PE.2002.0011
TA - PE.2002.0011 - 2002-03-07 - c/SPOP
7 mars 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 07.03.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
RECONSIDÉRATION
LJPA-35a
Résumé contenant:
Absence de changement de circonstances. R.R.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mars 2002
sur le recours interjeté par Z.________,
ressortissant brésilien né le 15 janvier 1962, dont le conseil est l'avocat
Alexandre Bernel, case postale 2233, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 décembre 2001 rejetant sa demande de réexamen.
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Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu
la décision du SPOP du 17 mai 1999 refusant d'autoriser la poursuite du séjour
du recourant dans le canton de Vaud, décision confirmée sur recours
successivement par l'autorité de céans dans son arrêt PE 99/0337 du 10 décembre
1999 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2A.19/2000 du 28 février 2000,
vu
la demande déposée par l'intéressé tendant au réexamen de la décision du SPOP
du 17 mai 1999, la décision du SPOP du 17 juillet 2000 déclarant irrecevable la
demande de reconsidération et l'arrêt du Tribunal administratif PE 00/0425 du
23 novembre 2000 confirmant cette décision,
vu
la décision du 27 avril 2001 de l'Office fédéral des étrangers (OFE) étendant à
tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et
impartissant à Z.________ un délai au 15 juillet 2001 pour quitter la Suisse,
vu
le recours formé le 30 mai 2001 auprès du Département fédéral de justice et
police à l'encontre de la décision de l'OFE du 27 avril 2001,
vu
le dépôt le 30 mai 2001 d'une nouvelle demande de réexamen de la décision du
SPOP du 17 mai 1999,
vu
la suspension de la procédure au niveau fédéral jusqu'à droit connu sur la
demande de réexamen de Z.________ (v. lettre du service des recours du DFJP du
7 juin 2001),
vu
la décision du SPOP du 20 décembre 2001 rejetant la nouvelle demande de
réexamen,
vu
le recours formé le 9 janvier 2001 par Z.________ à l'encontre de la décision
du SPOP du 20 décembre 2001 aux termes duquel il conclut avec dépens
principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour,
vu
la lettre du juge instructeur du 22 janvier 2002 interpellant l'autorité
intimée sur la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif et
à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce
pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
vu
l'opposition de l'autorité intimée aux requêtes du recourant,
vu
la décision du juge instructeur du 7 février 2002 refusant d'autoriser à titre
provisionnel le recourant à séjourner dans le canton de Vaud et l'avis
accompagnant cette décision incidente,
vu
le recours incident déposé auprès de la section des recours à l'encontre du
refus du juge instructeur du 7 février 2002,
vu
l'art. 35a LJPA;
Faits
considérant
que le recourant présente une nouvelle demande de réexamen,
que
l'administré ne peut fait valoir un droit au réexamen d'une décision
administrative que si les circonstances ont changé de manière notable depuis la
première décision ou s'il invoque des faits ou des moyens de preuves qui ne lui
étaient pas connus dans la précédente procédure ou qu'il lui était
juridiquement ou matériellement impossible de faire valoir à ce moment-là ou
encore dont il n'avait pas de raison de se prévaloir (ATF 124 II 1; ATF 120 Ib
46 consid. 2b et réf. cit.),
qu'à
l'instar de la demande de révision, la demande de nouvel examen est un moyen de
droit extraordinaire,
que
celle-ci ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en question
des décisions administratives entrées en force ou à éluder des délais de
recours, ni permettre de paralyser l'exécution de décision entrée en force
(RDAF 1999 I 245),
qu'en l'occurrence, la
situation du recourant a déjà été examinée sous tous ses aspects, y compris à
l'occasion de la première procédure de réexamen qui s'est terminée par l'arrêt
TA PE 00/0425 du 23 novembre 2000,
qu'en introduisant une
nouvelle procédure de réexamen quelques mois seulement après l'échéance de
Considérants
l'autre, le recourant multiplie manifestement les procédures dans le but de
soustraire aux décisions successives qui lui ont été signifiées,
que depuis la fin de la
première procédure de réexamen, la situation du recourant ne s'est pas modifiée
de manière significative tant sur le plan financier, médical et familial,
qu'en
effet, endetté, le recourant ne dispose toujours pas de moyens financiers
permettant d'assurer entièrement son entretien puisqu'il se propose de demander
des prestations complémentaires,
qu'en son temps, le
Tribunal fédéral avait déjà considéré que la question du renvoi dans le pays
d'origine eu égard à l'état de santé du recourant devrait, cas échéant, être
examiné dans le cadre d'un renvoi hors de Suisse [arrêt 2A.19/2000 du 28
février 2000, considérant 2 c) p. 11],
que la procédure
actuellement pendante au niveau fédéral relative à l'extension du renvoi et à
l'exigibilité de celui-ci n'est précisément que la conséquence des décisions et
procédures antérieures et ne justifie pas en soi la délivrance d'une
autorisation de séjour,
que sur le plan familial,
les relations qu'entretient le recourant avec sa fille ont déjà été largement
examinées,
que le recourant n'est
toujours pas détenteur de la garde de son enfant, le jugement de divorce de
première instance n'étant pas même rendu,
qu'il résulte de ces
considérations que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé
et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a LJPA), aux frais
de l'Etat vu la situation économique du recourant, dispensé de procéder au paiement
d'une avance de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 décembre 2001 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil, l'avocat Alexandre Bernel, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à la section RE (dossier RE002/0008).
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.