PE.2002.0033
TA - PE.2002.0033 - 2002-04-09 - c/SPOP
9 avril 2002Français5 min
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N° affaire:
PE.2002.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 09.04.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
LAsi-14
LJPA-35a
Résumé contenant:
Le recourant doit quitter la Suisse, son admission provisoire a été levée et il n'a aucune droit à un permis de séjour. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________ et
son fils Landry, ressortissants angolais nés respectivement le 31 juillet
1964 et le 2 juin 1987, dont le conseil est l'avocat Michel Dupuis, case postale
3860, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 11 janvier 2002 refusant de leur délivrer une autorisation
de séjour et leur impartissant un délai d'un mois dès notification de cette
décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs;
greffière: Mme Nathalie Neuschwander.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu
le dossier du SPOP, dont il résulte que l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
levé le 19 août 1996 l'admission provisoire de X.________, décision confirmée
sur recours le 26 juin 2000 par le Département fédéral de justice et police,
vu
le délai échéant au 23 octobre 2000 imparti par l'ODR à X.________ pour quitter
la Suisse,
vu
l'arrêt du Tribunal administratif du 27 février 2001, fondé sur l'art. 14 LAsi,
rejetant le recours du prénommé et de son fils Landry dirigé contre une
décision du SPOP, division asile, du 22 juin 2000 leur refusant la délivrance
d'une autorisation de séjour,
vu
la décision du SPOP du 11 janvier 2002 refusant la délivrance d'une
autorisation de séjour à X.________ et à son fils Landry par regroupement
familial en raison du comportement de l'intéressé et pour des motifs
d'assistance publique, et leur impartissant un délai d'un mois pour quitter le
canton de Vaud,
vu
le recours formé par les prénommés tendant à l'octroi d'un permis B par
regroupement familial,
vu
l'art. 35a LJPA;
Faits
considérant
que selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne
peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de
police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui
où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou,
si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de
remplacement est ordonnée,
qu'en
l'espèce, il est constant que le recourant X.________ ne se trouve plus sous le
coup d'une mesure de remplacement, son admission provisoire ayant été levée,
qu'il se trouve dans
la situation où il doit quitter la Suisse, ce que le Tribunal administratif a
déjà constaté dans son arrêt du 27 février 2001, la situation juridique du
recourant n'ayant pas changé à cet égard,
qu'il est marié depuis
Considérants
le 21 janvier 1998 avec une ressortissante de la République démocratique du
Congo, titulaire d'un permis B,
que le statut de son
épouse ne lui confère pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial, selon les art. 38 et 39 OLE,
que des motifs
d'assistance publique, selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, s'opposent à la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un étranger qui n'est pas
autonome économiquement,
qu'en effet, même si
depuis la levée de son admission provisoire le recourant X.________ n'est
effectivement plus autorisé à travailler, il n'a cependant pas démontré
auparavant une grande volonté de se créer une situation professionnelle stable,
ce que démontre son dossier depuis son arrivée en 1989,
que son comportement a
par ailleurs suscité à plusieurs reprises l'intervention de la police,
que de son côté,
Y.________ a été condamné le 23 novembre 1999 pour voies de fait, brigandage,
injure et contravention contre l'intégrité sexuelle par le Président du
Dispositif
Tribunal des mineurs, qui a prononcé une mesure d'assistance éducative,
que la conduite des
recourants, dans son ensemble, ne permet pas de conclure qu'ils sont capables
de s'adapter à l'ordre établi de leur pays d'accueil (art. 10 al. 1 lit. b
LSEE),
qu'il résulte de ces
considérations que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé
et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a
LJPA, aux frais des recourants qui succombent, selon l'art. 55 al. 1 LJPA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 11 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai
échéant au 10 mai 2002 est imparti à X.________ et à son fils Landry
pour quitter le canton de Vaud.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge des recourants,
cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de Me
Michel Dupuis, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.