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Décision

PE.2002.0036

TA - PE.2002.0036 - 2002-04-10 - c/SPOP

10 avril 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 11 septembre 2001,

le Y.________, représenté par son président Y.________ (ci-après Y.________

Nyon) a présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de

séjour saisonnière en faveur de X.________ en vue d'engager de dernier en

qualité de joueur dès le 10 septembre 2001 pour un salaire mensuel de

1'500 fr., logement, assurances et nourriture en plus.

Par décision du 27

septembre 2001, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a

refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que la personne concernée

n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite

traditionnelle de recrutement (UE ou AELE). Cette décision n'a pas été attaquée

par la voie d'un recours.

B. Par décision du 19

décembre 2001, notifiée le 11 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation de séjour requise en faveur de X.________. L'autorité intimée

relève que l'OCMP a rendu une décision négative en date du 27 septembre 2001 en

application de l'art. 8 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE) et que conformément à l'art. 42 al. 3 OLE, la décision

préalable du Service de l'emploi lie les autorités cantonales de police des

étrangers. En outre, un délai d'un mois dès notification a été imparti à

X.________ pour quitter le territoire vaudois.

C. L'intéressé, représenté

par Y.________ Nyon, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif le 29 janvier 2002 en concluant implicitement à la délivrance de

l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il s'étonne du motif invoqué

pour justifier le refus contesté dans la mesure où son coéquipier, B.________,

également ressortissant de Bosnie-Herzégovine a pour sa part obtenu un permis

de séjour. De plus, lors de son entrée en Suisse, X.________ était en

possession d'un visa de séjour de courte durée, un club sportif ne procédant

jamais à l'engagement d'un joueur étranger avant une période de test. En

l'occurrence Y.________ Nyon a été convaincu de son bon choix deux jours après

l'entrée de l'intéressé en Suisse, raison pour laquelle il s'est adressé à la

commune de Gland en vue d'obtenir l'autorisation requise.

Le recourant s'est

acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 11 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre son séjour et

son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours

cantonale soit terminée.

E. Le recourant a déposé

des écritures complémentaires le 18 février 2002 en ces termes :

(...)

Au point 5 de votre

lettre, vous nous demandez de vous indiquer les raisons pour lesquelles le

Y.________ Nyon n'a pas recouru contre la décision de l'OCMP du 27 septembre

2001. La seule et unique raison pour laquelle notre club n'a pas donné suite à

cette lettre est que ce courrier n'est jamais arrivé en séance de comité. Il

faut savoir qu'à l'époque trois personnes bénévoles différentes s'occupaient de

relever notre case postale. Nous avons en effet constaté à plusieurs reprises

des manquements au niveau du suivi de notre courrier et avons donc pris des

dispositions afin que cela ne se reproduise plus.

Ayez l'assurance que

si ce courrier nous était parvenu, nous aurions réagi et fait recours dans les

délais. En effet, notre club, qui est géré par une poignée de passionnés et

bénévoles, a toujours fait de son mieux pour suivre les directives en vigueur

dans notre canton.

Le choix d'un joueur

étranger n'a jamais été une sinécure. Monsieur X.________ est entré en Suisse

d'une manière toute à fait légale, au bénéfice d'un visa d'une durée de huit

jours. Ce délai de courte durée nous permet de tester le joueur afin de nous

rendre compte s'il convient au profil recherché. Après deux jours d'essai, nous

avons décidé de le garder et avons fait toutes les démarches auprès du Service

des étrangers de la Commune de Gland, sa commune de domicile.

En prenant

connaissance de la copie de la décision du 17 septembre que vous avez jointe à

votre courrier du 11 courant, nous nous étonnons du motif de la décision. En

effet, il est stipulé que la personne concernée n'est pas ressortissante d'un

pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement. Or, pour notre

deuxième joueur étranger, Monsieur B.________, qui vient non seulement du même

pays que M. X.________ mais de la même ville, vous avez accepté son permis de

séjour.

(...)."

F. L'autorité intimée

s'est déterminée le 22 février 2002 en concluant au rejet du recours.

G. Le 6 mars 2002, le SPOP

a, à la requête du juge instructeur, apporté encore les précisions suivantes:

"(...)

