PE.2002.0007
TA - PE.2002.0007 - 2002-02-26 - c/ SPOP
26 février 2002Français12 min
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N° affaire:
PE.2002.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
CEDH-8-1
OLE-38
Résumé contenant:
Refus d'accorder une AS par regroupement familial en faveur d'une Algérienne âgée de plus de 18 ans. Pas de protection tirée de l'art. 8 CEDH. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2002
sur le recours interjeté le 28 décembre 2001
par A.________, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 27 novembre 2000, refusant de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par regroupement familial
en faveur de sa fille, B.________, ressortissante algérienne née le 29
septembre 1982, domiciliée en ********.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Le 23 août 2001,
B.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade suisse
en Algérie afin de venir vivre auprès de sa mère A.________, titulaire d'un
permis B suite à son mariage célébré le 27 avril 2001 avec un ressortissant de
nationalité française et titulaire d'un permis d'établissement. Le permis de
séjour délivrée à A.________ est valable jusqu'au 26 avril 2002.
B. Par décision du 27
novembre 2001, notifiée le 11 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour par
regroupement familial. L'autorité intimée constate que B.________ est âgée de
plus de 18 ans et que les conditions du regroupement familial prévues dans
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE)
ne sont dès lors pas remplies.
C. A.________ a recouru
contre cette décision le 28 décembre 2001, en concluant à la délivrance de l'autorisation
requise. Elle expose en substance qu'après son divorce prononcé le 29 septembre
1996 en Algérie, la garde de sa fille B.________ lui a été attribuée, que cette
garde est maintenue pour les filles jusqu'à leur mariage, qu'actuellement, B.________
est hébergée provisoirement chez ses grand-parents qui n'ont pas les moyens
financiers de l'entretenir, que ses grand-parents sont par ailleurs d'un âge
très avancé, qu'elle est pour sa part parfaitement en mesure de prendre sa
fille en charge, que B.________ suit actuellement des cours d'informatique et
de gestion économique, formation qu'elle voudrait continuer par des études en
Suisse auprès de sa mère. La recourante a joint à son envoi copie d'une
autorisation paternelle établie le 25 décembre 2001 par laquelle son ex-mari,
C.________, autorise B.________ à aller vivre auprès de sa mère, à
Yverdon-les-Bains.
D. Le 8 janvier 2002, le
juge instructeur du Tribunal administratif a rappelé que le dépôt du recours
n'avait pas pour effet d'autoriser B.________ à entrer dans le canton de Vaud.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 9 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.
F. A la requête du juge
instructeur, le dossier de A.________ a été produit. Il en ressort notamment
que celle-ci a deux filles, B.________ et D.________, née le 10 juin 1984, et
qu'elle entend faire venir ses deux enfants auprès d'elle. Par ailleurs, la
recourante est entrée en Suisse le 18 janvier 2001, au bénéfice d'un visa de
touriste; elle a rencontré E.________ durant ce séjour et l'a épousé quelques
semaines plus tard, en avril 2001.
F. Le 10 janvier 2002, la
recourante a demandé a être dispensée de l'avance de frais requise pour
garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui
pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. Elle expose ne pas
disposer des moyens financiers suffisants pour payer la somme requise car elle
ne travaille qu'à 50 % comme aide infirmière. Elle a joint à sa correspondance
une attestation établie par la Fondation de l'Orme, à Lausanne, le 10 janvier
2002, certifiant que l'intéressée travaillait dans cet établissement depuis le
23 novembre 2001 en tant qu'aide infirmière, au bénéfice d'un contrat fixe à 50
%. Son salaire mensuel brut à 100 % s'élève à 4'000 fr., étant précisé qu'elle
est appelée à faire des remplacements de vacances et de maladie de ses
collègues (30 à 50%).
Par décision du 21
janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a dispensé la
recourante de procéder à l'avance de frais requise.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
En l'espèce, l'autorité
intimée prétend, en se fondant sur l'art. 38 al. 1 OLE, que la recourante ne
possède aucun droit à faire venir sa fille B.________ auprès d'elle puisque
celle-ci avait déjà atteint ses 19 ans au moment du dépôt de la demande. De
plus, dans la mesure où A.________ ne dispose que d'un permis B, l'intéressée
ne saurait tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.
Aux termes de l'art.
38.
al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à
faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de
18.
ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être
autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et,
le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (lettre
a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une
habitation convenable (lettre b), lorsqu'il dispose de ressources financières
suffisantes pour l'entretenir (lettre c) et si la garde des enfants ayant
encore besoin de la présence des parents est assurée (lettre d).
