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Décision

PE.2002.0024

TA - PE.2002.0024 - 2002-02-25 - c/ SPOP

25 février 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A.________ est entré en

Suisse le 18 juin 2001 sans visa dans le but de rendre visite à son amie

C.________, à Grandcour, et d'y passer des vacances. Le 24 août 2001, il a

signé un contrat de travail avec l'EMS B.________ prévoyant un début d'activité

au 1er septembre 2001 en qualité d'aide soignant. Les trois exemplaires de

demande de main d'oeuvre étrangère, datées du 22 août 2001 et signées par les

intéressés, ont été visées par l'office communal du travail de Grandcour le 12

septembre 2001. Le rapport d'arrivée, daté du 7 septembre 2001, a également été

visé le 12 septembre 2001. Depuis lors, il s'est fiancé à la prénommée.

B. Après avoir recueilli

les déterminations de l'intéressé, le SPOP a refusé le 17 décembre 2001 de

délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ pour le motif qu'il

avait commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers en

débutant son activité lucrative le 1er septembre 2001 et en ne déposant la

formule de demande de main d'oeuvre étrangère que le 12 septembre 2001.

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, A.________ et l'EMS B.________, par son directeur

D.________, concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une avance de

frais de 500 francs. Par décision du 24 janvier 2002, le juge instructeur a

refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et invité le recourant

A.________ à se conformer à l'ordre de départ qui lui a été signifié. Le

tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA, ainsi

qu'il en avait avisé les parties.

et considère en droit:

1. Selon l'art. 3 al. 3 de

la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE), l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre

un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour

lui en donne la faculté.

L'art. 3 al. 3 du

règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), précise que

l'étranger, qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation, sera, en

règle générale, contraint de quitter la Suisse.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le recourant A.________ a pris un emploi sans autorisation. Il

fait cependant valoir qu'il est entré en Suisse pour y passer des vacances. Il

estime qu'il appartenait à son employeur qui lui a proposé un emploi de faire

les démarches nécessaires et se considère dès lors comme victime des

circonstances. De son côté, l'employeur recourant s'excuse de ne pas avoir

entrepris en temps voulu les formalités qu'il considère comme quelque peu

compliquées pour lui.

Considérants

2.

Le Tribunal

administratif a plusieurs fois relevé l'importance et le caractère formel des

règles de police des étrangers, ainsi que la nécessité d'adopter en la matière

une attitude stricte. Cela se traduit clairement dans sa jurisprudence, qui est

extrêmement restrictive (à titre d'exemples récents, TA, arrêts PE 01/0143 du

15.

juin 2001; PE 01/0025 du 14 mars 2001). L'examen des circonstances

particulières de chaque cas doit cependant être réservé, comme cela résulte

d'ailleurs du texte même de l'art. 3 al. 3 RSEE qui stipule "en règle générale".

En l'espèce, la

formule en question, signées conjointement par les intéressés indiquait

expressément que la prise d'emploi ne pouvait intervenir qu'après décision des

autorités cantonales de police des étrangers. C'est donc à tort que le

recourant A.________ rejette toute responsabilité dans cette affaire. Il

apparaît au contraire qu'il doit assumer la commission de cette infraction avec

son employeur.

On ne trouve au

dossier aucune justification permettant par ailleurs de relativiser la gravité

du comportement des recourants. En l'absence de circonstance militant de

s'écarter du principe posé par l'art. 3 al. 1 RSEE, la décision de renvoi doit

être confirmée.

A cette circonstance

s'ajoute encore le fait que l'installation en Suisse du recourant A.________,

ressortissant canadien, se heurte au fait qu'il ne s'est pas conformé aux

prescriptions d'entrée en Suisse qui lui imposaient la délivrance d'un visa à

double titre dès lors que son séjour devait dépasser trois mois et qu'en outre

il envisageait d'entreprendre une activité lucrative.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui

succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 17 décembre 2001 est confirmée.

Un délai

immédiat est imparti à A.________, ressortissant canadien, né le 11 mai 1952,

pour quitter le territoire suisse.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge

des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 25 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par A.________, rue

********, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.