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Décision

PE.2002.0031

TA - PE.2002.0031 - 2002-03-12 - c/OCMP

12 mars 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Le recourant

X.________, ressortissant français, est arrivé en Suisse en octobre 2001 pour

travailler au service de la société A.________, à Prilly, en qualité de

directeur commercial. Le 10 décembre 2001, il a déposé une demande de

main-d'oeuvre étrangère en faveur de Y.________ en vue de l'engager dès que

possible dans son ménage privé en qualité d'employée de maison pour un salaire

mensuel brut de 1'600 francs et 40 heures de travail hebdomadaires. Il a requis

la délivrance d'un permis B pour une durée d'une année.

A l'appui de cette

demande, il a donné les explications suivantes dans une lettre du 10 décembre

2001:

"Arrivé le 2

octobre de cette année en Suisse pour travailler pour la société A.________ en

tant que directeur commercial, ma femme et nos trois filles vont bientôt me

rejoindre. Elles viennent de Thaïlande où nous avons été basés pendant six ans.

Nos trois enfants

sont tous nés en Asie du Sud Est et leur arrivée ici va marquer un changement

très important dans leur vie. Afin d'atténuer cette transition et de tenter de

préserver au maximum les conditions familiales auxquelles elles étaient

habituées, nous aimerions pouvoir engager en Suisse les services de la nanny

qui s'occupe d'elles depuis maintenant plus de trois ans. De nationalité thaï,

mademoiselle Y.________ est une femme très attentive et très proche de nos

trois enfants. Elle a vu naître notre dernière fille Eléna et s'en est toujours

occupée avec beaucoup de soins et de chaleur.

Nos trois filles

parlant la langue thaï, nous souhaiterions également qu'elles ne perdent pas

cet important avantage et qu'elles puissent continuer cet apprentissage.

Mademoiselle Y.________ pourrait ainsi continuer de leur enseigner comme elle

l'a toujours fait.

Mon travail va

m'amener à beaucoup voyager et je ne disposerai par conséquent pas du temps

nécessaire pour aider quotidiennement mon épouse dans les tâches liées à

l'éducation et au développement de nos enfants. Nous devons donc employer

quelqu'un pour nous supporter dans cet effort important. Dans ces conditions,

nous aimerions que ce soit une personne que nous connaissions et, plus

important, en qui nous avons confiance. Mademoiselle Y.________ est la personne

la plus adaptée dans cette perspective.

Comprenez bien que

notre requête n'a aucun intérêt pécunier puisque nous rémunérerons Mademoiselle

Y.________ au même titre qu'une autre personne dans les mêmes conditions en

Suisse. Le coût pour nous sera même bien plus élevé puisque nous lui paierons

les billets d'avion pour venir de Thaïlande et y retourner de manière

régulière. De même, elle sera nourrie et logée à nos frais.

Enfin, nous pensons

à l'épanouissement personnel de Mademoiselle Y.________ puisqu'une telle

expérience dans un pays comme la Suisse ne pourra que l'enrichir, tant du point

de vue linguistique que culturel.

Nous vous remercions

de bien comprendre notre situation particulière et de prendre en compte les

points les plus importants de notre demande de permis de travail pour

Mademoiselle Y.________: une meilleure transition pour nos enfants; un support

à leur éducation; la continuité dans leur apprentissage de la langue thaï; et

une expérience riche pour Mademoiselle Y.________.

(...)."

Dans un contrat de

travail du 19 novembre 2001, il est notamment précisé que l'engagement de

l'intéressée comme employée de maison devrait commencer le 1er janvier 2002 et

se terminer le 31 décembre 2003, sauf accord de prolongation mutuel.

B. Par décision du 14

janvier 2002, l'OCMP a refusé d'imputer une unité de son contingent des

autorisation annuelles en faveur de Y.________ au motif que celle-ci n'était

pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle de

recrutement, tout en relevant que de telles autorisations n'étaient

généralement pas accordées pour du personnel de maison engagé par des ménages

privés.

C. X.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif le 24 janvier 2002 en concluant implicitement

à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Parmi les arguments déjà exprimés dans

la lettre du 10 décembre 2001, il souligne que l'intéressée dispose de qualités

personnelles uniques vis-à-vis de la famille X.________ et qu'elle est à cet

égard tout à fait digne de confiance. En outre, il est envisagé qu'elle suive

des cours de français pour favoriser son adaptation culturelle en Suisse.

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 500 francs en temps utile.

Par décision incidente

du 4 février 2002, le magistrat instructeur a refusé d'autoriser provisoirement

Y.________ à entrer dans le canton de Vaud pour y entreprendre l'activité

envisagée auprès de la famille X.________.

D. L'autorité intimée s'est

déterminée le 15 février 2002 en concluant au rejet du recours.

E. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

F. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant qu'employeur de l'intéressée, a qualité pour recourir

en vertu de l'art. 53 al. 4 OLE, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE, tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en principe aucun droit à ce qu'une

autorisation soit délivrée en faveur d'un employé étranger qu'il désire engager

(cf. notamment ATF 114 Ia 307, cons. 2a)

5.

a) Selon l'art. 42 OLE,

lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, comme en

l'espèce, l'examen du marché et des intérêts économiques du pays est du ressort

de l'Office de l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton. Aux termes de l'art.

8.

al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs

ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) et de

l'Union Européenne (UE). Lors de la décision préalable à l'octroi des

autorisations, les offices de l'emploi peuvent admettre des exceptions à ce

principe lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers

justifient une exception (art. 8 al. 3 lit. a OLE), ces deux conditions étant

cumulatives (cf. par exemple arrêt TA PE 01/0156 du 5 juillet 2001).

Dans le cas présent,

il n'est pas contesté que Y.________, de nationalité thaï, n'est pas

ressortissante de l'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE de sorte que la

seule possibilité d'envisager la délivrance de l'autorisation requise est

effectivement celle visée à l'art. 8 al. 3 lit. a OLE. En outre, il faut bien

considérer qu'il s'agit de la délivrance d'une autorisation initiale au sens de

l'art. 8 al. 1 OLE puisque l'intéressée n'a jamais été soumis au contingent

cantonal auparavant.

b) Pour juger si les

conditions de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE en matière de personnel de maison sont

remplies, le tribunal de céans se réfère (cf. récemment arrêt TA 01/0314 du 15

janvier 2002) aux Directives et commentaires de l'Office fédéral des étrangers

concernant l'application de l'OLE (version décembre 1999). Le chiffre 15 de

l'appendice A6 prévoit ce qui suit:

" Les cantons

peuvent admettre, dans les limites de leurs contingents, des exceptions selon

l'art. 8, 3e al. en faveur de personnel de maison ou garde-malade, selon une

série de critères restrictifs.

Peut être tenu pour

"qualifié", le personnel de maison chargé de tâches

domestiques ou de simple garde d'enfants, lorsqu'il est au bénéfice de 5 ans au

moins d'expérience dans la même famille (transferts temporaires ou définitifs

d'un employeur); s'il s'agit d'un nouveau recrutement, le travailleur doit

prouver 5 ans au moins d'expérience et de résidence régulière dans un Etat

UE/AELE. (...).

Au titre de "motifs

particuliers" peuvent être retenus: la certitude d'un séjour

temporaire de l'employeur en Suisse, des obligations sociales importantes de

l'employeur requérant (dans les deux cas, exigence de liens contractuels

préexistants), la garde d'enfants en bas-âge ou handicapés (considérations

linguistiques, religieuses, etc.), maintien à domicile de grands invalides,

selon des options politiques cantonales.

Dans tous les cas,

il importe d'appliquer les règles suivantes: respect des contrats-types

de travail ou à défaut, des conditions usuelles; preuve des recherches

effectuées en Suisse et dans les pays de UE/AELE; le cas échéant, certificats

médicaux, avis de Pro Infirmis ou des départements de la santé publique

cantonaux. Le personnel domestique et garde-malade doit vivre en domestique

avec l'employeur, car, à défaut, les ressources du marché national peuvent

offrir des solutions de rechange.

(...)."

En l'espèce, on ne

saurait tenir Y.________ pour une employée qualifiée au sens où l'entendent les

Directives précitées. En effet, elle n'est clairement pas au bénéfice de 5 ans

au moins d'expérience dans la famille X.________, respectivement de 5 ans

d'expérience et de résidence dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. On peut

d'ailleurs relever que la rémunération offerte, soit un salaire mensuel brut de

1'600 francs correspondant à 40 heures de travail par semaine, paraît très

faible, même s'il s'y ajoute un revenu en nature (logement et nourriture), ce

qui tend à confirmer l'inexistence de qualifications particulières. A cela

s'ajoute le fait que l'employeur ne prouve ni même n'allègue avoir vainement

recherché une employée sur le marché local du travail ou dans un pays

traditionnel de recrutement, alors qu'aucune raison objective susceptible

d'exclure un tel recrutement ne ressort du dossier. Cela contrevient

directement au principe de la priorité des travailleurs indigènes exprimé par

l'art. 7 OLE.

Puisque les conditions

d'une exception au sens de l'art. 8 al. 3 lit. a OLE sont cumulatives,

l'absence de qualifications particulières de Y.________ suffit à justifier la

décision attaquée. L'argumentation du recourant, qui tombe essentiellement dans

le registre des motifs particuliers, ne saurait rien y changer aussi digne de

considération puise-t-elle être. Dans ces conditions et en présence de motifs

de pure convenance personnelle, le refus de l'OCMP doit être confirmé.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et

qui, pour les mêmes raisons, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 14 janvier 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2002

La

présidente :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant personnellement, sous pli

recommandé

- à l'OCMP;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour