PE.2002.0002
TA - PE.2002.0002 - 2002-05-15 - c/SPOP
15 mai 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
OLE-36
Résumé contenant:
Octroi d'une autorisation de séjour à une ressortissante ukrainienne en vue de son prochain mariage avec un titulaire d'un permis C.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2002
sur le recours interjeté par Y.________,
ressortissante d'Ukraine née le 19 septembre 1974, domiciliée à Odesa,
représentée pour les besoins de la présente procédure par X.________, à
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP) du 21 novembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
Vu la demande de visa
déposée par Y.________ le 4 octobre 2001 auprès de l'Ambassade de Suisse en
Ukraine,
vu les pièces jointes
à cette demande, et notamment les déclarations de garantie signées par
A.________ et B.________ ainsi que l'attestation du directeur du Cours
d'introduction aux études universitaires en Suisse, à Fribourg, confirmant
l'inscription d'Y.________ au cours de français pour la période du 22 octobre
2001 au 28 juin 2002,
vu les documents
produits durant l'instruction de la demande, et en particulier la copie du diplôme
universitaire de spécialiste en langue anglaise et en littérature délivré à
Y.________ par une Université d'Odesa,
vu la décision
négative du Service de la population du 21 novembre 2001 motivée comme il suit:
"(...)
Compte tenu:
• que Mademoiselle Y.________ souhaite entreprendre des études de
français auprès du Cours d'Introduction aux études Universitaires en Suisse
(CIUS), à Fribourg;
• qu'il apparaît, à l'examen de son dossier, que Mademoiselle
Y.________ est déjà au bénéfice d'une formation universitaire;
• que dès lors, notre Service considère que la nécessité
d'entreprendre les études envisagées n'est pas démontrée;
• que de plus, il ressort de sa demande que le but principal
poursuivi par l'intéressée est de résider auprès de son fiancé, Monsieur
X.________;
• que la sortie de Suisse au terme des études n'apparaît de ce fait
pas assurée et que la condition, définie à l'article 32 lettre f OLE n'est pas
remplie;
• que par ailleurs, notre Service n'est pas en mesure de délivrer
une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage selon l'article 36 OLE,
les intéressés n'ayant à ce jour entrepris aucune démarche auprès de l'état
civil cantonal afin de concrétiser leurs intentions de mariage (directive
fédérale 556.3).
Décision
prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale (LSEE) du 26 mars
1931 ainsi que des articles 32 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers (OLE) du 6 octobre 1986.
(...)".
vu le procès-verbal
duquel il résulte que cette décision a été notifiée à X.________ le 10 décembre
2001,
vu le recours
interjeté contre cette décision le 28 décembre 2001, aux termes duquel
X.________ expose en substance qu'Y.________ est sa fiancée, qu'il a
l'intention de l'épouser dès la fin de ses études prévues en octobre 2002, que,
dans l'intervalle, Y.________ entend se familiariser avec la langue française,
raison pour laquelle elle est inscrite au Cours d'introduction aux études
universitaires en Suisse, et conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de sa fiancée,
vu les documents
joints au recours, et en particulier la lettre adressée par Y.________ au
Tribunal administratif,
vu la décision du juge
instructeur du 11 janvier 2002 refusant d'accorder l'effet suspensif au
recours,
vu les déterminations
du Service de la population du 16 janvier 2002,
vu les observations
déposées le 26 mars 2002 par X.________, lequel rappelle les garanties
financières accordées à Y.________, et précise que celle-ci souhaite apprendre
le français, dans la perspective de sa vie future auprès de lui, en Suisse
romande,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant que
l'autorisation requise par la recourante est fondée sur l'art. 32 OLE dont la
teneur est la suivante :
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à
des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un
autre institut d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste
par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
Considérants
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des
moyens financiers nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
qu'il apparaît à
l'évidence que la recourante remplit les conditions posées par les lettres a à
e de cette disposition,
que les études de
français qu'elle souhaite entreprendre, si elles ne représentent pas une
nécessité, s'expliquent tout de même par le souci de la recourante de compléter
son bagage universitaire,
que l'on peut certes
remarquer, avec l'autorité intimée, que les projets matrimoniaux de la
recourante ne sont pas étrangers à ses démarches pour obtenir l'autorisation de
séjour en Suisse,
que X.________
explique qu'il épousera cette dernière dès qu'il aura achevé ses études, soit
en automne 2002,
qu'alors même que les
bans du mariage ne sont pas encore publiés, la recourante Y.________ et
X.________ ont démontré leur volonté sérieuse de créer prochainement une union
conjugale,
qu'il est par ailleurs
possible, ainsi que le soutient X.________, qu'une double demande d'entrée en
Suisse fondée sur l'accomplissement d'études et sur des projets matrimoniaux ne
serait pas admise par l'Ambassade de Suisse en Ukraine;
considérant que la
recourante, vu les circonstances, ne peut pas respecter la disposition de
l'art. 32 litt. f OLE, soit offrir la garantie qu'elle quittera la Suisse à la
fin de son séjour pour études,
qu'en revanche, vu la
crédibilité que l'on peut accorder à ses projets matrimoniaux, lesquels
devraient se concrétiser dans quelques mois, il apparaît que la recourante peut
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est
garanti par l'art. 8 CEDH,
que sa relation avec
X.________ est étroite et vécue depuis plus d'un an et demi (voir directives
OFE N° 671),
qu'à cet égard, il y a
lieu de relever que X.________ est au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, de sorte que l'une des conditions posées par l'application de
l'art. 8 § 1 CEDH est remplie;
considérant, en
conclusion, que la décision entreprise se révèle empreinte d'un excès du
pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité intimée (art. 36 litt. a LJPA),
qu'il se justifie dès
lors de l'annuler et d'autoriser la recourante à entrer en Suisse afin de
suivre le prochain Cours d'introduction aux études universitaires, et de
rejoindre son fiancé,
que le recours étant
par conséquent admis, l'émolument et les frais d'instruction seront laissés à
la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par X.________ lui étant
restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de la population du 21 novembre 2001 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour pour études sera délivrée à Y.________, ressortissante
ukrainienne, née le 19 septembre 1974, pour lui permettre de fréquenter le
Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, et de vivre au
domicile de son fiancé, X.________, à Lausanne.
IV. L'approbation
de la présente décision par l'Office fédéral des étrangers est réservée, dans
la mesure où elle est nécessaire.
V. L'émolument et
les frais d'instruction du recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance
de frais de 500 (cinq cents) francs effectuée par X.________ lui étant
restituée.
ip/Lausanne, le 15 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, à Lausanne,
Entrebois 17,
- au SPOP;
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour