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Décision

PE.2002.0049

TA - PE.2002.0049 - 2002-06-04 - c/SPOP

4 juin 2002Français16 min

Source vd.ch

Faits

A. X.________ est entré en

Suisse le 21 juillet 2001 au bénéfice d'un visa touristique pour un séjour

maximum de nonante jours. Par courrier adressé au SPOP le 6 septembre 2001,

l'avocat Patrick Stoudmann a requis une autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur de l'intéressé afin de lui permettre de vivre auprès de son

père, Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement.

Le Service du contrôle

des habitants de Lausanne a répondu le 22 novembre 2001 à une demande de

renseignements complémentaires du SPOP et lui a fourni plusieurs documents. Il

s'agissait notamment d'un jugement de divorce turc de 1991 prononçant le

divorce de Y.________ et lui attribuant la puissance parentale sur ses cinq

enfants dont l'intéressé, d'une déclaration de la mère de ce dernier du 6

novembre 2001 l'autorisant à rester auprès de son père et d'un courrier

complémentaire de Me Stoudmann qui précisait que l'intéressé était auparavant

gardé par son oncle, que leurs relations s'étaient toutefois dégradées si bien

que cette solution ne pouvait plus durer et que X.________ souhaitait suivre la

fin de son instruction et entrer dans la vie active en Suisse. L'intéressé a de

plus rempli le 10 décembre 2001 un questionnaire C visant à obtenir une

autorisation d'établissement.

B. Par décision du 15

janvier 2002, expédiée le lendemain, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'établissement en vertu du regroupement familial à l'intéressé

aux motifs qu'âgé de 17 ans, il avait toujours vécu à l'étranger où il avait

effectué sa scolarité et conservé toutes ses attaches, que le regroupement

familial avait notamment pour but de permettre aux parents et à leurs enfants

de vivre ensemble, que ce but n'était pas atteint lorsque l'étranger établi en

Suisse voulait faire venir son enfant peu avant qu'il ait atteint l'âge de 18

ans, alors que ce dernier avait vécu séparé de lui au cours de nombreuses

années alors qu'il en avait la garde officielle et qu'il y avait lieu de

considérer que le motif principal de la venue de l'intéressé en Suisse était de

nature économique. Le SPOP a encore indiqué qu'il n'était pas disposé à

accorder une autorisation de séjour à l'intéressé pour quel motif que ce soit.

C. C'est contre cette

décision que Y.________ et X.________ ont recouru auprès du Tribunal

administratif par l'intermédiaire de l'avocat Patrick Stoudmann. Ils y font

notamment valoir que, sur la base des dispositions régissant le regroupement

familial, les enfants étrangers de moins de 18 et célibataires sont, lorsque

leurs parents vivent séparés, mis au bénéfice du même statut que le parent qui

en a la garde, que la demande de X.________ n'était pas abusive, qu'au regard

de l'évolution des relations familiales, il ne pouvait plus continuer à être

gardé par son oncle qui n'avait aucune obligation légale d'entretien, que son

père, titulaire du droit de garde, n'avait donc pas d'autre solution que de

s'occuper lui-même de son fils et qu'on ne pouvait ainsi pas reprocher à

Y.________ de prendre ses responsabilités de père et de veiller à ce que son

enfant bénéficie d'une éducation satisfaisante jusqu'à sa majorité. Ils précisent

également que le recourant était arrivé en Suisse peu avant qu'il ait atteint

l'âge de 17 ans, qu'au regard de son âge, il était normal qu'il ait indiqué

qu'il souhaitait vivre en Suisse la fin de son instruction scolaire puis entrer

dans la vie active et que la loi prévoyait le regroupement familial pour les

mineurs de moins de 18 ans. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à

la réforme de la décision litigieuse en ce sens que l'autorisation requise soit

délivrée.

D. Par décision incidente

du 14 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif

au recours si bien que X.________ a été autorisé à poursuivre son séjour dans

le canton de Vaud jusqu'au terme de la présente procédure.

E. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 25 février 2002. Il y reprend en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et ajoute que les recourants ont

trompé les autorités en prétendant initialement que X.________ ne venait en

Suisse que pour y faire un séjour touristique de trois mois. Il conclut donc au

rejet du recours. Les recourants n'ont pas déposé d'explications

complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office

cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des

étrangers.

2.

En dehors des cas où

une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant

aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à

l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de

céans.

Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux

du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF

110.

V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.

Aux termes de l'art. 1

LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement,

sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux

ou de la loi.

4.

Dans ses déterminations

du 25 février 2002, le SPOP reproche notamment à X.________, de ne pas avoir

respecté les termes du visa touristique au bénéfice duquel il est entré en

Suisse.

a) Il est exact qu'aux

termes de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE

(RSEE), les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure

d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son

séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité.

L'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée

des étrangers prévoit que l'étranger est lié par les indications qui figurent

dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

Dans ses directives

visant à assurer une application uniforme des dispositions légales et réglementaires

en matière de police des étrangers, l'Office fédéral des étrangers (OFE)

souligne qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à

l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de

l'art. 11 al. 1 de l'ordonnance précitée (cas des touristes notamment) et que

des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations

particulières, notamment en faveur d'étrangers possédant un droit à une

autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

b) Le recourant

X.________ est entré en Suisse le 21 juillet 2001 au bénéfice d'un visa

prévoyant un séjour touristique d'une durée maximale de nonante jours. Il est

donc exact qu'il n'a pas respecté les conditions et termes de son visa

puisqu'il a déposé la demande d'autorisation de séjour par regroupement

familial objet du présent recours. Même si la jurisprudence du tribunal de

céans est relativement restrictive en la matière (voir par exemple arrêt TA PE

001/0359 du 24 janvier 2002), il est possible, comme cela a été rappelé sous

considérant 4a) ci-dessus, de prévoir une exception au principe selon lequel

aucune autorisation de sera accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice

d'un visa touristique et ce, notamment dans des situations particulières comme

celle d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour fondée

notamment sur l'art. 17 LSEE. Dès lors, la nature du visa au bénéfice duquel le

recourant est entré en Suisse ne permet pas à elle seule de lui refuser par

principe l'octroi de toute autorisation de séjour.

5.

D'après l'art. 17 al. 2

LSEE 3ème phrase, les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi

longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion

de le rappeler à plusieurs reprises, même si la seule condition prévue

explicitement par la disposition légale précitée pour la délivrance d'une

autorisation de séjour et que les enfants (mineurs) vivent auprès de leurs

parents, d'autres exigences ont cependant été tirées de la loi, de sorte que

l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE ne confère pas un droit inconditionnel à faire

venir en Suisse des enfants vivant à l'étranger. Ces restrictions s'appliquent

également, par analogie, à l'art. 8 CEDH.

a) En effet, si cette

disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure

d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie

familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour

en Suisse des membres de la famille (ATF non publié du 28 janvier 2002 en la

cause H.D. c/Fribourg, (2A 356/2001, consid. 3.1. et ss. et les références

citées). Conformément à la jurisprudence précitée, l'art. 17 al. 2 LSEE tend

aussi à protéger les relations entre les parents vivant séparés et leur enfant

mineur. Toutefois, celui des parents qui a librement décidé de venir en Suisse

ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir son enfant lorsqu'il entretient

avec celui-ci des contacts moins étroits que l'autre parent resté à l'étranger

ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir

les relations existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut

être que partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant

vivant à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il

n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la

nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte

seulement des circonstances passées; les changements déjà entretenus, voire les

conditions futures peuvent également être déterminants. Le refus d'une

autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque

la séparation résulte initialement de la libre volonté de l'étranger lui-même,

lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des

relations prévalant jusque là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif,

et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens

familiaux existant (ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366/367 et les références

citées).

