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Décision

PE.2002.0002

TA - PE.2002.0002 - 2002-05-15 - c/SPOP

15 mai 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts

moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant que

l'autorisation requise par la recourante est fondée sur l'art. 32 OLE dont la

teneur est la suivante :

Des autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un

autre institut d'enseignement supérieur;

c. Le programme des études est fixé;

d. La direction de l'établissement atteste

par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

Considérants

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. Le requérant prouve qu'il dispose des

moyens financiers nécessaires et

f. La sortie de Suisse à la fin du séjour

d'études paraît assurée.

qu'il apparaît à

l'évidence que la recourante remplit les conditions posées par les lettres a à

e de cette disposition,

que les études de

français qu'elle souhaite entreprendre, si elles ne représentent pas une

nécessité, s'expliquent tout de même par le souci de la recourante de compléter

son bagage universitaire,

que l'on peut certes

remarquer, avec l'autorité intimée, que les projets matrimoniaux de la

recourante ne sont pas étrangers à ses démarches pour obtenir l'autorisation de

séjour en Suisse,

que X.________

explique qu'il épousera cette dernière dès qu'il aura achevé ses études, soit

en automne 2002,

qu'alors même que les

bans du mariage ne sont pas encore publiés, la recourante Y.________ et

X.________ ont démontré leur volonté sérieuse de créer prochainement une union

conjugale,

qu'il est par ailleurs

possible, ainsi que le soutient X.________, qu'une double demande d'entrée en

Suisse fondée sur l'accomplissement d'études et sur des projets matrimoniaux ne

serait pas admise par l'Ambassade de Suisse en Ukraine;

considérant que la

recourante, vu les circonstances, ne peut pas respecter la disposition de

l'art. 32 litt. f OLE, soit offrir la garantie qu'elle quittera la Suisse à la

fin de son séjour pour études,

qu'en revanche, vu la

crédibilité que l'on peut accorder à ses projets matrimoniaux, lesquels

devraient se concrétiser dans quelques mois, il apparaît que la recourante peut

se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est

garanti par l'art. 8 CEDH,

que sa relation avec

X.________ est étroite et vécue depuis plus d'un an et demi (voir directives

OFE N° 671),

qu'à cet égard, il y a

lieu de relever que X.________ est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement, de sorte que l'une des conditions posées par l'application de

l'art. 8 § 1 CEDH est remplie;

considérant, en

conclusion, que la décision entreprise se révèle empreinte d'un excès du

pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité intimée (art. 36 litt. a LJPA),

qu'il se justifie dès

lors de l'annuler et d'autoriser la recourante à entrer en Suisse afin de

suivre le prochain Cours d'introduction aux études universitaires, et de

rejoindre son fiancé,

que le recours étant

par conséquent admis, l'émolument et les frais d'instruction seront laissés à

la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par X.________ lui étant

restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 21 novembre 2001 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée à Y.________, ressortissante

ukrainienne, née le 19 septembre 1974, pour lui permettre de fréquenter le

Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, et de vivre au

domicile de son fiancé, X.________, à Lausanne.

IV. L'approbation

de la présente décision par l'Office fédéral des étrangers est réservée, dans

la mesure où elle est nécessaire.

V. L'émolument et

les frais d'instruction du recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance

de frais de 500 (cinq cents) francs effectuée par X.________ lui étant

restituée.

ip/Lausanne, le 15 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, à Lausanne,

Entrebois 17,

- au SPOP;

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour