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Décision

PE.2002.0047

TA - PE.2002.0047 - 2002-03-26 - c/SPOP

26 mars 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

vu les faits suivants :

A. X.________ est entrée

en Suisse le 17 février 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable trois

mois (du 17 février au 12 mai 2001) pour rendre visite à sa famille, notamment

à son fils Y.________ et à sa belle-fille A.________, à ********. Le 27 mars

2001, elle a sollicité par l'intermédiaire de son fils une prolongation de son

visa de séjour; son fils invoquait sa crainte de voir repartir sa mère du fait

de la situation de guerre en Macédoine. Le 17 avril 2001, l'intéressée a

renouvelé sa demande de prolongation pour une durée minimum de six mois. Elle

précisait habiter seule en Macédoine et désirer rester désormais près de sa

famille en Suisse, plus particulièrement auprès de ses petits-enfants qui

avaient besoin d'elle.

Par lettre du 4 mai

2001, le SPOP a requis le bureau des étrangers de la commune de ******** de lui

adresser un rapport d'arrivée, une attestation de prise en charge avec preuve

des moyens financiers et une copie du bail à loyer de l'invitant. Le 28 mai

2001, dans son rapport d'arrivée, X.________ a mentionné son époux

(B.________), né le 9 octobre 1935, comme "membre de la famille

accompagnant l'étranger".

B. Par décision du 19

décembre 2001, notifiée le 22 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation de séjour requise. L'autorité intimée estime que les conditions

de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

ne sont pas réalisées, les autorisations de séjour délivrées en vertu de la

disposition précitée ne permettant au surplus pas le regroupement familial en

faveur des ascendants. Un délai d'un mois dès notification a en outre été

imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

C. X.________, représentée

par son fils, a recouru contre cette décision le 4 février 2002 en concluant à

la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle expose n'avoir plus d'enfants

en Macédoine, son fils et sa fille étant domiciliés respectivement à ********

et à Thonon-les-Bains (F).

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

D. Par décision incidente

du 11 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours. Le 18 février 2002, la recourante a versé au

dossier une procuration dûment signée en faveur de son fils. Elle a relevé à

cette occasion que la décision entreprise ne lui avait été adressée qu'à elle

alors que la demande d'autorisation de séjour concernait le couple X.________.

E. L'autorité intimée s'est

déterminée le 26 février 2002 en concluant au rejet du recours. S'agissant plus

particulièrement de la remarque susmentionnée, elle a répondu qu'il ne se

justifiait pas à ses yeux d'entrer en matière sur une autorisation en faveur de

B.________ dans la mesure où il ne pouvait pas être octroyé une autorisation de

séjour à son épouse et, qu'au surplus, B.________ n'avait pas déposé de demande

formelle.

F. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

G. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

considère en droit :

1. Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

Considérants

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

En l'espèce, l'autorité

intimée a statué sur la prétention de la recourante à obtenir une autorisation

de séjour sur la base de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE). Elle l'a rejetée au motif que l'intéressée ne

pouvait se prévaloir de raisons importantes au sens de la disposition précitée.

Selon cette disposition en effet, des autorisations de séjour peuvent être

accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque

des raisons importantes l'exigent.

a) Les "raisons

importantes" au sens de l'art. 36 OLE constituent une notion juridique

indéterminée - dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la

disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal

(cf. notamment JAAC 60.87, cons. 12; 60.95, cons. 12) - limitant la liberté

d'appréciation conférée à l'autorité par l'art. 4 LSEE. Le Tribunal

administratif vérifie en principe librement si les conditions d'application de

l'art. 36 OLE sont remplies. En effet, en présence d'une telle notion juridique

indéterminée, l'administration dispose d'une simple latitude de jugement sur

laquelle l'autorité de recours exerce un libre pouvoir de contrôle, à la

différence des questions laissées à la libre appréciation de l'autorité qui ne

sont contrôlée que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir

d'appréciation (arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, cons. 4 et les

références; JAAC 60.95 précité; idem devant le TF s'agissant de l'application

de l'art. 13 lit. f OLE, cf. ATF 119 Ib 33, cons. 3b).

b) Le tribunal de

céans a eu maintes fois l'occasion d'affirmer que l'art. 36 OLE devait être

interprété restrictivement (cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 précité, cons.

1; cf. également JAAC 60.87 précité) et que cette disposition n'avait pas pour

objectif de permettre de détourner les dispositions relatives au regroupement

familial, volontairement limitées par le Conseil fédéral aux conjoints et

descendants âgés de moins de 18 ans (art. 38 OLE), ni d'autoriser par cette

voie des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à

séjourner durablement en Suisse (cf. parmi d'autres arrêts PE 97/0649 du 15

juillet 1998; 98/0624 du 16 avril 1999; 99/0223 du 20 août 1999). Il a admis en

suivant les Directives de l'Office fédéral des étrangers (état juin 2000, ch.

552, ci-après Directives) que, par analogie avec l'art. 13 lit. f OLE, selon

lequel ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent

une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison

de considérations de politique générale, l'art. 36 OLE pouvait être invoqué

dans des situations où l'étranger pouvait faire valoir qu'il se trouvait dans

une situation personnelle d'extrême gravité, pour autant qu'il n'envisage pas

d'activité lucrative dans notre pays (cf. notamment arrêt TA PE 99/0303 du 26

octobre 1999). L'art. 13 lit. f OLE exige que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle, ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, devant

être mises en cause de manière accrue. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité ne suppose pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 et

les références citées). Tel peut être le cas de membres de la famille

nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées

en Suisse (Directives. ch. 552).

6.

Dans le cas présent,

X.________ fait valoir le fait qu'elle n'a plus d'enfants en Macédoine, son

fils, sa fille, ainsi que ses petits-enfants étant établis en Suisse,

respectivement en France. Si, sur le principe, on peut parfaitement comprendre

le désir de la recourante de venir passer auprès des siens les années qui lui

restent à vivre, force est toutefois de constater que l'intéressée n'invoque

aucun motif digne de considération au sens décrit ci-dessus. On ne voit en tout

cas pas quel handicap l'invaliderait à ce point qu'il générerait une dépendance

physique pour les actes de la vie courante. X.________ est certes dépendante

affectivement de ses enfants, mais on ne voit pas non plus en quoi cette

dépendance excéderait celle qui caractérise tout rapport de filiation de ce

type. Rappelons qu'elle a d'ailleurs vécu jusqu'ici de façon autonome avec son

conjoint dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, on ne saurait

admettre qu'elle se trouve dans un "état d'isolement et d'abandon moral"

tel qu'il justifierait la délivrance d'une autorisation de séjour, comme le

tribunal de céans l'avait admis dans un cas tout à fait exceptionnel (cf. arrêt

TA PE 92/0255 du 30 octobre 1992).

Cette absence de lien

de dépendance grave conduit également à rejeter la demande de la recourante au

regard de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

pour qu'un étranger de plus de 18 ans puisse se prévaloir de cette disposition

et obtenir une autorisation de séjour afin de vivre avec des parents établis en

Suisse, il faut qu'il soit affecté d'un handicap physique ou mental grave

rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Un tel lien de

dépendance a par exemple été admis dans le cas d'une personne majeure,

sourde-muette de naissance, qui demandait à pouvoir vivre en Suisse avec ses

parents. Son handicap rendait ses relations avec ses parents bien plus étroites

que celles qu'entretiennent habituellement des enfants adultes avec leurs

parents et l'autorisant à attendre d'eux qu'ils s'occupent d'elle davantage que

ce n'est généralement le cas d'une personne majeure (ATF 115 Ib 1). Tel ne

saurait manifestement pas être le cas en l'occurrence. On soulignera par

ailleurs que X.________ pourra toujours continuer à venir voir régulièrement sa

famille en Suisse six mois par année dans le cadre de séjours touristiques

dûment autorisés. De plus, il ne faut pas perdre de vue qu'outre son fils

vivant en Suisse, la recourante a encore une fille établie en France

(Thonon-les-Bains), laquelle pourrait, le cas échéant, prendre sa mère en charge.

Quant à la prétendue

demande d'autorisation de séjour en faveur de B.________, elle n'a, comme le

relève à juste titre le SPOP, jamais fait l'objet d'une demande formelle de

sorte que l'autorité intimée n'avait pas à rendre de décision à cet égard.

7.

En conclusion,

l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de

la recourante. Le recours ne peut donc qu'être rejeté. Un nouveau délai de

départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12

al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la

charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 19 décembre 2001 est confirmée.

III. Un délai

échéant le 30 avril 2002 est imparti à X.________, ressortissante

de Macédoine née le 26 février 1946, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 26 mars 2002

La

présidente:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de

son fils Y.________, à ********, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour