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Décision

PE.2002.0012

TA - PE.2002.0012 - 2002-03-26 - c/ SPOP

26 mars 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En novembre 2000,

X.________ a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue de suivre

une formation en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, les études

envisagées devant s'étendre sur une période de 8 semestres. Par décision du 28

mai 2001, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de

délivrer l'autorisation requise.

En juillet 2001,

l'intéressée a obtenu un visa pour visite de courte durée, sans prolongation

possible, valable du 13 au 27 juillet 2001, pour lui permettre de venir

assister au mariage de sa soeur en Suisse. Le 27 juillet 2001, l'Ambassade de

Suisse en Tunisie a adressé au SPOP la correspondance suivante :

"(...)

Nous avons reçu du Prof. A.________ un fax qui

indiquait que sa soeur devait subir une intervention chirurgicale importante.

Vu ce qui précède, nous n'avons pas d'objection

pour une prolongation d'un visa mais avec l'assurance qu'elle quittera le

territoire suisse à l'échéance du dit visa. Pour son prochain visa pour la

Suisse elle devra impérativement faire une demande d'entrée

personnelle à la section des visas à Tunis."

(...)"

Le visa de la

recourante a dès lors été prolongé du 27 juillet au 1er septembre 2001. Une

nouvelle prolongation a encore été accordée le 24 août 2001 jusqu'au 10 octobre

2001. Le 11 octobre 2001, X.________ a présenté une demande d'autorisation de

séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. A l'appui de sa requête,

elle exposait être titulaire d'un diplôme d'études universitaires appliquées en

nutrition alimentaire et technologie agro-alimentaire, ainsi qu'au bénéfice

d'un diplôme d'agent technicien en bureautique et en information de gestion,

délivrés par les autorités compétentes de son pays d'origine. Souhaitant

compléter sa formation en nutrition par une formation en soins infirmiers,

l'intéressée déclarait avoir soumis sa candidature à l'Ecole d'infirmières et

d'infirmiers de l'Institution des Diaconesses de St-Loup, à Pompaples (ci-après

l'Ecole de St-Loup), dite institution ayant déjà admis sa candidature pour la

rentrée du 15 octobre 2001. Elle précisait également que la formation offerte

par l'Ecole de St-Loup était directement complémentaire à sa formation initiale

en nutrition.

B. Par décision du 20

décembre 2001, notifiée le 21 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation sollicitée. Il rappelle que l'intéressée a obtenu un visa

touristique l'autorisant à séjourner 90 jours au maximum à partir de la date de

son entrée en Suisse, qu'elle est liée par ces motifs de séjour et par les

conditions et les termes de son visa d'entrée, qu'elle aurait dû quitter la

Suisse à l'issue de son séjour touristique, que par ailleurs, son plan d'études

ne paraît pas entièrement fixé, puisqu'après avoir souhaité entreprendre des

études auprès de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'un diplôme de

la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, elle désire

maintenant compléter sa formation en nutrition par une formation en soin

infirmiers et que, par surabondance, l'intéressée a un frère et une soeur déjà

établis en Suisse et que sa sortie de Suisse au terme de ses études ne paraît

dès lors pas suffisamment assurée. Un délai d'un mois dès notification lui a en

outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 9 janvier 2002 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. Elle expose en substance être née et avoir vécu sa

première année en Suisse, raison pour laquelle elle souhaite compléter sa

formation en nutrition dans ce pays. Elle affirme être engagée dans un

processus de complément de formation sérieux et qui sera très probablement

couronné de succès. Le fait qu'elle se soit d'abord intéressée à des études de

psychologie ne doit pas être retenu contre elle dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de séjour dès lors qu'il est fréquent qu'un étudiant ne trouve pas

immédiatement sa voie face à la multiplicité de l'offre de formation. Quant à

la présence en Suisse d'un membre de la famille aux moyens financiers

suffisants pour la soutenir tout au long de ses études, elle constitue une

sécurité pour la collectivité publique accueillant un étudiant étranger. Pour

le surplus, l'intéressée rappelle qu'après être entrée en Suisse au bénéfice

d'un visa de tourisme en juin 2001, elle a demandé et obtenu deux prolongations

successives de celui-ci en raison de l'hospitalisation de sa soeur. Selon elle,

ce fait ne saurait constituer un motif justifiant le refus attaqué. Elle a

joint à son envoi diverses pièces, dont notamment une attestation établie par

la direction de l'Ecole de St-Loup le 8 janvier 2002, dont le contenu est le

suivant :

"(...)

En effet , cette

étudiante est au bénéfice d'une scolarité du niveau requis - soit un

baccalauréat. En outre, elle est au bénéfice d'une formation universitaire

terminée, ce qu'en soi nous n'exigeons pas, et qui a une relation avec la santé

au sens large, puisqu'il s'agit d'une formation d'ingénieur en

agro-alimentaire. Les tests psychotechniques ont mis en évidence un bon

pronostic d'adaptation intellectuelle et sociale, ainsi qu'une motivation,

outre des motifs de nature altruiste, faite d'une volonté à concrétiser ses

compétences intellectuelles, relationnelles et ses valeurs.

Après un premier

trimestre d'une formation exigeante, nous faisons le constat qu'il s'agit d'une

étudiante assidue, se donnant les moyens de progresser, n'hésitant pas devant

l'effort. A ce jour, au vu de notre système d'évaluation, nous n'avons pas de

résultat sommatif à présenter.

Notre expérience

nous autorise à relever le fait que les étudiants se formant en soins

infirmiers, qui sont au bénéfice d'une formation préalable - de niveau

universitaire ou non- font preuve d'un engagement important dans leurs études,

et dans la très large majorité des cas, ils obtiennent brillamment leur

diplôme.

(...)."

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 14 janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 21 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.

F. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire le 15 février 2002 dans lequel elle a maintenu ses

conclusions.

G. L'autorité intimée a

renoncé à déposer des observations finales.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Dans le cas présent, la

recourante a sollicité une autorisation de séjour pour études le 11 octobre

2001, soit le lendemain de l'échéance de la seconde prolongation de son visa et

dont elle avait bénéficié en raison de la maladie de sa soeur. Or, comme le

relève à juste titre l'autorité intimée, force est de constater que

l'intéressée n'a pas respecté les termes de ce dernier, qui pourtant la liait

en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la

déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le

1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les

indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de

son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement

d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par

l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en

particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions

imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne

Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière,

l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été

réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de

son voyage). Ainsi, l'attitude de la recourante justifie-t-elle à elle seule

déjà le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002

du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997,

PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).

6.

Au surplus, le refus du

SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'Office fédéral des

étrangers en matière de police des étrangers, (état juin 2000, ci-après

Directives). Le chiffre 222.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune

autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en

Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er

nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des

étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment

aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont

envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par

exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel

n'est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à

la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.

Cette rigueur se

comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail

et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf art. 16 LSEE et 1er

OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de

requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins

médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens

et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.

L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour

pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er,

que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne

peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une

assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de

violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise

d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle

des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire

dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant

au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un

traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir

travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs

intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les

étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans

problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à

l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la

survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la

délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans

un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement

dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour

traitement médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas

de la recourante. Cette dernière, entrée en Suisse en juillet 2001 avec un visa

de visite, ne pouvait ignorer - même si son visa a été prolongé à deux reprises

- que cette prolongation n'impliquait nullement la possibilité de rester en

Suisse pour un autre motif que celui lié à l'hospitalisation de sa soeur. Elle

n'allègue ni n'établit d'ailleurs nullement l'existence de motifs exceptionnels

et inconnus au moment de l'obtention ou des prolongations de son visa de nature

à l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour un autre

motif que la visite. X.________ n'est par conséquent pas autorisée à présenter

depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études.

Cela étant, le

tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions de l'art. 32 OLE sont

remplies. On relèvera néanmoins à toutes fins utiles qu'il paraîtrait - à

première vue - difficile de concevoir qu'une formation en soins infirmiers

puisse constituer un complément de formation indispensable à celle obtenue en

Algérie dans le domaine de la nutrition alimentaire, de la bureautique et de

l'information de gestion.

7.

En conclusion, la

décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni

d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc

qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour

quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA):

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision du

SPOP du 20 décembre 2001 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 30 avril 2002 est imparti à X.________, ressortissante

algérienne née le 1er septembre 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 26 mars 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

l'avocat Yves Noël, à Lausanne, sous pli recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour