PE.2002.0046
TA - PE.2002.0046 - 2002-04-16 - c/SPOP
16 avril 2002Français7 min
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N° affaire:
PE.2002.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
OLE-33
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de nouvel examen, faute de faits nouveaux décisifs. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 avril 2002
sur le recours formé par X.________ et sa
famille, de nationalité yougoslave, représentés par l'avocat Olivier Carré
à Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 11 janvier 2002, rejetant leur demande de réexamen.
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier:
M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu la décision du
SPOP, du 6 avril 2000, refusant de renouveler les autorisations de séjour
d'X.________, ressortissant yougoslave, né le 9 juin 1952, de son épouse et de
ses quatre enfants,
vu l'arrêt rendu le 10
avril 2001 par le Tribunal administratif (PE 00/0243), rejetant le recours
formé contre cette décision et impartissant aux intéressés un délai au 31
juillet 2001 pour quitter le territoire vaudois,
vu la décision de
l'Office fédéral des étrangers, du 26 juillet 2001, étendant à tout le
territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi et fixant aux
intéressés un délai au 30 novembre 2001 pour quitter la Suisse,
vu l'intervention des
recourants, du 29 novembre 2001, considérée par le SPOP comme une demande de
nouvel examen,
vu la décision du
SPOP, du 11 janvier 2002, rejetant la requête de réexamen et impartissant aux
intéressés un délai de départ fixé au 28 février 2002,
vu le recours formé le
4 février 2002 par X.________ et les siens,
vu l'effet suspensif
accordé au pourvoi le 11 février 2002,
vu les observations du
SPOP, du 25 février 2002, proposant le rejet du recours,
vu les pièces du
dossier;
considérant que,
respectant les exigences de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est recevable à
la forme;
considérant que les
autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de
nouvel examen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour
où a été rendue la première décision, ou que le requérant invoque des faits ou
moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire
valoir dans la précédente procédure, et à condition que ces éléments nouveaux
soient propres à influer sur la décision prise antérieurement (v. notamment ATF
120 Ib 46; v. aussi TA, arrêts PE 96/0075 du 5 juin 1996 confirmé par ATF du 13
septembre 1996, PE 97/0555 du 5 janvier 1998, PE 00/0147 du 1er septembre 2000
et PE 01/0064 du 29 mars 2001 confirmé par ATF du 13 juillet 2001),
que ces conditions
restrictives tendent à éviter que l'institution du réexamen ne soit utilisée
pour éluder les délais de recours et, partant, pour remettre indéfiniment en
question les décisions administratives (voir notamment A. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. II, p. 947 et ss., spécialement p. 948);
considérant que la
décision du 6 avril 2000 - confirmée par le Tribunal administratif - retenait
en substance que le recourant et les siens étaient tombés d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, au sens
de l'art. 10 al. 1 litt. d de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE),
que, dans sa demande
de nouvel examen, X.________ a invoqué une péjoration de son propre état de
santé comme aussi le handicap dont souffre son fils Tahir, né en 1995,
que le SPOP a déclaré
recevable la demande de nouvel examen mais l'a rejetée au motif que les faits
nouveaux allégués n'étaient pas décisifs,
qu'X.________ fait
valoir en substance que les troubles psychiques dont il est atteint depuis des
années se sont péjorés, au point que son médecin traitant a sérieusement songé
à le faire hospitaliser,
que le suivi du
traitement récemment entrepris ne pourrait être assuré en cas de refoulement
vers le Kosovo,
que son dossier AI a
fait l'objet d'une nouvelle instruction, dont certaines mesures pourraient
exiger sa présence en Suisse,
que, ajoute-t-il, les
prestations de l'AI dont bénéficie son fils ne pourraient pas subsister en cas
de renvoi;
considérant que,
statuant le 20 octobre 1999 sur recours de l'Office cantonal de l'AI, le
Tribunal fédéral des assurances avait notamment retenu qu'X.________ - victime
en 1994 d'un accident professionnel - ne présentait ni troubles somatoformes ni
affection psychiatrique au sens strict ni état dépressif, mais une surcharge
psychogène sous forme d'exagération qui ne l'empêchait pas objectivement de
travailler,
que le Tribunal
administratif avait dès lors considéré que, en amplifiant de façon excessive
les séquelles de son accident, X.________ s'était rendu fautivement dépendant
de l'assistance publique,
que, à l'appui de son
recours, X.________ a produit un certificat médical établi le 23 janvier 2002
par le Dr Jean Schmid, psychiatre à Lausanne, ainsi libellé:
Le médecin soussigné certifie que
Monsieur
X.________
doit impérativement
suivre un traitement associant une médication neuroleptique d'Olanzapine
(Zyprexa®) et un suivi psychiatrique régulier de façon à adapter la dose du
médicament selon la nécessité.
Malheureusement,
nous ne pensons pas que les conditions pour un tel traitement soient réunies
dans le pays d'origine de Monsieur Ademaj. Pour cette raison, il est absolument
nécessaire que la thérapie du susnommé se poursuive en Suisse.
(signé)
:
Dr.
J. Schmid
que la
jurisprudence relative à l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE) - régissant les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour pour raisons médicales - exige que le traitement doive
impérativement se dérouler en Suisse, en raison de la gravité de l'affection et
du manque de moyens de la combattre dans le pays d'origine du requérant (voir
notamment arrêts PE 98/0460 du 1er février 1999, PE 00/0597 du 20 septembre
2001 et PE 01/0321 du 9 janvier 2002),
que
l'affirmation du Dr Schmid n'est pas suffisamment documentée au regard des
principes d'application de l'art. 33 OLE,
que, par
ailleurs, la nouvelle procédure introduite auprès de l'AI par X.________ n'exige
manifestement pas sa présence permanente sur place,
que, s'il
fallait absolument qu'il se soumette à de nouvelles investigations médicales,
il pourrait librement revenir en Suisse dès lors qu'il n'a fait l'objet
d'aucune mesure d'interdiction d'entrée,
qu'enfin
l'état de Y.________j, qui souffre d'une affection cérébrale congénitale avec
retard mental important, était déjà connu du SPOP en 2000;
considérant
en conclusion que, malgré le caractère délicat que présente la situation des
recourants sur le plan humain, le recours doit être rejeté,
que, pour
le surplus, la question de l'impossibilité de l'exécution d'une mesure de
renvoi échappe tant à la compétence du SPOP qu'à celle du Tribunal
administratif (voir art. 14a LSEE),
que,
nonobstant le sort du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais vu les
circonstances,
qu'enfin
un nouveau délai de départ doit être imparti aux recourants, tenant compte de
la fin de l'année scolaire en cours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
SPOP du 11 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai au 30
juin 2002 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
ip/Lausanne, le 16 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, par l'intermédiaire de
l'avocat Olivier Carré, à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour