaît dès lors que la décision attaquée est justifiée dans son principe.

5.

a) Dans sa

jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il

était néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des

situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la

rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé sur

les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644 (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0022 du 30 juillet 2002 et les réf. citées).

La directive précitée

prévoit ainsi ce qui suit :

"Les

circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens

personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les

enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de

l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre

en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

b) Dans le cas

présent, la recourante est entrée en Suisse le 12 mai 1999 et elle n'y réside

au bénéfice d'une autorisation de séjour régulière que depuis son mariage

célébré le 23 octobre 1999. C'est donc dire qu'elle se trouvait en Suisse

depuis un peu plus de deux ans et six mois au moment de la décision litigieuse.

La durée du séjour de la recourante dans notre pays doit donc être considérée

comme relativement courte. En outre, la vie commune des époux a été

particulièrement brève puisqu'ils se sont séparés le 2 octobre 2000, soit moins

d'une année après leur mariage.

La recourante n'a pas

de famille dans notre pays. Elle n'a pas eu d'enfants avec son conjoint. C'est

donc en France ou dans son pays d'origine, où résident ses plus proches

parents, qu'elle a ses attaches les plus fortes. Le comportement de la

recourante n'a pas attiré de façon défavorable l'attention des autorités et il

est exact que depuis sa séparation elle s'est efforcée d'exercer une activité

lucrative. Même si elle a noué des relations d'amitiés dans notre pays,

notamment dans le cadre de son activité de conseillère en beauté, elle ne peut

toutefois pas se prévaloir d'un degré d'intégration particulièrement élevé, ne

serait-ce qu'en raison de la brièveté de son séjour. Le bon comportement de la

recourante et le fait qu'elle exerce une activité lucrative ne sauraient donc

l'emporter sur les autres critères qui doivent être pris en considération. Le

SPOP n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la décision litigieuse

doit être confirmée.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui ne se

verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau délai de départ doit en

outre lui être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 5 décembre 2001 est confirmée.

III. Un délai au 30

novembre 2002 est imparti à Kiswendsida Yolande Marie Adélaïde

Dennebouy, née X.________, ressortissante du Burkina Faso, née le 11 mars 1973,

pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 14 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Michel Dupuis, à 1002 Lausanne, Case postale 3860, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : dossier en retour