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Décision

PE.2002.0068

TA - PE.2002.0068 - 2002-09-19 - c/ OCMP

19 septembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. X.________ travaille en

Suisse depuis 1988 au bénéfice d'une autorisation frontalière dont la prochaine

échéance est fixée au 15 mars 2004.

Le 1er novembre 2001,

agissant par l'intermédiaire de la Préposé du contrôle des habitants de la

commune de Saint-Oyens, X.________ a sollicité la délivrance d'un permis B,

expliquant qu'il désirait s'installer en Suisse et prendre domicile dans la

commune précitée où vit son amie Y.________. A cette occasion, il a demandé au

SPOP les formalités qu'il devait accomplir. Le 16 novembre 2001, le SPOP a

répondu à la Préposée de la commune de Saint-Oyens qu'il devait fournir des

formules 1350 et un contrat de travail.

Le 26 novembre 2001,

le contrôle des habitants de Saint-Oyens a préavisé favorablement la demande de

main-d'oeuvre étrangère datée du 18 octobre 2001 et signée par l'entreprise

2.******** SA à Coppet et X.________.

Par décision du 20

décembre 2001, l'OCMP a refusé de délivrer une unité de son contingent des

permis annuels en faveur de X.________ pour le motif qu'au regard du nombre

d'unités du contingent d'autorisations annuelles, il n'était pas possible

d'entrer en matière sur la demande.

Recourant auprès du

Tribunal administratif, X.________ conclut à l'octroi de l'autorisation

sollicitée. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs.

Par décision du 7 mars 2002, le juge instructeur a rappelé au recourant que le

dépôt du recours ne le libérait pas de l'obligation de rentrer chaque jour en

France. Le 12 avril 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours

expliquant qu'il ne lui était pas possible d'entrer en matière sur la demande

en l'état actuel mais que l'Accord relatif à la libre circulation des personnes

pour les ressortissants de l'Union Européenne allait fondamentalement modifier

le régime légal.

Le 11 juin 2002, le

juge instructeur a interpellé l'autorité intimée sur le point de savoir si

l'entrée en vigueur de cet Accord était de nature à modifier la décision

attaquée.

Le 13 juin 2002,

l'OCMP a demandé que l'employeur se détermine quant à la nature du permis

demandé et qu'il produise un nouveau contrat de travail, celui au dossier étant

intitulé contrat de travail pour frontalier.

Le 11 juillet 2002, la

Préposée du Contrôle des habitants de la commune de Saint-Oyens a transmis à

l'OCMP une demande de main-d'oeuvre étrangère datée du 2 juillet 2002, signée

par l'employeur et l'employé indiquant que X.________ était engagé en qualité

de couvreur semi-qualifié à raison de 42 heures de travail par semaine pour un

salaire horaire de 28.30 francs de l'heure et qu'il était requis un type de

permis longue durée, soit supérieur à 12 mois. La demande était accompagnée

d'une lettre à l'en-tête de l'entreprise 2.******** SA adressée à X.________,

datée du 2 juillet 2002 dont le contenu est le suivant :

"(...)

Contrat de travail pour permis B

Entre l'Entreprise 2.******** SA, domiciliée à

Coppet, Rue du Perron 10,

ferblanterie, couverture, étanchéité,

Installations sanitaires.

Et le travailleur X.________, domicilié à F.

39220 Les Rousses,

né le 13 mai 1965, célibataire, de nationalité

française.

Il est conclu, sous réserve des mesures de police des

étrangers, le contrat de travail suivant.

Nous engageons, Monsieur X.________, en qualité de

couvreur semi-qualifié, pour une durée indéterminée au salaire horaire brut de

28.30 fr., avec un treizième salaire. La durée du travail est de 178.75 heures

par mois.

Etant affiliés auprès de l'AVS Méroba 111 à Lausanne,

les conditions d'engagement sont soumises à la convention collective de la

fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs dont

nous dépendons.

Ce certificat est délivré à Monsieur X.________ pour le

joindre à sa demande de permis B.

Entreprise

2.******** SA

(signé)

(...)".

Le 18 juillet 2002,

l'OCMP a écrit au Tribunal administratif qu'il n'était toujours pas en mesure

d'entrer en matière sur la demande au vu des pièces fournies car le contrat

n'était pas signé de X.________.

Le 19 juillet 2002, le

juge instructeur a clos l'instruction.

Le

18 juillet 2002, le Service de la population a transmis au Tribunal

administratif la lettre de la Préposée de la commune de Saint-Oyens du 11

juillet 2002 et les annexes qui l'accompagnaient, à savoir la demande de

main-d'oeuvre étrangère du 2 juillet 2002 et la lettre de 2.******** SA du 2 juillet

2002.

et considère en droit :

1. a)

Selon l'art. 8 al. 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986, une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative

est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l'Union

Européenne conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes et

aux ressortissants des Etats membres de l'Association Européenne de

Libre-Echange conformément à la convention instituant l'AELE.

En

vertu de l'art. 9 al. 3 OLE, l'employeur est tenu de présenter à l'autorité du

marché du travail compétente un contrat de travail écrit.

b)

L'exigence résultant de l'art. 9 al. 3 OLE a pour de renseigner l'autorité sur

les conditions de travail prévues de manière à ce que celle-ci puisse vérifier

la conformité de celles-ci.

En

l'espèce, l'autorité intimée refuse de statuer sur la demande de permis B du

recourant pour le motif que le contrat de travail n'est pas signé de

X.________. Cette exigence formelle de l'autorité intimée ne résiste pas à

l'examen dans la mesure où elle admet déjà elle-même que le document en sa

possession est un contrat de travail. Sa position ne se justifie pas non plus

au regard du but poursuivi par l'art. 9 OLE car elle connaît en l'espèce les

conditions de travail du recourant par la demande de main-d'oeuvre ¿rangère,

signées de l'employeur et du recourant, qui indique la fonction du travailleur,

son horaire de travail ainsi que la rémunération convenue. Elle dispose en

outre d'une copie d'une lettre que l'employeur a adressée au recourant et qui

reprend les conditions offertes pour l'activité de celui-ci. Dans ces

circonstances, il apparaît que l'OCMP est suffisamment renseigné sur les

éléments essentiels régissant les rapport de travail pour exercer son contrôle

et statuer au regard d'un document qui lie l'employeur, mais aussi le

travailleur, destinataire de la lettre du 2 juillet 2002, qui en a

implicitement accepté les conditions. Dès lors, l'exigence de signature de

l'autorité intimée, qui tend à compliquer de manière inutile l'application du

droit sans que cela ne soit justifié par la protection d'un intérêt digne de

considération, procède d'un formalisme excessif (Blaise Knapp, Précis de

droit administratif, Bâle 1988, p. 116 ad alinéa 638). Le dossier doit être

retourné à l'OCMP afin qu'elle statue sur la requête du recourant tendant à la

délivrance d'un permis annuel.

Considérants

2.

Les

considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de

l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 20 décembre 2001 par l'OCMP est annulée et le dossier est renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie effectué

par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restitué.

ip/Lausanne, le 19 septembre 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement,1.********,

- au SPOP;

- à l'OCMP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en

retour;

Annexe pour l'OCMP : son dossier en retour.