A cet égard, la situation du recourant nous paraît différente de celle de M.

D.________ puisque, dans le cas de M. X.________, notre Service se trouvait lié

par la décision négative rendue par le Service de l'emploi en date du 27

septembre 2001, en force et exécutoire, de sorte qu'une autorisation de séjour

ne pouvait être accordée à l'intéressé (cf. art. 41 al. 4 OLE).

En revanche, dans le

cas de M. D.________, sa demande de prise d'emploi auprès de Nyon Y.________ a

été admise par l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement en date du

12 septembre 2001 sur la base de l'article 14 al. 4 OLE. Dans ces

circonstances, notre Service n'avait donc pas de raisons fondées, en l'absence

de motifs de police des étrangers, de s'opposer à une autorisation de séjour en

sa faveur.

Par ailleurs, il

faut préciser que celui-ci a déjà effectué deux saisons en qualité de joueur de

basket auprès de l'ENSA-Union Neuchâtel Région Halle Omnisports et obtenu dans

le canton de Neuchâtel des autorisations limitées à 6 mois, respectivement pour

les périodes du 3 novembre 1999 au 2 mai 2000 et du 1er novembre 2000 au 30

avril 2001, ce qui n'est pas le cas de M. X.________ qui en est à la première

demande de séjour pour jouer dans notre pays.

(...)".

Le recourant a

confirmé ses conclusions dans des écritures finales du 19 mars 2002.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

I. Les arguments des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

a) Dans le cas présent,

l'autorisation saisonnière requise par X.________ est soumise aux mesures de

limitation prévues à l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE,

lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du

marché et des intérêts économiques du pays est du ressort du Service de

l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton. Ce dernier examine, avant que les

autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger

l'autorisation d'exercer une activité, si les conditions (6 à 11 OLE) pour

l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 42 al. 1 première

phrase OLE). Conformément à l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable lie les

autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une

décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations

autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du

travail l'exigent.

En l'occurrence,

l'OCMP a rendu une décision négative le 27 septembre 2001 et cette décision n'a

été contestée ni par le recourant ni par Y.________ Nyon qui n'ont pas déposé

de recours devant l'autorité compétente. Certes, Y.________ Nyon allègue dans

ses écritures du 18 février 2002 que la décision susmentionnée ne serait jamais

parvenue en mains de son comité, apparemment en raison de manquements au niveau

du suivi de son courrier. Il précise avoir pris des dispositions afin que cela

ne se reproduise plus. Ces explications ne sauraient toutefois être retenues

dans la mesure où il appartenait à l'intéressé, lorsqu'il a présenté sa demande

en vue d'obtenir une autorisation en faveur de l'un de ses joueurs, de

s'assurer que la réponse de l'autorité lui parviendrait. Y.________ Nyon

n'allègue d'ailleurs nullement avoir été, sans sa faute, dans l'incapacité de

recevoir la décision du 27 septembre 2001. Dans ces circonstances, force est de

constater que le SPOP a fait une application correcte des dispositions légales

susmentionnées en rendant la décision négative contestée.

b) On relèvera encore,

par surabondance, que l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en

faveur d'un autre joueur du Y.________ Nyon, également ressortissant de

Bosnie-Herzégovine, ne change rien à ce qui précède. En effet, le SPOP était

dans le cas présent lié par le refus de l'OCMP (art. 42 al. 4 OLE) puisque la

décision de ce dernier n'avait pas été contesté par le recourant, alors que

dans le cas du compatriote de X.________, l'OCMP avait donné un préavis

favorable et l'autorité intimée n'avait par ailleurs pas de raison de s'opposer

à la délivrance d'une autorisation en sa faveur.

6.

Au vu des considérants

qui précèdent, la décision entreprise est pleinement fondée et ne relève au

surplus ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours ne

peut donc qu'être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Un nouveau délai

de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art.

12.

al. al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront

mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 décembre 2001 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 mai 2002 est imparti à X.________, ressortissant de

Bosnie-Herzégovine né le 10 avril 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 10 avril 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

Y.________ Y.________, M. Y.________, sous pli recommandé

- au SPOP

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour