Lexipedia

Décision

PE.2002.0067

TA - PE.2002.0067 - 2002-04-02 - c/ SPOP

2 avril 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 23 août 2000, X.________

a présenté une demande d'autorisation d'entrer en Suisse pour venir y suivre un

cours intensif d'anglais à l'Ecole Lemania, à Lausanne, d'octobre 2000 à mars

2001. A cette occasion, l'intéressée a indiqué être enseignante d'anglais

depuis septembre 1993 à la "Beijing Nationality School", à Pékin, et

s'est déclarée prête à retourner dans son pays après le cours d'anglais

intensif envisagé à l'Ecole Lemania. X.________ a également signé un document

par lequel elle s'engageait expressément à quitter la Suisse dès que la

validité du visa octroyé par l'Ambassade de Suisse arriverait à échéance et à

rentrer dans son pays de résidence. Elle s'est également engagée à ne

solliciter, en Suisse, aucune demande de prolongation de la validité dudit

visa.

B. La recourante a obtenu

un visa d'entrée en Suisse valable du 6 octobre 2000 au 3 janvier 2001. Elle

est arrivée dans notre pays le 17 novembre 2000 et a obtenu une autorisation de

séjour de courte durée, valable jusqu'au 16 mars 2001, pour suivre des cours à

l'Ecole Lemania.

C. Le 6 avril 2001, le

bureau des étrangers de la commune de ******** a adressé a SPOP une demande de

X.________ tendant au renouvellement de son permis de séjour dans laquelle la

recourante indiquait s'être inscrite à l'Ecole Language Links Lausanne, à

Lausanne, dès le 29 mars 2001. Il a joint à son envoi divers documents, dont

notamment une correspondance de l'intéressée en ces termes :

"(...)

1. Les classes auprès de Lemania étaient

composées d'environ 12-15 personnes

2. Elles ne sont que de 4-5 chez Language Links

3. Avec des effectifs trop importants (Lemania), il est difficile de suivre les

cours parce que, d'une part, nous manquons de temps et d'autre part, il est

très difficile de poser des questions sur des points individuels

4. Enfin, les prix sont beaucoup plus élevés auprès de Lemania que chez

Language Links

5. L'Ecole Language Links est en mesure de me préparer pour les examens de

l'Alliance Française, ce que ne peut pas faire l'Ecole Lemania

6. Comme j'ai absolument besoin d'un diplôme reconnu pour entrer l'année

prochaine à l'Université, je veux assurer ma formation après d'une école me

permettant de le faire.

(...)."

Il a également joint à

son envoi une attestation de l'Ecole Lemania du 13 mars 2001 certifiant que la

recourante avait suivi des cours intensifs de français du 20 novembre 2000 au

16 mars 2001, ainsi qu'une autre attestation de l'Ecole Language Links

Lausanne, datée du 20 mars 2001, certifiant que l'intéressée était inscrite

depuis le 29 mars 2001 pour y suivre des cours de français (programme "A

la carte"), les études mentionnées ci-dessus représentant la base pour la

préparation d'un diplôme de l'Alliance Française et devant se terminer le 20

mars 2002.

Le 23 octobre 2001, le

bureau des étrangers de la commune de ******** a encore adressé au SPOP

diverses pièces, parmi lesquelles une lettre explicative de l'intéressée dont

le contenu est le suivant :

"(...)

1) Concernant mes études universitaires, je

désire après avoir passé mon examen de français, respectivement le diplôme de

langue de l'Alliance Française. (Ce papier me permettant d'entrer à l'UNI sans

examen de français), entrer en faculté de lettres afin d'y poursuivre mes

études dans cette branche.

2) Je ne comprends pas du tout votre deuxième

question étant donné que je n'ai jamais rien eu à faire avec l'école hôtelière.

Dans cet ordre d'idées, je n'ai jamais non plus rédigé de plan d'études.

(...)."

D. Par décision du 4

janvier 2002, notifiée le 18 janvier 2002, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il estime en substance qu'après avoir

suivi un cours de français auprès de l'Ecole Lemania, la recourante a suivi un

autre cours de français auprès de l'Ecole Language Links, qu'elle sollicite

actuellement la prolongation de son autorisation de séjour afin de passer les

examens de l'Alliance Française dans le but d'entrer ensuite à l'Université (en

Faculté de lettres), qu'il est ainsi manifeste que son plan d'études n'est pas

suffisamment fixé au sens des art. 31 let. c et 32 let. c de l'Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). De

plus, le SPOP relève que X.________ suit des cours de français depuis une année

et n'est pas encore en mesure de commencer sa formation universitaire de sorte

que les conditions de l'art. 32 let. d OLE (connaissances linguistiques) ne

sont pas remplies. Enfin, se référant à la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, l'autorité intimée rappelle qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des

étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse

et qu'il est préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus

jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Enfin, un

délai d'un mois dès notification a été imparti à l'intéressée pour quitter le

territoire vaudois.

E. X.________ a recouru

contre cette décision le 1er février 2002 en concluant à la prolongation

requise. A l'appui de son recours, elle expose ce qui suit.

"(...)

1) Vous relevez justement que j'ai changé

l'orientation de mes études étant donné que, contrairement à ma première

intention, d'apprendre l'anglais puis d'entrer à l'Ecole Hôtelière, j'ai suivi

des cours de français.

2) Cette nouvelle orientation met à ma

disposition la possibilité d'entrer à l'Université de Lausanne, pour autant que

je remplisse certains, notamment celle qui a lieu à la maîtrise d'un certain

niveau de français.

3) L'exigence minimale en la matière est

justement l'obtention d'un diplôme de langues à l'AF et je me suis dès lors mise

assidûment à l'étude de cette langue. Je suis prête à vous donner les preuves

des progrès que j'ai réalisés dans cette langue lors d'un entretien à convenir.

4) Selon ma professeur, je devrais être prête

pour me présenter à l'examen cet automne avec de très bonnes chances de

réussir.

5) Cela fait, je remplirais ainsi les exigences

minimales pour entrer à l'Université.

6) J'ai actuellement 28 ans, je ne pense pas

être trop "âgée" pour poursuivre mes études et je connais bon nombre

d'étudiants (es) bien plus âgés(es) que moi et qui continuent leurs études avec

succès.

(...)."

La recourante s'est

acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F. Par décision incidente

du 13 février 2002, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé

l'effet suspensif au recours.

G. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

H. Les arguments respectifs

des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1

LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de

la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE

d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le

Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE,

tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au

bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335,

cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l'art. 32

de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions

énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu

de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à

l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF

106.

Ib 127).

6.

Dans le cas présent, le

refus litigieux est notamment motivé par le fait que X.________ serait trop

âgée pour entreprendre les études linguistiques puis universitaires envisagées.

De son côté, la recourante conteste la pertinence de cet argument et relève que

bon nombre d'étudiants sont aussi, voire plus âgés qu'elle. Le critère de l'âge

ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées

par l'Office fédéral des étrangers. Il s'agit néanmoins d'un critère

déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre

d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 92/0694 du 25

août 1993 et PE 99/0044 du 19 avril 1999).

On relèvera toutefois

que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment

d'études postgrades (cf. arrêt TA PE 97/0475 du 2 mars 1998) ou d'un complément

de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant

licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par

conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il

s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de

base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa

formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 00/0503 du 12 avril

2001).

7.

En l'espèce, force est

de constater que X.________, née le 28 octobre 1974, était âgée de près de 27

ans lors du dépôt de sa demande en avril 2001. Il s'agit d'un âge que l'on doit

manifestement considérer comme élevé pour entreprendre des études qui ne

constituent à l'évidence pas des études postgrades. On rappellera à cet égard

que la recourante a une formation d'enseignante d'anglais et qu'elle a pratiqué

son métier pendant près de 8 ans, soit de septembre 1993 à août 2000. La

formation actuellement envisagée se rapproche donc davantage d'une nouvelle

formation de base que d'un complément de formation indispensable à celle déjà

acquise dans son pays d'origine, voire à l'expérience professionnelle accumulée

en Chine.

8.

Au surplus, les

Directives de l'Office fédéral des étrangers (état août 2000, ch. 513) précisent

qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants

étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai

raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour

sera considéré comme atteint. Entamer plusieurs formations à la suite ne

saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne sera admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

Dans le cas présent,

les explications de la recourante sont en totale contradiction avec les pièces

du dossier. En effet, il ressort de ces dernières que, dans un premier temps,

l'intéressée a demandé un visa d'entrée en Suisse pour venir y suivre des cours

intensifs d'anglais à l'Ecole Lemania pendant une durée de 5 mois. Elle a

précisé à cette occasion qu'elle retournerait dans son pays à l'issue de ces

études et a d'ailleurs signé un engagement expresse de quitter la Suisse à

l'échéance de son visa et de ne solliciter, en Suisse, aucune demande de

prolongation de la validité dudit visa. Par la suite, elle a changé d'objectif

en suivant tout d'abord des cours de français, toujours à l'Ecole Lemania,

avant de changer d'école et de s'inscrire à des cours de français à la Language

Links Lausanne dès le 29 mars 2001. Elle a déclaré alors vouloir se préparer

aux examens de l'Alliance Française et obtenir ainsi un diplôme reconnu pour

entrer ensuite à l'Université. Cela étant, force est de constater que non

seulement la recourante n'a pas respecté ses engagements, notamment celui de

quitter notre pays à l'échéance de son visa, mais qu'elle a également changé

d'orientation à deux reprises (cours d'anglais, puis cours de français, puis

université) de sorte que son plan d'études ne saurait être considéré comme

fixé. Les motifs invoqués - au demeurant pas très clairs - pour tenter de

justifier ses changements d'orientation ne sauraient être considérés comme

exceptionnels et ne peuvent par conséquent être pris en considération, de sorte

que c'est à bon droit que le SPOP a refusé de lui prolonger son autorisation de

séjour.

9.

En conclusion, la

décision de l'autorité intimée du 4 janvier 2002 est pleinement conforme à la

loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir

d'appréciation. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée

maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter

le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). Vu l'issue du pourvoi, les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

SPOP du 4 janvier 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 mai 2002 est imparti à X.________, ressortissante

chinoise née le 28 octobre 1974, pour quitter le territoire vaudois.

IV. Les frais du

présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne,

le 2 avril 2002

La

présidente :

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante personnellement, sous pli

recommandé

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour