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Décision

PE.2002.0022

TA - PE.2002.0022 - 2002-04-09 - c/ SPOP

9 avril 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant qu'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 de l'ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE) avait été délivrée à la

recourante pour lui permettre d'entreprendre des études auprès de la Fondation

Perceval,

qu'ayant obtenu le

diplôme d'éducatrice spécialisée, la recourante a alors décidé de compléter sa

formation auprès de l'Ecole Eurythmée, à Lausanne, dont elle fréquente les

cours en classe de première année,

que la formation offerte

par cet institut s'étend sur 4 ans,

que l'autorité intimée

a refusé de délivrer l'autorisation nécessaire aux motifs que la recourante

était venue en Suisse pour préparer un diplôme d'éducatrice spécialisée à la

Fondation Perceval, qu'elle avait obtenu son diplôme et que le but de son

séjour devait être désormais considéré comme atteint,

qu'elle invoque la

directive OFE 513, dont l'alinéa 2 précise que : "Les étudiants

étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse.

Considérants

Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par

la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des

études pendant la formation ne sera admis que dans des cas exceptionnels et

dûment justifiés.",

que la recourante

explique que son inscription à l'Ecole Eurythm¿ représente un complément à la

formation qu'elle a d'ores et déjà acquise, et non pas une nouvelle orientation

de ses études,

que cette question

peut néanmoins demeurer ouverte,

qu'en effet, l'Ecole

Eurythmée ne peut pas être considérée comme un institut d'enseignement

supérieur, au sens de l'art. 32 litt. a OLE,

qu'elle n'est pas non

plus reconnue par l'autorité cantonale compétente, contrairement à ce qu'exige

l'art. 31 litt. b OLE,

que pour cette raison

déjà, la décision entreprise se révèle bien fondée,

qu'il s'ensuit que la

recourante ne pourrait pas être autorisée à exercer une activité lucrative

accessoire,

que seuls les élèves

ou étudiants inscrits auprès d'écoles supérieures sont susceptibles de recevoir

une telle autorisation,

qu'en vertu de la

directive OFE 449.1 "Sont considérées comme écoles supérieures à plein

temps au sens de l'ordonnance, les hautes écoles fédérales et cantonales, les

écoles techniques supérieures (ETS), les écoles supérieures de cadres pour

l'économie et l'administration (ESCEA), les écoles techniques, l'Ecole suisse

de textiles, l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle

de Berne et les gymnases." (al. 2),

qu'il apparaît donc clairement

que l'Ecole Eurythmée ne peut être assimilée à l'une ou l'autres de ses

institutions;

considérant pas

surabondance que la recourante, dont le séjour en Suisse avait été initialement

prévu pour une durée de 3 ans,

qu'elle se trouve dans

notre pays depuis bientôt 7 ans,

que le Tribunal

fédéral a insisté sur le fait que les autorités de police des étrangers de

faire preuve de diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop

longs pour études, qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt non

publié A.K. c/ DFJP, du 16 juillet 1990),

que dans sa propre

jurisprudence, le Tribunal administratif a confirmé ce principe (voir par

exemple arrêt PE 96/0649),

qu'en l'occurrence,

compte tenu de la durée des études à l'Ecole Eurythmée (4 ans), la recourante

aurait séjourné dans notre pays durant plus de 10 ans,

que l'on peut douter

dans ces circonstances qu'elle quitte effectivement la Suisse à la fin de ses

études, comme le lui impose l'art. 31 litt. g ou l'art. 32 litt. f OLE,

qu'il y a là une

raison supplémentaire qui justifie la décision entreprise, laquelle n'est

empreinte ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité

intimée au sens de l'art. 36 litt. a LJPA,

que l'examen du

Tribunal administratif en matière de police des étrangers ne peut pas s'étendre

à l'opportunité d'une décision contestée (art. 36 litt. c LJPA),

qu'au vu de ce qui

précède, la décision attaquée étant confirmée, le recours sera rejeté,

qu'un nouveau délai

sera imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois,

qu'enfin l'émolument

et les frais d'instruction du recours seront mis à la charge de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 20 décembre 2001 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 10 juin 2002 est imparti à X.________ pour quitter le

territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par

le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 9 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, rue du

A.*******, personnellement, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour