PE.2002.0042
TA - PE.2002.0042 - 2002-05-14 - c/OCMP
14 mai 2002Français5 min
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N° affaire:
PE.2002.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCMP
OLE-8
Résumé contenant:
Plâtrier-staffeur croate. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 mai 2002
sur le recours formé par la société Y.________,
à Bussigny,
contre
la décision de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement (ci-après OCMP), du 23 janvier 2002, refusant
de délivrer une autorisation de séjour et de travail annuelle en faveur de X.________,
ressortissant croate.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la demande déposée
le 13 décembre 2001 par la société Y.________ (plâtrerie - peinture -
isolation), à Bussigny, en vue d'obtenir l'autorisation d'engager en qualité de
plâtrier-staffeur X.________, ressortissant de Croatie où il est domicilié, né
le 16 septembre 1974,
vu la décision
négative prise le 23 janvier 2002 par l'OCMP,
vu le recours formé au
nom de X.________ par la société Y.________,
vu les déterminations
de l'OCMP, du 6 mars 2002, proposant le rejet du pourvoi,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant qu'à
teneur de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), une autorisation initiale peut
être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE,
que la Croatie
n'appartient ni à l'AELE ni à l'UE,
que toutefois, selon
l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, les offices de l'emploi peuvent admettre des
exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des
Considérants
motifs particuliers justifient une exception,
que la société
recourante expose que, pour assurer la continuité des travaux qui lui ont été
adjugés, il est urgent pour elle de remplacer un ouvrier récemment décédé,
que, ajoute-t-elle, un
manque de staffeurs qualifiés se fait sentir sur le marché local,
que, en soi
compréhensibles, ces motifs ne sauraient toutefois permettre une dérogation
fondée sur l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,
qu'il faut en effet
entendre par personnel qualifié au sens de la disposition précitée des
travailleurs étrangers au bénéfice de qualifications si spécifiques qu'il
serait exclu, ou à tout le moins très difficile, de les recruter au sein de
l'UE ou de l'AELE (voir notamment arrêts PE 00/0453 du 4 janvier 2001 et PE
01/0236 du 30 octobre 2001),
que l'activité de
plâtrier-staffeur ne répond pas à cette exigence, en sorte que la première
condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE fait défaut,
que certes l'Office
fédéral des étrangers a établi des critères spéciaux pour le traitement des
exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 OLE dans diverses branches (directives et
commentaires concernant l'application de l'OLE, éditées en décembre 1999),
auxquels se réfère sa directive N° 414.1 dans son état en juin 2000,
que toutefois,
s'agissant du secteur de la plâtrerie, ces directives ne prévoient aucune
dérogation,
qu'il est dès lors
superflu de vérifier si des motifs particuliers auraient par ailleurs justifié
une exception, autrement dit d'examiner la seconde condition cumulative posée
par la disposition précitée;
considérant en
conclusion que, la décision de l'OCMP se révélant fondée, le recours doit être
rejeté,
qu'il y a lieu de
mettre à la charge de la société recourante un émolument de justice de 500 fr.,
somme compensée par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'OCMP du 23 janvier 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la société
recourante.
ip/Lausanne, le 14 mai 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, à 1030 Bussigny, sous pli recommandé;
- au SPOP;
- à l'OCMP.
Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour