PE.2002.0052
TA - PE.2002.0052 - 2002-07-09 - c/ SPOP
9 juillet 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 09.07.2002
Juge:
DH
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
VISA{AUTORISATION}
OLE-36
Résumé contenant:
La recourante est tenue par les termes de son visa. Pas de regroupement familial en faveur des ascendants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
Av. du Censuy 5, 1020 Renens, ainsi que Y.________, ressortissante
mauricienne née le 9 octobre 1948, même adresse,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 16 janvier 2002, refusant la délivrance d'une autorisation
de séjour à Y.________ et lui impartissant un délai d'un mois dès
notification de cette décision pour quitter le canton de Vaud.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
Mme Nathalie Neuschwander.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Y.________ est venue en
Suisse le 24 mars 2002 après avoir obtenu un visa touristique pour un séjour de
trois mois auprès de son beau-fils et sa fille X.________, ainsi que leur fille
Océane née le 26 janvier 2000. Ceux-ci ont ensuite demandé la prolongation du
visa de l'intéressée pour une durée d'une année à deux ans afin qu'elle puisse
garder Océane. Le SPOP a refusé le 30 novembre 2000 de délivrer une
autorisation de séjour à l'intéressée qui a quitté la Suisse le 12 janvier
2001.
B. Le 9 mars 2001,
Y.________ a demandé la délivrance d'un visa pour la Suisse, expliquant qu'elle
souhaitait passer des séjours chez chacun de ses trois enfants résidant en
Suisse et que son mari, prochainement retraité, la rejoindrait dans notre pays.
A la demande du SPOP, les époux X.________ ont indiqué qu'en raison de
l'imminence de l'accouchement de Johan X.________, ils sollicitaient la
délivrance d'un visa pour un séjour de six mois en faveur respectivement de
leur mère et belle-mère. La famille X.________ est aussi intervenue auprès de
l'Office fédéral des étrangers (OFE).
Le 5 juin 2001, l'OFE
a autorisé la représentation suisse de Port-Louis à délivrer un visa à
Y.________ pour un séjour de trois mois sans prolongation possible. La
prénommée est arrivée en Suisse le 8 juin 2001. Emmanuel X.________ est né le
14 juin 2001.
Le 22 août 2001, les
époux X.________ ont sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour en
faveur de Y.________, expliquant que celle-ci allait s'occuper de leurs deux
enfants en bas âge pendant qu'eux-mêmes travaillaient. Ils ont exposé que
c'était la meilleure solution devant la quasi impossibilité de trouver une
maman de jour, voire une garderie. Ils ont encore écrit au SPOP que si
l'intéressée ne devait pas obtenir le permis sollicité, ils se verraient
contraints d'envoyer leurs deux enfants à l'Ile Maurice, comme ils l'ont déjà
fait pour Océane qui a séjourné auprès de sa grand-mère à
Port-Louis du mois de janvier 2001 au 8 juin suivant.
C. Par décision du 16
janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à
Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification de cette
décision pour quitter le canton de Vaud pour les motifs suivants :
"Madame Y.________ dépose une demande
d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa fille et de son
beau-fils.
Conformément
à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations
peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE). En
l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les
motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la
pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet
article.
De
plus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre
l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants, le Conseil
fédéral ayant volontairement limité la possibilité d'une telle mesure au
conjoint et aux descendants âgés de moins de 18 ans.
Décision
prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)et des articles 36 et 38
OLE.
Un
délai d'un mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter
notre territoire
(...)"
D. Recourant
auprès du Tribunal administratif, X.________, ainsi que Y.________ concluent à
l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de celle-ci. Les recourants se
sont acquittés d'une avance de frais de 500 francs.
L'effet
suspensif a été accordé au recours de sorte que Y.________ a été autorisée à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud durant la durée de la procédure
cantonale de recours.
L'autorité
intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 28 février 2002.
Les
recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires et le tribunal a
statué sans organiser de débats.
et considère en droit :
1. A
teneur de l'art. 10 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE,
les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation
et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à
l'égal des conditions imposées par l'autorité. Selon l'art. 11 al. 3 de
l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du
14 janvier 1998 (OEArr), l'étranger est lié par les indications figurant dans
son visa concernant le but de son voyage et de son séjour.
Sauf
circonstance particulière survenue après l'arrivée en Suisse de l'étranger
concerné, la jurisprudence exclut de revenir sur les termes du visa (à titre
d'exemple récent TA, arrêt PE 02/0012 du 26 mars 2002). La directive de
l'Office fédéral des étrangers à son chiffre 222.1 pose le même principe, en
écartant la possibilité de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger
entré au bénéfice d'un visa de tourisme, visite, affaires, etc., sous réserve
d'un droit à la délivrance d'un permis de séjour sur la base de l'art. 7 et 17
de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(LSEE).
Considérants
2.
En
l'espèce, la recourante Marie Louise Y.________ a obtenu un visa pour un séjour
de trois mois en Suisse sans prolongation possible. L'entrée en Suisse a eu
lieu à ces conditions sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir en l'état,
l'impossibilité de poursuivre son séjour dans notre pays ayant été clairement
signifiée d'emblée. Comme le relève à juste titre le SPOP, il s'agissait d'une
solution provisoire qui devait permettre à la famille X.________ de se
retourner et d'organiser la prise en charge des enfants sur le long terme. Dans
leur recours, les recourants n'invoquent aucune circonstance nouvelle
justifiant une appréciation différente de la situation par rapport à celle qui
existait au moment de l'entrée en Suisse au mois de juin 2001 dans la mesure où
à cette époque déjà les époux X.________ étaient pris par leurs obligations
professionnelles, sans avoir résolu la garde de leur progéniture. Ils ne
justifient nullement que leur situation actuelle serait excessivement pénible
par rapport à celles de nombreux couples devant confier leurs enfants pendant
leur temps de travail. En particulier, ils ne démontrent pas à satisfaction de
droit qu'aucune garderie ne pourrait accueillir leurs deux enfants ou que leurs
horaires de travail rendraient irréalisable en pratique une solution de garde
auprès d'une unité d'accueil ou d'une maman de jour (TA, arrêt PE 98/0224 du 6
octobre 1998 dans lequel de telles conditions étaient réalisées). En l'absence
de telle circonstance, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur leur demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), étant relevé pour le reste que le
législateur a exclu à ses art. 38 et 39 OLE les ascendants du regroupement
familial et que l'accord sur la libre circulation des personnes qui élargi le
cercle des bénéficiaires n'entre pas en considération s'agissant des
ressortissants de l'Ile Maurice.
3.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des
recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un
nouveau délai de départ doit être fixé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
SPOP du 16 janvier 2002 est confirmée.
Un délai au 31
août 2002 est imparti à Y.________, ressortissante de l'Ile
Maurice née le 9 octobre 1948, pour quitter le canton de Vaud.
III. L'émolument
et les frais d'instruction, par 500 francs, sont mis à la charge des
recourants, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.
Lausanne, le 9 juillet 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.