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Décision

PE.2002.0007

TA - PE.2002.0007 - 2002-02-26 - c/ SPOP

26 février 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le 23 août 2001,

B.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade suisse

en Algérie afin de venir vivre auprès de sa mère A.________, titulaire d'un

permis B suite à son mariage célébré le 27 avril 2001 avec un ressortissant de

nationalité française et titulaire d'un permis d'établissement. Le permis de

séjour délivrée à A.________ est valable jusqu'au 26 avril 2002.

B. Par décision du 27

novembre 2001, notifiée le 11 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par

regroupement familial. L'autorité intimée constate que B.________ est âgée de

plus de 18 ans et que les conditions du regroupement familial prévues dans

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE)

ne sont dès lors pas remplies.

C. A.________ a recouru

contre cette décision le 28 décembre 2001, en concluant à la délivrance de l'autorisation

requise. Elle expose en substance qu'après son divorce prononcé le 29 septembre

1996 en Algérie, la garde de sa fille B.________ lui a été attribuée, que cette

garde est maintenue pour les filles jusqu'à leur mariage, qu'actuellement, B.________

est hébergée provisoirement chez ses grand-parents qui n'ont pas les moyens

financiers de l'entretenir, que ses grand-parents sont par ailleurs d'un âge

très avancé, qu'elle est pour sa part parfaitement en mesure de prendre sa

fille en charge, que B.________ suit actuellement des cours d'informatique et

de gestion économique, formation qu'elle voudrait continuer par des études en

Suisse auprès de sa mère. La recourante a joint à son envoi copie d'une

autorisation paternelle établie le 25 décembre 2001 par laquelle son ex-mari,

C.________, autorise B.________ à aller vivre auprès de sa mère, à

Yverdon-les-Bains.

D. Le 8 janvier 2002, le

juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le dépôt du recours

n'avait pas pour effet d'autoriser B.________ à entrer dans le canton de Vaud.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 9 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.

F. A la requête du juge

instructeur, le dossier de A.________ a été produit. Il en ressort notamment

que celle-ci a deux filles, B.________ et D.________, née le 10 juin 1984, et

qu'elle entend faire venir ses deux enfants auprès d'elle. Par ailleurs, la

recourante est entrée en Suisse le 18 janvier 2001, au bénéfice d'un visa de

touriste; elle a rencontré E.________ durant ce séjour et l'a épousé quelques

semaines plus tard, en avril 2001.

F. Le 10 janvier 2002, la

recourante a demandé a être dispensée de l'avance de frais requise pour

garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui

pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. Elle expose ne pas

disposer des moyens financiers suffisants pour payer la somme requise car elle

ne travaille qu'à 50 % comme aide infirmière. Elle a joint à sa correspondance

une attestation établie par la Fondation de l'Orme, à Lausanne, le 10 janvier

2002, certifiant que l'intéressée travaillait dans cet établissement depuis le

23 novembre 2001 en tant qu'aide infirmière, au bénéfice d'un contrat fixe à 50

%. Son salaire mensuel brut à 100 % s'élève à 4'000 fr., étant précisé qu'elle

est appelée à faire des remplacements de vacances et de maladie de ses

collègues (30 à 50%).

Par décision du 21

janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé la

recourante de procéder à l'avance de frais requise.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

En l'espèce, l'autorité

intimée prétend, en se fondant sur l'art. 38 al. 1 OLE, que la recourante ne

possède aucun droit à faire venir sa fille B.________ auprès d'elle puisque

celle-ci avait déjà atteint ses 19 ans au moment du dépôt de la demande. De

plus, dans la mesure où A.________ ne dispose que d'un permis B, l'intéressée

ne saurait tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.

Aux termes de l'art.

38.

al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à

faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de

18.

ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et,

le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre

a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une

habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières

suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant

encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d).

Dans le cas présent,

B.________, née le 29 septembre 1982, était manifestement âgée de plus de 18

ans lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour le 23 août 2001. Cela

étant, force est de constater que la recourante ne peut se prévaloir de la

disposition précitée pour obtenir le droit de faire venir sa fille auprès

d'elle par la voie du regroupement familial. L'argument selon lequel, en

Algérie, la garde des jeunes filles serait maintenue au-delà de leur majorité

jusqu'à leur mariage ne saurait avoir une quelconque incidence sur ce qui

précède, l'OLE ne prévoyant aucune exception de cette nature en matière de

regroupement familial.

6.

a) Le droit au

regroupement familial en faveur de B.________ ne résulte pas davantage de

l'art. 8 § 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit,

notamment, au respect de sa vie privée et familiale. Dans une jurisprudence

constante, le Tribunal fédéral considère il est vrai que pour qu'un étranger

puisse se prévaloir de la disposition précitée afin d'obtenir une autorisation

de rester en Suisse, il faut que la personne résidant dans notre pays, envers

laquelle il fait valoir des liens familiaux, y ait "un droit de présence

assuré" (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p.267 ss, spéc. p. 285 et les

références citées). Initialement, la jurisprudence se montrait même plus

stricte et exigeait de la personne résidant dans notre pays la possession de la

nationalité suisse ou d'un permis d'établissement. La formulation actuelle est

plus large et inclut les situations où le parent se trouvant en Suisse a un

droit à une autorisation de séjour (art. 7 ou 17 al. 2 LSEE; art. 26 LAsi; cf.

Directives et commentaires de l'OFE en matière d'entrée, de séjour et d'établissement

des étrangers, ci-après Directives OFE, état août 1998, ch. 672). En revanche,

le Tribunal fédéral n'admet pas qu'un étranger puisse se prévaloir de

l'art. 8 CEDH lorsque son parent résidant en Suisse n'y a pas de

droit de présence assuré, mais une simple autorisation de séjour renouvelable

selon la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE; cf.

également dans le même sens arrêt TA PE 98/0467 du 25 janvier 1999).

En l'occurrence, la

mère de B.________ est titulaire d'un permis B à la suite de son mariage avec

un ressortissant étranger lui-même titulaire d'un permis d'établissement. Elle

a donc un droit de présence assuré en Suisse, à tout le moins aussi longtemps

que son mariage dure, de sorte que l'intéressée remplit la condition exposée

ci-dessus.

b) Cependant, la

protection de l'art. 8 al. 1 CEDH se limite à la famille au sens étroit, à

savoir aux conjoints et aux enfants mineurs vivant en ménage commun. Selon la

jurisprudence, la protection ne touche que les enfants mineurs; le champ de

protection serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables

de gagner leur vie pouvaient déduire de la disposition précitée le droit de

vivre en ménage commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une

autorisation de séjour (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1, JT 1991 I 269; cf. également

Directives OFE, ch. 671). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un

jeune homme ou une jeune femme est normalement en mesure de vivre de manière

indépendante sauf en cas de handicap physique ou mental ou de maladie graves,

rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 120 Ib 257 précité;

cf. également A. Wurzburger, op. cit., p. 284 + réf. cit).

Tel n'est

manifestement pas le cas de B.________ dont la recourante n'allègue ni

n'établit qu'elle serait atteinte d'un quelconque handicap l'empêchant de

s'assumer seule. L'intéressée suit d'ailleurs actuellement une formation en

Algérie dans le domaine de l'informatique et de la gestion financière de sorte

qu'elle devrait disposer prochainement du bagage nécessaire pour débuter une

activité professionnelle et subvenir à son entretien. Par ailleurs, comme déjà

exposé, le fait les jeunes Algériennes célibataires doivent apparemment rester

sour la garde parentale jusqu'à leur mariage ne saurait en aucune mesure être

assimilé à une dépendance irremplaçable à l'égard de leurs parents au sens

décrit ci-dessus.

7.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée en

faveur de B.________. Le recours doit donc être rejeté et la décision

entreprise maintenue. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans

frais, l'intéressée, qui succombe, n'ayant pas droit à des dépens (art. 55 al.

1.

et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 27 novembre 2001 est maintenue.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 26 février 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, sous pli recommandé

- au SPOP

Annexe pour le SPOP : ses dossiers en

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