PE.2002.0012
TA - PE.2002.0012 - 2002-03-26 - c/ SPOP
26 mars 2002Français15 min
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N° affaire:
PE.2002.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 26.03.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
VISA{AUTORISATION}
OEArr-11-3
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études à une ressortis. étrangère entrée en Suisse au bénéfice d'un visa pour visite, prolongé à 2 reprises. Au surplus, les études envisagées ne constituent pas un complément de formation indispensable à celle déjà acquise dans son pays d'origine.
.CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mars 2002
sur le recours interjeté le 9 janvier 2002 par
X.________, ressortissante algérienne née le 1er septembre 1974, à
********, représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat
Yves Noël, à Lausanne
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Isabelle
Guisan, présidente; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En novembre 2000,
X.________ a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue de suivre
une formation en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, les études
envisagées devant s'étendre sur une période de 8 semestres. Par décision du 28
mai 2001, notifiée à une date ne ressortant pas du dossier, le SPOP a refusé de
délivrer l'autorisation requise.
En juillet 2001,
l'intéressée a obtenu un visa pour visite de courte durée, sans prolongation
possible, valable du 13 au 27 juillet 2001, pour lui permettre de venir
assister au mariage de sa soeur en Suisse. Le 27 juillet 2001, l'Ambassade de
Suisse en Tunisie a adressé au SPOP la correspondance suivante :
"(...)
Nous avons reçu du Prof. A.________ un fax qui
indiquait que sa soeur devait subir une intervention chirurgicale importante.
Vu ce qui précède, nous n'avons pas d'objection
pour une prolongation d'un visa mais avec l'assurance qu'elle quittera le
territoire suisse à l'échéance du dit visa. Pour son prochain visa pour la
Suisse elle devra impérativement faire une demande d'entrée
personnelle à la section des visas à Tunis."
(...)"
Le visa de la
recourante a dès lors été prolongé du 27 juillet au 1er septembre 2001. Une
nouvelle prolongation a encore été accordée le 24 août 2001 jusqu'au 10 octobre
2001. Le 11 octobre 2001, X.________ a présenté une demande d'autorisation de
séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. A l'appui de sa requête,
elle exposait être titulaire d'un diplôme d'études universitaires appliquées en
nutrition alimentaire et technologie agro-alimentaire, ainsi qu'au bénéfice
d'un diplôme d'agent technicien en bureautique et en information de gestion,
délivrés par les autorités compétentes de son pays d'origine. Souhaitant
compléter sa formation en nutrition par une formation en soins infirmiers,
l'intéressée déclarait avoir soumis sa candidature à l'Ecole d'infirmières et
d'infirmiers de l'Institution des Diaconesses de St-Loup, à Pompaples (ci-après
l'Ecole de St-Loup), dite institution ayant déjà admis sa candidature pour la
rentrée du 15 octobre 2001. Elle précisait également que la formation offerte
par l'Ecole de St-Loup était directement complémentaire à sa formation initiale
en nutrition.
B. Par décision du 20
décembre 2001, notifiée le 21 décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation sollicitée. Il rappelle que l'intéressée a obtenu un visa
touristique l'autorisant à séjourner 90 jours au maximum à partir de la date de
son entrée en Suisse, qu'elle est liée par ces motifs de séjour et par les
conditions et les termes de son visa d'entrée, qu'elle aurait dû quitter la
Suisse à l'issue de son séjour touristique, que par ailleurs, son plan d'études
ne paraît pas entièrement fixé, puisqu'après avoir souhaité entreprendre des
études auprès de l'Université de Genève en vue de l'obtention d'un diplôme de
la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, elle désire
maintenant compléter sa formation en nutrition par une formation en soin
infirmiers et que, par surabondance, l'intéressée a un frère et une soeur déjà
établis en Suisse et que sa sortie de Suisse au terme de ses études ne paraît
dès lors pas suffisamment assurée. Un délai d'un mois dès notification lui a en
outre été imparti pour quitter le territoire vaudois.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 9 janvier 2002 en concluant à la délivrance de
l'autorisation requise. Elle expose en substance être née et avoir vécu sa
première année en Suisse, raison pour laquelle elle souhaite compléter sa
formation en nutrition dans ce pays. Elle affirme être engagée dans un
processus de complément de formation sérieux et qui sera très probablement
couronné de succès. Le fait qu'elle se soit d'abord intéressée à des études de
psychologie ne doit pas être retenu contre elle dans le cadre de l'octroi d'une
autorisation de séjour dès lors qu'il est fréquent qu'un étudiant ne trouve pas
immédiatement sa voie face à la multiplicité de l'offre de formation. Quant à
la présence en Suisse d'un membre de la famille aux moyens financiers
suffisants pour la soutenir tout au long de ses études, elle constitue une
sécurité pour la collectivité publique accueillant un étudiant étranger. Pour
le surplus, l'intéressée rappelle qu'après être entrée en Suisse au bénéfice
d'un visa de tourisme en juin 2001, elle a demandé et obtenu deux prolongations
successives de celui-ci en raison de l'hospitalisation de sa soeur. Selon elle,
ce fait ne saurait constituer un motif justifiant le refus attaqué. Elle a
joint à son envoi diverses pièces, dont notamment une attestation établie par
la direction de l'Ecole de St-Loup le 8 janvier 2002, dont le contenu est le
suivant :
"(...)
En effet , cette
étudiante est au bénéfice d'une scolarité du niveau requis - soit un
baccalauréat. En outre, elle est au bénéfice d'une formation universitaire
terminée, ce qu'en soi nous n'exigeons pas, et qui a une relation avec la santé
au sens large, puisqu'il s'agit d'une formation d'ingénieur en
agro-alimentaire. Les tests psychotechniques ont mis en évidence un bon
pronostic d'adaptation intellectuelle et sociale, ainsi qu'une motivation,
outre des motifs de nature altruiste, faite d'une volonté à concrétiser ses
compétences intellectuelles, relationnelles et ses valeurs.
Après un premier
trimestre d'une formation exigeante, nous faisons le constat qu'il s'agit d'une
étudiante assidue, se donnant les moyens de progresser, n'hésitant pas devant
l'effort. A ce jour, au vu de notre système d'évaluation, nous n'avons pas de
résultat sommatif à présenter.
Notre expérience
nous autorise à relever le fait que les étudiants se formant en soins
infirmiers, qui sont au bénéfice d'une formation préalable - de niveau
universitaire ou non- font preuve d'un engagement important dans leurs études,
et dans la très large majorité des cas, ils obtiennent brillamment leur
diplôme.
(...)."
La recourante s'est
acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 14 janvier 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 21 janvier 2002 en concluant au rejet du recours.
F. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 15 février 2002 dans lequel elle a maintenu ses
conclusions.
G. L'autorité intimée a
renoncé à déposer des observations finales.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments
respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Dans le cas présent, la
recourante a sollicité une autorisation de séjour pour études le 11 octobre
2001, soit le lendemain de l'échéance de la seconde prolongation de son visa et
dont elle avait bénéficié en raison de la maladie de sa soeur. Or, comme le
relève à juste titre l'autorité intimée, force est de constater que
l'intéressée n'a pas respecté les termes de ce dernier, qui pourtant la liait
en vertu de l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le
1er février 1998. Selon cette disposition, "l'étranger est lié par les
indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de
son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement
d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par
l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en
particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions
imposées par l'autorité"; cf également art. 2 al. 2 de l'ancienne
Ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière,
l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été
réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de
son voyage). Ainsi, l'attitude de la recourante justifie-t-elle à elle seule
déjà le refus de toute autorisation (cf. dans le même sens arrêts TA PE 97/0002
du 5 février 1998; PE 96/0856 du 20 février 1997; PE 97/0065 du 11 juin 1997,
PE 98/0104 du 28 août 1998 et PE 98/0535 du 24 décembre 1998).
6.
Au surplus, le refus du
SPOP est pleinement fondé au regard des Directives de l'Office fédéral des
étrangers en matière de police des étrangers, (état juin 2000, ci-après
Directives). Le chiffre 222.1 des Directives prévoit en effet qu'aucune
autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en
Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er
nouveau de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment
aux fins de tourisme ou de visite. Des dérogations à cette règle ne sont
envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par
exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. Directives, loc. cit.). Or tel
n'est manifestement pas le cas de X.________ qui ne bénéficie d'aucun droit à
la délivrance d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se
comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail
et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf art. 16 LSEE et 1er
OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de
requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins
médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens
et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus.
L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour
pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'il stipule à son art. 1er,
que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne
peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une
assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de
violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise
d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2e phrase de l'art. précité). Le contrôle
des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire
dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant
au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un
traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir
travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs
intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les
étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans
problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à
l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la
survenance de circonstances tout-à-fait nouvelles et inconnues au moment de la
délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans
un autre but que celui prévu initialement (par ex. touriste atteint subitement
dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour
traitement médical). Comme exposé ci-dessus, tel n'est manifestement pas le cas
de la recourante. Cette dernière, entrée en Suisse en juillet 2001 avec un visa
de visite, ne pouvait ignorer - même si son visa a été prolongé à deux reprises
- que cette prolongation n'impliquait nullement la possibilité de rester en
Suisse pour un autre motif que celui lié à l'hospitalisation de sa soeur. Elle
n'allègue ni n'établit d'ailleurs nullement l'existence de motifs exceptionnels
et inconnus au moment de l'obtention ou des prolongations de son visa de nature
à l'autoriser à présenter une demande d'autorisation de séjour pour un autre
motif que la visite. X.________ n'est par conséquent pas autorisée à présenter
depuis notre pays une demande d'autorisation de séjour pour études.
Cela étant, le
tribunal peut se dispenser d'examiner si les conditions de l'art. 32 OLE sont
remplies. On relèvera néanmoins à toutes fins utiles qu'il paraîtrait - à
première vue - difficile de concevoir qu'une formation en soins infirmiers
puisse constituer un complément de formation indispensable à celle obtenue en
Algérie dans le domaine de la nutrition alimentaire, de la bureautique et de
l'information de gestion.
7.
En conclusion, la
décision attaquée est pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni
d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc
qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante pour
quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA):
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision du
SPOP du 20 décembre 2001 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 30 avril 2002 est imparti à X.________, ressortissante
algérienne née le 1er septembre 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la
recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 26 mars 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de
l'avocat Yves Noël, à Lausanne, sous pli recommandé
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour