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Décision

PE.2002.0011

TA - PE.2002.0011 - 2002-03-07 - c/SPOP

7 mars 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que le recourant présente une nouvelle demande de réexamen,

que

l'administré ne peut fait valoir un droit au réexamen d'une décision

administrative que si les circonstances ont changé de manière notable depuis la

première décision ou s'il invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui

étaient pas connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était

juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou

encore dont il n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 124 II 1; ATF 120 Ib

46 consid. 2b et réf. cit.),

qu'à

l'instar de la demande de révision, la demande de nouvel examen est un moyen de

droit extraordinaire,

que

celle-ci ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives entrées en force ou à éluder des délais de

recours, ni permettre de paralyser l'exécution de décision entrée en force

(RDAF 1999 I 245),

qu'en l'occurrence, la

situation du recourant a déjà été examinée sous tous ses aspects, y compris à

l'occasion de la première procédure de réexamen qui s'est terminée par l'arrêt

TA PE 00/0425 du 23 novembre 2000,

qu'en introduisant une

nouvelle procédure de réexamen quelques mois seulement après l'échéance de

Considérants

l'autre, le recourant multiplie manifestement les procédures dans le but de

soustraire aux décisions successives qui lui ont été signifiées,

que depuis la fin de la

première procédure de réexamen, la situation du recourant ne s'est pas modifiée

de manière significative tant sur le plan financier, médical et familial,

qu'en

effet, endetté, le recourant ne dispose toujours pas de moyens financiers

permettant d'assurer entièrement son entretien puisqu'il se propose de demander

des prestations complémentaires,

qu'en son temps, le

Tribunal fédéral avait déjà considéré que la question du renvoi dans le pays

d'origine eu égard à l'état de santé du recourant devrait, cas échéant, être

examiné dans le cadre d'un renvoi hors de Suisse [arrêt 2A.19/2000 du 28

février 2000, considérant 2 c) p. 11],

que la procédure

actuellement pendante au niveau fédéral relative à l'extension du renvoi et à

l'exigibilité de celui-ci n'est précisément que la conséquence des décisions et

procédures antérieures et ne justifie pas en soi la délivrance d'une

autorisation de séjour,

que sur le plan familial,

les relations qu'entretient le recourant avec sa fille ont déjà été largement

examinées,

que le recourant n'est

toujours pas détenteur de la garde de son enfant, le jugement de divorce de

première instance n'étant pas même rendu,

qu'il résulte de ces

considérations que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé

et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA), aux frais

de l'Etat vu la situation économique du recourant, dispensé de procéder au paiement

d'une avance de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 décembre 2001 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil, l'avocat Alexandre Bernel, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à la section RE (dossier RE002/0008).

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.