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Décision

PE.2002.0034

TA - PE.2002.0034 - 2002-05-06 - c/OCMP

6 mai 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Y.________ est arrivé

en Suisse le 9 septembre 1996 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

étudiant valable jusqu'au 9 septembre 1997. Il s'est inscrit à l'EPFL, en

première année, dans la section génie rural. Cette autorisation a été

renouvelée jusqu'au 9 septembre 1998. Il s'est alors inscrit en deuxième année

dans la section informatique. L'autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au

9 septembre 1999.

Le 4 février 1999,

X.________ a déposé une demande d'autorisation de travail pour Y.________, en

qualité d'aide de cuisine; le Service de l'emploi a refusé de délivrer

l'autorisation en date du 25 mai 1999.

L'autorisation de

séjour pour étudiant de l'intéressé a encore été renouvelée jusqu'au 30 juin

2000.

Dès le 21 février

2000, Y.________ est inscrit à l'Ecole 1.******** à Lausanne, où il poursuit

ses études dans le secteur informatique, son échec aux examens en septembre

1999 l'empêchant de poursuivre des études à l'EPFL.

B. Par décision du 5

juillet 2001, le Service de la population (SPOP) a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, qui a déposé un recours

auprès du Tribunal administratif le 22 octobre 2001. En date du 13 décembre

2001, le Tribunal administratif a rendu une décision d'irrecevabilité dudit

recours au motif que le dépôt de garantie n'avait pas été effectué.

C. Le 20 octobre 2001,

X.________ a présenté une demande en vue d'obtenir une autorisation annuelle en

faveur d'Y.________ pour permettre à ce dernier de travailler à son service en

qualité de créateur de sites web, avec une entrée en fonction immédiate. Le

salaire brut a été fixé à Frs. 2'500.- par mois, auquel il fallait ajouter une

commission de 25 % par client.

D. Par décision du 8

janvier 2002, l'OCMP a refusé de délivrer l'autorisation requise. Il motive sa

décision comme suit :

"Le

but du séjour pour études est atteint. S'agissant d'une unité annuelle, on

relèvera que l'intéressé n'est pas ressortissant d'un pays traditionnel de

recrutement au sens de l'article 8 de l'Ordonnance limitant le nombre des

étrangers (OLE). Une exception au sens de l'art. 8 ne peut être consentie

que lorsqu'il s'agit de personnel hautement qualifié ayant une large expérience

professionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce."

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 29 janvier 2002 en concluant à la délivrance d'une

autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de l'intéressé. Elle

expose ce qui suit :

"1. Notre entreprise est une jeune entreprise

en développement, ayant que très peu de moyens financiers, la demande

d'emploi dans le secteur informatique est actuellement très faible voire

inexistante, accorder un permis à Monsieur A.________, ne fera en aucun cas de

tort à un suisse. Les informaticiens programmeurs locaux nous demandent des

salaires beaucoup trop élevés en rapport à nos possibilités, ce

qui n'est pas le cas de ceux sortant d'une école comme Monsieur A.________.

D'autre part, il serait vraiment dommage d'empêcher une entreprise suisse

de profiter ne serait-ce que momentanément du savoir acquis par Monsieur

A.________ dans l'une de nos meilleures écoles.

2. Nous

sommes engagés depuis plusieurs mois avec des clients vaudois et genevois dans la

création de sites complexes dont M. A.________ a commencé le développement en

marge de ses études. Un arrêt de sa collaboration rendrait tous nos efforts

à néant, étant donné que si d'autres programmeurs doivent reprendre le

travail de Monsieur A.________, le retard et le coût que cela engendrerait

nous feraient perdre ces clients.

3. Comme

vous le savez, Monsieur A.________ est israélien, toutefois, il est également

de religion musulmane. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement la vie

en Israël pour un non juif est extrêmement difficile. En effet, sa famille est

déjà confrontée sur place à la pauvreté due un manque de travail (les juifs

israéliens ne leur confient plus aucun travail ni mandat, dû à

l'amalgame fait entre les israéliens musulmans et les palestiniens). De ce fait

lui refuser aujourd'hui un permis serait accepter de mettre un jeune et

brillant étudiant qui s'est extrêmement bien adapté à notre mode de vie dans

une situation de besoin extrême et de précarité !!

4. Nous

n'avons jamais fait de demande d'autorisation de travail exceptionnelle

auparavant et par conséquent n'avons jamais profité auparavant des quotas

accordés.

Nous

vous demandons donc de bien vouloir réétudier cette décision en tenant compte

des points mentionnés ci-dessus. Nous insistons sur le point 3 qui à

nos yeux est le plus important.

(...)."

La recourante s'est

acquittée de l'avance de frais dans le délai imparti.

I. Par décision incidente

rendue le 11 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a

autorisé Y.________ à entreprendre l'activité envisagée au service de la

recourante jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

J. L'autorité intimée

s'est déterminée le 26 février 2002 en concluant au rejet du recours. Elle

expose notamment ce qui suit :

"(...)

Les arguments

invoqués par la recourante ne sont pas susceptibles de nous amener à revenir

sur la décision querellée, ce pour des raisons liées à l'application du

principe des deux cercles de recrutement adopté par le Conseil fédéral.

(...)".

E. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

F. Les arguments

respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par

l'employeur potentiel de l'intéressé auquel il faut reconnaître la qualité pour

agir en vertu de l'art. 53 al. 4 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), satisfait par

ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142,

c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307,

c. 2; 110 V 360, c. 3b).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce. De même l'employeur suisse n'a en

principe aucun droit à ce qu'une autorisation soit délivrée en faveur d'un

employé étranger qu'il désire engager (cf. notamment ATF 114 Ia 307, c. 2a).

5.

La délivrance des

autorisations de travail à des étrangers désireux d'exercer une activité

lucrative en Suisse est soumise à un système de contingentement d'après les

art. 12 ss OLE. Ce système est notamment censé contribuer à assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidente, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 lit. a et c OLE). Le Canton de

Vaud dispose chaque année d'un contingent de 994 autorisations à l'année

initiales permettant d'exercer une activité lucrative et la Confédération de

10'000 unités (art. 14 al. 1 et 15 al. 1 OLE et appendice 1, al. 1 lit. a et

b). Ces nombres maximums sont valables du 1er novembre au 31 octobre de l'année

suivante (appendice 1, al. 2). Une telle limitation impose nécessairement à

l'autorité cantonale de gérer son contingent pour être à même de disposer

d'unités tout au long de l'année et d'éviter qu'une pénurie ne sévisse en cours

de période contingentaire (cf. arrêts TA PE 00/0298 et PE 00/0314 du 25

septembre 2000; PE 00/0356 du 9 octobre 2000 et PE 00/0396 du 30 octobre 2000).

6.

Aux termes de

l'art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux

travailleurs ressortissants d'Etats de l'Association Européenne de

Libre-Echange (AELE) et de l'Union Européenne (UE). Lors de la décision

préalable à l'octroi des autorisations, les offices de l'emploi peuvent

admettre des exceptions lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des motifs

particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 litt. a OLE).

Dans le cas présent,

il n'est pas contesté qu'Y.________, ressortissant d'Israël, n'est pas

ressortissant d'un des pays mentionnés à l'art. 8 al. 1 OLE, de sorte que la

seule possibilité d'envisager une éventuelle délivrance de l'autorisation

requise serait celle visée à l'art. 8 al. 3 litt. a OLE. Dans sa jurisprudence

relative à l'application de cette disposition, le Tribunal administratif s'est

toujours montré relativement restrictif (cf. notamment arrêts TA PE 93/0443 du

11.

mars 1994, PE 94/0412 du 23 septembre 1994 et PE 00/0180 du 28 août 2000).

Il a ainsi précisé qu'il fallait entendre par personnel qualifié les

ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si

spécifiques qu'il ne serait pas possible de les recruter au sein de l'AELE ou

de l'UE. Or en l'occurrence, la recourante n'a nullement établi les

qualifications spécifiques dans le domaine informatique dont serait titulaire

Y.________; de même, elle n'a pas démontré en quoi son activité impliquerait

d'avoir recours aux services d'informaticiens particulièrement qualifiés. A cet

égard, on relèvera que le salaire relativement modeste offert à l'intéressé

(2'500.- fr. brut par mois, plus une commission de 25 % par client) ne permet

pas de poser une telle présomption.

Quoi qu'il en soit,

même à supposer que l'intéressé remplisse les exigences relatives à la notion

de personnel qualifié au sens décrit ci-dessus, il faudrait encore que des

motifs particuliers justifient une exception, comme l'exige l'art. 8 al. 3

litt. a in fine OLE. Or en l'espèce, les motifs invoqués à l'appui du recours

ne sauraient être qualifiés de particuliers, dans la mesure où ils ne

s'écartent manifestement pas de ceux que pourrait invoquer tout employeur

souhaitant engager un étranger dont il affirme qu'il revêt les qualités

nécessaires à l'exercice de l'emploi en question. Quant à l'argument

politico-religieux invoqué par la recourante (cf. son recours, p. 2 in fine) -

et bien qu'il soit digne de considération -, il ne peut pas être retenu comme

un motif particulier au sens de la disposition légale précitée.

Cela étant, c'est à

juste titre que l'autorité intimée n'a pas fait usage de la possibilité offerte

par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE.

7.

En conclusion, il

résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise est

pleinement conforme à la loi; elle ne relève au surplus ni d'un abus ni d'un

excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut donc être que rejeté et la

décision attaquée maintenue. Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante déboutée qui, pour cette raison et à

défaut d'avoir été assistée d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 8 janvier 2002 est maintenue.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2002

La présidente : La

greffière :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________, sous pli

recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour