PE.2002.0070
TA - PE.2002.0070 - 2002-05-29 - c/SPOP
29 mai 2002Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2002.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2002
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SPOP
ÂGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32
Résumé contenant:
Le SPOP soutient à tort que le recourant va effectuer une année de cours du soir. Il ressort des attestations produites qu'il va en réalité suivre des cours à raison de 35 heures hebdomadaires. Age du recourant (plus de 31 ans) n'est pas décisif lorsqu'il s'agit comme en l'espèce, de fréquenter une école privée qui permettra d'obtenir un complément indispensable à la formation antérieure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
ressortissant congolais, né le 15 novembre 1970, avenue Victor-Ruffy 35, 1012
Lausanne,
contre
la décision du Service de la population
(ci-après SPOP) du 18 janvier 2002 refusant de lui délivrer une autorisation de
séjour pour études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
A. Le SPOP a émis le 12
juin 2001 une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un
visa à X.________ afin de lui permettre de se présenter à l'examen d'admission,
session été 2001, de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans le
but de suivre par la suite les cours de la section "Systèmes de
communication" de cette école. L'intéressé est ainsi entré en Suisse le 30
juin 2001 et a déposé le 13 juillet suivant un rapport d'arrivée auprès du
Bureau des étrangers de Lausanne dans le cadre d'une demande d'autorisation de
séjour pour études.
B. Le 30 octobre 2001, le
bureau précité a transmis au SPOP un certificat d'inscription de la direction
de l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA (EPRE) du 29 octobre 2001 selon
lequel l'intéressé était régulièrement inscrit dans cette école pour suivre,
pendant une année, les cours du soir, puis des cours de jour dans le cadre
d'une formation d'ingénieur en électronique. Ce certificat précisait encore que
l'intéressé avait les capacités nécessaires pour suivre les cours qui
débutaient le 30 octobre 2001 pour une durée de quatre ans.
Le SPOP a réagi à
réception de ce certificat et a requis des explications complémentaires.
L'intéressé a ainsi répondu, par lettre transmise par le Bureau des étrangers
de Lausanne le 21 novembre 2001, qu'il s'était présenté à l'examen d'admission
à l'EPFL, que le résultat obtenu était peu satisfaisant, ce qui l'avait poussé
à changer d'école, que l'EPRE fournirait ultérieurement un plan d'études détaillé,
que la durée des études envisagées étaient de quatre ans dans un premier temps
et qu'au terme de celles‑ci, il souhaitait se préparer à une maîtrise ou
à un doctorat dans une université ou une institution officielle.
L'EPRE a pour sa part
confirmé par courrier du 22 novembre 2001 que l'intéressé devait suivre durant
une année une remise à niveau sous forme de cours du soir en vue d'une
réinsertion en troisième année et septembre 2002, et que dès cette date, il
resterait deux ans et demi d'études à plein temps, en cours de jour à raison de
34 heures par semaine, pour l'obtention du diplôme d'ingénieur.
C. Par décision du 18
janvier 2002, notifiée le 24 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour pour études à X.________ au motif qu'une autorisation
d'entrée lui avait été délivrée afin d'entreprendre des études auprès de
l'EPFL, qu'il avait échoué aux examens d'admission dans cette école, que son
plan d'études auprès de l'EPRE commençait par une remise à niveau d'une année
en cours du soir, que les autorisations de séjour pour études ne pouvaient être
délivrées que s'il s'agissait d'une école à plein temps, condition remplie
uniquement lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires étaient prévues et que
les études envisagées auprès de l'EPRE ne constituaient pas un complément
indispensable à sa formation.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 12
février 2002. Il y fait notamment valoir que, depuis une décennie, l'enseignement
supérieur et universitaire dans son pays d'origine était exposé à des mesures
gouvernementales entraînant des fermetures d'établissement au préjudice des
étudiants et du corps enseignant, qu'il en découlait logiquement une baisse du
niveau et de la qualité de l'enseignement, qu'il avait, dans le cadre de ses
études, vécu ces fermetures, que cela avait naturellement eu des implications
sur son échec aux examens d'admission à l'EPFL où le niveau et la qualité des
études étaient nettement plus élevés et que pour parfaire ses connaissances et
combler ses lacunes, il n'avait pas hésité à solliciter son inscription à
l'EPRE. Il relève encore que son comportement avait été irréprochable depuis
son départ dans son pays d'origine, qu'il avait obtenu auprès de l'école
précitée une inscription pour poursuivre une formation à plein temps pour une
durée approximative de trois ans à raison de 35 heures par semaine et que la
formation envisagée était loin d'être un simple complément à sa formation
antérieure, mais constituait une formation substantielle et indispensable qu'il
souhaitait achever dans les meilleurs délais afin de retourner dans son pays
d'origine. Il conclut donc à l'annulation de la décision litigieuse et à
l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, X.________ a
produit un nouveau certificat de l'EPRE du 29 janvier 2002 faisant état de son
inscription pour suivre les cours d'ingénieur en informatique à compter du 4
février 2002, à raison de 35 heures hebdomadaires environ et ce pour une durée
de trois ans environ.
E. Par décision incidente
du 20 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif
au pourvoi de telle sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre ses
études jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.
F. Le SPOP a déposé ses
déterminations le 1er mars 2002. Il y reprend en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.
Le recourant a
présenté des observations complémentaires reçues le 20 mars 2002. Il y rappelle
les éléments déjà invoqués dans son recours. Il a en outre produit à cette
occasion une attestation de l'EPRE du 7 mars 2002 confirmant le certificat du
29 janvier 2002 et précisant qu'après un mois de cours, le recourant confirmait
par ses résultats ses aptitudes à obtenir le diplôme d'ingénieur de cette
école.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
4.
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives
cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur
les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de
police des étrangers.
Selon l'art. 31 LJPA,
le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Selon l'art. 1 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse
s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon
l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun
droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
2.
Le recourant sollicite
en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours
d'ingénieur en informatique de l'EPRE.
a) L'art. 32 de
l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées
à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le
requérant vient seul en Suisse;
b) veut
fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le
programme des études est fixé;
d) la direction
de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter
l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l'enseignement;
e) le
requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du
séjour d'études paraît assurée.
Les conditions
précitées sont cumulatives.
Le SPOP fonde son
refus sur le fait que le recourant devrait commencer ses études par une remise
à niveau d'une année sous la forme de cours du soir et qu'au regard de sa
formation antérieure, de ses activités précédentes et de son âge, les études
envisagées à l'EPRE ne constituent pas un complément indispensable à sa
formation.
En ce qui concerne le
premier grief de l'autorité intimée, qui procède d'une application par analogie
de la lettre b de l'art. 31 OLE (autorisation de séjour pour élève uniquement
si l'établissement fréquenté dispense à plein temps un enseignement général ou
professionnel), l'objection n'est pas fondée. Le SPOP semble en effet ne pas
avoir pris connaissance des certificats de l'EPRE des 29 janvier et 7 mars 2002
faisant état d'un enseignement diurne à concurrence de 35 heures hebdomadaires
durant environ 3 ans et ce depuis le 4 février 2002.
Il y a encore lieu de
rappeler que ni l'art. 32 OLE ni l'art. 31 OLE ne posent de condition d'âge. Il
est en revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme
habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,
d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes
qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de
séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si
la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue
à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en
l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par
exemple arrêt TA, PE 01/0469 du 26 février 2002 et les références citées).
b) Le recourant vise
en l'espèce un diplôme d'ingénieur en informatique. Il expose clairement dans
son recours que la situation politique prévalant dans son pays d'origine rend
l'accès à l'enseignement supérieur et universitaire extrêmement difficile et
que cet enseignement est de toute manière d'un niveau nettement moins élevé que
celui qui prévaut dans notre pays par exemple. Les études envisagées par
X.________ n'apparaissent donc pas simplement comme un complément à son cursus
antérieur, mais constituent une formation substantielle et indispensable qu'il
ne peut pas acquérir dans son pays d'origine, mais qui lui permettra en
revanche d'y retourner à mettre à profit les connaissances acquises dans son
pays. Le recourant a obtenu en 1991 un diplôme d'Etat d'études secondaires
(section scientifique, option chimie - biologie). Il a également effectué des
études supérieures de biologie entre 1995 et 1999. Avant sa venue en Suisse, il
était chargé de la télécommunication dans une société de Kinshasa qui, selon
attestation du 1er septembre 2000, lui avait garanti de pouvoir conserver son
poste au terme de sa formation. Un diplôme en informatique lui sera donc sans
aucun doute utile pour la suite de sa carrière, ce domaine n'en étant qu'à ses
balbutiements dans son pays d'origine. Son parcours démontre en outre qu'il a
jusqu'ici fait preuve de sérieux dans ses études. A titre d'exemple, il ne
s'est pas laissé abattre par son échec à l'examen d'admission à l'EPFL, mais a
très rapidement obtenu son inscription dans une école privée susceptible de lui
permettre d'obtenir une formation supérieure. L'EPRE a de plus attesté le 7
mars 2002 que les résultats du recourant confirmaient ses aptitudes à obtenir
le diplôme convoité. Au regard des projets du recourant à l'issue de sa
formation actuelle, il n'y a pas lieu de craindre une prolongation d'études
ultérieures susceptibles de compromettre sa réintégration au Congo.
Il apparaît donc que
toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont réunies. Le SPOP a donc abusé de
son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en considération les dernières
attestations relatives à la durée hebdomadaire des études du recourant et en se
fondant sur son âge pour refuser de lui délivrer l'autorisation requise.
L'attention du
recourant doit toutefois être attirée sur le fait que les considérations qui
précèdent ne sont valables que dans le cadre de la formation qu'il suit
actuellement. Il ne pourra donc pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle
autorisation de séjour une fois sa formation auprès de l'EPRE achevée.
Autrement dit, ses études actuelles ne constituent en aucun cas un tremplin
pour une formation ultérieure dans le canton de Vaud, par exemple auprès de
l'EPFL. De la même manière, le recourant s'expose au non renouvellement de son
autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer ses études dans des
délais raisonnables.
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une
autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les
cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la
charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Il
n'y a pas d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
SPOP du 18 janvier 2002 est annulée.
III. Une
autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________, ressortissant
congolais, né le 15 novembre 1970, pour lui permettre de suivre les cours de
l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.
IV. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,
par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 29 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, personnellement, à
Lausanne;
- au SPOP.
Annexe pour le SPOP : son dossier en retour