PE.2002.0069
TA - PE.2002.0069 - 2002-07-15 - c/SPOP
15 juillet 2002Français10 min
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N° affaire:
PE.2002.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLE-35
Résumé contenant:
Article 35 OLE. Refus de délivrer une autoristion de séjour, la preuve de l'adoption de l'étranger par une ressortissante suisse n'ayant pas été rapportée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissante sénégalaise née le 20 juin 1957, en séjour à Préverenges,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP), du 15 janvier 2002, refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
constate en fait et considère en droit
:
Vu la décision rendue
le 7 janvier 1993 par l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police
des étrangers (devenu depuis lors Service de la population) dont la teneur
était la suivante :
"(...)
"Compte tenu de
l'objectif que s'est fixé le Conseil fédéral de rechercher un rapport équilibré
entre l'effectif de la population étrangère et celui de la population suisse
(selon l'Ordonnance du 6 octobre 1986) et du fait que le but du séjour initial
"visite" a été atteint le 25 octobre 1992.
L'intéressé ne
remplit pas les conditions des articles 34 OLE (âge), 36 OLE (raisons
importantes), ni celle du regroupement familial.
La relation avec
Madame Y.________ n'est pas étroite dans la mesure où elle en a été séparée
pendant 21 ans, qu'elle a exercé une activité dans son pays jusqu'en 1990,
qu'elle n'a aucun lien étroit avec la Suisse n'y ayant jamais séjourné.
De plus sa demande
n'est pas formulée pour préserver l'entité familiale, mais bien parce qu'elle
n'a plus d'emploi dans son pays.
En effet, la preuve
que l'intéressée aurait été adoptée par les parents de Mme Y.________ n'a pu
être apportée, ni de la part des autorités du Sénégal, ni sur le plan suisse.
De son côté, Mme
Nelly Y.________, n'a pas concrétisé les démarches entreprises en juin 1992 en
vue d'adopter l'intéressée.
En outre, les moyens
financiers ne sont pas suffisamment garantis.
Cependant, la
prénommée conserve la possibilité de venir dans le cadre de séjours
touristiques de 2 x 3 mois par année".
(...)",
vu le recours
interjeté auprès du Tribunal administratif, lequel l'a rejeté par arrêt du 19
octobre 1993,
vu le départ
d'X.________ pour l'étranger, le 5 novembre 1993, puis son retour en Suisse le
19 juin 1994,
vu la décision de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 19 novembre 1996
refusant de prélever en faveur d'X.________ une unité sur le contingent des
autorisations de séjour,
vu le retrait du
recours admis au Tribunal administratif, dont le juge instructeur a pris acte
par décision du 8 janvier 1997,
vu la transmission du
dossier à l'Office fédéral des étrangers, le 14 janvier 1997, en application de
l'art. 13 litt. f OLE,
vu la lettre du 8 août
1997 par laquelle l'Office fédéral des étrangers informe le conseil
d'X.________ qu'il a pris note du fait que celle-ci ne sollicite plus un permis
de séjour, mais la délivrance d'un visa qui lui permette d'accompagner les deux
petits enfants de Mme Y.________ à Fort-de-France,
vu les informations
fournies au Service de la population par le Bureau des étrangers de
Préverenges, le 24 avril 2001,
vu la décision rendue
le 15 janvier 2002 par le Service de la population dont la teneur est la
suivante :
"(...)
Mademoiselle Kandji sollicite une autorisation
de séjour pour vivre auprès de Madame Nelly Y.________, ressortissante suisse.
Or, les dispositions
régissant le regroupement familial (art. 7 et 17 LSEE ainsi que 38 et suivants
OLE) ne sont pas applicables à son cas. En effet, l'adoption alléguée de
l'intéressée par Madame Nelly Y.________ n'a pas été démontrée de manière
probante, et n'a en tous cas pas été reconnue sur le plan suisse. L'on relève
en outre qu'il est pas établi que l'intéressée n'ait plus de parenté à
l'étranger.
Enfin, l'intéressée
était majeure au moment du dépôt de sa demande.
Vu les dispositions
prévues à l'article 1, alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des
autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36
OLE).
En l'espèce, tel
n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre
Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi
d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
Décision prise en
application des articles 4, 7, 16 et 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et des articles 36 et 38 OLE.
Un délai d'un
mois dès notification de la présente lui est imparti pour quitter notre
territoire.
(...)".
vu le procès-verbal
duquel il résulte que cette décision a été notifiée à X.________
personnellement le 21 janvier 2002,
vu le recours adressé
au Tribunal administratif le 9 février 2002 accompagné de trois pièces, aux
termes duquel X.________ expose sa situation personnelle en insistant sur son
adoption par Mme Y.________, sur le fait qu'elle vit en Suisse depuis près de dix
ans de sorte qu'il ne lui paraît plus envisageable de retourner au Sénégal, et
fait valoir une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 litt. f
OLE pour conclure à ce que lui soit délivrée une autorisation de séjour sur la
base de cette disposition,
vu la décision
incidente du juge instructeur de 20 février 2002, autorisant X.________ à
poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que le Tribunal
administratif se soit prononcé sur son recours,
vu les déterminations
du Service de la population,
vu les observations
complémentaires déposées le 22 mars 2002 par X.________, auxquelles il sera
fait état ci-après dans la mesure utile,
vu la requête tendant
à l'audition par le Tribunal administratif de Mme Nelly Y.________,
vu les pièces du
dossier;
Faits
considérant que,
d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de
l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers,
que suivant l'art. 31
LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de
la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond;
considérant que,
conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art.
4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art.
16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des
intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère,
qu'ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour;
considérant qu'il
convient en premier lieu de statuer sur la requête tendant à ce que Mme
Y.________ soit entendue par le Tribunal administratif,
qu'à cet égard, force
est d'admettre que le dossier constitué par l'autorité de première instance est
particulièrement complet,
qu'il contient de
nombreuses informations au sujet de la situation de Mme Y.________, et de ses
relations avec la recourante,
qu'il apparaît dès
lors que le témoignage de cette dernière devant le Tribunal administratif n'est
pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux,
qu'en conséquence, la
Considérants
requête tendant à l'audition de Mme Y.________ doit être rejetée;
considérant que la
recourante vit en Suisse, de manière ininterrompue, depuis le mois de juin
1994, soit depuis plus de huit ans,
que, durant toute
cette période, elle n'a pas obtenu la moindre autorisation,
que, pour autant, on
ne saurait suivre le Service de la population qui lui reproche de "graves
infractions à la LSEE" et d'avoir trompé la bonne foi de l'administration,
qu'il résulte en effet
du dossier de l'autorité intimée que celle-ci était parfaitement au courant de
la présence de la recourante à Préverenges durant toutes ces années,
qu'il lui était
loisible de prendre bien avant le début de l'année 2002 une décision tendant à
son départ de Suisse,
qu'elle a attendu de
nombreuses années avant de se prononcer, de sorte qu'il serait désormais
injustifié de rejeter le recours pour ce motif;
considérant que la
recourante se trouve dans notre pays sans exercer d'activité lucrative,
qu'elle paraît vivre
de fait dans l'oisiveté,
qu'elle ne peut par
conséquent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour prélevée sur
le contingent cantonal, lequel n'est destiné qu'à des personnes étrangères qui
travaillent,
qu'au surplus, elle ne
peut être mise au bénéfice de l'art. 35 OLE du fait que son adoption ne remplit
pas les conditions posées par le Code civil suisse,
qu'elle ne peut pas
non plus bénéficier d'une autorisation de séjour, conformément à l'art. 36 OLE,
du fait qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons importantes, au sens de cette
disposition, qui justifieraient que la recourante demeure dans notre pays,
qu'enfin,
l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'est pas envisageable dans le cas
particulier, du fait que la recourante n'a pas d'emploi,
qu'elle pourrait
éventuellement solliciter l'Office fédéral des étrangers de se prononcer
conformément à cette disposition pour le cas où elle pourrait démontrer qu'un
employeur est prêt à l'engager,
qu'à cet égard,
l'entretien qu'elle serait en mesure d'assumer aux enfants de la belle-fille de
Mme Y.________ durant quelques semaines par année se révélerait comme une
activité insuffisante pour que l'Office fédéral des étrangers puisse sans doute
accepter de l'exempter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 litt. f
OLE,
qu'au vu de l'ensemble
des circonstances, il apparaît que la décision entreprise n'est empreinte
d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité
intimée,
que le Tribunal
administratif n'est par ailleurs pas habilité à examiner le recours sous
l'angle de l'opportunité (art. 36 litt. c OLE),
que la décision
attaquée doit dès lors être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours,
qu'un nouveau délai
doit être imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois,
qu'enfin l'émolument
et les frais d'instruction seront mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la population du 15 janvier 2002 est maintenue.
III. Un délai
échéant le 15 août 2002 est imparti à X.________, née le 20 juin 1957 de
nationalité sénégalaise, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument et
les frais d'instruction du recours, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la
recourante.
ip/Lausanne, le 15 juillet 2002
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, personnellement, sous
pli recommandé;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour