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Décision

PE.2002.0052

TA - PE.2002.0052 - 2002-07-09 - c/ SPOP

9 juillet 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Y.________ est venue en

Suisse le 24 mars 2002 après avoir obtenu un visa touristique pour un séjour de

trois mois auprès de son beau-fils et sa fille X.________, ainsi que leur fille

Océane née le 26 janvier 2000. Ceux-ci ont ensuite demandé la prolongation du

visa de l'intéressée pour une durée d'une année à deux ans afin qu'elle puisse

garder Océane. Le SPOP a refusé le 30 novembre 2000 de délivrer une

autorisation de séjour à l'intéressée qui a quitté la Suisse le 12 janvier

2001.

B. Le 9 mars 2001,

Y.________ a demandé la délivrance d'un visa pour la Suisse, expliquant qu'elle

souhaitait passer des séjours chez chacun de ses trois enfants résidant en

Suisse et que son mari, prochainement retraité, la rejoindrait dans notre pays.

A la demande du SPOP, les époux X.________ ont indiqué qu'en raison de

l'imminence de l'accouchement de Johan X.________, ils sollicitaient la

délivrance d'un visa pour un séjour de six mois en faveur respectivement de

leur mère et belle-mère. La famille X.________ est aussi intervenue auprès de

l'Office fédéral des étrangers (OFE).

Le 5 juin 2001, l'OFE

a autorisé la représentation suisse de Port-Louis à délivrer un visa à

Y.________ pour un séjour de trois mois sans prolongation possible. La

prénommée est arrivée en Suisse le 8 juin 2001. Emmanuel X.________ est né le

14 juin 2001.

Le 22 août 2001, les

époux X.________ ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en

faveur de Y.________, expliquant que celle-ci allait s'occuper de leurs deux

enfants en bas âge pendant qu'eux-mêmes travaillaient. Ils ont exposé que

c'était la meilleure solution devant la quasi impossibilité de trouver une

maman de jour, voire une garderie. Ils ont encore écrit au SPOP que si

l'intéressée ne devait pas obtenir le permis sollicité, ils se verraient

contraints d'envoyer leurs deux enfants à l'Ile Maurice, comme ils l'ont déjà

fait pour Océane qui a séjourné auprès de sa grand-mère à

Port-Louis du mois de janvier 2001 au 8 juin suivant.

C. Par décision du 16

janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à

Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de cette

décision pour quitter le canton de Vaud pour les motifs suivants :

"Madame Y.________ dépose une demande

d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa fille et de son

beau-fils.

Conformément

à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations

peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE). En

l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les

motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la

pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet

article.

De

plus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre

l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil

fédéral ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au

conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.

Décision

prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)et des articles 36 et 38

OLE.

Un

délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter

notre territoire

(...)"

D. Recourant

auprès du Tribunal administratif, X.________, ainsi que Y.________ concluent à

l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de celle-ci. Les recourants se

sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.

L'effet

suspensif a été accordé au recours de sorte que Y.________ a été autorisée à

poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant la durée de la procédure

cantonale de recours.

L'autorité

intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 28 février 2002.

Les

recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a

statué sans organiser de débats.

et considère en droit :

1. A

teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,

les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation

et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à

l'égal des conditions imposées par l'autorité. Selon l'art. 11 al. 3 de

l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du

14 janvier 1998 (OEArr), l'étranger est lié par les indications figurant dans

son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.

Sauf

circonstance particulière survenue après l'arrivée en Suisse de l'étranger

concerné, la jurisprudence exclut de revenir sur les termes du visa (à titre

d'exemple récent TA, arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002). La directive de

l'Office fédéral des étrangers à son chiffre 222.1 pose le même principe, en

écartant la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger

entré au bénéfice d'un visa de tourisme, visite, affaires, etc., sous réserve

d'un droit à la délivrance d'un permis de séjour sur la base de l'art. 7 et 17

de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(LSEE).

Considérants

2.

En

l'espèce, la recourante Marie Louise Y.________ a obtenu un visa pour un séjour

de trois mois en Suisse sans prolongation possible. L'entrée en Suisse a eu

lieu à ces conditions sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir en l'état,

l'impossibilité de poursuivre son séjour dans notre pays ayant été clairement

signifiée d'emblée. Comme le relève à juste titre le SPOP, il s'agissait d'une

solution provisoire qui devait permettre à la famille X.________ de se

retourner et d'organiser la prise en charge des enfants sur le long terme. Dans

leur recours, les recourants n'invoquent aucune circonstance nouvelle

justifiant une appréciation différente de la situation par rapport à celle qui

existait au moment de l'entrée en Suisse au mois de juin 2001 dans la mesure où

à cette époque déjà les époux X.________ étaient pris par leurs obligations

professionnelles, sans avoir résolu la garde de leur progéniture. Ils ne

justifient nullement que leur situation actuelle serait excessivement pénible

par rapport à celles de nombreux couples devant confier leurs enfants pendant

leur temps de travail. En particulier, ils ne démontrent pas à satisfaction de

droit qu'aucune garderie ne pourrait accueillir leurs deux enfants ou que leurs

horaires de travail rendraient irréalisable en pratique une solution de garde

auprès d'une unité d'accueil ou d'une maman de jour (TA, arrêt PE 98/0224 du 6

octobre 1998 dans lequel de telles conditions étaient réalisées). En l'absence

de telle circonstance, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur demande

d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), étant relevé pour le reste que le

législateur a exclu à ses art. 38 et 39 OLE les ascendants du regroupement

familial et que l'accord sur la libre circulation des personnes qui élargi le

cercle des bénéficiaires n'entre pas en considération s'agissant des

ressortissants de l'Ile Maurice.

3.

Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des

recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un

nouveau délai de départ doit être fixé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 16 janvier 2002 est confirmée.

Un délai au 31

août 2002 est imparti à Y.________, ressortissante de l'Ile

Maurice née le 9 octobre 1948, pour quitter le canton de Vaud.

III. L'émolument

et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge des

recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

Lausanne, le 9 juillet 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour.

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