PE.2002.0056
TA - PE.2002.0056 - 2002-03-21 - c/SPOP
21 mars 2002Français8 min
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N° affaire:
PE.2002.0056
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2002
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ABUS DE DROIT
LSEE-7
Résumé contenant:
Un étranger, marié à une Suissesse, qui s'est séparé de son épouse et a pris comme elle des conclusions en séparation de corps commet un abus de droit évident en invoquant le mariage comme motif de renouvellement de son autorisation de séjour. Recours rejeté art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2002
sur le recours interjeté le 7 février 2002 par
X.________, ressortissant marocain né le 1er février 1972,
représenté par l'avocat Charles Bavaud, Place de la Gare 10, 1001 Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 14 janvier 2002 refusant de prolonger son autorisation de
séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz,
assesseurs.
Faits
A. Le recourant,
ressortissant marocain né le 1er février 1972, est arrivé en Suisse le 31 août
1999 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée avec activité
lucrative, valable jusqu'au 30 août 2000.
B. Le 15 juin 2000, il a
épousé Y.________, de nationalité suisse, et a obtenu une autorisation de
séjour annuelle par regroupement familial.
C. Les époux X.________ se
sont séparés le 15 avril 2001, puis ont repris la vie commune le 15 juin 2001
pour se séparer à nouveau le 15 novembre 2001. Une action en séparation de
corps a été ouverte par l'épouse du recourant le 1er novembre 2001, le
recourant déposant lui-même également des conclusions en séparation de corps
lors d'une audience de mesures provisionnelles du 20 décembre 2001.
D. Par décision du 14
janvier 2002, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour du recourant et l'a invité à quitter le territoire
vaudois dans un délai échéant le 28 février 2002. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé le 6 février 2002. Après avoir
enregistré le recours, le juge instructeur a refusé de l'assortir d'un effet
suspensif par décision du 13 février 2002 (un recours incident est actuellement
pendant contre cette décision). Le recourant a été informé à cette occasion que
son pourvoi paraissait dépourvu de chance de succès et avisé que le tribunal
statuerait selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA.
E. Dans le cadre du recours
incident, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours incident,
par quoi il faut vraisemblablement comprendre qu'il a pris des mesures
provisionnelles autorisant le recourant à poursuivre son séjour sur territoire
vaudois. Le 12 mars 2002, la section des recours du Tribunal administratif a
rendu un arrêt suspendant les effets de la décision du SPOP du 14 janvier 2002.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 7
al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un citoyen suisse a droit à l'octroi et à la
prolongation de l'autorisation de séjour même si les époux ne font pas ménage
commun. Selon la jurisprudence, cette disposition tend toutefois uniquement à
permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse, soit la vie
auprès du conjoint suisse domicilié en Suisse sans qu'une reprise réelle de la
vie commune soit envisagée; dans une telle hypothèse en effet le maintien du
mariage sert seulement à assurer au conjoint étranger la poursuite de son
séjour en Suisse ce qui constitue un abus de droit (sur tous ces points, ATF
121.
II 97 consid. 4a et les réf. cit.). Dans l'application de cette
réglementation, l'autorité doit éviter qu'un conjoint étranger se fasse
renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective
ou juridique du couple ou qu'il renonce à demander lui-même une séparation, par
peur d'un renvoi (ib idem).
En l'espèce, le
mariage des époux X.________, le 15 juin 2000, est intervenu deux mois avant
l'échéance de l'autorisation de courte durée dont le mari bénéficiait. Si on
tient compte, en plus de cette circonstance, du fait que l'épouse est
considérablement plus âgée (16 ans), il est très vraisemblable que l'on se
trouvait alors dans la situation visée par l'art. 7 al. 2 LSEE, soit celle d'un
mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour des
étrangers, et non constitutif par conséquent d'un droit à l'autorisation. Le
Tribunal administratif laissera toutefois la question ouverte, dans la mesure
où de toute manière le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
2.
Il est constant que la
vie commune n'a duré que deux brèves périodes, soit d'abord du 15 juin 2000 au
15.
avril 2001 (dix mois), puis du 15 juin 2001 au 15 novembre 2001 (cinq mois).
Les époux vivent séparés depuis maintenant cinq mois, et n'envisagent pas une
reprise de la vie commune, comme en témoignent les conclusions concordantes
qu'ils ont prises en procédure de séparation de corps. Dans ces conditions,
revendiquer un droit au renouvellement de l'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial est constitutif d'un abus de droit caractérisé : le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour, l'existence d'un mariage
uniquement formel résultant du fait que l'union conjugale est rompue
définitivement et qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (ATF 121 II 97
consid. 4 déjà cité, plus spécialement p. 103 et 104 et les réf. cit.; voir
également Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 227). Tel est bien le cas en
l'espèce, d'une union qui n'est plus maintenue que de manière artificielle,
manifestement dans le seul but de permettre au recourant de poursuivre son
séjour en Suisse. Les époux sont en effet effectivement séparés et ils ont
engagé une procédure destinée à consacrer juridiquement ce régime de
séparation. Enfin, on peut exclure que le recourant puisse être l'objet d'une
contrainte de la part de son épouse, dès lors qu'il a adhéré aux conclusions de
cette dernière.
Alors que la présente
cause était en instance de jugement, le tribunal a pris connaissance de l'arrêt
incident du 12 mars 2002. S'il contient de longues considérations générales sur
le régime institué par l'art. 7 al. 2 LSEE et sur la question de l'abus de
droit, cet arrêt fait abstraction d'un élément pourtant décisif, qui n'est
mentionné qu'incidemment (p. 7). Selon la section des recours en effet, la
question à trancher par le tribunal en l'espèce serait particulièrement
délicate, parce que l'existence d'un abus de droit ne pourrait reposer que sur
les seules déclarations de l'épouse du recourant, déclarations jugées
apparemment peu fiables en raison des versions variées soutenues par
l'intéressée. Mais ce qui est décisif en l'espèce, c'est non seulement que les
époux X.________ n'ont que très peu vécu ensemble depuis leur mariage, et
qu'ils se sont quittés en novembre 2001, mais surtout qu'ils ont décidé de
sanctionner juridiquement cette fin de la vie commune par une procédure de
séparation de corps dans laquelle ils ont pris des conclusions concordantes. Il
est révélateur qu'ils aient recouru ainsi à une institution insolite (la
séparation de corps est très peu utilisée en Suisse où elle a été initialement
conçue à l'intention des conjoints catholiques pour leur permettre de concilier
leur statut civil avec leurs convictions religieuses), qui a perdu son
importance et qui devrait en perdre encore (sur tous ces points, voir Werro,
Concubinage, mariage et démariage, Stämpfli 2000, no 915, 916 et 917): il
s'agit bel et bien de maintenir artificiellement un mariage qui n'a plus pour
but la poursuite de la vie conjugale. Le tribunal tient pour constant que les
époux n'auraient pas choisi une telle procédure s'il ne s'agissait que de
surmonter des difficultés jugées passagères de leur couple et qu'ils se
seraient contentés, dans un tel cas, de mesures moins graves (séparation de
fait, mesures protectrices).
Dans de telles
conditions, l'abus de droit saute littéralement aux yeux dans la mesure où une
personne ne peut pas, de bonne foi, demander simultanément la séparation de
corps et le renouvellement de son autorisation de séjour pour vivre avec son
conjoint.
3.
Manifestement mal
fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 35a
LJPA. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui n'a
pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 14 janvier 2002 refusant de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2002/ip
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, X.________, sous pli
recommandé
- au SPOP;
- à la section des recours incidents du
Tribunal administratif
Annexe pour le SPOP : son dossier en
retour.