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Décision

PE.2002.0004

TA - PE.2002.0004 - 2002-06-11 - c/SPOP

11 juin 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________,

ressortissant marocain, né le 18 octobre 1961, est arrivé en Suisse le 20 août

1981 et a suivi une école de langue à Genève avant d'arriver dans le Canton de

Vaud l'année suivante. Là, il a entrepris des études en matière d'électronique

et s'est vu délivrer un permis d'étudiant à cet effet la première fois jusqu'au

20 août 1983, renouvelé par la suite. Le 29 juin 1984 à Lausanne, il a épousé

la ressortissante suisse A.________ Florin, née le 24 mai 1960. De cette union

sont nés trois enfants, B.________ né le 31 juillet 1986, C.________ née le 24

mai 1994 et D.________ née le 18 janvier 2000. B.________ est atteint d'une

malformation cérébrale complexe.

Sur le plan

professionnel, X.________ a travaillé à partir du mois de mai 1988 pour le

compte de Y.________.

X.________ a été

condamné une première fois le 5 février 1986 par le Tribunal correctionnel de

Lausanne pour trafic et consommation de stupéfiants à une peine

d'emprisonnement de dix mois avec sursis pendant trois ans. Le 24 mai 1988,

il a été condamné pour ivresse au volant à une amende de 500 fr. et à trois

jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, par le juge

informateur de Lausanne. Par jugement du 17 mars 1992, il a été condamné pour

viol, tentative de viol, viol qualifié et appropriation d'objet trouvé, à une

peine de quatre ans et demi de réclusion, assortie d'une peine d'expulsion

de dix ans. Ce jugement a toutefois été réformé par la Cour de cassation pénale

qui dans son arrêt du 29 juin 1992 a accordé le sursis à l'expulsion, ce avec

sursis pendant 5 ans.

Cette nouvelle

condamnation a entraîné un refus de renouvellement de ses conditions de séjour

par les autorités vaudoises de police des étrangers (décision de l'OCE du 31

mars 1992, confirmée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 23 février

1993, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 19 octobre 1993). X.________

s'est vu notifier une interdiction d'entrer en Suisse d'une durée indéterminée,

par décision du 23 novembre 1993.

X.________ a été

libéré conditionnellement le 23 mai 1994 et s'est vu impartir un délai

d'épreuve d'une durée de quatre ans. A cette époque, il a sollicité une demande

de réexamen de ses conditions de séjour. Le 23 juin 1994, l'OCE a accepté de

lui délivrer une autorisation de séjour, sous réservation de l'approbation de

l'Office fédéral des étrangers (OFE). L'autorité fédérale a cependant refusé le

11 août 1994 de donner cette approbation. Une telle décision a été confirmée

sur recours successivement par le Département fédéral de justice et police le

16 décembre 1994 puis, par le Tribunal fédéral le 6 avril 1995. Il a obtenu un

ultime délai au 31 décembre 1995 pour quitter le territoire suisse.

Depuis lors, il a été

autorisé à visiter sa famille au moyen de sauf-conduits qui lui ont été

délivrés à deux reprises en 1996 et 1997, à une reprise en 1998, à deux

reprises en 1999, à trois reprises en 2000 et à deux reprises en 2001. Il

bénéficie de l'autorisation de séjourner deux semaines en Suisse jusqu'au 3

mars 2002. La carte de sortie remise au SPOP indique qu'il a quitté la Suisse

le 27 février 2002.

A.________ Snaibel

bénéficie des prestations des services sociaux (v. décision d'aide financière

pour une somme 2'974,75 francs, pièce 21 du bordereau de pièces).

B. Le 11 juillet 1997, le

chef du département de la justice et de la police (JPAM) a estimé qu'il était

prématuré de proposer la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse, mais qu'un

réexamen de cette mesure pourrait avoir lieu dans un délai de deux ans

d'entente avec le Service pénitentiaire et le SPM, pour autant que le

comportement de l'intéressé ne donne lieu à aucune plainte et qu'un bilan

psychiatrique soit établi pour s'assurer que les conditions de la levée de

l'interdiction d'entrée en Suisse soient réunies.

En mai 1998,

X.________ est arrivé au terme du délai d'épreuve de quatre ans imposé par le

Service pénitentiaire.

Le 24 février 2000,

agissant par l'intermédiaire de Me Burnand, X.________ est intervenu auprès des

autorités vaudoises de police des étrangers en vue d'obtenir la levée de

l'interdiction d'entrer en Suisse dont il est l'objet et la délivrance d'une

autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa famille. Le 6 mars 2000, le

SPOP lui a répondu en substance qu'il entendait respecter la décision prise par

le précédent chef du département et invité en conséquence l'intéressé à prendre

contact avec le service pénitentiaire dans le but d'obtenir les coordonnées

d'un médecin compétent pour effectuer un bilan psychiatrique et déterminer si

des risques de récidives subsistaient. L'autorité intimée a indiqué qu'à

connaissance des conclusions de l'expert et qu'une fois en possession de

l'extrait de casier judiciaire étranger du requérant, elle déciderait s'il y

avait lieu de proposer à l'OFE d'autoriser l'étranger concerné à revenir

s'installer en Suisse.

L'expertise

psychiatrique requise a été mise en oeuvre auprès du département universitaire

de psychiatrie adulte (DUPA). Ce document du 6 août 2001 fait état ce qui suit

:

"(...)

ANAMNESE INTERMEDIAIRE

L'anamnèse de M. Y.________ a été clairement

rapportée dans l'expertise du Dr Mivelaz déjà citée et ceci jusqu'en septembre

1991. Depuis cette date il a donc été incarcéré jusqu'au printemps 1994. Après

la période d'incarcération à la Colonie, M. Y.________ a bénéficié d'une

section ouverte pendant environ huit mois avant d'avoir un régime de liberté

conditionnelle. Les rapports des Etablissements Pénitentiaires de la Plaine de

l'Orbe (EPO) sont très positifs et élogieux sur l'attitude de M. Y.________

durant son emprisonnement, vis-à-vis du travail, ou dans les rapports avec les

autres.

M. Y.________ a profité de son incarcération

pour trouver une place de travail dans une société d'électronique (INDIS SA) à

Yverdon-les-Bains; par la suite il travaillera à Montreux dans une société

informatique jusqu'à la fin 95, date de son expulsion, Cette expulsion est

motivée par le refus de renouvellement de son permis de séjour, malgré

plusieurs recours déposés par M. Y.________ contre cette décision.

Depuis lors, M. Y.________ vit au Maroc, son

pays d'origine, chez ses parents, où il a créé une société d'informatique dont

il est le patron.

Du point de vue affectif, il dit beaucoup

souffrir de l'éloignement depuis plus de cinq ans de sa famille. Cette dernière

est constituée de sa femme, à laquelle il reste très attaché et qui dit lui

avoir pardonné les actes qui ont mené son mari en prison. Sa femme déclare

qu'il n'existe pas de problèmes sexuels entre eux et que M. Y.________ s'est

toujours montré "gentil avec elle", jamais violent. Mme Y.________ se

rend souvent au Maroc, en particulier avec la fille aînée. Le reste de la

famille comprend trois enfants, le premier est né en 1986; c'est un enfant handicapé

(B.________) qui nécessite des soins très importants et il est suivi par

l'Ecole Delafontaine et par le Professeur Deona du CHUV). Cet enfant, dont M.

Y.________ semble être très préoccupé et dont il s'occuperait avec beaucoup de

soins lorsqu'il le voit, est une des principales raisons de sa volonté de

pouvoir venir en Suisse pour un plus long terme; en effet il semble que le

Maroc ne possède pas d'institutions spécialisées pour ce genre de cas.

Les deux autres enfants, C.________, née en

1995 et D.________ née en 2002, semblent bien aller selon les époux Y.________.

STATUS CLINIQUE

Lors de l'entretien que nous avons eu avec M.

Y.________, il s'est montré collaborant et aucune pathologie floride n'a pu

être mise en évidence chez l'expertisé.

M. Y.________ reconnaît actuellement tous les

faits qui lui sont reprochés en disant qu'il avait menti à tout le monde (au

juge, à son avocat, à son médecin) par peur d'avouer à sa femme ce qu'il avait

fait. Il se sent encore honteux de son attitude et aimerait oublier toute cette

période. Il nous dit que c'est la première fois qu'il avoue aussi clairement

ses erreurs et il aimerait "en finir, ça dure depuis trop longtemps".

Il explique aujourd'hui ses actes délictueux

par la boisson, ses difficultés relationnelles à l'époque avec sa femme et le

fait qu'il voulait être le maître du jeu dans les rapports avec les femmes. Il

dit qu'il a eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout cela et que la récidive

lui paraît exclu car "j'ai fait assez de mal" nous dit-il.

Il se montre très satisfait de sa vie au Maroc

où il a pu créer une entreprise, se faire des amis et avoir des loisirs qu'il

apprécie, comme le football ou la pêche. Par contre il souffre beaucoup de son

éloignement de sa famille qui reste en Suisse.

D'un point de vue sexuel, il dit également

souffrir de l'éloignement de sa femme et à l'occasion a des relations sexuelles

payantes, sans relation fixe.

Sur le plan des dépendances, M. Y.________

nous dit boire un verre à l'occasion mais qu'il ne s'alcoolise plus jamais et

qu'il ne retouche plus aux drogues depuis de nombreuses années.

Lorsque l'on interroge M. Y.________ sur les

moyens qu'il imaginerait à mettre en place pour éviter les récidives, il se

montre très surpris de la question, tant cette hypothèse lui semble absurde, et

dans un deuxième temps il nous propose de signer un papier qui certifierait

qu'au moindre problème, il serait d'accord d'être expulsé à vie et de perdre sa

paternité! Sa femme également exclut toute récidive car nous dit-elle "il

a mûri et a pris de l'âge".

CONCLUSION

Depuis 1996, M. Y.________ a refait sa vie

professionnelle au Maroc tout en gardant des liens essentiels avec sa famille

restée en Suisse. Il désire depuis plusieurs années pouvoir circuler librement

entre ces deux pays, mais le renouvellement de son permis de séjour lui a été

refusé et il ne peut actuellement que se rendre en Suisse avec des

sauf-conduits de courte durée.

Depuis son incarcération en juin 1991, M.

Y.________ semble avoir eu un parcours irréprochable. Durant ces dix ans, aucun

fait répréhensible n'a pu être porté à notre connaissance et actuellement,

l'expertisé reconnaît ses erreurs, regrette le mal qu'il a pu engendrer à ses

victimes et se rend parfaitement compte des risques néfastes pour lui et sa

famille de ses anciens comportements délictueux.

Sans pouvoir totalement exclure une récidive

d'actes répréhensibles de même nature que ceux qu'il a commis nous pouvons

estimer que ce risque de réitération est actuellement à un niveau acceptable et

au vu de l'absence de pathologie mentale nous n'avons pas de mesures

particulières à proposer.

(...)"

C. Par décision du 12

décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à

X.________ pour les motifs suivants :

"L'intéressé a

fait l'objet de plusieurs graves condamnations qui ont justifié son éloignement

de la Suisse et la prise d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une

durée indéterminée par l'Office fédéral des étrangers.

Le 3 décembre 2001, son mandataire a présenté une nouvelle demande d'autorisation

de séjour en sa faveur fondée sur un rapport psychiatrique établi le 6 août

2001.

ll ressort notamment de ce document que si effectivement il souffre de

l'éloignement de sa famille restée en Suisse, il s'est recréé de solides

attaches dans son pays, auprès de ses parents, où il a fondé une société en

informatique qu'il dirige. Par ailleurs, il a déclaré "qu'il se montre

très satisfait de sa vie au Maroc".

Selon le rapport précité, nous relevons que le risque d'une récidive

d'actes répréhensibles ne peut être totalement exclu.

En conséquence, l'intérêt de la sécurité publique l'emporte sur

l'intérêt particulier de l'intéressé à séjourner durablement dans notre pays,

étant précisé qu'il pourra continuer à obtenir sous conditions des sauf-conduits

pour des séjours de durée limitée auprès de sa famille."

D. Recourant

auprès du Tribunal administratif, l'intéressé, son épouse et leurs enfants

concluent avec dépens à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Les

recourants ont été dispensés du paiement d'une avance de frais. Un conseil

d'office leur a été désigné en la personne de l'avocat Yves Burnand. L'autorité

intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 18 janvier 2002

au regard de l'intérêt public au maintien de l'éloignement du recourant

X.________. Les recourants ont déposé le 19 février 2002 des observations

complémentaires et requis à cette occasion la fixation d'une audience

comportant l'audition de témoins. S'estimant suffisamment renseigné, le juge

instructeur n'a pas donné suite à ces réquisitions. Le SPOP a complété le 4

mars 2002 brièvement sa réponse au recours. Le tribunal a statué ensuite sans

débats.

et considère en droit :

1. Selon l'art. 7 al. 1er

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à

la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit

s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

L'art. 10 al. 1er lit.

a LSEE prévoit que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a

été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.

Selon l'art. 13 al.

1er première phrase LSEE, l'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse

d'étrangers indésirables.

Le recourant

X.________ fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis l'exécution de sa

dernière condamnation à une peine de quatre ans et demi de réclusion pour viol,

tentative de viol et viol qualifié. Il demande la délivrance d'une autorisation

de séjour impliquant de proposer à l'OFE la levée de l'interdiction d'entrée en

Suisse dont il fait l'objet. L'autorité intimé refuse d'y donner suite,

invoquant l'intérêt public au maintien des dispositions prises à l'encontre du

recourant. Elle se fonde en cela sur la situation qu'il s'est créée dans son

pays d'origine et sur le risque de récidive qui ne peut être exclu.

Considérants

2.

Il est vrai que le

recourant a été condamné à une lourde de peine de réclusion justifiant le

renvoi hors de Suisse. Les faits à l'origine de cette dernière condamnation

remontent toutefois à 1991, soit à plus de dix ans maintenant et l'on doit

tenir compte du fait qu'il s'est bien comporté dans l'intervalle, y compris lors

de ses séjours autorisés en Suisse au moyen de sauf-conduits auxquels il s'est

conformé scrupuleusement. L'évolution de son comportement avait d'ailleurs déjà

été remarquée au moment de l'exécution de sa peine, ce qui avait amené

l'autorité intimée à rendre en 1994 une décision positive qui n'a toutefois pas

trouvé l'aval de l'OFE. Depuis lors, le chef du département JPAM n'a pas non

plus exclu en 1997 de réexaminer le traitement du recourant. Au contraire, il a

indiqué que le statut de l'intéressé pourrait précisément être revu après

l'écoulement d'une période de deux ans moyennant notamment un bilan

psychiatrique favorable. Aujourd'hui, cette période est écoulée et la demande

n'est donc pas prématurée. Le recourant a produit un extrait de son casier judiciaire

de son pays d'origine (v. pièce no 1bis du bordereau de pièces) et subi

l'expertise psychiatrique demandée. L'expert est parvenu à la conclusion que

l'étranger concerné ne présentait pas de pathologie mentale et qu'aucun

traitement ni mesure d'accompagnement n'était nécessaire. Il a jugé que le

risque de récidive était à un niveau acceptable. Le risque nul n'existant pas,

on doit admettre que le recourant présente des garanties suffisantes pour un

retour en Suisse auprès de sa famille qui a soutenu celui-ci dans les épreuves

qu'il traversait. L'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir auprès de ses

siens apparaît aujourd'hui prépondérant face à l'intérêt public. Cet intérêt

privé est d'autant plus important que l'épouse du recourant a besoin d'être

soutenue dans ses tâches éducatives qui sont très lourdes en raison des soins à

apportés à l'enfant aîné lourdement handicapé. La décision du SPOP, qui

méconnaît l'évolution de la situation depuis la dernière condamnation du

recourant, ne procède pas à une appréciation complète des intérêts en présence,

au nombre desquels, il faut aussi compter l'intérêt de la collectivité publique

à ce qu'X.________ contribue activement à l'entretien de sa famille en lieu et

place des services sociaux. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée et

le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle propose à l'OFE la levée

de l'interdiction d'entrée en Suisse du recourant X.________ et octroyer

ensuite, en cas de décision favorable, une autorisation de séjour au recourant.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les

recourants ont droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens, ce qui

dispense de statuer sur l'octroi d'une indemnité de conseil d'office.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 12 décembre 2001 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'émolument

judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat de Vaud,

par la caisse du SPOP, versera aux recourants une indemnité de huit cents

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de

leur conseil d'office, Me Yves Burnand, case postale 3640, 1002 Lausanne, sous

pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.