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Décision

PE.2002.0028

TA - PE.2002.0028 - 2002-09-30 - c/SPOP

30 septembre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse le 9 avril 2001 sans visa. Le 15 juin suivant, il s'est annoncé auprès

de la Commune de Savigny en requérant la délivrance d'une autorisation de

séjour pour études. Il a expliqué qu'après avoir terminé ses études de

comptable en 1998 dans son pays d'origine, il avait saisi la chance de venir en

Suisse pour y apprendre le français et de poursuivre une formation d'ingénieur

informaticien. Selon l'attestation du 3 juin 2001 d'Interlangues, l'intéressé

s'est inscrit à un cours de français dans cette école du 14 mai 2001 au 30

avril 2002 à raison de trois heures par jour, dans le but d'obtenir le diplôme

de l'Alliance française et de suivre ensuite une école d'ingénieur en

informatique, selon les précisions apportées le 7 août 2001.

B. Par décision du 7

décembre 2001, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur de X.________ et lui a imparti un délai de départ d'un mois pour les

motifs suivants :

"(...)

Considérants

Compte tenu :

que Monsieur X.________ est entré en Suisse le 9

avril 2001 afin de suivre des études de français intensif auprès de l'école

Interlangues à Lausanne,

que selon une pratique constante, une autorisation de

séjour pour études n'est délivrée que lorsqu'un minimum de 20 heures

hebdomadaires est prévu,

que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce dernier

suivant un cours de 3 heures chaque jour,

qu'il prévoit de faire ensuite une formation

d'ingénieur en informatique,

que l'intéressé ne possède pas les connaissances linguistiques

suffisantes pour entreprendre la formation principale souhaitée (article 31,

lettre d OLE),

que bien que les motivations de l'intéressé soient

dignes d'intérêt, nous considérons que les études de français envisagées peuvent

être suivies, au moins en ce qui concerne l'acquisition des connaissances de

base, dans son pays d'origine,

que de plus, il est entré en Suisse avec un visa

touristique limité à 90 jours,

qu'à teneur de l'article 10 du règlement de la Loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers,

l'intéressé est tenu par les termes et conditions dudit visa,

on constate que l'intéressé séjourne actuellement en

Suisse dans le but de suivre des études auprès de l'école Interlangues à

Lausanne,

qu'étant tenu par les termes et conditions de son

visa, l'intéressé aurait dû quitter la Suisse à l'issue de son séjour

touristique et n'aurait dû solliciter une autorisation de séjour pour études

qu'une fois de retour dans son pays.

Décision

prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des articles 31 et 32

de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers.

Un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti

pour quitter notre territoire.

(...)".

C. Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation de

séjour pour études sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de

frais de 500 francs. Par décision du 7 février 2002, le juge instructeur a

refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée. Cette décision a été

révoquée le 28 février 2002 et il a été suivi à l'instruction de la cause.

Le juge instructeur a

interpellé le Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro pour savoir s'il

était exact que le recourant se serait vu conseiller de déposer sa demande de

permis de séjour seulement lors de son arrivée en Suisse. Le 10 mai 2002, le

consul a répondu qu'après vérification auprès de la collaboratrice en charge

des visas et des autres membres de la représentation susceptibles d'avoir donné

des informations concernant les visas, il rejetait catégoriquement les

allégations contenues dans le point 4 du recours de X.________. A cette

occasion, il a assuré au juge instructeur que les règles concernant l'octroi de

visas ou les demandes d'autorisations de séjour pour études étaient connues du

consulat.

L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 7 juin 2002. Le 8 juin

2002, le recourant a déposé des observations complémentaires, en produisant un

certificat d'inscription auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique SA à

Lausanne. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1.

Selon l'art. 1er al. 2

du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (RSEE), l'étranger est réputé entré légalement en

Suisse lors qu'il s'est conformé aux prescriptions concernant la production de

pièces de légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc., et qu'il n'a

pas contrevenu à une défense personnelle, telles qu'une expulsion, une

interdiction ou une restriction d'entrée. Aux termes de l'art. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration des étrangers du 14 janvier

1998, tout étranger doit en principe avoir un visa pour entrer en Suisse.

S'agissant des

ressortissants brésiliens, ceux-ci doivent requérir un visa dans la mesure où

leur séjour dépasse la durée de trois mois ou en cas d'exercice d'une activité

lucrative (directives OFE, état 07.01.1999, annexe au ch. 21, tableau

synoptique des prescriptions en matière de visa et de pièce de légitimation

régissant l'entrée des étrangers en Suisse, répertoire b, liste 1).

2.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que le recourant X.________, d'origine brésilienne, devait obtenir

un visa dès lors qu'il avait l'intention d'effectuer un séjour supérieur à

trois mois en Suisse. L'instruction n'a pas permis d'établir que le recourant

aurait bénéficié d'assurance du consulat. En particulier, il n'a pas été

démontré qu'une personne du Consulat suisse de Rio de Janeiro lui aurait

conseillé de déposer sa demande de permis de séjour seulement à son arrivée en

Suisse. En l'absence de telles assurances, la protection de la bonne foi du

recourant n'entre pas en considération et il faut lui reprocher d'avoir

enfreint l'obligation de visa. Il pouvait et devait d'ailleurs se douter que

son projet d'études en Suisse nécessitait certaines formalités préalables, la

Suisse, comme la plupart des Etats n'autorisant pas une immigration libre. Sa

parenté en Suisse aurait pu aussi se renseigner et se prémunir aisément de la

situation dans laquelle le recourant se trouve aujourd'hui et qui, conformément

à la jurisprudence du tribunal, justifie de ne pas entrer en matière sur la

délivrance d'une quelconque autorisation de séjour, sous peine de priver le

contrôle à l'immigration de tout sens (PE 01/0034 du 8 juin 2001 et réf. cit.).

Aucune circonstance en l'espèce ne justifie de revenir sur cette jurisprudence.

En renonçant à la délivrance d'un visa le recourant a volontairement limité son

séjour à trois mois, ce qui conduit déjà au rejet du recours.

Les dispositions

prises par le recourant dans l'intervalle n'entament pas la liberté de

l'autorité intimée, selon l'art. 8 al. 2 RSEE. Si le recourant persiste à

vouloir étudier en Suisse, il doit présenter sa requête depuis l'étranger où il

attendra que l'autorité de police des étrangers compétente statue sur sa

demande. La décision attaquée doit être confirmée en l'état sans qu'il soit

nécessaire d'examiner au fond si les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour pour études sont réunies.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe.

Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ doit être imparti.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue par le SPOP du 7 décembre 2001 est confirmée.

Un délai au 1er

novembre 2002 est imparti à X.________, ressortissant brésilien, né

le 31 mai 1980, pour quitter le canton de Vaud.

III. Un émolument

judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée avec son dépôt de garantie.

ip/Lausanne, le 30 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

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