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Décision

PE.2002.0009

TA - PE.2002.0009 - 2002-11-06 - c/SPOP

6 novembre 2002Français24 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entrée

en Suisse le 5 juin 2000. Artur Decurtins a sollicité le 20 juin 2000 une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en faveur de l'intéressée.

A l'appui de cette requête il a en résumé fait valoir que l'intéressée était

orpheline, que son père était décédé depuis plusieurs années et sa mère portée

disparue depuis environ huit ans, que sa tante Y.________, titulaire d'une

autorisation d'établissement dans notre pays, avait promis de s'occuper d'elle

avant le décès de son père, que l'intéressée avait dans un premier temps été

placée chez un oncle domicilié à Kinshasa, sa tante lui envoyant mensuellement

de quoi pourvoir à son entretien et qu'elle s'était présentée au domicile de la

famille Z.________ le 5 juin 2000 à la plus grande surprise de sa tante. Sur ce

point, le mandataire précité a exposé qu'elle avait été envoyée en Suisse par

l'intermédiaire d'un passeur, qu'elle ne disposait pas d'un visa ni d'un

passeport mais d'un certificat d'identité provisoire délivré par la République

démocratique du Congo. Il a encore ajouté que dans la mesure où l'intéressée

avait été éjectée par sa famille d'accueil, un retour au Congo paraissait

impossible.

Un rapport d'arrivée a

été déposé au nom de l'intéressée le 3 juillet 2000. Il s'en est suivi un

échange de correspondances entre le SPOP, le bureau des étrangers de Vevey et

Artur Decurtins. Ce dernier a plus particulièrement transmis le 20 juillet 2000

copie d'un jugement rendu le 23 décembre 1999 par le Tribunal de Paix de

Kinshasa selon lequel cette autorité autorisait l'adoption de l'enfant mineure

X.________ par Jeanine Z.________ et disait qu'elle était désormais sa parente

adoptive et exerçait sur elle les attributs de l'autorité parentale. Il a donc

sollicité une autorisation de séjour par regroupement familial.

A la suite d'une

requête du SPOP, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué le 23 mars 2001 que

selon ses fichiers, l'intéressée serait née le 24 septembre 1976, qu'un visa

lui avait été octroyé le 22 juillet 1999 pour un voyage en Suisse, que la date

de naissance pourrait avoir été falsifiée pour rendre l'adoption plus probante

parce que la loi congolaise concernant cette question stipulait qu'il fallait

au moins 15 ans de différence entre l'adoptant et l'adoptée, que la photo

figurant sur la copie de la pièce d'identité provisoire de l'intéressée

correspondait à celle de la demande de visa précitée, que l'enquête menée par

un avocat de confiance concernant le jugement d'adoption parvenait à la

conclusion qu'il était authentique quant à sa provenance et à son contenu,

qu'il était facile de se procurer frauduleusement n'importe quel document en

République démocratique du Congo et que, comme la plupart des archives avaient

été détruites durant la guerre, il était impossible de vérifier avec certitude

une identité, mais que dans le cas précis, il était bien possible que

l'intéressée soit orpheline conformément à un témoignage d'une tante domiciliée

à Kinshasa qui prétendait aussi qu'elle était née le 24 septembre 1984.

Le mandataire de

l'intéressée a répondu le 30 juillet 2001, à la suite d'une interpellation du

SPOP, qu'elle était bien née le 24 septembre 1984 et que le visa accordé en

juillet 1999 l'avait été pour la soeur de Jeanine Z.________ qui portait le

même nom que l'intéressée. Il s'en est suivi un nouvel échange de

correspondances entre le SPOP et le Cabinet de Conseils juridiques Artur

Decurtins à propos des pièces à produire afin de démontrer que la soeur de la

tante de l'intéressée, née en 1976, portait le même nom que cette dernière.

B. Par décision du 10

décembre 2001, notifiée le 18 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à X.________ aux motifs qu'elle serait bien la même

personne que son homonyme née le 24 septembre 1976 qui avait fait une demande

de visa touristique en juillet 1999, que même s'il était établi que

l'intéressée était bien née en 1984, les conditions liées à une autorisation de

séjour pour enfant placé ou adoptif ou par regroupement familial n'étaient pas

réalisées, que l'intéressée conservait en effet des liens importants avec son

pays d'origine où habitaient encore les membres de sa famille qui l'avaient

élevée jusqu'à son arrivée en Suisse, qu'il n'était pas démontré qu'il

n'existait aucune possibilité de prise en charge par ces personnes et qu'elle

était entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté

le 7 janvier 2002. Elle y a notamment fait valoir que le Tribunal de Grande

instance de Kinshasa avait rendu le 7 décembre 2001 un jugement supplétif

tenant lieu d'acte de naissance pour X.________, qu'il était ainsi établi qu'il

y avait bien deux personnes distinctes, l'une née en 1984 et adoptée par

Jeanine Z.________, l'autre née en 1976, soeur de cette dernière, que la

législation applicable consacrait le principe de l'unité de la famille et le

droit pour celle-ci de vivre unie, qu'il était dès lors légitime que la

recourante puisse vivre avec sa mère même si le lien de filiation résultait

d'une adoption et que l'oncle qui s'était occupé d'elle dans son pays d'origine

n'avait plus les moyens de le faire. Elle a donc conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Par pli du 8 janvier

2002, la recourante a complété son pourvoi par l'envoi d'un onglet de pièces

réunies sous bordereau. Il s'agissait plus particulièrement de la copie d'un

acte de naissance dressé par l'Etat civil de la ville Kinshasa concernant

B.________ née le 24 septembre 1976 et de la copie d'un jugement du Tribunal de

Grande Instance de Kinshasa du 3 décembre 2001 qui constatait la naissance le

24 septembre 1976 de B.________.

D. Le juge instructeur du

tribunal a accordé l'effet suspensif au recours par avis du 18 janvier 2002 de

sorte que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour

dans le canton de Vaud. Elle a également été invitée à apporter des précisions

sur le respect du délai légal de recours. Son mandataire a répondu le 22

janvier 2002 que le recours avait été déposé dans la boîte postale de la poste

de Vevey le 7 janvier 2002 à 23h43 en présence de deux témoins qui avaient

signé une attestation confirmant cette circonstance. A la suite de ces

explications, le juge instructeur du tribunal a admis, par pli du 24 janvier

2002, la recevabilité formelle du recours en ce qui concernait le respect du

délai légal de vingt jours.

E. Le SPOP a déposé ses déterminations

le 15 février 2002. Il y a indiqué qu'une autorisation de séjour par

regroupement familial ne pouvait pas être délivrée à la recourante qui ne

pouvait pas être reconnue comme l'enfant de Jeanine Z.________, qu'il en allait

de même pour une autorisation de séjour pour enfant adoptif, qu'une adoption

simple, qui n'entraînait pas l'extinction des liens juridiques avec la famille

biologique, ne pouvait pas être reconnue en Suisse, que tel était le cas du

jugement d'adoption produit à l'appui de la demande, que les conditions liées à

l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfant placé n'étaient pas remplies,

qu'aucune raison importante ne commandait l'octroi d'une autorisation de séjour

et que la recourante avait entretenu les relations familiales et effectives les

plus étroites avec les membres de sa famille domiciliés dans son pays

d'origine. Il a donc conclu au rejet du recours.

X.________ a présenté

des explications complémentaires le 15 mai 2002. Elle y a repris les arguments

déjà développés dans son recours quant à son identité et a indiqué que le SPOP

n'était pas habilité à se prononcer sur la reconnaissance en Suisse d'un

jugement d'adoption étranger. Elle a de plus ajouté qu'à la mort de son père,

elle avait été recueillie par un oncle dans le foyer duquel elle avait été

tolérée, qu'elle n'avait été scolarisée que de façon sporadique, qu'elle

n'était que rarement nourrie et devait mendier chez des voisins, que son

développement psycho-social avait été gravement affecté, qu'elle avait ainsi

souffert de tuberculose et qu'il était faux de prétendre qu'elle avait gardé

des liens avec son pays d'origine, puisque les souvenirs qu'elle en conservait

ressemblaient à des cauchemars. Elle a ainsi rappelé qu'elle était une enfant

abandonnée et délaissée, que l'oncle qui l'avait accepté sans son foyer avant

de l'envoyer en Suisse n'avait plus donné signe de vie malgré les courriers qui

lui avaient été adressés, qu'elle n'avait guère de chance de survivre si elle

devait retourner dans son pays d'origine, qu'elle suivait en Suisse une

psychothérapie, soit un traitement qu'elle ne pourrait pas poursuivre au Congo

et qu'elle fréquentait une école de perfectionnement à Lausanne.

F. Dans une correspondance

du 27 juin 2002, Artur Decurtins a fourni des explications supplémentaires sur

la situation de la recourante. Il a également requis qu'une expertise

psychiatrique la concernant soit ordonnée. Il a joint trois pièces à cet envoi.

Il s'agissait de deux attestations des 1er et 3 juin 2002 relatives

à la scolarité de la recourante, lesquelles mettaient en exergue sa volonté de

combler ses lacunes et d'améliorer son niveau d'instruction, ainsi que d'un

rapport du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents

du 7 juin 2002. Il y était fait état du résultat de l'examen clinique de la

recourante et le dernier paragraphe intitulé "discussion" indiquait

notamment que X.________ souffrait d'un état dépressif important dont les

racines se trouvaient dans la série de vécus douloureux qu'elle avait subis

depuis sa petite enfance et que, bien qu'elle montrait une évolution

satisfaisante, le médecin auteur du rapport était d'avis qu'un encadrement

thérapeutique à long terme serait nécessaire pour aider cette jeune fille à

retrouver son équilibre psychique. Il était encore précisé qu'il était fort

possible que la confrontation à son retour au pays puisse faire resurgir les

traumatismes vécus, engendrant une aggravation de son état psychique qui, sans

suivi thérapeutique, pourrait avoir des conséquences néfastes sur son état

mental.

Le conseil de la

recourante a encore transmis le 2 juillet 2002 un rapport médical du service

précité du 24 juin 2002. Il y était exposé que la prise en charge de la

recourante avait débuté en mars 2001, qu'un traitement antidépresseur de longue

durée avait dû être instauré, que son état s'était nettement amélioré deux ans

après son arrivée en Suisse, qu'il n'y avait plus de signe net de la lignée

dépressive, mais qu'on sentait quand même une importante fragilité psychique,

que la dépression avait pu être résolue entre autres grâce à une intégration

progressive en Suisse et au soutien de sa tante et qu'il était fortement

possible que si ces deux éléments disparaissaient, elle puisse rechuter. Les

médecins ont aussi relevé que la thérapie se poursuivait sous forme de

consultations thérapeutiques, qu'elle avait pour but de faire disparaître les

cauchemars répétitifs de la recourante présents dès l'âge de 10 ans, qu'il

était probable que l'apparition de ses rêves restait en relation directe avec

les maltraitances subies dans son pays dans la famille de son oncle, qu'il

était difficile de se prononcer par rapport à la durée de cette thérapie et

qu'elle était en outre supposée être affectée d'un certain retard du

développement mental, probablement en relation avec les carences subies.

G. Par avis du 10 juillet

2002, le juge instructeur du tribunal a informé les parties qu'il n'ordonnerait

pas d'expertise et que X.________ gardait la possibilité de produire au dossier

un éventuel rapport médical complémentaire. Un délai lui a été fixé pour ce

faire.

Artur Decurtins a

ainsi informé le tribunal, par correspondance du 3 septembre 2002, qu'aucun

rapport médical complémentaire ne serait déposé, puisqu'il paraissait déjà

établi que la recourante avait subi des traumatismes qui relevaient du

cauchemar dans son pays d'origine, qu'elle n'y avait personne pour

l'accueillir, que sa parenté se trouvait dans notre canton, qu'elle y

poursuivait une formation, qu'elle s'y intégrait et y suivait un traitement

psychothérapique qui favorisait son épanouissement et son intégration et qu'en

conséquence un retour dans son pays d'origine était inconcevable.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve

des dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.

Un des motifs de refus

de l'autorisation requise retenu par le SPOP réside dans le fait que la

recourante est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. Cet état de

fait n'est pas contesté par la recourante. Le tribunal de céans se montre en

général strict en matière de respect des conditions auxquelles est subordonnée

l'entrée en Suisse. Il a ainsi plus particulièrement indiqué que la violation

des prescriptions applicables en matière de visa étaient de nature à justifier

le refus de toute autorisation de séjour (arrêt TA PE 02/0238 du 1er octobre 2002 et

les références citées). Toutefois, la jurisprudence a admis certaines

exceptions au principe précité, notamment dans les situations particulières,

lorsqu'un étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré pour un séjour

touristique d'une durée maximale déterminée ne s'en était pas tenu aux termes

de ce visa (arrêt TA PE 01/0359 du 24 janvier 2002). Dès lors et même si la

recourante aurait dû être au bénéfice d'un visa lors de son entrée en Suisse

(art. 3 de l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration

d'arrivée des étrangers), il serait abusif de refuser de lui délivrer une

quelconque autorisation de séjour pour le seul motif qu'elle est entrée en

Suisse illégalement. Le SPOP fait totalement abstraction du fait que la

recourante a, en quelque sorte, été chassée de son pays d'origine par l'oncle

chez lequel elle résidait. Cela signifie qu'elle n'a pas choisi librement de

venir en Suisse pas plus du reste que les circonstances dans lesquelles elle y

est entrée. Elle n'est dès lors pas responsable de cette entrée illégale dans

notre pays et cette circonstance ne justifie pas à elle seule le refus par

principe d'une quelconque autorisation de séjour. Pour les mêmes raisons, il

n'y a pas lieu de reprocher à Jeanine Z.________ d'avoir mis les autorités devant

le fait accompli. Elle a en effet expliqué de façon convaincante qu'elle

n'avait guère eu d'autres solutions que d'accepter la recourante dans son foyer

puisque cette dernière avait été déposée chez elle sans qu'elle n'ait au

préalable entrepris de quelconques démarches afin de la faire venir en Suisse.

La tante de la recourante n'a donc pas favorisé son entrée en Suisse en

violation des prescriptions applicables en matière de visa et elle s'est en

quelque sorte elle-même trouvée en présence d'un fait accompli. Dans la mesure

où elle connaissait les conditions de vie de la recourante dans son pays

d'origine, il est compréhensible qu'elle n'ait humainement pas pu la laisser à

la rue ou la renvoyer en République démocratique du Congo et qu'elle ait

entrepris les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation alors

que la recourante se trouvait déjà en Suisse.

De la même manière, il

n'y a pas lieu de fonder un refus d'autorisation de séjour sur le fait que la

validité des documents produits à l'appui de la demande serait douteuse.

L'Ambassade de Suisse à Kinshasa a utilisé le conditionnel dans sa

correspondance du 23 mars 2001 pour répondre à la plupart des questions qui lui

étaient soumises par le SPOP. Il n'est donc pas clairement démontré que les

pièces justificatives fournies par la recourante et sa tante sont des faux. En

outre, et si tel était le cas, le tribunal de céans ne met pas en doute les

explications de Jeanine Z.________ selon lesquelles elle a fourni au SPOP les

documents qu'elle a pu se procurer depuis la République démocratique du Congo.

Il n'y a donc pas eu chez elle de volonté de produire des faux documents afin

de tromper les autorités. Le grief formulé dans ce sens par l'autorité intimée

n'est donc en soi pas déterminant.

5.

L'autorité intimée

fonde également son refus sur l'art. 35 OLE.

a) Cette disposition

précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants

placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des

enfants et l'adoption sont remplies.

b) La recourante a

produit un jugement du Tribunal de Paix de Kinshasa du 23 décembre 1999 selon

lequel l'adoption de l'enfant mineure X.________ par Jeanine Z.________ était

autorisée et prononçant qu'elle était désormais sa parente adoptive et exerçait

sur elle les attributs de l'autorité parentale.

Le SPOP a exposé de

façon convaincante et détaillée dans ses déterminations du 15 février 2002 les

raisons pour lesquelles cette adoption ne pouvait pas être reconnue en Suisse

sous l'angle des prescriptions applicables en matière de police des étrangers.

Le Tribunal fédéral a en effet précisé, en matière d'adoption par des étrangers

résidant en Suisse, qu'une adoption étrangère ne pouvait être reconnue en

Suisse que si la relation avec les parents biologiques avait pris fin et que

l'enfant acquérait le statut d'enfant de ses parents adoptifs (arrêt du

Tribunal fédéral 2A/126/1996 du 6 décembre 1996). Cela signifie donc, comme le

SPOP l'a indiqué, que seule l'adoption plénière est prise en considération. Or,

tel n'est pas le cas en l'espèce puisque ce jugement du 23 décembre 1999 n'a

pas mis fin aux liens de filiation entre la recourante et ses parents

biologiques. L'attestation de naissance de la recourante, dressée par l'état

civil de la commune de Kinshasa le 15 novembre 2000, soit près d'un an après le

jugement précité, fait en effet toujours état de ses liens de filiation

paternels et maternels biologiques. Une autorisation de séjour pour enfant

adoptif n'entre donc pas en considération.

6.

L'art. 35 OLE permet

également d'accorder une autorisation de séjour à un enfant en dehors de toute

procédure d'adoption. Le tribunal de céans a eu l'occasion de rappeler les

critères très stricts prévalant dans ce domaine puisqu'il faut non seulement la

présence d'un motif important, mais également le respect de l'art. 6a de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 sur le placement des

enfants. L'al. 1 de cette disposition subordonne le placement d'un enfant de

nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger chez des parents qui

n'ont pas l'intention de l'adopter à l'existence d'un autre motif important. Le

Tribunal administratif se montre très strict au sujet de l'interprétation de

cette notion de motif important (arrêt TA PE 02/0098 du 6 août 2002 et les réf.

citées).

Le SPOP a sur ce point

également démontré de façon satisfaisante dans ses déterminations

susmentionnées (chiffres 15 à 21) les raisons pour lesquelles une autorisation

de séjour pour enfant placé ne pouvait pas être délivrée à la recourante. Afin

d'éviter les répétitions inutiles, le tribunal de céans se permet donc de

renvoyer à ces explications qui sont conformes à la jurisprudence puisqu'il

n'est notamment pas démontré qu'il n'existe aucune possibilité de poursuivre la

prise en charge de la recourante auprès des membres de sa famille domiciliée à

l'étranger.

7.

L'autorité intimée est

finalement d'avis que l'art. 36 OLE ne permet pas non plus de délivrer une

autorisation de séjour à la recourante. Même si elle n'a pas fourni des

explications détaillées sur cette question dans la décision litigieuse, elle a

néanmoins indiqué au bas de cette décision qu'elle était notamment prise sur la

base de l'art. 36 OLE. Le SPOP a revanche détaillé son argumentation relative à

cette disposition dans ses déterminations du 15 février 2002.

a) L'art. 36 OLE

précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres

étrangers (autres que les cas énumérés aux art. 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une

activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui

avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de

l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation de

demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple

arrêt TA PE 01/0235 du 2 novembre 2001 et les renvois aux ATF 119 Ib 43 et 122

II 186).

Cette disposition doit

donc être interprétée restrictivement.

La jurisprudence a

rappelé que les "raisons importantes" de l'art. 36 OLE constituaient

une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle

l'administration disposait d'une latitude de jugement sur laquelle l'autorité

de recours exerçait un libre pouvoir de contrôle, à la différence des questions

laissées à la libre appréciation de l'autorité, le juge ne pouvant alors

intervenir que sous l'angle de l'excès ou de l'abus. Dans l'application de

cette disposition, le point de savoir s'il existe ou non des raisons

importantes dépend d'une confrontation soigneuse de tous les éléments

déterminants, en fonction des circonstances propres du cas considéré (arrêt TA

PE 97/0725 du 5 mai 1998 et les réf. citées).

b) La recourante a

produit deux rapports médicaux du Service de psychiatrie et psychothérapie

d'enfants et d'adolescents des 7 et 24 juin 2002. Les médecins qui suivent la

recourante y retracent l'enfer qu'a été sa vie lorsqu'elle se trouvait placée

chez son oncle dans son pays d'origine, ainsi que les maltraitances psychiques

et physiques dont elle a été victime durant cette période. Ils indiquent en

outre qu'elle souffre d'un état dépressif important en raison de ces épisodes

et qu'elle doit également faire face à un certain retard du développement

mental. Les spécialistes sont toutefois d'avis que l'état de la recourante s'est

amélioré depuis son arrivée en Suisse, en raison du suivi dont elle fait

l'objet et du soutien de sa tante, qu'un encadrement thérapeutique à long terme

serait nécessaire pour l'aider à retrouver son équilibre psychique et qu'un

retour dans son pays d'origine la ferait rechuter et ferait resurgir les

traumatismes vécus en engendrant une aggravation de son état psychique avec des

conséquences néfastes sur son état mental.

Il apparaît ainsi que,

même si le traitement médical de la recourante n'est pas de nature à permettre

l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical au sens de l'art.

33.

OLE, les événements dramatiques vécus en République démocratique du Congo et

les séquelles qui en découlent pour sa santé mentale constituent des raisons

importantes qui justifient sa présence en Suisse, ce d'autant plus que

l'encadrement dont elle bénéficie actuellement permet une amélioration de son

état qui serait compromis en cas de retour dans son pays d'origine.

Ainsi, une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE peut être délivrée à la

recourante. Il y a toutefois lieu de réserver l'approbation de l'Office fédéral

des étrangers qui est l'autorité compétente en la matière conformément à l'art.

52.

litt. b OLE.

Il n'est ainsi pas

utile d'examiner si la recourante peut invoquer l'art. 8 CEDH, si ce n'est à

rappeler que les développements présentés par le SPOP sur cette question dans

ses déterminations paraissent conformes à la jurisprudence.

8.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être annulée et le

SPOP invité à délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE à la

recourante, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des étrangers.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat, la recourante, ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, se voyant en outre allouer

des dépens à charge du SPOP.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service de la population du 10 décembre 2001 est annulée.

III. Le Service de

la population délivrera une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE à

X.________, ressortissante congolaise, née le 24 septembre 1984.

IV. L'approbation

de l'Office fédéral des étrangers est réservée.

V. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la

recourante, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

VI. L'Etat de Vaud

versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de

dépens, par l'intermédiaire de la caisse du SPOP.

ip/Lausanne, le 6 novembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son conseil Artur Decurtins, Cabinet de Conseils juridiques, à Vevey;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour le conseil de la recourante :

un bordereau de pièces en retour

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