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Décision

PE.2002.0033

TA - PE.2002.0033 - 2002-04-09 - c/SPOP

9 avril 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que selon l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne

peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de

police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui

où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou,

si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de

remplacement est ordonnée,

qu'en

l'espèce, il est constant que le recourant X.________ ne se trouve plus sous le

coup d'une mesure de remplacement, son admission provisoire ayant été levée,

qu'il se trouve dans

la situation où il doit quitter la Suisse, ce que le Tribunal administratif a

déjà constaté dans son arrêt du 27 février 2001, la situation juridique du

recourant n'ayant pas changé à cet égard,

qu'il est marié depuis

Considérants

le 21 janvier 1998 avec une ressortissante de la République démocratique du

Congo, titulaire d'un permis B,

que le statut de son

épouse ne lui confère pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

par regroupement familial, selon les art. 38 et 39 OLE,

que des motifs

d'assistance publique, selon l'art. 10 al. 1 lit. d LSEE, s'opposent à la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un étranger qui n'est pas

autonome économiquement,

qu'en effet, même si

depuis la levée de son admission provisoire le recourant X.________ n'est

effectivement plus autorisé à travailler, il n'a cependant pas démontré

auparavant une grande volonté de se créer une situation professionnelle stable,

ce que démontre son dossier depuis son arrivée en 1989,

que son comportement a

par ailleurs suscité à plusieurs reprises l'intervention de la police,

que de son côté,

Y.________ a été condamné le 23 novembre 1999 pour voies de fait, brigandage,

injure et contravention contre l'intégrité sexuelle par le Président du

Dispositif

Tribunal des mineurs, qui a prononcé une mesure d'assistance éducative,

que la conduite des

recourants, dans son ensemble, ne permet pas de conclure qu'ils sont capables

de s'adapter à l'ordre établi de leur pays d'accueil (art. 10 al. 1 lit. b

LSEE),

qu'il résulte de ces

considérations que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé

et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a

LJPA, aux frais des recourants qui succombent, selon l'art. 55 al. 1 LJPA.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 11 janvier 2002 est confirmée.

III. Un délai

échéant au 10 mai 2002 est imparti à X.________ et à son fils Landry

pour quitter le canton de Vaud.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge des recourants,

cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, par l'intermédiaire de Me

Michel Dupuis, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.