Le fait qu'un enfant

vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu'il a longtemps vécu séparément

de celui de ses parents établis en Suisse, constitue généralement un indice

d'un abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Il faut

cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui

sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une

modification importante de la situation familiale et des besoins de l'enfant,

telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à

l'étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b p. 330; 125 II 585 consid. 2a p. 587; 119

Ib 81 consid. 3a p. 88; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159 ss.). Le cas échéant, il y

a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce

qui concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses

besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée; d'un

autre côté, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH

ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où

aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine (ATF 126 II 329 consid. 3a p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 640 ss.).

b) Dans le cas

particulier, Y.________ est arrivé en Suisse le 7 janvier 1988, soit lorsque

son fils Bayram était âgé de moins de 4 ans. Les recourants ont produit, lors

de la procédure devant le SPOP, un jugement de divorce rendu en Turquie dans le

courant du mois de janvier 1991, lequel attribue l'autorité parentale et la

garde de ses cinq enfants à Y.________, dont également celle de X.________. Dès

lors, la demande de regroupement familial objet de la présente procédure n'a

été déposée que plus de dix ans après ce jugement. Les recourants exposent que

X.________ a vécu durant cette période chez un oncle domicilié dans son pays

d'origine et que ce système ne peut plus être maintenu en raison d'une

dégradation des relations entre X.________ et cet oncle. Outre le fait que

cette affirmation n'est étayée par aucune pièce, elle est de toute manière sans

importance pour apprécier la question litigieuse. C'est en effet délibérément

que Y.________ a décidé que ses enfants effectueraient leur scolarité

obligatoire en Turquie et qu'ils seraient élevés dans ce pays par des membres

de leur famille. Il aurait en effet pu entreprendre dès 1991 des démarches pour

les faire venir en Suisse. C'est en effet dans le courant de cette année que

son divorce a été prononcé dans son pays d'origine et qu'il a été mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle en Suisse en raison de son

mariage avec une ressortissante helvétique (v. arrêt TA PE 95/0818 du 16 mai

1997.

concernant précisément Y.________). Or, aucune démarche n'a été entreprise

avant l'été 2001. Au vu des circonstances, c'est donc indiscutablement avec son

pays d'origine, où il a vécu depuis sa naissance, que X.________ entretient les

liens les plus étroits. Sa mère, ses frères et soeurs et ses proches parents y

résident.

Agé aujourd'hui d'un

peu moins de 18 ans, il peut en outre y poursuivre sa formation professionnelle

grâce au soutien financier de son père. En outre, la venue en Suisse du seul

recourant entraînerait une division encore plus marquée de la famille,

conséquence qui va en sens contraire du but visé par l'art. 17 al. 2 3ème

phrase LSEE. Par ailleurs, le refus de la demande de regroupement familial

n'empêche nullement le maintien des liens familiaux existant, par exemple par

le biais de séjours touristiques du recourant en Suisse ou encore par le biais

de voyages de son père en Turquie (dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral

non publié du 28 janvier 2002 déjà cité à plusieurs reprises).

Il faut encore

rappeler que le recourant n'établit pas l'existence d'un intérêt prépondérant à

voir les relations familiales se modifier dans le sens qu'il souhaiterait. A

vrai dire, ce sont essentiellement des raisons de convenance personnelles et

matérielles qui ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, le recourant

souhaitant avant tout faire bénéficier son fils des conditions de vie plus

favorables et lui assurer une formation et un avenir professionnel meilleurs

que dans son pays d'origine. Or, de tels motifs, aussi honorables soient-ils,

ne sauraient être pris en considération dans l'application des art. 17 al. 2

LSEE et 8 CEDH, car ces dispositions visent en priorité à permettre la vie en

commun de l'ensemble de la famille.

Les déterminations du

SPOP, qui sont conforment à la jurisprudence, sont donc convaincantes sur ce

dernier point.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

litigieuse maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice

et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Il se verra en outre

impartir un délai pour quitter le territoire vaudois.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 15 avril 2002 est confirmée.

III. Un délai au

31 juillet 2002 est imparti à X.________, ressortissant turc, né le 22

juillet 1984, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument de

recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de

garantie versé, est mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 14 juin 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, par l'intermédiaire de son

conseil Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

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