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Décision

PE.2002.0038

TA - PE.2002.0038 - 2002-09-12 - X.________/Service de la population (SPOP), Service de la population (SPOP) Division asile

12 septembre 2002Français14 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entré en

Suisse, avec ses parents, frères et soeurs le 11 novembre 1991. La demande

d'asile déposée au nom de tous les membres de la famille a été rejetée le 2

décembre 1992 par l'Office des réfugiés.

Saisie d'un recours,

la Commission suisse de recours en matière d'asile l'a partiellement admis, en

ce sens qu'X.________, sa mère et ses deux soeurs ont été mis au bénéfice de

l'admission provisoire, par décision du 31 mars 1995.

Depuis lors, son père

est décédé, alors que sa mère et ses soeurs ont disparu.

B. Par jugement du 31 mars

1998, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu X.________ coupable

d'agression, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol manqué en bande,

tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété, recel, violation de

domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, vol d'usage d'un cycle,

violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l'art. 19a ch. 1

LStup.; il a ordonné son placement en maison d'éducation, en préconisant son

maintien au foyer de préformation de La Broye, à Payerne. En outre, X.________

a été reconnu débiteur de diverses prétentions civils émises par les victimes

de ses infractions.

Le Président du

Tribunal des mineurs du canton de Vaud, par jugement du 13 août 1998, a encore

reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et de

contravention à l'art. 19 a ch. 1 et 2 LStup. et confirmé de ce fait la mesure

de placement en maison d'éducation prononcée par jugement du 31 mars précédent.

Le Préfet du district

de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction à la LStup. et l'a

condamné de ce chef à une amende de 200 francs (Prononcé du 13 octobre 2000).

C. Dès son arrivée en

Suisse, X.________ a tout d'abord été scolarisé à l'Ecole Pestalozzi. Il a été

placé avec son frère et ses deux soeurs chez M. de la Guimbretière puis au

Centre de Valmont, avant d'être admis au foyer de formation de La Broye où il

est resté deux ans. Il est entré le 16 juillet 1999 au Centre de formation

professionnelle spécialisée Le Repuis, à Grandson, où il se trouve

vraisemblablement encore.

D. Depuis le 3 mai 2001, il

a été placé sous la tutelle de l'Office du Tuteur général.

E. Atteint d'un retard

mental léger permanent, X.________ souffre par ailleurs de surdité, parmi

d'autres affections. Une demande de prestations a été déposée en son nom auprès

de l'Assurance-Invalidité.

F. Le 27 juin 2001,

l'Office du Tuteur général a sollicité du SPOP qu'il délivre une autorisation

de séjour et de travail annuelle (permis B) à X.________. A cet égard, il a mis

en évidence les problèmes psycho-affectifs relativement graves de l'intéressé,

et des troubles du développement, pour insister sur le besoin qu'il avait d'un

encadrement adéquat et de stabilité pour se développer. Divers rapports ont été

joints à cette requête.

Le 9 janvier 2002,

après avoir obtenu, à sa demande, un rapport de police, le SPOP a rejeté la

demande présentée au nom d'X.________ aux motifs suivants :

"(...)

L'examen du dossier

révèle que X.________ a des antécédents judiciaires non négligeables.

En effet, il s'est

rendu coupable d'agression, vol, vol en bande, tentative de vol en bande, vol

manqué en bande, tentative de brigandage en bande, dommages à la propriété,

recel, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile, violation

des devoirs en cas d'accident et contravention à la Loi fédérale sur les

stupéfiants. Le Tribunal des mineurs a alors ordonné son placement en maison

d'éducation le 31 mars 1998.

Par ailleurs, cette

même autorité l'a déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel sur un enfant et de

contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants le 13 août 1998. La

sanction correspondante a été absorbée dans la mesure de placement en maison

éducative prononcée le 31 mars 1998.

Il a en outre occupé

les services de police pour infraction au règlement communal les 3 avril et 22

septembre 1987, ainsi que le 9 avril 2000.

Dans ces

circonstances, des motifs de condamnation pénale s'opposent à l'octroi d'une

quelconque autorisation de séjour à l'endroit de votre pupille (art. 10 al. 1

let. a LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent lui être refusée, étant

entendu qu'il peut continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une

admission provisoire (permis F).

(...)".

G. Agissant par

l'intermédiaire de l'avocat Philippe Vogel, X.________, représenté par l'Office

du Tuteur général, a recouru contre cette décision par acte du 1er février

2002, accompagné d'un bordereau de pièces. En substance, il fait valoir que son

état de déstructuration psychologique était avancé lorsqu'il est arrivé en

Suisse, qu'il ne maîtrise pratiquement pas le français et est en proie à des problèmes

psychologiques et somatiques insurmontables, dus aux brutalités qui lui avaient

été infligées par son père et son frère aîné. Son conseil souligne également

l'effort d'X.________, lequel a remboursé ses victimes avec son modeste argent

de poche et relève que le refus de toute autorisation de séjour risque

d'obliger l'intéressé, un jour ou l'autre, à retourner dans son pays d'origine,

dans lequel il n'a plus aucun parent. Il conclut, avec suite de dépens, à

l'octroi d'un permis B "pour cas de rigueur".

A sa demande, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète.

Aux termes de ses

déterminations du 18 mars 2002, le SPOP a conclu au rejet du recours. L'avocat

Philippe Vogel, invité à déposer des observations complémentaires, y a

formellement renoncé, en se référant aux arguments développés dans le recours.

H. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation, après avoir pris connaissance de l'ensemble du

dossier.

considère en droit :

1. Selon l'art. 12 f al. 1

de l'ancienne loi fédérale du 5 octobre 1979 sur l'asile (aLAsi; RO 1980, p.

1718; pour l'art. 12f, RO 1990, p. 940) qui régissait les relations entre la

procédure d'asile et la procédure de police des étrangers, dès le dépôt d'une

demande d'asile et jusqu'au départ de Suisse après la clôture définitive de la

procédure par un refus de l'octroi de l'asile et un renvoi de Suisse, ou

jusqu'à ce qu'une mesure de remplacement soit ordonnée si l'exécution du renvoi

n'était pas possible, le requérant ne pouvait entamer une procédure visant à

l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers, à moins qu'il

n'y ait droit. Cette disposition, consacrant le principe dit de l'exclusivité

de la procédure d'asile, visait à séparer clairement les deux procédures tout

en accélérant le traitement des demandes d'asile. Quant à la possibilité de

déroger au principe de l'exclusivité dans des cas graves de détresse

personnelle, elle figurait à l'art. 17 al. 2 aLAsi, qui permettait au canton

auquel le requérant avait été attribué de lui délivrer une autorisation de

séjour (soit de présenter à l'OFE une demande d'exemption des mesures de

limitation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE) si le dépôt de la demande d'asile

remontait à plus de quatre ans et que la procédure d'asile n'était ni close ni

entrée en force (cf. FF 1996 II 61; JAAC 59.29, c. 10).

La nouvelle loi

fédérale sur l'asile du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (RS

142.31), a repris le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qu'elle

consacre maintenant à son art. 14 al. 1. Elle supprime en revanche la

possibilité pour les cantons de proposer l'octroi d'une autorisation de séjour

hors contingent en vertu de l'art. 17 al. 2 aLAsi, l'art. 121 al. 2 LAsi

précisant au surplus que les procédures pendantes visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l'art. 17 al. 2 aLAsi

deviennent sans objet (cf. ATF non publié 2A.480/1999 du 22 février 2000, c.

5). D'après l'art. 44 al. 3 LAsi, les autorités cantonales ne pourront désormais

ordonner qu'une admission provisoire dans les cas de détresse personnelle grave

lorsqu'aucune décision exécutoire n'aura été rendue dans les quatre ans qui

auront suivi le dépôt de la demande d'asile. En revanche, la nouvelle LAsi

autorise la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt.

f OLE aux étrangers bénéficiaires comme en l'espèce de l'admission provisoire.

Dans un tel cas, si le canton est favorable à l'octroi d'une autorisation, il

soumet le dossier à l'OFE qui décidera s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême

gravité. Les procédures pendantes visant l'octroi d'une autorisation de séjour

de police des étrangers à des bénéficiaires de l'admission provisoire sont

traitées selon les prescriptions en vigueur du droit des étrangers (cf.

Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).

Considérants

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans

(cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, publié in RDAF

1999.

I 242, c. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, c. 2).

3.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui

n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

4.

a) D'après l'art. 13

litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui

obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on

parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis

"humanitaires". L'OFE est seul compétent pour autoriser une exception

aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52

litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc

deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures

de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonnée à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,

d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une

telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts

TA PE 00/0087 du 13 novembre 2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du

7.

octobre 1999 et PE 98/0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité

cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité

fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures

de limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE

99/0182 précité).

L'art. 10 al. 1 litt.

a et b LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton

s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit, si sa

conduite, dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable.

b) En l'occurrence,

l'autorité intimée fonde à juste titre son refus sur l'art. 10 al. 1 LSEE : par

son comportement, le recourant a démontré de manière patente qu'il n'était pas

en mesure de respecter l'ordre public qu'il a sérieusement violé à plusieurs

reprises. Son défaut d'adaptation à son pays d'accueil - provisoire - et le

fait qu'il ne maîtrise guère la langue française sont des éléments qui

justifient aussi la décision entreprise, et ce alors même que le recourant

souffre de diverses affections somatiques et psychologiques indéniables. A cela

s'ajoutent que les infractions pénales dont il s'est rendu coupable sont, pour

certaines d'entre-elles, d'une gravité indiscutable. Au demeurant, le recourant

n'en minimise pas l'importance.

Avec l'autorité

intimée, il convient donc d'admettre que le recourant peut continuer à

bénéficier d'un encadrement particulier avec un permis F et qu'il devra

démontrer son intégration sociale et professionnelle dans notre pays par un

comportement adéquat avant de pouvoir prétendre à l'octroi d'un permis dit

humanitaire.

6.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de transmettre le dossier du recourant à l'Office

fédéral des étrangers pour qu'il statue sur une éventuelle exemption aux

mesures de limitation (art. 13 litt. f OLE). Le recours ne peut par conséquent

qu'être rejeté.

7.

Une indemnité de 800

cents francs sera allouée à l'avocat Philippe Vogel, qui a été désigné comme

conseil d'office, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population, division asile, du 9 janvier 2002 est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument judiciaire.

IV. Une indemnité

de 800 (huit cents) francs, TVA comprise, est allouée à l'avocat Philippe

Vogel, conseil d'office, à la charge de la caisse du Tribunal administratif.

ip/Lausanne, le 12 septembre 2002

Le

président :

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de

l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP, division asile;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP, division asile : son

dossier en retour