PE.2002.0049
TA - PE.2002.0049 - 2002-06-04 - c/SPOP
4 juin 2002Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2002.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
MOTIF
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une demande d'autorisation d'établissement par regroupement familial présentée alors que le recourant est âgé de 17 ans et que toute sa famille demeure dans son pays d'origine à l'exception de son père titulaire d'un permis C en Suisse. Motifs à l'appui de la demande incompatibles avec les dispositions régissant le regroupement familial. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 juin 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant turc, né le 22 juillet 1984, représenté par son père, Y.________,
rue 1.********, 1005 Lausanne, dont le conseil commun est l'avocat Patrick Stoudmann,
Place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 15 janvier 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement par regroupement familial.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
A. X.________ est entré en
Suisse le 21 juillet 2001 au bénéfice d'un visa touristique pour un séjour
maximum de nonante jours. Par courrier adressé au SPOP le 6 septembre 2001,
l'avocat Patrick Stoudmann a requis une autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur de l'intéressé afin de lui permettre de vivre auprès de son
père, Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement.
Le Service du contrôle
des habitants de Lausanne a répondu le 22 novembre 2001 à une demande de
renseignements complémentaires du SPOP et lui a fourni plusieurs documents. Il
s'agissait notamment d'un jugement de divorce turc de 1991 prononçant le
divorce de Y.________ et lui attribuant la puissance parentale sur ses cinq
enfants dont l'intéressé, d'une déclaration de la mère de ce dernier du 6
novembre 2001 l'autorisant à rester auprès de son père et d'un courrier
complémentaire de Me Stoudmann qui précisait que l'intéressé était auparavant
gardé par son oncle, que leurs relations s'étaient toutefois dégradées si bien
que cette solution ne pouvait plus durer et que X.________ souhaitait suivre la
fin de son instruction et entrer dans la vie active en Suisse. L'intéressé a de
plus rempli le 10 décembre 2001 un questionnaire C visant à obtenir une
autorisation d'établissement.
B. Par décision du 15
janvier 2002, expédiée le lendemain, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'établissement en vertu du regroupement familial à l'intéressé
aux motifs qu'âgé de 17 ans, il avait toujours vécu à l'étranger où il avait
effectué sa scolarité et conservé toutes ses attaches, que le regroupement
familial avait notamment pour but de permettre aux parents et à leurs enfants
de vivre ensemble, que ce but n'était pas atteint lorsque l'étranger établi en
Suisse voulait faire venir son enfant peu avant qu'il ait atteint l'âge de 18
ans, alors que ce dernier avait vécu séparé de lui au cours de nombreuses
années alors qu'il en avait la garde officielle et qu'il y avait lieu de
considérer que le motif principal de la venue de l'intéressé en Suisse était de
nature économique. Le SPOP a encore indiqué qu'il n'était pas disposé à
accorder une autorisation de séjour à l'intéressé pour quel motif que ce soit.
C. C'est contre cette
décision que Y.________ et X.________ ont recouru auprès du Tribunal
administratif par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Stoudmann. Ils y font
notamment valoir que, sur la base des dispositions régissant le regroupement
familial, les enfants étrangers de moins de 18 et célibataires sont, lorsque
leurs parents vivent séparés, mis au bénéfice du même statut que le parent qui
en a la garde, que la demande de X.________ n'était pas abusive, qu'au regard
de l'évolution des relations familiales, il ne pouvait plus continuer à être
gardé par son oncle qui n'avait aucune obligation légale d'entretien, que son
père, titulaire du droit de garde, n'avait donc pas d'autre solution que de
s'occuper lui-même de son fils et qu'on ne pouvait ainsi pas reprocher à
Y.________ de prendre ses responsabilités de père et de veiller à ce que son
enfant bénéficie d'une éducation satisfaisante jusqu'à sa majorité. Ils précisent
également que le recourant était arrivé en Suisse peu avant qu'il ait atteint
l'âge de 17 ans, qu'au regard de son âge, il était normal qu'il ait indiqué
qu'il souhaitait vivre en Suisse la fin de son instruction scolaire puis entrer
dans la vie active et que la loi prévoyait le regroupement familial pour les
mineurs de moins de 18 ans. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à
la réforme de la décision litigieuse en ce sens que l'autorisation requise soit
délivrée.
D. Par décision incidente
du 14 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours si bien que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans
le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 25 février 2002. Il y reprend en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et ajoute que les recourants ont
trompé les autorités en prétendant initialement que X.________ ne venait en
Suisse que pour y faire un séjour touristique de trois mois. Il conclut donc au
rejet du recours. Les recourants n'ont pas déposé d'explications
complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,
sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux
ou de la loi.
4.
Dans ses déterminations
du 25 février 2002, le SPOP reproche notamment à X.________, de ne pas avoir
respecté les termes du visa touristique au bénéfice duquel il est entré en
Suisse.
a) Il est exact qu'aux
termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE
(RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure
d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son
séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.
L'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent
dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Dans ses directives
visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires
en matière de police des étrangers, l'Office fédéral des étrangers (OFE)
souligne qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à
l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de
l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance précitée (cas des touristes notamment) et que
des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations
particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une
autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
b) Le recourant
X.________ est entré en Suisse le 21 juillet 2001 au bénéfice d'un visa
prévoyant un séjour touristique d'une durée maximale de nonante jours. Il est
donc exact qu'il n'a pas respecté les conditions et termes de son visa
puisqu'il a déposé la demande d'autorisation de séjour par regroupement
familial objet du présent recours. Même si la jurisprudence du tribunal de
céans est relativement restrictive en la matière (voir par exemple arrêt TA PE
001/0359 du 24 janvier 2002), il est possible, comme cela a été rappelé sous
considérant 4a) ci-dessus, de prévoir une exception au principe selon lequel
aucune autorisation de sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice
d'un visa touristique et ce, notamment dans des situations particulières comme
celle d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour fondée
notamment sur l'art. 17 LSEE. Dès lors, la nature du visa au bénéfice duquel le
recourant est entré en Suisse ne permet pas à elle seule de lui refuser par
principe l'octroi de toute autorisation de séjour.
5.
D'après l'art. 17 al. 2
LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi
longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue
explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une
autorisation de séjour et que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs
parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire
venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent
également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.
a) En effet, si cette
disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie
familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour
en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la
cause H.D. c/Fribourg, (2A 356/2001, consid. 3.1. et ss. et les références
citées). Conformément à la jurisprudence précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend
aussi à protéger les relations entre les parents vivant séparés et leur enfant
mineur. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse
ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient
avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger
ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir
les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut
être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant
vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il
n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte
seulement des circonstances passées; les changements déjà entretenus, voire les
conditions futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une
autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque
la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même,
lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des
relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif,
et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références
citées).
Le fait qu'un enfant
vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément
de celui de ses parents établis en Suisse, constitue généralement un indice
d'un abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Il faut
cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui
sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une
modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant,
telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à
l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119
Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y
a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce
qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses
besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un
autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH
ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où
aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).
b) Dans le cas
particulier, Y.________ est arrivé en Suisse le 7 janvier 1988, soit lorsque
son fils Bayram était âgé de moins de 4 ans. Les recourants ont produit, lors
de la procédure devant le SPOP, un jugement de divorce rendu en Turquie dans le
courant du mois de janvier 1991, lequel attribue l'autorité parentale et la
garde de ses cinq enfants à Y.________, dont également celle de X.________. Dès
lors, la demande de regroupement familial objet de la présente procédure n'a
été déposée que plus de dix ans après ce jugement. Les recourants exposent que
X.________ a vécu durant cette période chez un oncle domicilié dans son pays
d'origine et que ce système ne peut plus être maintenu en raison d'une
dégradation des relations entre X.________ et cet oncle. Outre le fait que
cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, elle est de toute manière sans
importance pour apprécier la question litigieuse. C'est en effet délibérément
que Y.________ a décidé que ses enfants effectueraient leur scolarité
obligatoire en Turquie et qu'ils seraient élevés dans ce pays par des membres
de leur famille. Il aurait en effet pu entreprendre dès 1991 des démarches pour
les faire venir en Suisse. C'est en effet dans le courant de cette année que
son divorce a été prononcé dans son pays d'origine et qu'il a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse en raison de son
mariage avec une ressortissante helvétique (v. arrêt TA PE 95/0818 du 16 mai
1997.
concernant précisément Y.________). Or, aucune démarche n'a été entreprise
avant l'été 2001. Au vu des circonstances, c'est donc indiscutablement avec son
pays d'origine, où il a vécu depuis sa naissance, que X.________ entretient les
liens les plus étroits. Sa mère, ses frères et soeurs et ses proches parents y
résident.
Agé aujourd'hui d'un
peu moins de 18 ans, il peut en outre y poursuivre sa formation professionnelle
grâce au soutien financier de son père. En outre, la venue en Suisse du seul
recourant entraînerait une division encore plus marquée de la famille,
conséquence qui va en sens contraire du but visé par l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE. Par ailleurs, le refus de la demande de regroupement familial
n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant, par exemple par
le biais de séjours touristiques du recourant en Suisse ou encore par le biais
de voyages de son père en Turquie (dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral
non publié du 28 janvier 2002 déjà cité à plusieurs reprises).
Il faut encore
rappeler que le recourant n'établit pas l'existence d'un intérêt prépondérant à
voir les relations familiales se modifier dans le sens qu'il souhaiterait. A
vrai dire, ce sont essentiellement des raisons de convenance personnelles et
matérielles qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, le recourant
souhaitant avant tout faire bénéficier son fils des conditions de vie plus
favorables et lui assurer une formation et un avenir professionnel meilleurs
que dans son pays d'origine. Or, de tels motifs, aussi honorables soient-ils,
ne sauraient être pris en considération dans l'application des art. 17 al. 2
LSEE et 8 CEDH, car ces dispositions visent en priorité à permettre la vie en
commun de l'ensemble de la famille.
Les déterminations du
SPOP, qui sont conforment à la jurisprudence, sont donc convaincantes sur ce
dernier point.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice
et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Il se verra en outre
impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 15 avril 2002 est confirmée.
III. Un délai au
31 juillet 2002 est imparti à X.________, ressortissant turc, né le 22
juillet 1984, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de
recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 14 juin 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son
conseil Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour