PE.2002.0022
TA - PE.2002.0022 - 2002-04-09 - c/ SPOP
9 avril 2002Français9 min
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N° affaire:
PE.2002.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8
LSEE-7
OLE-31
Résumé contenant:
refus de prolongation pour études à l'Ecole Eurythmée après l'obtention d'un diplôme d'éducatrice spécialisée délivré par la Fondation Perceval.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
rue du A.*******, (préc. B.*******).
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 20 décembre 2001, refusant de prolonger son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
Vu le questionnaire
daté du 25 août 1995, duquel il résulte que X.________, ressortissante
vietnamienne, née le 31 mai 1976 est entrée en Suisse le 15 août précédent dans
le but d'entreprendre des études auprès de la Fondation Perceval, à St-Prex,
vu l'autorisation de
séjour temporaire pour études établie au nom de X.________, régulièrement
prolongée, la dernière fois jusqu'à l'échéance du 14 août 2001,
vu le diplôme
d'éducatrice spécialisée délivré à X.________ le 26 juin 2000 par la Fondation
Perceval,
vu la demande
prolongation de l'autorisation de séjour pour permettre à X.________
d'entreprendre des études d'eurythmie, auprès de l'Ecole Eurythmée, à Lausanne
et d'exercer une activité lucrative accessoire comme éducatrice remplaçante,
vu le préavis des
affaires universitaires adressé au SPOP le 13 septembre 2001 selon lequel
l'Ecole Eurythmée ne saurait être reconnue du niveau universitaire,
vu la décision
négative du SPOP, du 20 décembre 2001, motivée comme il suit :
"Compte tenu :
- que Mademoiselle
X.________ est entrée en Suisse le 15 août 1995 au bénéfice d'une autorisation
d'entrée afin de suivre une formation de 3 ans auprès de la Fondation Perceval,
à St-Prex;
- qu'en date du 26
juin 2000, l'intéressée a obtenu son diplôme d'éducatrice spécialisée;
- que par la suite,
son autorisation de séjour a été renouvelée jusqu'au 14 août 2001, pour lui
permettre de suivre un séminaire de pédagogie curative et sociothérapie
toujours auprès de la Fondation Perceval;
- qu'en date du 3
juillet 2001, elle a déposé une nouvelle demande d'études afin de compléter sa
formation en suivant des cours d'eurythmie curative auprès de l'école Eurythmée
à Lausanne et ce pour une durée de quatre ans;
- que, selon
l'article 31 lettre b, une autorisation de séjour pour études peut être
délivrée s'il s'agit d'une école à plein temps;
- que selon une
pratique constante, cette condition est remplie lorsqu'un minimum de 20 heures
hebdomadaires est prévu;
- que de plus, et
selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, il convient de ne pas tolérer des
séjours manifestement trop longs finissant par créer des cas humanitaires;
- que par
conséquent, notre Service considère que le but du séjour en Suisse est atteint,
et que la poursuite de son séjour sur notre territoire ne se justifie
plus."
vu le procès-verbal
duquel résulte que cette décision a été notifiée à X.________ personnellement
le 4 janvier 2002,
vu le recours déposé
le 18 janvier 2002, accompagné d'annexes, aux termes duquel X.________ fait
valoir en substance qu'elle suit quelque 24 heures de cours hebdomadaire à
l'Ecole Eurythmée, qu'elle s'est inscrite à cette institution pour obtenir une
spécialisation qui permettra d'encadrer et de former du personnel au Vietnam
ainsi que d'offrir les programmes éducatifs et thérapeutiques adéquats, qu'elle
dispose d'une garantie financière suffisante, complétée par le salaire qu'elle
reçoit en raison de son activité d'éducatrice remplaçante, et conclut à la
prolongation de son autorisation de séjour pour études,
vu la décision
incidente du juge instructeur du 28 janvier 2002 autorisant X.________ à
poursuivre ses études jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
achevée,
vu les déterminations
du 8 février 2002 aux termes desquelles le SPOP conclut au rejet du recours,
vu le mémoire
complémentaire adressé le 26 février 2002 au Tribunal administratif, dans
lequel X.________ explicite les arguments développés à l'appui du recours,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant qu'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) avait été délivrée à la
recourante pour lui permettre d'entreprendre des études auprès de la Fondation
Perceval,
qu'ayant obtenu le
diplôme d'éducatrice spécialisée, la recourante a alors décidé de compléter sa
formation auprès de l'Ecole Eurythmée, à Lausanne, dont elle fréquente les
cours en classe de première année,
que la formation offerte
par cet institut s'étend sur 4 ans,
que l'autorité intimée
a refusé de délivrer l'autorisation nécessaire aux motifs que la recourante
était venue en Suisse pour préparer un diplôme d'éducatrice spécialisée à la
Fondation Perceval, qu'elle avait obtenu son diplôme et que le but de son
séjour devait être désormais considéré comme atteint,
qu'elle invoque la
directive OFE 513, dont l'alinéa 2 précise que : "Les étudiants
étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse.
Considérants
Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par
la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des
études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et
dûment justifiés.",
que la recourante
explique que son inscription à l'Ecole Eurythm¿ représente un complément à la
formation qu'elle a d'ores et déjà acquise, et non pas une nouvelle orientation
de ses études,
que cette question
peut néanmoins demeurer ouverte,
qu'en effet, l'Ecole
Eurythmée ne peut pas être considérée comme un institut d'enseignement
supérieur, au sens de l'art. 32 litt. a OLE,
qu'elle n'est pas non
plus reconnue par l'autorité cantonale compétente, contrairement à ce qu'exige
l'art. 31 litt. b OLE,
que pour cette raison
déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée,
qu'il s'ensuit que la
recourante ne pourrait pas être autorisée à exercer une activité lucrative
accessoire,
que seuls les élèves
ou étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures sont susceptibles de recevoir
une telle autorisation,
qu'en vertu de la
directive OFE 449.1 "Sont considérées comme écoles supérieures à plein
temps au sens de l'ordonnance, les hautes écoles fédérales et cantonales, les
écoles techniques supérieures (ETS), les écoles supérieures de cadres pour
l'économie et l'administration (ESCEA), les écoles techniques, l'Ecole suisse
de textiles, l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle
de Berne et les gymnases." (al. 2),
qu'il apparaît donc clairement
que l'Ecole Eurythmée ne peut être assimilée à l'une ou l'autres de ses
institutions;
considérant pas
surabondance que la recourante, dont le séjour en Suisse avait été initialement
prévu pour une durée de 3 ans,
qu'elle se trouve dans
notre pays depuis bientôt 7 ans,
que le Tribunal
fédéral a insisté sur le fait que les autorités de police des étrangers de
faire preuve de diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop
longs pour études, qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt non
publié A.K. c/ DFJP, du 16 juillet 1990),
que dans sa propre
jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé ce principe (voir par
exemple arrêt PE 96/0649),
qu'en l'occurrence,
compte tenu de la durée des études à l'Ecole Eurythmée (4 ans), la recourante
aurait séjourné dans notre pays durant plus de 10 ans,
que l'on peut douter
dans ces circonstances qu'elle quitte effectivement la Suisse à la fin de ses
études, comme le lui impose l'art. 31 litt. g ou l'art. 32 litt. f OLE,
qu'il y a là une
raison supplémentaire qui justifie la décision entreprise, laquelle n'est
empreinte ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
intimée au sens de l'art. 36 litt. a LJPA,
que l'examen du
Tribunal administratif en matière de police des étrangers ne peut pas s'étendre
à l'opportunité d'une décision contestée (art. 36 litt. c LJPA),
qu'au vu de ce qui
précède, la décision attaquée étant confirmée, le recours sera rejeté,
qu'un nouveau délai
sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois,
qu'enfin l'émolument
et les frais d'instruction du recours seront mis à la charge de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 20 décembre 2001 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 10 juin 2002 est imparti à X.________ pour quitter le
territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par
le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.
pe/Lausanne, le 9 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________, rue du
A.*******, personnellement, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour