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Décision

PE.2002.0015

TA - PE.2002.0015 - 2002-04-10 - c/OCMP

10 avril 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. Le 21 septembre 2001,

le Garage X.________, M. Jean-François X.________, (ci-après le garage

X.________) a présenté une demande d'autorisation de séjour et de travail

annuelle (permis B) en vue d'engager Y.________ (ci-après Y.________) à son

service en qualité de mécanicien qualifié dès le 1er octobre 2001 pour un

salaire mensuel brut de 4'500 francs. Le 22 novembre 2001, la société REF

Révision A.________ SA, à Préverenges, a adressé à l'OCMP la lettre suivante :

"(...)

Notre client précité

nous a remis votre correspondance du 14 ct et en réponse, vous communiquons

ci-dessous les éléments demandés, à savoir :

Effectif du

personnel

Le garage est géré

par M. X.________ Jean-François dans le cadre de son activité indépendante et

n'a pas d'autre salarié; à noter que M. X.________ est de nationalité suisse.

Preuves

recherches de personnel

La meilleure méthode

de recherche de personnel dans le milieu de la branche automobile s'effectue

généralement "de bouche à oreille" et M. X.________ n'a donc pas jugé

utile d'effectuer cette recherche par la publication traditionnelle de petite

annonce.

Par ailleurs, il est

très difficile dans cette branche d'activité de trouver de la main‑d'oeuvre

qualifiée sur le marché actuel, raison pour laquelle M. X.________ a porté son

choix sur M. Y.________ qui, semble-t-il, possède toutes les qualifications

requises pour ce poste.

(...)."

B. Par décision du 11

décembre 2001, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il motive sa

décision par le fait qu'il est extrêmement sollicité au regard du nombre

d'unités du contingent d'autorisations annuelles à disposition et qu'il ne lui

est dès lors pas possible d'entrer en matière sur la demande.

C. Le garage X.________ a

recouru contre cette décision le 8 janvier 2002 en concluant à la délivrance de

l'autorisation requise. Il insiste sur les compétences de Y.________. Le 11

janvier 2002, le recourant a précisé les motifs de son recours, à savoir le

fait que l'intéressé était hautement qualifié dans les domaines de la mécanique

et de la carrosserie et possédait toutes les compétences nécessaires à ce genre

de commerce, lesquelles se révèlent capitales à son entreprise, notamment "rapidité,

efficacité et confiance".

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par lettre du 21 janvier

2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a confirmé que le dépôt du

recours n'avait pas pour effet d'autoriser Y.________ à entreprendre l'activité

envisagée au service du garage X.________.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 8 février 2002 en concluant au rejet du recours. Ses

déterminations sont les suivantes :

"(...)

En l'espèce, il est

manifeste qu'aucune recherche préalable de personnel n'a été effectuée. En

effet, le mandataire de l'employeur se contente d'affirmer, dans sa lettre de

motivation du 22 novembre 2001, «Que la recherche de personnel dans le milieu

de la branche automobile, s'effectue généralement de bouche à oreille et que

Monsieur X.________ n'a donc pas jugé utile d'effectuer cette recherche par la

publication traditionnelle de petite annonce».

De surcroît et

compte tenu du nombre d'unités qui sont attribuées au canton de Vaud et qui

sont traditionnellement réparties entre les secteur de l'économie, de la santé

et de l'instruction, le SDE doit faire face à un nombre croissant de requêtes

visant à l'octroi de permis annuels pour répondre aux besoins de l'économie

stricto sensu, besoins qui sont en constante augmentation. Dès lors, le SDE se

doit de privilégier, dans ce contexte, les requêtes dont l'impact sera certain

sur l'économie régionale ou cantonale.

(...)

Au vu de ce qui

précède, nous estimons que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'octroi

d'une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles.

(...)".

F. Invité à déposer

d'éventuelles observations complémentaires, le recourant n'a pas procédé dans

le délai imparti.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel de l'intéressée auquel il faut reconnaître la qualité

pour agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe

aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un employé

étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

Dans le cas présent,

l'octroi de l'autorisation sollicitée est soumise aux mesures de limitation prévues

à l'art. 12 OLE. Selon l'art. 42 al. 1 OLE, lorsqu'il s'agit de la prise

d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du marché et des intérêts

économiques du pays est du ressort du Service de l'emploi, soit de l'OCMP dans

notre canton. Le recourant sollicite l'octroi en faveur de Y.________ d'une

autorisation de séjour et de travail annuelle. Dans la décision attaquée,

l'OCMP a justifié son refus en alléguant que l'exiguïté du contingent annuel

des autorisations l'empêchait de répondre favorablement à toutes les demandes.

Dans ses déterminations, il a complété cette motivation en faisant valoir,

d'une part, que la demande litigieuse ne présentait pas d'intérêt dans la

mesure où elle n'aurait aucun impact sur l'économie régionale et cantonale, un

tel critère étant au demeurant apprécié de manière fort stricte, et, d'autre

part que le recourant n'avait pas satisfait aux exigences relatives aux

recherches qui doivent être effectuées prioritairement sur le marché local de

l'emploi en vertu de l'art. 7 OLE.

6.

S'agissant tout d'abord

de l'art. 7 OLE, cette disposition prévoit à son alinéa 1 que les autorisations

pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées que si

l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper

le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et

du lieu. Conformément à l'art. 7 al. 4 OLE, l'employeur est tenu de prouver,

sur demande, qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un

travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé sa recherche d'emploi à

l'office de l'emploi compétent, sans succès, et qu'il ne lui a pas été possible

de former ou de faire former dans un délai raisonnable un travailleur

disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le

Tribunal administratif a en outre considéré que, dans les circonstances

économiques actuelles, il fallait se montrer strict quant à l'exigence des

recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux

demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il

apparaît que c'est pas pure convenance personnelle que le choix de l'employeur

s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des

qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 96/0431 du 10 juillet

1997, PE 97/0667 du 3 mars 1998, PE 99/0004 du 1er juillet 1999 et PE 00/0180

du 28 août 2000).

7.

En l'occurrence, le

recourant reconnaît lui-même qu'il n'a pas procédé aux recherches énumérés

ci-dessus, se limitant à affirmer que, selon lui, la meilleure méthode de

recherche de personnel dans le milieu de la branche automobile s'effectuait

généralement de "bouche à oreille" et qu'il n'avait dans ces

conditions pas jugé utile d'effectuer cette recherche par la publication

traditionnelle de petites annonces. Un tel argument ne saurait être retenu dans

la mesure où, d'une part, les recherches de cette nature n'ont de toute façon

pas été établies et, d'autre part, seraient insuffisantes à elles seules pour

satisfaire les exigences liées à la recherche active d'un collaborateur

indigène. Comme la jurisprudence du tribunal de céans l'a relevé à plusieurs

reprises, on est en droit d'attendre d'un employeur qu'il entreprenne toutes

les démarches possibles en vue de trouver le collaborateur recherché sur le

marché local du travail (cf. notamment arrêts TA PE 00/0515 du 4 janvier 2001

et PE 00/0619 du 12 mars 2001). Or, force est de constater que tel n'est

manifestement pas le cas en la présente cause, où la trop grande légèreté dans

les recherches effectuées par le recourant incline le tribunal à penser que

c'est, sinon par convenance personnelle, du moins par pure opportunité que le

choix de l'intéressé s'est porté sur Y.________ et non sur des demandeurs

d'emploi locaux présentant des qualifications comparables.

La rigueur dont il

convient de faire preuve dans l'interprétation du principe de la priorité des

demandes d'emploi indigènes à l'égard des recherches de l'employeur sur le

marché local du travail ne permet donc pas de s'écarter de la décision négative

de l'OCMP. Ce dernier a considéré à raison que le recourant n'avait pas

exploité tous les moyens à sa disposition pour recruter sur le marché local le

personnel qualifié dont il avait besoin. La décision attaquée apparaît de ce

point de vue là bien fondée. A cela s'ajoute également le fait que le recourant

n'a pas dit non plus en quoi il ne pouvait pas former ou faire former dans un

délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché indigène du travail.

8.

Quant à l'argument de

l'OCMP, exposé dans ses déterminations du 8 février 2002, selon lequel la

demande en cause n'aurait pas d'impact assuré sur l'économie régionale ou

cantonale, il faut observer qu'en l'absence de critère de référence permettant

de déterminer de façon précise le sens accordé par l'autorité intimée à cette

notion d'"impact assuré sur l'économie régionale ou cantonale",

l'intervention du tribunal est pratiquement limitée à l'interdiction de

l'arbitraire, c'est-à-dire au cas où le refus d'autorisation serait

véritablement insoutenable et choquant dans son résultat, en fonction des

circonstances. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

9.

En conclusion, c'est à

raison que l'OCMP a refusé de donner une suite favorable à la requête du recourant

sous forme d'une unité du contingent cantonal annuel des permis B. Ce faisant,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui,

pour cette raison et à défaut d'être assisté d'un mandataire professionnel, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 11 décembre 2001 est confirmée.

III. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 10 avril 2002

La

présidente :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant le Garage X.________, M.

J.-F. X.________, à Denges, sous pli recommandé

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

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