Dans le cas présent,
B.________, née le 29 septembre 1982, était manifestement âgée de plus de 18
ans lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour le 23 août 2001. Cela
étant, force est de constater que la recourante ne peut se prévaloir de la
disposition précitée pour obtenir le droit de faire venir sa fille auprès
d'elle par la voie du regroupement familial. L'argument selon lequel, en
Algérie, la garde des jeunes filles serait maintenue au-delà de leur majorité
jusqu'à leur mariage ne saurait avoir une quelconque incidence sur ce qui
précède, l'OLE ne prévoyant aucune exception de cette nature en matière de
regroupement familial.
6.
a) Le droit au
regroupement familial en faveur de B.________ ne résulte pas davantage de
l'art. 8 § 1 CEDH, selon lequel toute personne a droit,
notamment, au respect de sa vie privée et familiale. Dans une jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère il est vrai que pour qu'un étranger
puisse se prévaloir de la disposition précitée afin d'obtenir une autorisation
de rester en Suisse, il faut que la personne résidant dans notre pays, envers
laquelle il fait valoir des liens familiaux, y ait "un droit de présence
assuré" (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in RDAF 1997 p.267 ss, spéc. p. 285 et les
références citées). Initialement, la jurisprudence se montrait même plus
stricte et exigeait de la personne résidant dans notre pays la possession de la
nationalité suisse ou d'un permis d'établissement. La formulation actuelle est
plus large et inclut les situations où le parent se trouvant en Suisse a un
droit à une autorisation de séjour (art. 7 ou 17 al. 2 LSEE; art. 26 LAsi; cf.
Directives et commentaires de l'OFE en matière d'entrée, de séjour et d'établissement
des étrangers, ci-après Directives OFE, état août 1998, ch. 672). En revanche,
le Tribunal fédéral n'admet pas qu'un étranger puisse se prévaloir de
l'art. 8 CEDH lorsque son parent résidant en Suisse n'y a pas de
droit de présence assuré, mais une simple autorisation de séjour renouvelable
selon la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE; cf.
également dans le même sens arrêt TA PE 98/0467 du 25 janvier 1999).
En l'occurrence, la
mère de B.________ est titulaire d'un permis B à la suite de son mariage avec
un ressortissant étranger lui-même titulaire d'un permis d'établissement. Elle
a donc un droit de présence assuré en Suisse, à tout le moins aussi longtemps
que son mariage dure, de sorte que l'intéressée remplit la condition exposée
ci-dessus.
b) Cependant, la
protection de l'art. 8 al. 1 CEDH se limite à la famille au sens étroit, à
savoir aux conjoints et aux enfants mineurs vivant en ménage commun. Selon la
jurisprudence, la protection ne touche que les enfants mineurs; le champ de
protection serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables
de gagner leur vie pouvaient déduire de la disposition précitée le droit de
vivre en ménage commun avec leurs parents et, partant, le droit d'obtenir une
autorisation de séjour (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1, JT 1991 I 269; cf. également
Directives OFE, ch. 671). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un
jeune homme ou une jeune femme est normalement en mesure de vivre de manière
indépendante sauf en cas de handicap physique ou mental ou de maladie graves,
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF 120 Ib 257 précité;
cf. également A. Wurzburger, op. cit., p. 284 + réf. cit).
Tel n'est
manifestement pas le cas de B.________ dont la recourante n'allègue ni
n'établit qu'elle serait atteinte d'un quelconque handicap l'empêchant de
s'assumer seule. L'intéressée suit d'ailleurs actuellement une formation en
Algérie dans le domaine de l'informatique et de la gestion financière de sorte
qu'elle devrait disposer prochainement du bagage nécessaire pour débuter une
activité professionnelle et subvenir à son entretien. Par ailleurs, comme déjà
exposé, le fait les jeunes Algériennes célibataires doivent apparemment rester
sour la garde parentale jusqu'à leur mariage ne saurait en aucune mesure être
assimilé à une dépendance irremplaçable à l'égard de leurs parents au sens
décrit ci-dessus.
7.
En conclusion,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée en
faveur de B.________. Le recours doit donc être rejeté et la décision
entreprise maintenue. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans
frais, l'intéressée, qui succombe, n'ayant pas droit à des dépens (art. 55 al.
1.
et 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 27 novembre 2001 est maintenue.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 26 février 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, sous pli recommandé
- au SPOP
Annexe pour le SPOP : ses dossiers en
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