PE.2002.0061
TA - PE.2002.0061 - 2002-05-21 - c/SPOP
21 mai 2002Français17 min
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N° affaire:
PE.2002.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 21.05.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
LSEE-7
Résumé contenant:
Le recourant qui vit séparé d'avec son épouse depuis plus de 3 ans ne peut pas invoquer son union à l'appui du renouvellement de son autorisation de séjour (abus de droit). Une procédure de divorce va en outre être prochainement engagée. Examen des critères qui permettrait un renouvellement malgré cette séparation. Rejet du recours, situation profes. et celle du marché de l'emploi ne pouvant pas l'emporter sur les autres éléments à prendre en considération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mai 2002
sur le recours interjeté par Y.________,
ressortissant de la République fédérale de Yougoslavie, né le 3 août 1971, c/o
M. X.________, Rte Suisse 3, 1163 Etoy, assisté pour les besoins de la présente
cause par l'agent d'affaires breveté Pascal Stouder, case postale 3847, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 23 janvier 2002 refusant la prolongation de son autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Y.________ a obtenu
trois autorisations de séjour et de travail de courte durée entre 1991 et 1993.
Il s'est marié le 23
avril 1996 à Lausanne avec une ressortissante helvétique, après être entré en
Suisse le même jour. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour par regroupement familial, dite autorisation étant régulièrement
renouvelée.
Par ordonnance du juge
d'instruction de l'Arrondissement de Lausanne du 1er novembre 2000, l'intéressé
a été condamné à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à
cinq cents francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation.
Le service de la population de Saint-Prex a informé le SPOP, le 13 juin 2001,
que l'intéressé avait quitté son domicile dans cette commune pour une
destination inconnue. Le Bureau des étrangers d'Etoy a avisé le SPOP, le 25
juin 2001, que Y.________ était arrivé dans cette commune le 1er mai 2001. Ce
bureau a encore répondu au SPOP le 20 juillet 2001 que l'intéressé avait pris
domicile seul et qu'il était séparé de son épouse depuis le 28 septembre 2000.
Sur requête du SPOP,
la police municipale de Saint-Prex a adressé le 12 septembre 2001 un rapport de
renseignements sur Y.________ duquel il ressortait qu'il vivait séparé d'avec
son épouse, qu'une procédure de divorce était engagée, que l'intéressé s'y
opposait, que les époux n'avaient pas d'enfants, que la femme de l'intéressé
vivait dans le canton de Bâle-campagne avec son compagnon et leur enfant de
neuf mois et que Y.________ était inconnu des services de police, ses voisins
lui reprochant toutefois son comportement bruyant. Il était aussi exposé,
concernant la situation financière de l'intéressé, qu'il réalisait un salaire
mensuel net variant entre 3'800 francs et 4'000 francs, qu'il avait déclaré
avoir un crédit d'environ 20'000 francs et que, selon attestation de l'Office
des poursuites de Morges du 28 août 2001, il était sous le coup de treize
poursuites pour un montant total de 53'075.15 francs et que deux actes de
défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers pour un total de 836.25
francs. Ce rapport précisait encore que les renseignements obtenus auprès des
différents employeurs de l'intéressé étaient positifs, qu'il ne faisait partie
d'aucune société ou association, qu'il avait beaucoup d'amis dans notre pays où
résidaient un oncle et des cousins et qu'il se rendait chaque année dans son
pays d'origine où se trouvaient ses parents et ses frères et soeurs.
L'épouse de Y.________
a notammen indiqué au SPOP, par pli du 20 octobre 2001, qu'elle était séparée
de ce dernier depuis octobre 1998, qu'elle vivait depuis lors en Suisse
alémanique, que la séparation judiciaire n'était intervenue qu'en mars 1999 et
qu'il n'y avait pas encore de date prévue pour le divorce puisque l'intéressé
s'y opposait tant qu'il n'obtiendrait pas une autorisation d'établissement.
Y.________ a encore répondu le 29 novembre 2001 à quelques questions
complémentaires du SPOP. Il a ainsi précisé que son épouse s'était
effectivement rendue en Suisse allemande en octobre 1998 en vue de trouver un
emploi et un logement pour le couple, que cette circonstance expliquait
l'absence d'annonce d'un changement d'adresse, qu'il avait indiqué qu'il était
marié sur les formulaires d'avis de fin de validité de son permis B car la
séparation officielle n'avait pas encore été évoquée, que des mesures
protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées par le Président du
Tribunal du district de Sissach le 28 septembre 2000 et qu'il reconnaissait que
le lien conjugal était presque inexistant même si aucune décision de séparation
officielle n'avait été prise avant le prononcé précité.
B. Par décision du 23
janvier 2002, notifiée le 31 du même mois, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs qu'il était définitivement
séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 1998, que cette dernière avait
vécu avec son nouvel ami bien avant la séparation judiciaire officielle datant
du 28 septembre 2000, qu'elle n'entendait pas reprendre la vie commune, une
procédure en divorce n'ayant pas été engagée en raison de l'opposition de
l'intéressé, qu'aucun enfant n'était issu de cette union qui n'avait duré
effectivement que trente mois, que l'intéressé n'avait, mis à part un oncle et
des cousins, pas de liens personnels ni d'attaches étroites avec notre pays,
qu'il avait reconnu que le lien conjugal était inexistant depuis octobre 1998
et qu'il y avait lieu d'admettre que le mariage n'existait plus que
formellement si bien qu'il était abusif de l'invoquer pour obtenir le
renouvellement d'une autorisation de séjour.
C. C'est contre cette
décision que Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du
8 février 2002. Il y fait notamment valoir que la prolongation d'une
autorisation de séjour n'était pas subordonnée aux motifs initiaux qui avaient
entraîné son octroi, qu'il séjournait en Suisse pour y travailler en qualité de
couvreur à l'entière satisfaction de ses employeurs, que ses revenus lui
permettaient notamment de subvenir aux besoins financiers des membres de sa
famille demeurés en Yougoslavie, que la main‑d'oeuvre étrangère constituait
un apport indispensable dans le domaine du bâtiment, faute d'employés
disponibles en suffisance sur le marché du travail, que sa conduite n'avait
jamais donné lieu à réclamation, que son casier judiciaire était vierge, qu'il
avait fait preuve d'une remarquable faculté d'intégration, qu'il s'exprimait
dans un français correct et qu'il avait suivi des cours de perfectionnement
dans le domaine professionnel. Il relève encore que la décision litigieuse est
inopportune puisqu'il se trouvait en congé maladie à la suite d'un accident de
voiture et qu'il n'était pas en mesure de pourvoir à son départ du canton tant
en raison de son état de santé que financièrement. Il conclut donc à
l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation
de séjour.
D. Par décision incidente
du 20 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours si bien que Y.________ a été autorisé à poursuivre son activité dans
le canton de Vaud jusqu'au terme de la procédure cantonale.
E. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 28 février 2002. Il y reprend, en les développant, les motifs
présentés à l'appui de la décision attaquée et relève que l'on pouvait
reprocher au recourant d'avoir caché le fait qu'il était séparé. Il conclut
donc au rejet du recours.
Y.________ précise
encore dans son mémoire complémentaire du 25 mars 2002 que son salaire net lui
permettait de subvenir à ses besoins, de sorte qu'il n'était nullement à la
charge de l'aide sociale, que les dispositions légales applicables lui
conféraient un droit à la prolongation de son autorisation de séjour tant que
le divorce n'était pas prononcé et que la procédure en divorce allait être
entamée par le prochain dépôt d'une requête commune. Il reprend pour le surplus
les arguments présentés à l'appui de son recours et confirme ses conclusions.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office
cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des
étrangers.
2.
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi f¿érale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant
aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à
l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de
céans.
Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF
110.
V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3.
Aux termes de l'art. 1
LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,
l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les
autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale
d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, l'autorité
intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant sur la base
de l'art. 7 LSEE du fait que son mariage avec une ressortissante helvétique
n'existait plus que formellement et qu'il était abusif d'invoquer cette union
pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE
dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
et à la prolongation d'une autorisation de séjour, qu'après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement et que
ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Conformément à l'al. 2
de l'art. 7 LSEE, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans
le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers
et notamment celle sur la limitation du nombre des étrangers. Il est également
de jurisprudence constante que les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE
s'éteignent si l'étranger invoque un mariage de façon abusive. Cet abus de
droit est réalisé lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour,
car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (voir par exemple ATF 121 II 97
et arrêt TA PE 01/0340 du 22 novembre 2002).
b) Le recourant admet
en l'espèce que la vie commune des époux a pris fin de longue date déjà. Sa
femme a indiqué dans son courrier à l'intention du SPOP du 20 octobre 2002
qu'ils vivaient séparés depuis octobre 1998 et qu'elle résidait depuis lors en
Suisse allemande. Le recourant ne conteste pas vraiment cette affirmation et il
a exposé dans une explication du 29 novembre 2001 qu'il reconnaissait que le
lien conjugal était presque inexistant. Le prononcé du Président du Tribunal du
district de Sissach indique en outre que les époux vivent séparés dans les
faits depuis le 1er mars 1999. Il ressort enfin du dossier de la cause que
l'épouse de Y.________ a refait sa vie avec un autre homme, qu'une fille est
née en novembre 2000 de cette relation et qu'une procédure en divorce va
prochainement être introduite.
Sur la base de la
jurisprudence précitée et des quelques circonstances qui viennent d'être
rappelées, il est évident que le recourant ne peut pas invoquer son mariage
pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. C'est donc en
vain qu'il critique dans son mémoire complémentaire la position de l'autorité
intimée fondée sur l'art. 7 LSEE et la jurisprudence qui en découle, notamment
en ce qui concerne les comportements constitutifs d'un abus de droit.
5.
a) Dans sa
jurisprudence constante, le Tribunal administratif a toujours considéré qu'il
était possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations
d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré le divorce ou
la rupture de l'union conjugale. Pour apprécier cette question, il s'est fondé
sur les principes mentionnés dans la directive N° 644 de l'Office fédéral des
étrangers (OFE) (voir par exemple arrêts TA PE 01/0118 du 19 novembre 2001 et
les références citées, ou encore PE 99/0590 du 20 juin 2000). L'OFE a en effet
édicté des directives afin de coordonner la pratique des différentes autorités
cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour et
de prise d'emploi d'étrangers.
La directive N° 644
précitée prévoit ainsi ce qui suit :
"Les
circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de
l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre
en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des cas de
rigueur.
Si le divorce ou la
rupture de l'union conjugale a lieu après un séjour régulier et ininterrompu de
cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ne sera prononcée que s'il a été établi que l'autorisation a
été obtenue de manière abusive, qu'il existe un motif d'expulsion (art. 7, 1er LSEE) ou une
violation de l'ordre public (art. 17, 2e al. LSEE; chiffres 612.2
et 623).".
Dans la mesure où le
recourant a admis dans son mémoire complémentaire du 25 mars 2002 qu'une
procédure en divorce par requête commune allait prochainement être entamée, il
y a lieu d'examiner si les critères susmentionnés permettent de renouveler son
autorisation de séjour puisqu'il soutient, à tout le moins implicitement, que
tel devrait être le cas malgré sa situation conjugale.
b) Dans le cas
présent, la durée du séjour du recourant peut être qualifiée de moyenne, si
l'on tient compte des trois autorisations de séjour et de travail de courte
durée obtenues en 1991, 1992 et 1993. Il ne réside toutefois en Suisse que
depuis à peine plus de six ans sous le couvert de l'autorisation de séjour
obtenue par mariage. La durée de la vie commune a été brève puisque les époux
ont vécu ensemble durant trente à trente‑quatre mois environ selon que
l'on prend en considération une séparation en octobre 1998, ou à compter du 1er
mars 1999. Même si ce dernier élément n'est en soi pas décisif, il faut
cependant en tenir compte puisque, depuis que les époux vivent séparés, le
mariage n'existe plus que formellement et que le recourant ne peut plus s'en
prévaloir sauf à commettre un abus de droit. Les liens personnels de Y.________
avec la Suisse sont extrêmement ténus. Il n'a en effet pas d'enfants issus de
son mariage et ses plus proches parents, soit ses parents et ses frères et
soeurs, résident dans son pays d'origine. Seul un oncle et des cousins vivent
dans notre pays. La situation professionnelle du recourant n'est pas
défavorable; ses employeurs ont en effet fourni des renseignements positifs et
il a suivi un cours de perfectionnement professionnel. La situation économique
et du marché de l'emploi est en revanche totalement favorable au recourant. Il
y a en effet indiscutablement pénurie de personnel dans les emplois non
qualifiés qu'il est susceptible d'occuper. En ce qui concerne le comportement
de Y.________, il n'y aucune plainte à signaler à l'exception d'une
condamnation à sept jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à
500.
francs d'amende prononcée le 1er novembre 2000 pour violation grave des
règles de la circulation. Il faut également relever que le recourant avait en
août 2001 des poursuites pour un montant supérieur à 53'000 francs et que deux
actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers. Ce dernier élément
permet de constater que le comportement du recourant n'est pas exempt de tout
reproche puisqu'il laisse penser qu'il a préféré subvenir à l'entretien de sa
famille en Yougoslavie (comme il l'indique lui-même) plutôt que de régler ses
dettes dans notre pays, notamment envers les autorités fiscales. De plus et
comme le relève l'autorité intimée, le recourant n'a pas indiqué lors de ses
demandes de renouvellement d'autorisations de séjour des 31 mars 1999 et 16
mars 2000 qu'il était séparé de son épouse. Il ne pouvait pourtant pas ignorer
cette circonstance. Enfin, le recourant n'apporte pas la preuve d'une bonne
intégration en Suisse. Le rapport de la police municipale de Saint-Prex du 12
septembre 2001 indique en effet que Y.________ ne fait partie d'aucune société
ou association. En outre, les quelques remarques qui précèdent concernant la
situation financière du recourant ne démontrent pas vraiment une bonne
assimilation.
En résumé, la
situation professionnelle du recourant et les circonstances liées au marché de
l'emploi ne permettent pas de faire abstraction des autres éléments qui doivent
être pris en considération (durée du séjour, liens personnels, comportement et
intégration). La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de leur auteur (art. 55
LJPA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Un nouveau délai de
départ doit être imparti au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 23 janvier 2002 est confirmée.
III. Un délai au 31
juillet 2002 est imparti à Y.________, ressortissant de la République
fédérale de Yougoslavie, né le 3 août 1971, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du
présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant,
cette somme étant compensée par l'avance effectuée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 21 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de
l'agent d'affaires breveté Pascal Stouder, sous pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour