PE.2002.0024
TA - PE.2002.0024 - 2002-02-25 - c/ SPOP
25 février 2002Français5 min
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N° affaire:
PE.2002.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
TRAVAIL AU NOIR
LSEE-3-
RSEE-3-1
Résumé contenant:
Prise d'emploi sans autorisation. Décision de renvoi confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
ressortissant canadien né le 11 mai 1952, et l'EMS B.________, à ********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 17 décembre 2001, refusant à A.________ la délivrance d'une
autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat pour quitter le
territoire suisse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire,
assesseurs. Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. A.________ est entré en
Suisse le 18 juin 2001 sans visa dans le but de rendre visite à son amie
C.________, à Grandcour, et d'y passer des vacances. Le 24 août 2001, il a
signé un contrat de travail avec l'EMS B.________ prévoyant un début d'activité
au 1er septembre 2001 en qualité d'aide soignant. Les trois exemplaires de
demande de main d'oeuvre étrangère, datées du 22 août 2001 et signées par les
intéressés, ont été visées par l'office communal du travail de Grandcour le 12
septembre 2001. Le rapport d'arrivée, daté du 7 septembre 2001, a également été
visé le 12 septembre 2001. Depuis lors, il s'est fiancé à la prénommée.
B. Après avoir recueilli
les déterminations de l'intéressé, le SPOP a refusé le 17 décembre 2001 de
délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ pour le motif qu'il
avait commis de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers en
débutant son activité lucrative le 1er septembre 2001 et en ne déposant la
formule de demande de main d'oeuvre étrangère que le 12 septembre 2001.
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, A.________ et l'EMS B.________, par son directeur
D.________, concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Les recourants se sont acquittés d'une avance de
frais de 500 francs. Par décision du 24 janvier 2002, le juge instructeur a
refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée et invité le recourant
A.________ à se conformer à l'ordre de départ qui lui a été signifié. Le
tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a LJPA, ainsi
qu'il en avait avisé les parties.
et considère en droit:
1. Selon l'art. 3 al. 3 de
la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE), l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre
un emploi et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour
lui en donne la faculté.
L'art. 3 al. 3 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (RSEE), précise que
l'étranger, qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation, sera, en
règle générale, contraint de quitter la Suisse.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant A.________ a pris un emploi sans autorisation. Il
fait cependant valoir qu'il est entré en Suisse pour y passer des vacances. Il
estime qu'il appartenait à son employeur qui lui a proposé un emploi de faire
les démarches nécessaires et se considère dès lors comme victime des
circonstances. De son côté, l'employeur recourant s'excuse de ne pas avoir
entrepris en temps voulu les formalités qu'il considère comme quelque peu
compliquées pour lui.
Considérants
2.
Le Tribunal
administratif a plusieurs fois relevé l'importance et le caractère formel des
règles de police des étrangers, ainsi que la nécessité d'adopter en la matière
une attitude stricte. Cela se traduit clairement dans sa jurisprudence, qui est
extrêmement restrictive (à titre d'exemples récents, TA, arrêts PE 01/0143 du
15.
juin 2001; PE 01/0025 du 14 mars 2001). L'examen des circonstances
particulières de chaque cas doit cependant être réservé, comme cela résulte
d'ailleurs du texte même de l'art. 3 al. 3 RSEE qui stipule "en règle générale".
En l'espèce, la
formule en question, signées conjointement par les intéressés indiquait
expressément que la prise d'emploi ne pouvait intervenir qu'après décision des
autorités cantonales de police des étrangers. C'est donc à tort que le
recourant A.________ rejette toute responsabilité dans cette affaire. Il
apparaît au contraire qu'il doit assumer la commission de cette infraction avec
son employeur.
On ne trouve au
dossier aucune justification permettant par ailleurs de relativiser la gravité
du comportement des recourants. En l'absence de circonstance militant de
s'écarter du principe posé par l'art. 3 al. 1 RSEE, la décision de renvoi doit
être confirmée.
A cette circonstance
s'ajoute encore le fait que l'installation en Suisse du recourant A.________,
ressortissant canadien, se heurte au fait qu'il ne s'est pas conformé aux
prescriptions d'entrée en Suisse qui lui imposaient la délivrance d'un visa à
double titre dès lors que son séjour devait dépasser trois mois et qu'en outre
il envisageait d'entreprendre une activité lucrative.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui
succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 17 décembre 2001 est confirmée.
Un délai
immédiat est imparti à A.________, ressortissant canadien, né le 11 mai 1952,
pour quitter le territoire suisse.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge
des recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
Lausanne, le 25 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par A.________, rue
********, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.