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Décision

PE.2002.0013

TA - PE.2002.0013 - 2002-05-03 - c/SPOP

3 mai 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 19 octobre 1995 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée

par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 29 février 1996, un

délai au 31 juillet de la même année lui étant imparti pour quitter la Suisse.

En date du 26 avril 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a

déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision

précitée de l'ODR. A la suite de plusieurs prolongations, l'ODR a fixé à

l'intéressé, par pli du 20 novembre 1997, un nouveau délai de départ au 30

juillet 1998.

B. A la suite de son

mariage le 8 mai 1998 avec une ressortissante helvétique, X.________ s'est vu

délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial régulièrement

renouvelée jusqu'au 7 novembre 2001. Par jugement du 17 novembre 1999,

définitif et exécutoire dès le 29 novembre suivant, le Président du Tribunal

civil du district de Moudon a prononcé le divorce de l'intéressé et de son

épouse.

A la suite d'une

intervention du SPOP, la police municipale de Moudon a établi le 29 octobre

2001 un rapport de renseignements duquel il ressortait notamment que le couple

s'était séparé le 15 septembre 1999 en raison de leur différence de culture,

qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que le comportement de l'intéressé

n'avait pas donné lieu à des plaintes, qu'il était inconnu des services de

police, qu'il travaillait en qualité de monteur en capteurs solaires thermiques

pour une entreprise de Moudon à laquelle il donnait satisfaction, qu'il ne

participait pas à la vie sociale de sa commune de domicile et que les membres

de sa famille étaient domiciliés en Yougoslavie, à l'exception de deux oncles

résidant en Suisse.

En ce qui concerne

l'activité lucrative de l'intéressé, on trouve au dossier du SPOP un contrat de

travail avec Y.________ SA à Moudon faisant état d'un engagement en qualité de

monteur de capteurs solaires dès le 1er septembre 2001 pour un salaire mensuel

brut de 4'000 francs.

C. Par décision du 21

décembre 2001, notifiée le 9 janvier suivant, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour de X.________ pour le motif qu'en raison de son

divorce, le fondement initial de l'autorisation de séjour n'existait plus, le

but du séjour devant être considéré comme atteint, que l'intéressé n'avait fait

ménage commun avec son épouse que durant seize mois seulement, qu'aucun enfant

n'était né de cette union et qu'il n'avait pas d'attaches particulières en

Suisse.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11

janvier 2002. Il y fait valoir qu'il a beaucoup d'attaches dans notre pays,

soit des oncles et des cousins, que depuis son arrivée dans le canton de Vaud

en 1995, il avait toujours donné satisfaction à ses employeurs et que

l'autorité intimée avait laissé s'écouler plus de deux ans entre le moment du

divorce et celui où la décision attaquée avait été prise, son autorisation de

séjour ayant été renouvelée par deux fois dans cette intervalle alors même que

la vie commune avait déjà été interrompue. Il conclut donc, avec suite de frais

et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et au renouvellement de son

autorisation de séjour.

E. Par décision incidente

du 24 janvier 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif

au recours, X.________ étant autorisé à poursuivre son activité dans le canton

de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 25 janvier 2002. Il y détaille les principes applicables en

matière de renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un

ressortissant suisse après divorce, reprend les motifs présentés dans la

décision litigieuse et rappelle qu'il n'a eu connaissance du divorce du

recourant qu'au moment de renouveler son permis B en 2001, ce dernier ayant

toujours indiqué jusqu'à cette période qu'il était marié sans même faire

mention d'une séparation. L'autorité intimée conclut donc au rejet du recours.

Elle a encore transmis le 1er février 2002 un procès‑verbal de l'audition

de l'ex-épouse du recourant par la police municipale de Lausanne le 10 décembre

2001.

G. Le recourant a présenté

des observations complémentaires le 8 mars 2002. Il y insiste sur le fait qu'il

s'était marié par amour, qu'il n'avait jamais cherché à abuser des autorités

compétentes en remplissant le formulaire de renouvellement de son autorisation

de séjour, mais qu'il s'y était tout simplement trompé et qu'il était inexact

de prétendre qu'il n'avait pas de qualifications professionnelles particulières

puisqu'il était monteur spécialisé et qu'il avait toujours oeuvré à l'entière

satisfaction de son employeur qui était disposé à le garder à son service.

H. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.

En l'espèce, l'autorité

intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant pour le

motif que les raisons qui avaient entraîné l'octroi de cette dernière

n'existaient plus et que le but de son séjour était atteint puisque son divorce

d'avec une ressortissante helvétique était définitif et exécutoire depuis le 29

novembre 1999 et qu'il avait précisément été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour à la suite de son mariage.

a) L'art. 7 al. 1 LSEE

dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi

et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que

ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

b) En l'espèce, le

recourant est divorcé depuis le 29 novembre 1999, si bien qu'il a perdu le droit

à la prolongation de son autorisation de séjour (arrêt TA PE 99/0590 du 20 juin

2000).

5.

a) Afin de coordonner

la pratique des différentes autorités cantonales chargées d'appliquer la

législation fédérale en matière de séjour et de prise d'emploi d'étrangers,

l'Office fédéral des étrangers (OFE) a édicté des directives. Il est ainsi

précisé au chiffre 641 de ces directives que l'objectif visé par le législateur

est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou

de rupture de l'union conjugale à la suite du décès, de la nullité du mariage

ou de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions

de séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 de

l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Le

chiffre 642 des directives de l'OFE rappelle qu'au sens des dispositions du

droit civil, le mariage est dissout par le divorce, le décès ou le jugement de

nullité et que si la dissolution a lieu avant l'échéance des cinq ans après la

conclusion du mariage et la délivrance d'une autorisation de séjour, le droit

du conjoint étranger à la délivrance de l'autorisation de séjour ou

d'établissement prend fin.

Dans sa jurisprudence

constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il était possible,

dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de

renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou la rupture de l'union

conjugale (conjoint étranger d'un étranger). Pour apprécier cette question, il

s'est fondé sur les principes mentionnés dans la directive de l'OFE n° 644

(voir par exemple arrêts TA PE 00/0118 du 19 novembre 2001 et les réf. cit. ou

encore PE 99/0590 précité).

La directive précitée

prévoit ainsi ce qui suit :

"Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le

comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de

rigueur.

Si le divorce ou la

rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de

cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a

été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une

violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2

et 623).".

b) Dans le cas

présent, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de

moyenne si l'on prend en considération sa présence en Suisse à la suite du

dépôt d'une demande d'asile, la durée du mariage du recourant est en revanche

brève puisqu'elle est de l'ordre de 16 mois. Les liens personnels de X.________

avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet pas d'enfant issu de son

mariage et ses plus proches parents, soit ses père et mère et frères et soeurs

vivent dans son pays d'origine. Seuls deux oncles et leur famille séjournent

dans notre pays (voir sur cette question le rapport de la police municipale de

Moudon du 29 octobre 2001). Le recourant exerce certes un emploi dans notre

pays à l'entière satisfaction de son employeur et la situation économique et du

marché de l'emploi lui est relativement favorable compte tenu de la pénurie de

main-d'oeuvre peu qualifiée dans son secteur d'activité. Au regard du salaire

mensuel brut de 4'000 francs qui lui est versé, on ne peut en effet pas

considérer que le recourant soit hautement qualifié. Le comportement de

X.________ n'a pas donné lieu à des plaintes. Il ne peut en revanche pas se

prévaloir d'un haut degré d'intégration en Suisse, le rapport de police précité

du 29 octobre 2001 indiquant qu'il ne participe pas à la vie sociale de la

commune de Moudon.

En considérant que les

aspects liés à l'activité professionnelle et au comportement du recourant ne

pouvaient pas l'emporter sur la brièveté du mariage, l'absence de liens étroits

avec la Suisse (notamment l'absence d'enfants et de parents directs), et

l'absence d'une véritable intégration, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation et sa décision est donc justifiée.

Il y a encore lieu de

relever que le recourant est particulièrement malvenu de tenter de tirer un

quelconque droit du fait que la décision litigieuse n'ait été prise que plus de

deux ans après son divorce. Il semble oublier que le SPOP n'a eu connaissance

de cette circonstance que dans le courant du mois de septembre 2001, soit à la

lecture du formulaire de renouvellement de son permis B. Lorsqu'il avait

complété ce même document en octobre 1999, le recourant s'était en effet bien gardé

d'y indiquer qu'il était séparé de son épouse.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant. Vu le sort du

pourvoi, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Un nouveau délai de

départ sera en outre imparti à X.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 21 décembre 2001 est confirmée.

III. Un délai au 30

juin 2002 est imparti à X.________, ressortissant yougoslave, né le 16

juin 1977, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 3 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Jean-Pierre Bloch, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour