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Décision

PE.2002.0069

TA - PE.2002.0069 - 2002-07-15 - c/SPOP

15 juillet 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

considérant que,

d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions

administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de

l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers,

que suivant l'art. 31

LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de

la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le

recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond;

considérant que,

conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art.

4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art.

16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des

intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation

étrangère,

qu'ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour;

considérant qu'il

convient en premier lieu de statuer sur la requête tendant à ce que Mme

Y.________ soit entendue par le Tribunal administratif,

qu'à cet égard, force

est d'admettre que le dossier constitué par l'autorité de première instance est

particulièrement complet,

qu'il contient de

nombreuses informations au sujet de la situation de Mme Y.________, et de ses

relations avec la recourante,

qu'il apparaît dès

lors que le témoignage de cette dernière devant le Tribunal administratif n'est

pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux,

qu'en conséquence, la

Considérants

requête tendant à l'audition de Mme Y.________ doit être rejetée;

considérant que la

recourante vit en Suisse, de manière ininterrompue, depuis le mois de juin

1994, soit depuis plus de huit ans,

que, durant toute

cette période, elle n'a pas obtenu la moindre autorisation,

que, pour autant, on

ne saurait suivre le Service de la population qui lui reproche de "graves

infractions à la LSEE" et d'avoir trompé la bonne foi de l'administration,

qu'il résulte en effet

du dossier de l'autorité intimée que celle-ci était parfaitement au courant de

la présence de la recourante à Préverenges durant toutes ces années,

qu'il lui était

loisible de prendre bien avant le début de l'année 2002 une décision tendant à

son départ de Suisse,

qu'elle a attendu de

nombreuses années avant de se prononcer, de sorte qu'il serait désormais

injustifié de rejeter le recours pour ce motif;

considérant que la

recourante se trouve dans notre pays sans exercer d'activité lucrative,

qu'elle paraît vivre

de fait dans l'oisiveté,

qu'elle ne peut par

conséquent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour prélevée sur

le contingent cantonal, lequel n'est destiné qu'à des personnes étrangères qui

travaillent,

qu'au surplus, elle ne

peut être mise au bénéfice de l'art. 35 OLE du fait que son adoption ne remplit

pas les conditions posées par le Code civil suisse,

qu'elle ne peut pas

non plus bénéficier d'une autorisation de séjour, conformément à l'art. 36 OLE,

du fait qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons importantes, au sens de cette

disposition, qui justifieraient que la recourante demeure dans notre pays,

qu'enfin,

l'application de l'art. 13 litt. f OLE n'est pas envisageable dans le cas

particulier, du fait que la recourante n'a pas d'emploi,

qu'elle pourrait

éventuellement solliciter l'Office fédéral des étrangers de se prononcer

conformément à cette disposition pour le cas où elle pourrait démontrer qu'un

employeur est prêt à l'engager,

qu'à cet égard,

l'entretien qu'elle serait en mesure d'assumer aux enfants de la belle-fille de

Mme Y.________ durant quelques semaines par année se révélerait comme une

activité insuffisante pour que l'Office fédéral des étrangers puisse sans doute

accepter de l'exempter des mesures de limitation, au sens de l'art. 13 litt. f

OLE,

qu'au vu de l'ensemble

des circonstances, il apparaît que la décision entreprise n'est empreinte

d'aucun excès ou abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité

intimée,

que le Tribunal

administratif n'est par ailleurs pas habilité à examiner le recours sous

l'angle de l'opportunité (art. 36 litt. c OLE),

que la décision

attaquée doit dès lors être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours,

qu'un nouveau délai

doit être imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois,

qu'enfin l'émolument

et les frais d'instruction seront mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de la population du 15 janvier 2002 est maintenue.

III. Un délai

échéant le 15 août 2002 est imparti à X.________, née le 20 juin 1957 de

nationalité sénégalaise, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et

les frais d'instruction du recours, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge de la

recourante.

ip/Lausanne, le 15 juillet 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, personnellement, sous

pli recommandé;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour