PE.2002.0013
TA - PE.2002.0013 - 2002-05-03 - c/SPOP
3 mai 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
DIVORCE
REGROUPEMENT FAMILIAL
LSEE-7
Résumé contenant:
Recourant mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une ressortissante helvétique. Divorce prononcé 16 mois environ après cette union. Refus de renouveler l'autorisation de séjour confirmé en regard des critères applicables, notamment en raison de la brièveté du mariage, de l'absence de liens étroits avec la Suisse et d'un faible degré d'intégration. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant yougoslave, né le 16 juin 1977, chemin du 1.********, dont le
conseil est l'avocat Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10, case postale 246,
1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population (ci-après
SPOP), du 21 décembre 2001 refusant de renouveler son autorisation de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 19 octobre 1995 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée
par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 29 février 1996, un
délai au 31 juillet de la même année lui étant imparti pour quitter la Suisse.
En date du 26 avril 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a
déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision
précitée de l'ODR. A la suite de plusieurs prolongations, l'ODR a fixé à
l'intéressé, par pli du 20 novembre 1997, un nouveau délai de départ au 30
juillet 1998.
B. A la suite de son
mariage le 8 mai 1998 avec une ressortissante helvétique, X.________ s'est vu
délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial régulièrement
renouvelée jusqu'au 7 novembre 2001. Par jugement du 17 novembre 1999,
définitif et exécutoire dès le 29 novembre suivant, le Président du Tribunal
civil du district de Moudon a prononcé le divorce de l'intéressé et de son
épouse.
A la suite d'une
intervention du SPOP, la police municipale de Moudon a établi le 29 octobre
2001 un rapport de renseignements duquel il ressortait notamment que le couple
s'était séparé le 15 septembre 1999 en raison de leur différence de culture,
qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le comportement de l'intéressé
n'avait pas donné lieu à des plaintes, qu'il était inconnu des services de
police, qu'il travaillait en qualité de monteur en capteurs solaires thermiques
pour une entreprise de Moudon à laquelle il donnait satisfaction, qu'il ne
participait pas à la vie sociale de sa commune de domicile et que les membres
de sa famille étaient domiciliés en Yougoslavie, à l'exception de deux oncles
résidant en Suisse.
En ce qui concerne
l'activité lucrative de l'intéressé, on trouve au dossier du SPOP un contrat de
travail avec Y.________ SA à Moudon faisant état d'un engagement en qualité de
monteur de capteurs solaires dès le 1er septembre 2001 pour un salaire mensuel
brut de 4'000 francs.
C. Par décision du 21
décembre 2001, notifiée le 9 janvier suivant, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ pour le motif qu'en raison de son
divorce, le fondement initial de l'autorisation de séjour n'existait plus, le
but du séjour devant être considéré comme atteint, que l'intéressé n'avait fait
ménage commun avec son épouse que durant seize mois seulement, qu'aucun enfant
n'était né de cette union et qu'il n'avait pas d'attaches particulières en
Suisse.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11
janvier 2002. Il y fait valoir qu'il a beaucoup d'attaches dans notre pays,
soit des oncles et des cousins, que depuis son arrivée dans le canton de Vaud
en 1995, il avait toujours donné satisfaction à ses employeurs et que
l'autorité intimée avait laissé s'écouler plus de deux ans entre le moment du
divorce et celui où la décision attaquée avait été prise, son autorisation de
séjour ayant été renouvelée par deux fois dans cette intervalle alors même que
la vie commune avait déjà été interrompue. Il conclut donc, avec suite de frais
et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son
autorisation de séjour.
E. Par décision incidente
du 24 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours, X.________ étant autorisé à poursuivre son activité dans le canton
de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 25 janvier 2002. Il y détaille les principes applicables en
matière de renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse après divorce, reprend les motifs présentés dans la
décision litigieuse et rappelle qu'il n'a eu connaissance du divorce du
recourant qu'au moment de renouveler son permis B en 2001, ce dernier ayant
toujours indiqué jusqu'à cette période qu'il était marié sans même faire
mention d'une séparation. L'autorité intimée conclut donc au rejet du recours.
Elle a encore transmis le 1er février 2002 un procès‑verbal de l'audition
de l'ex-épouse du recourant par la police municipale de Lausanne le 10 décembre
2001.
G. Le recourant a présenté
des observations complémentaires le 8 mars 2002. Il y insiste sur le fait qu'il
s'était marié par amour, qu'il n'avait jamais cherché à abuser des autorités
compétentes en remplissant le formulaire de renouvellement de son autorisation
de séjour, mais qu'il s'y était tout simplement trompé et qu'il était inexact
de prétendre qu'il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières
puisqu'il était monteur spécialisé et qu'il avait toujours oeuvré à l'entière
satisfaction de son employeur qui était disposé à le garder à son service.
H. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, l'autorité
intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le
motif que les raisons qui avaient entraîné l'octroi de cette dernière
n'existaient plus et que le but de son séjour était atteint puisque son divorce
d'avec une ressortissante helvétique était définitif et exécutoire depuis le 29
novembre 1999 et qu'il avait précisément été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour à la suite de son mariage.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE
dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que
ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
b) En l'espèce, le
recourant est divorcé depuis le 29 novembre 1999, si bien qu'il a perdu le droit
à la prolongation de son autorisation de séjour (arrêt TA PE 99/0590 du 20 juin
2000).
5.
a) Afin de coordonner
la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la
législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,
l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi
précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur
est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou
de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage
ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions
de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de
l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le
chiffre 642 des directives de l'OFE rappelle qu'au sens des dispositions du
droit civil, le mariage est dissout par le divorce, le décès ou le jugement de
nullité et que si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la
conclusion du mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour, le droit
du conjoint étranger à la délivrance de l'autorisation de séjour ou
d'établissement prend fin.
Dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était possible,
dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de
renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union
conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, il
s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644
(voir par exemple arrêts TA PE 00/0118 du 19 novembre 2001 et les réf. cit. ou
encore PE 99/0590 précité).
La directive précitée
prévoit ainsi ce qui suit :
"Les circonstances
suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le
comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une
violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).".
b) Dans le cas
présent, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de
moyenne si l'on prend en considération sa présence en Suisse à la suite du
dépôt d'une demande d'asile, la durée du mariage du recourant est en revanche
brève puisqu'elle est de l'ordre de 16 mois. Les liens personnels de X.________
avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet pas d'enfant issu de son
mariage et ses plus proches parents, soit ses père et mère et frères et soeurs
vivent dans son pays d'origine. Seuls deux oncles et leur famille séjournent
dans notre pays (voir sur cette question le rapport de la police municipale de
Moudon du 29 octobre 2001). Le recourant exerce certes un emploi dans notre
pays à l'entière satisfaction de son employeur et la situation économique et du
marché de l'emploi lui est relativement favorable compte tenu de la pénurie de
main-d'oeuvre peu qualifiée dans son secteur d'activité. Au regard du salaire
mensuel brut de 4'000 francs qui lui est versé, on ne peut en effet pas
considérer que le recourant soit hautement qualifié. Le comportement de
X.________ n'a pas donné lieu à des plaintes. Il ne peut en revanche pas se
prévaloir d'un haut degré d'intégration en Suisse, le rapport de police précité
du 29 octobre 2001 indiquant qu'il ne participe pas à la vie sociale de la
commune de Moudon.
En considérant que les
aspects liés à l'activité professionnelle et au comportement du recourant ne
pouvaient pas l'emporter sur la brièveté du mariage, l'absence de liens étroits
avec la Suisse (notamment l'absence d'enfants et de parents directs), et
l'absence d'une véritable intégration, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation et sa décision est donc justifiée.
Il y a encore lieu de
relever que le recourant est particulièrement malvenu de tenter de tirer un
quelconque droit du fait que la décision litigieuse n'ait été prise que plus de
deux ans après son divorce. Il semble oublier que le SPOP n'a eu connaissance
de cette circonstance que dans le courant du mois de septembre 2001, soit à la
lecture du formulaire de renouvellement de son permis B. Lorsqu'il avait
complété ce même document en octobre 1999, le recourant s'était en effet bien gardé
d'y indiquer qu'il était séparé de son épouse.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant. Vu le sort du
pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Un nouveau délai de
départ sera en outre imparti à X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 21 décembre 2001 est confirmée.
III. Un délai au 30
juin 2002 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 16
juin 1977, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 3 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour