PE.2002.0028
TA - PE.2002.0028 - 2002-09-30 - c/SPOP
30 septembre 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 30.09.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
VISA{AUTORISATION}
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
En n'obtenant pas un visa pour entrer en Suisse, le recourant a limité son séjour à trois mois. Refus de délivrer un permis de séjour pour études confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant brésilien né le 31 mai 1980, c/o Y.________, route du 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 7 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études et lui impartissant un délai d'un mois dès notification de
cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude de
Haller, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. X.________ est entré en
Suisse le 9 avril 2001 sans visa. Le 15 juin suivant, il s'est annoncé auprès
de la Commune de Savigny en requérant la délivrance d'une autorisation de
séjour pour études. Il a expliqué qu'après avoir terminé ses études de
comptable en 1998 dans son pays d'origine, il avait saisi la chance de venir en
Suisse pour y apprendre le français et de poursuivre une formation d'ingénieur
informaticien. Selon l'attestation du 3 juin 2001 d'Interlangues, l'intéressé
s'est inscrit à un cours de français dans cette école du 14 mai 2001 au 30
avril 2002 à raison de trois heures par jour, dans le but d'obtenir le diplôme
de l'Alliance française et de suivre ensuite une école d'ingénieur en
informatique, selon les précisions apportées le 7 août 2001.
B. Par décision du 7
décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les
motifs suivants :
"(...)
Considérants
Compte tenu :
que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 9
avril 2001 afin de suivre des études de français intensif auprès de l'école
Interlangues à Lausanne,
que selon une pratique constante, une autorisation de
séjour pour études n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures
hebdomadaires est prévu,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier
suivant un cours de 3 heures chaque jour,
qu'il prévoit de faire ensuite une formation
d'ingénieur en informatique,
que l'intéressé ne possède pas les connaissances linguistiques
suffisantes pour entreprendre la formation principale souhaitée (article 31,
lettre d OLE),
que bien que les motivations de l'intéressé soient
dignes d'intérêt, nous considérons que les études de français envisagées peuvent
être suivies, au moins en ce qui concerne l'acquisition des connaissances de
base, dans son pays d'origine,
que de plus, il est entré en Suisse avec un visa
touristique limité à 90 jours,
qu'à teneur de l'article 10 du règlement de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers,
l'intéressé est tenu par les termes et conditions dudit visa,
on constate que l'intéressé séjourne actuellement en
Suisse dans le but de suivre des études auprès de l'école Interlangues à
Lausanne,
qu'étant tenu par les termes et conditions de son
visa, l'intéressé aurait dû quitter la Suisse à l'issue de son séjour
touristique et n'aurait dû solliciter une autorisation de séjour pour études
qu'une fois de retour dans son pays.
Décision
prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32
de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.
Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti
pour quitter notre territoire.
(...)".
C. Recourant auprès du
Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation de
séjour pour études sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de
frais de 500 francs. Par décision du 7 février 2002, le juge instructeur a
refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Cette décision a été
révoquée le 28 février 2002 et il a été suivi à l'instruction de la cause.
Le juge instructeur a
interpellé le Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro pour savoir s'il
était exact que le recourant se serait vu conseiller de déposer sa demande de
permis de séjour seulement lors de son arrivée en Suisse. Le 10 mai 2002, le
consul a répondu qu'après vérification auprès de la collaboratrice en charge
des visas et des autres membres de la représentation susceptibles d'avoir donné
des informations concernant les visas, il rejetait catégoriquement les
allégations contenues dans le point 4 du recours de X.________. A cette
occasion, il a assuré au juge instructeur que les règles concernant l'octroi de
visas ou les demandes d'autorisations de séjour pour études étaient connues du
consulat.
L'autorité intimée
conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 juin 2002. Le 8 juin
2002, le recourant a déposé des observations complémentaires, en produisant un
certificat d'inscription auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique SA à
Lausanne. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1.
Selon l'art. 1er al. 2
du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement en
Suisse lors qu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de
pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a
pas contrevenu à une défense personnelle, telles qu'une expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée. Aux termes de l'art. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration des étrangers du 14 janvier
1998, tout étranger doit en principe avoir un visa pour entrer en Suisse.
S'agissant des
ressortissants brésiliens, ceux-ci doivent requérir un visa dans la mesure où
leur séjour dépasse la durée de trois mois ou en cas d'exercice d'une activité
lucrative (directives OFE, état 07.01.1999, annexe au ch. 21, tableau
synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation
régissant l'entrée des étrangers en Suisse, répertoire b, liste 1).
2.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant X.________, d'origine brésilienne, devait obtenir
un visa dès lors qu'il avait l'intention d'effectuer un séjour supérieur à
trois mois en Suisse. L'instruction n'a pas permis d'établir que le recourant
aurait bénéficié d'assurance du consulat. En particulier, il n'a pas été
démontré qu'une personne du Consulat suisse de Rio de Janeiro lui aurait
conseillé de déposer sa demande de permis de séjour seulement à son arrivée en
Suisse. En l'absence de telles assurances, la protection de la bonne foi du
recourant n'entre pas en considération et il faut lui reprocher d'avoir
enfreint l'obligation de visa. Il pouvait et devait d'ailleurs se douter que
son projet d'études en Suisse nécessitait certaines formalités préalables, la
Suisse, comme la plupart des Etats n'autorisant pas une immigration libre. Sa
parenté en Suisse aurait pu aussi se renseigner et se prémunir aisément de la
situation dans laquelle le recourant se trouve aujourd'hui et qui, conformément
à la jurisprudence du tribunal, justifie de ne pas entrer en matière sur la
délivrance d'une quelconque autorisation de séjour, sous peine de priver le
contrôle à l'immigration de tout sens (PE 01/0034 du 8 juin 2001 et réf. cit.).
Aucune circonstance en l'espèce ne justifie de revenir sur cette jurisprudence.
En renonçant à la délivrance d'un visa le recourant a volontairement limité son
séjour à trois mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.
Les dispositions
prises par le recourant dans l'intervalle n'entament pas la liberté de
l'autorité intimée, selon l'art. 8 al. 2 RSEE. Si le recourant persiste à
vouloir étudier en Suisse, il doit présenter sa requête depuis l'étranger où il
attendra que l'autorité de police des étrangers compétente statue sur sa
demande. La décision attaquée doit être confirmée en l'état sans qu'il soit
nécessaire d'examiner au fond si les conditions pour la délivrance d'une
autorisation de séjour pour études sont réunies.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.
Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue par le SPOP du 7 décembre 2001 est confirmée.
Un délai au 1er
novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant brésilien, né
le 31 mai 1980, pour quitter le canton de Vaud.
III. Un émolument
judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée avec son dépôt de garantie.
ip/Lausanne, le 30 septembre 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.