PE.2002.0036
TA - PE.2002.0036 - 2002-04-10 - c/SPOP
10 avril 2002Français12 min
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N° affaire:
PE.2002.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 10.04.2002
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
OLE-42-1
OLE-42-4
Résumé contenant:
La décision préalable de l'OCMP refusant de délivrer une autorisation saisonnière lie le SPOP. celui-ci ne peut donc, en cas d'absence de recours, que confirmer le refus. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 avril 2002
sur le recours interjeté le 29 janvier 2002
par X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 10 avril 1974,
représenté par le Y.________, M. Y.________, à Nyon,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 19 décembre 2001 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour saisonnière.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 11 septembre 2001,
le Y.________, représenté par son président Y.________ (ci-après Y.________
Nyon) a présenté une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de
séjour saisonnière en faveur de X.________ en vue d'engager de dernier en
qualité de joueur dès le 10 septembre 2001 pour un salaire mensuel de
1'500 fr., logement, assurances et nourriture en plus.
Par décision du 27
septembre 2001, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a
refusé de délivrer l'autorisation requise au motif que la personne concernée
n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite
traditionnelle de recrutement (UE ou AELE). Cette décision n'a pas été attaquée
par la voie d'un recours.
B. Par décision du 19
décembre 2001, notifiée le 11 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation de séjour requise en faveur de X.________. L'autorité intimée
relève que l'OCMP a rendu une décision négative en date du 27 septembre 2001 en
application de l'art. 8 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE) et que conformément à l'art. 42 al. 3 OLE, la décision
préalable du Service de l'emploi lie les autorités cantonales de police des
étrangers. En outre, un délai d'un mois dès notification a été imparti à
X.________ pour quitter le territoire vaudois.
C. L'intéressé, représenté
par Y.________ Nyon, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 29 janvier 2002 en concluant implicitement à la délivrance de
l'autorisation requise. A l'appui de son recours, il s'étonne du motif invoqué
pour justifier le refus contesté dans la mesure où son coéquipier, B.________,
également ressortissant de Bosnie-Herzégovine a pour sa part obtenu un permis
de séjour. De plus, lors de son entrée en Suisse, X.________ était en
possession d'un visa de séjour de courte durée, un club sportif ne procédant
jamais à l'engagement d'un joueur étranger avant une période de test. En
l'occurrence Y.________ Nyon a été convaincu de son bon choix deux jours après
l'entrée de l'intéressé en Suisse, raison pour laquelle il s'est adressé à la
commune de Gland en vue d'obtenir l'autorisation requise.
Le recourant s'est
acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente
du 11 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé
l'effet suspensif au recours et autorisé X.________ à poursuivre son séjour et
son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
E. Le recourant a déposé
des écritures complémentaires le 18 février 2002 en ces termes :
(...)
Au point 5 de votre
lettre, vous nous demandez de vous indiquer les raisons pour lesquelles le
Y.________ Nyon n'a pas recouru contre la décision de l'OCMP du 27 septembre
2001. La seule et unique raison pour laquelle notre club n'a pas donné suite à
cette lettre est que ce courrier n'est jamais arrivé en séance de comité. Il
faut savoir qu'à l'époque trois personnes bénévoles différentes s'occupaient de
relever notre case postale. Nous avons en effet constaté à plusieurs reprises
des manquements au niveau du suivi de notre courrier et avons donc pris des
dispositions afin que cela ne se reproduise plus.
Ayez l'assurance que
si ce courrier nous était parvenu, nous aurions réagi et fait recours dans les
délais. En effet, notre club, qui est géré par une poignée de passionnés et
bénévoles, a toujours fait de son mieux pour suivre les directives en vigueur
dans notre canton.
Le choix d'un joueur
étranger n'a jamais été une sinécure. Monsieur X.________ est entré en Suisse
d'une manière toute à fait légale, au bénéfice d'un visa d'une durée de huit
jours. Ce délai de courte durée nous permet de tester le joueur afin de nous
rendre compte s'il convient au profil recherché. Après deux jours d'essai, nous
avons décidé de le garder et avons fait toutes les démarches auprès du Service
des étrangers de la Commune de Gland, sa commune de domicile.
En prenant
connaissance de la copie de la décision du 17 septembre que vous avez jointe à
votre courrier du 11 courant, nous nous étonnons du motif de la décision. En
effet, il est stipulé que la personne concernée n'est pas ressortissante d'un
pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement. Or, pour notre
deuxième joueur étranger, Monsieur B.________, qui vient non seulement du même
pays que M. X.________ mais de la même ville, vous avez accepté son permis de
séjour.
(...)."
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 22 février 2002 en concluant au rejet du recours.
G. Le 6 mars 2002, le SPOP
a, à la requête du juge instructeur, apporté encore les précisions suivantes:
"(...)
A cet égard, la situation du recourant nous paraît différente de celle de M.
D.________ puisque, dans le cas de M. X.________, notre Service se trouvait lié
par la décision négative rendue par le Service de l'emploi en date du 27
septembre 2001, en force et exécutoire, de sorte qu'une autorisation de séjour
ne pouvait être accordée à l'intéressé (cf. art. 41 al. 4 OLE).
En revanche, dans le
cas de M. D.________, sa demande de prise d'emploi auprès de Nyon Y.________ a
été admise par l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement en date du
12 septembre 2001 sur la base de l'article 14 al. 4 OLE. Dans ces
circonstances, notre Service n'avait donc pas de raisons fondées, en l'absence
de motifs de police des étrangers, de s'opposer à une autorisation de séjour en
sa faveur.
Par ailleurs, il
faut préciser que celui-ci a déjà effectué deux saisons en qualité de joueur de
basket auprès de l'ENSA-Union Neuchâtel Région Halle Omnisports et obtenu dans
le canton de Neuchâtel des autorisations limitées à 6 mois, respectivement pour
les périodes du 3 novembre 1999 au 2 mai 2000 et du 1er novembre 2000 au 30
avril 2001, ce qui n'est pas le cas de M. X.________ qui en est à la première
demande de séjour pour jouer dans notre pays.
(...)".
Le recourant a
confirmé ses conclusions dans des écritures finales du 19 mars 2002.
H. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
I. Les arguments des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de
la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la LSEE
d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le
Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE
98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1 LSEE,
tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra
compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation
étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du
Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,
cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
a) Dans le cas présent,
l'autorisation saisonnière requise par X.________ est soumise aux mesures de
limitation prévues à l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Selon l'art. 42 al. 1 OLE,
lorsqu'il s'agit de la prise d'emploi de la part d'un étranger, l'examen du
marché et des intérêts économiques du pays est du ressort du Service de
l'emploi, soit de l'OCMP dans notre canton. Ce dernier examine, avant que les
autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger
l'autorisation d'exercer une activité, si les conditions (6 à 11 OLE) pour
l'exercice d'une activité lucrative sont remplies (art. 42 al. 1 première
phrase OLE). Conformément à l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable lie les
autorités cantonales de police des étrangers. Celles-ci peuvent, malgré une
décision préalable positive, refuser l'autorisation si des considérations
autres que celles qui ont trait à la situation de l'économie ou du marché du
travail l'exigent.
En l'occurrence,
l'OCMP a rendu une décision négative le 27 septembre 2001 et cette décision n'a
été contestée ni par le recourant ni par Y.________ Nyon qui n'ont pas déposé
de recours devant l'autorité compétente. Certes, Y.________ Nyon allègue dans
ses écritures du 18 février 2002 que la décision susmentionnée ne serait jamais
parvenue en mains de son comité, apparemment en raison de manquements au niveau
du suivi de son courrier. Il précise avoir pris des dispositions afin que cela
ne se reproduise plus. Ces explications ne sauraient toutefois être retenues
dans la mesure où il appartenait à l'intéressé, lorsqu'il a présenté sa demande
en vue d'obtenir une autorisation en faveur de l'un de ses joueurs, de
s'assurer que la réponse de l'autorité lui parviendrait. Y.________ Nyon
n'allègue d'ailleurs nullement avoir été, sans sa faute, dans l'incapacité de
recevoir la décision du 27 septembre 2001. Dans ces circonstances, force est de
constater que le SPOP a fait une application correcte des dispositions légales
susmentionnées en rendant la décision négative contestée.
b) On relèvera encore,
par surabondance, que l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en
faveur d'un autre joueur du Y.________ Nyon, également ressortissant de
Bosnie-Herzégovine, ne change rien à ce qui précède. En effet, le SPOP était
dans le cas présent lié par le refus de l'OCMP (art. 42 al. 4 OLE) puisque la
décision de ce dernier n'avait pas été contesté par le recourant, alors que
dans le cas du compatriote de X.________, l'OCMP avait donné un préavis
favorable et l'autorité intimée n'avait par ailleurs pas de raison de s'opposer
à la délivrance d'une autorisation en sa faveur.
6.
Au vu des considérants
qui précèdent, la décision entreprise est pleinement fondée et ne relève au
surplus ni d'un excès ni d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le recours ne
peut donc qu'être rejeté et la décision litigieuse maintenue. Un nouveau délai
de départ sera imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois (art.
12.
al. al. 3 LSEE). Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt seront
mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 19 décembre 2001 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 mai 2002 est imparti à X.________, ressortissant de
Bosnie-Herzégovine né le 10 avril 1974, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 10 avril 2002
La
présidente:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
Y.________ Y.________, M. Y.________, sous pli recommandé
- au SPOP
- à l'OCMP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour