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Décision

PE.2002.0042

TA - PE.2002.0042 - 2002-05-14 - c/OCMP

14 mai 2002Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à

la forme;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant qu'à

teneur de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE), une autorisation initiale peut

être accordée aux travailleurs ressortissants d'Etats de l'AELE et de l'UE,

que la Croatie

n'appartient ni à l'AELE ni à l'UE,

que toutefois, selon

l'art. 8 al. 3 litt. a OLE, les offices de l'emploi peuvent admettre des

exceptions au premier alinéa lorsqu'il s'agit de personnel qualifié et que des

Considérants

motifs particuliers justifient une exception,

que la société

recourante expose que, pour assurer la continuité des travaux qui lui ont été

adjugés, il est urgent pour elle de remplacer un ouvrier récemment décédé,

que, ajoute-t-elle, un

manque de staffeurs qualifiés se fait sentir sur le marché local,

que, en soi

compréhensibles, ces motifs ne sauraient toutefois permettre une dérogation

fondée sur l'art. 8 al. 3 litt. a OLE,

qu'il faut en effet

entendre par personnel qualifié au sens de la disposition précitée des

travailleurs étrangers au bénéfice de qualifications si spécifiques qu'il

serait exclu, ou à tout le moins très difficile, de les recruter au sein de

l'UE ou de l'AELE (voir notamment arrêts PE 00/0453 du 4 janvier 2001 et PE

01/0236 du 30 octobre 2001),

que l'activité de

plâtrier-staffeur ne répond pas à cette exigence, en sorte que la première

condition posée par l'art. 8 al. 3 litt. a OLE fait défaut,

que certes l'Office

fédéral des étrangers a établi des critères spéciaux pour le traitement des

exceptions au sens de l'art. 8 al. 3 OLE dans diverses branches (directives et

commentaires concernant l'application de l'OLE, éditées en décembre 1999),

auxquels se réfère sa directive N° 414.1 dans son état en juin 2000,

que toutefois,

s'agissant du secteur de la plâtrerie, ces directives ne prévoient aucune

dérogation,

qu'il est dès lors

superflu de vérifier si des motifs particuliers auraient par ailleurs justifié

une exception, autrement dit d'examiner la seconde condition cumulative posée

par la disposition précitée;

considérant en

conclusion que, la décision de l'OCMP se révélant fondée, le recours doit être

rejeté,

qu'il y a lieu de

mettre à la charge de la société recourante un émolument de justice de 500 fr.,

somme compensée par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'OCMP du 23 janvier 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la société

recourante.

ip/Lausanne, le 14 mai 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, à 1030 Bussigny, sous pli recommandé;

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour