PE.2002.0015
TA - PE.2002.0015 - 2002-04-10 - c/OCMP
10 avril 2002Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
OLE-7-4
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour annuelle faute de recherches sur le marché local du travail. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 avril 2002
sur le recours interjeté le 8 janvier 2002 par
le Garage X.________, Monsieur J. F. X.________, à Denges,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP) du 11 décembre 2001 refusant
de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle (permis B) en
faveur de Y.________, ressortissant portugais né le 19 juillet 1970.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
vu les faits suivants :
A. Le 21 septembre 2001,
le Garage X.________, M. Jean-François X.________, (ci-après le garage
X.________) a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail
annuelle (permis B) en vue d'engager Y.________ (ci-après Y.________) à son
service en qualité de mécanicien qualifié dès le 1er octobre 2001 pour un
salaire mensuel brut de 4'500 francs. Le 22 novembre 2001, la société REF
Révision A.________ SA, à Préverenges, a adressé à l'OCMP la lettre suivante :
"(...)
Notre client précité
nous a remis votre correspondance du 14 ct et en réponse, vous communiquons
ci-dessous les éléments demandés, à savoir :
Effectif du
personnel
Le garage est géré
par M. X.________ Jean-François dans le cadre de son activité indépendante et
n'a pas d'autre salarié; à noter que M. X.________ est de nationalité suisse.
Preuves
recherches de personnel
La meilleure méthode
de recherche de personnel dans le milieu de la branche automobile s'effectue
généralement "de bouche à oreille" et M. X.________ n'a donc pas jugé
utile d'effectuer cette recherche par la publication traditionnelle de petite
annonce.
Par ailleurs, il est
très difficile dans cette branche d'activité de trouver de la main‑d'oeuvre
qualifiée sur le marché actuel, raison pour laquelle M. X.________ a porté son
choix sur M. Y.________ qui, semble-t-il, possède toutes les qualifications
requises pour ce poste.
(...)."
B. Par décision du 11
décembre 2001, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il motive sa
décision par le fait qu'il est extrêmement sollicité au regard du nombre
d'unités du contingent d'autorisations annuelles à disposition et qu'il ne lui
est dès lors pas possible d'entrer en matière sur la demande.
C. Le garage X.________ a
recouru contre cette décision le 8 janvier 2002 en concluant à la délivrance de
l'autorisation requise. Il insiste sur les compétences de Y.________. Le 11
janvier 2002, le recourant a précisé les motifs de son recours, à savoir le
fait que l'intéressé était hautement qualifié dans les domaines de la mécanique
et de la carrosserie et possédait toutes les compétences nécessaires à ce genre
de commerce, lesquelles se révèlent capitales à son entreprise, notamment "rapidité,
efficacité et confiance".
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par lettre du 21 janvier
2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé que le dépôt du
recours n'avait pas pour effet d'autoriser Y.________ à entreprendre l'activité
envisagée au service du garage X.________.
E. L'autorité intimée s'est
déterminée le 8 février 2002 en concluant au rejet du recours. Ses
déterminations sont les suivantes :
"(...)
En l'espèce, il est
manifeste qu'aucune recherche préalable de personnel n'a été effectuée. En
effet, le mandataire de l'employeur se contente d'affirmer, dans sa lettre de
motivation du 22 novembre 2001, «Que la recherche de personnel dans le milieu
de la branche automobile, s'effectue généralement de bouche à oreille et que
Monsieur X.________ n'a donc pas jugé utile d'effectuer cette recherche par la
publication traditionnelle de petite annonce».
De surcroît et
compte tenu du nombre d'unités qui sont attribuées au canton de Vaud et qui
sont traditionnellement réparties entre les secteur de l'économie, de la santé
et de l'instruction, le SDE doit faire face à un nombre croissant de requêtes
visant à l'octroi de permis annuels pour répondre aux besoins de l'économie
stricto sensu, besoins qui sont en constante augmentation. Dès lors, le SDE se
doit de privilégier, dans ce contexte, les requêtes dont l'impact sera certain
sur l'économie régionale ou cantonale.
(...)
Au vu de ce qui
précède, nous estimons que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi
d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles.
(...)".
F. Invité à déposer
d'éventuelles observations complémentaires, le recourant n'a pas procédé dans
le délai imparti.
G. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
H. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
considère en droit :
1. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Considérants
2.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par
l'employeur potentiel de l'intéressée auquel il faut reconnaître la qualité
pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par
ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans
(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,
c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,
c. 2; 110 V 360, c. 3b).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui
n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe
aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé
étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).
5.
Dans le cas présent,
l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation prévues
à l'art. 12 OLE. Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il s'agit de la prise
d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des intérêts
économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans
notre canton. Le recourant sollicite l'octroi en faveur de Y.________ d'une
autorisation de séjour et de travail annuelle. Dans la décision attaquée,
l'OCMP a justifié son refus en alléguant que l'exiguïté du contingent annuel
des autorisations l'empêchait de répondre favorablement à toutes les demandes.
Dans ses déterminations, il a complété cette motivation en faisant valoir,
d'une part, que la demande litigieuse ne présentait pas d'intérêt dans la
mesure où elle n'aurait aucun impact sur l'économie régionale et cantonale, un
tel critère étant au demeurant apprécié de manière fort stricte, et, d'autre
part que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences relatives aux
recherches qui doivent être effectuées prioritairement sur le marché local de
l'emploi en vertu de l'art. 7 OLE.
6.
S'agissant tout d'abord
de l'art. 7 OLE, cette disposition prévoit à son alinéa 1 que les autorisations
pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées que si
l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper
le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et
du lieu. Conformément à l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu de prouver,
sur demande, qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un
travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé sa recherche d'emploi à
l'office de l'emploi compétent, sans succès, et qu'il ne lui a pas été possible
de former ou de faire former dans un délai raisonnable un travailleur
disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le
Tribunal administratif a en outre considéré que, dans les circonstances
économiques actuelles, il fallait se montrer strict quant à l'exigence des
recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux
demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il
apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le choix de l'employeur
s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des
qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet
1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999 et PE 00/0180
du 28 août 2000).
7.
En l'occurrence, le
recourant reconnaît lui-même qu'il n'a pas procédé aux recherches énumérés
ci-dessus, se limitant à affirmer que, selon lui, la meilleure méthode de
recherche de personnel dans le milieu de la branche automobile s'effectuait
généralement de "bouche à oreille" et qu'il n'avait dans ces
conditions pas jugé utile d'effectuer cette recherche par la publication
traditionnelle de petites annonces. Un tel argument ne saurait être retenu dans
la mesure où, d'une part, les recherches de cette nature n'ont de toute façon
pas été établies et, d'autre part, seraient insuffisantes à elles seules pour
satisfaire les exigences liées à la recherche active d'un collaborateur
indigène. Comme la jurisprudence du tribunal de céans l'a relevé à plusieurs
reprises, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes
les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché sur le
marché local du travail (cf. notamment arrêts TA PE 00/0515 du 4 janvier 2001
et PE 00/0619 du 12 mars 2001). Or, force est de constater que tel n'est
manifestement pas le cas en la présente cause, où la trop grande légèreté dans
les recherches effectuées par le recourant incline le tribunal à penser que
c'est, sinon par convenance personnelle, du moins par pure opportunité que le
choix de l'intéressé s'est porté sur Y.________ et non sur des demandeurs
d'emploi locaux présentant des qualifications comparables.
La rigueur dont il
convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des
demandes d'emploi indigènes à l'égard des recherches de l'employeur sur le
marché local du travail ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative
de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que le recourant n'avait pas
exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local le
personnel qualifié dont il avait besoin. La décision attaquée apparaît de ce
point de vue là bien fondée. A cela s'ajoute également le fait que le recourant
n'a pas dit non plus en quoi il ne pouvait pas former ou faire former dans un
délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché indigène du travail.
8.
Quant à l'argument de
l'OCMP, exposé dans ses déterminations du 8 février 2002, selon lequel la
demande en cause n'aurait pas d'impact assuré sur l'économie régionale ou
cantonale, il faut observer qu'en l'absence de critère de référence permettant
de déterminer de façon précise le sens accordé par l'autorité intimée à cette
notion d'"impact assuré sur l'économie régionale ou cantonale",
l'intervention du tribunal est pratiquement limitée à l'interdiction de
l'arbitraire, c'est-à-dire au cas où le refus d'autorisation serait
véritablement insoutenable et choquant dans son résultat, en fonction des
circonstances. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
9.
En conclusion, c'est à
raison que l'OCMP a refusé de donner une suite favorable à la requête du recourant
sous forme d'une unité du contingent cantonal annuel des permis B. Ce faisant,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,
pour cette raison et à défaut d'être assisté d'un mandataire professionnel, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 11 décembre 2001 est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 10 avril 2002
La
présidente :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant le Garage X.________, M.
J.-F. X.________, à Denges, sous pli recommandé
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
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