PE.2002.0054
TA - PE.2002.0054 - 2002-05-15 - c/ SPOP
15 mai 2002Français6 min
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N° affaire:
PE.2002.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-17-1
Résumé contenant:
Un ressortissant canadien bénéficiaire d'un permis B ne peut obtenir une autorisation d'établissement qu'après un séjour de dix ans en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 mai 2002
sur le recours interjeté par Y.________,
domicilié à 1.********,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 25 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'une
autorisation d'établissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
Vu l'autorisation de
séjour (permis B) accordée par le Service de la population à Y.________,
ressortissant canadien, né le 18 juillet 1956, à la suite de son entrée en
Suisse le 1er septembre 1996,
vu l'activité de
thérapeute exercée par Y.________ au service de A.________, à 1452 Les Rasses,
vu le renouvellement
de l'autorisation de séjour dont bénéficie Y.________, la dernière fois jusqu'à
l'échéance du 31 août 2002,
vu la demande de
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
déposée le 21 juin 2001 par Y.________,
vu la décision
négative du Service de la population du 25 janvier 2002, motivée comme il suit
:
"(...)
Les conditions de
délivrance d'une autorisation d'établissement ne sont pas remplies. En effet,
l'intéressé étant d'origine canadienne, il peut prétendre à une autorisation
d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 10 ans passé dans
notre pays selon les directives fédérales et la pratique appliquée de manière
constante par l'autorité. En l'espèce, l'intéressé a obtenu une autorisation de
séjour le 1er septembre 1996; date à laquelle il a été mis au bénéfice d'une
unité du contingent vaudois des autorisations de séjour annuelles. Compte tenu
de ce qui précède, notre Service ne peut pas émettre l'autorisation sollicitée,
quand bien même les arguments invoqués paraissent dignes d'intérêt.
L'intéressé pourra
prétendre à l'établissement le 1er septembre 2006.
Décision prise en
application des articles 4, 16 et 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers ainsi que des directives fédérales en
la matière.
(...)",
vu le procès-verbal
duquel il résulte que cette décision a été notifiée à Y.________
personnellement le 1er février 2002,
vu le recours
interjeté par acte du 5 février 2002, aux termes duquel Y.________ fait valoir
qu'il réside dans le canton de Vaud depuis 1996, qu'il s'y est parfaitement
intégré, qu'il vit avec une Suissesse dans une maison dont il est
copropriétaire, et conclut implicitement à la délivrance d'une autorisation
d'établissement pour lui permettre d'exercer une activité en tant que
thérapeute indépendant,
vu les déterminations
du Service de la population du 25 février 2002,
vu l'échéance du délai
qui lui avait été imparti sans que Y.________ ne produise des observations
complémentaires,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail;
considérant que l'art.
17 al. 1 LSEE prescrit que l'autorité ne délivrera d'abord, en règle générale,
Considérants
qu'une autorisation de séjour même s'il est prévu que l'étranger s'installera à
demeure en Suisse,
que cette disposition
ajoute que "l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la
date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé",
que, s'agissant du
recourant, l'autorisation de séjour porte la mention "LCF :
01.09
",
que cela signifie que
le recourant pourra solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement dès
le 1er septembre 2006, soit dix ans après son entrée en Suisse,
que, sous réserve de
traités d'établissement conclus avec des pays étrangers, un délai de dix ans
doit être respecté par l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour avant
de pouvoir obtenir une autorisation d'établissement,
que la Suisse et le
Canada n'ont pas conclu de traité d'établissement de sorte que le recourant
doit effectivement attendre en principe d'avoir séjourné dix ans en Suisse
avant d'obtenir une autorisation d'établissement, comme le mentionne la
décision entreprise;
considérant que
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'est néanmoins pas exclu,
que la directive OFE 333.4
précise qu'"en règle générale, des raisons économiques (création
d'entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l'acquisition
d'immeubles où d'autres motifs ne sont pas déterminants pour justifier une
libération anticipée du contrôle fédéral...)",
qu'en l'espèce,
l'unique motivation invoquée par le recourant relève de son désir d'exercer une
activité de thérapeute indépendant, à temps partiel,
qu'il compte pouvoir
ainsi enseigner le Shiatsu et d'autres techniques thérapeutiques,
que ses intentions,
aussi louables soient-elles, ne suffisent néanmoins pas à justifier la
délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement;
considérant en
définitive, que la décision entreprise n'est empreinte d'aucun excès ou abus du
pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée,
que le Tribunal
administratif n'est pas habilité à examiner la demande du recourant sous
l'angle de l'opportunité (art. 36 LJPA),
qu'ainsi, la décision
attaquée ne peut qu'être confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours,
que l'émolument et les
frais d'instruction, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le
dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 25 janvier 2002 est confirmée.
III. L'émolument
et les frais d'instruction du recours arrêts à 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.
ip/Lausanne, le 15 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, sous pli
recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour