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Décision

PE.2002.0054

TA - PE.2002.0054 - 2002-05-15 - c/ SPOP

15 mai 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail;

considérant que l'art.

17 al. 1 LSEE prescrit que l'autorité ne délivrera d'abord, en règle générale,

Considérants

qu'une autorisation de séjour même s'il est prévu que l'étranger s'installera à

demeure en Suisse,

que cette disposition

ajoute que "l'Office fédéral des étrangers fixera, dans chaque cas, la

date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé",

que, s'agissant du

recourant, l'autorisation de séjour porte la mention "LCF :

01.09

",

que cela signifie que

le recourant pourra solliciter l'octroi d'une autorisation d'établissement dès

le 1er septembre 2006, soit dix ans après son entrée en Suisse,

que, sous réserve de

traités d'établissement conclus avec des pays étrangers, un délai de dix ans

doit être respecté par l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour avant

de pouvoir obtenir une autorisation d'établissement,

que la Suisse et le

Canada n'ont pas conclu de traité d'établissement de sorte que le recourant

doit effectivement attendre en principe d'avoir séjourné dix ans en Suisse

avant d'obtenir une autorisation d'établissement, comme le mentionne la

décision entreprise;

considérant que

l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'est néanmoins pas exclu,

que la directive OFE 333.4

précise qu'"en règle générale, des raisons économiques (création

d'entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l'acquisition

d'immeubles où d'autres motifs ne sont pas déterminants pour justifier une

libération anticipée du contrôle fédéral...)",

qu'en l'espèce,

l'unique motivation invoquée par le recourant relève de son désir d'exercer une

activité de thérapeute indépendant, à temps partiel,

qu'il compte pouvoir

ainsi enseigner le Shiatsu et d'autres techniques thérapeutiques,

que ses intentions,

aussi louables soient-elles, ne suffisent néanmoins pas à justifier la

délivrance anticipée d'une autorisation d'établissement;

considérant en

définitive, que la décision entreprise n'est empreinte d'aucun excès ou abus du

pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée,

que le Tribunal

administratif n'est pas habilité à examiner la demande du recourant sous

l'angle de l'opportunité (art. 36 LJPA),

qu'ainsi, la décision

attaquée ne peut qu'être confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours,

que l'émolument et les

frais d'instruction, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le

dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 25 janvier 2002 est confirmée.

III. L'émolument

et les frais d'instruction du recours arrêts à 500 (cinq cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

ip/Lausanne, le 15 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, sous pli

recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour