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Décision

PE.2002.0070

TA - PE.2002.0070 - 2002-05-29 - c/SPOP

29 mai 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

A. Le SPOP a émis le 12

juin 2001 une autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un

visa à X.________ afin de lui permettre de se présenter à l'examen d'admission,

session été 2001, de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans le

but de suivre par la suite les cours de la section "Systèmes de

communication" de cette école. L'intéressé est ainsi entré en Suisse le 30

juin 2001 et a déposé le 13 juillet suivant un rapport d'arrivée auprès du

Bureau des étrangers de Lausanne dans le cadre d'une demande d'autorisation de

séjour pour études.

B. Le 30 octobre 2001, le

bureau précité a transmis au SPOP un certificat d'inscription de la direction

de l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA (EPRE) du 29 octobre 2001 selon

lequel l'intéressé était régulièrement inscrit dans cette école pour suivre,

pendant une année, les cours du soir, puis des cours de jour dans le cadre

d'une formation d'ingénieur en électronique. Ce certificat précisait encore que

l'intéressé avait les capacités nécessaires pour suivre les cours qui

débutaient le 30 octobre 2001 pour une durée de quatre ans.

Le SPOP a réagi à

réception de ce certificat et a requis des explications complémentaires.

L'intéressé a ainsi répondu, par lettre transmise par le Bureau des étrangers

de Lausanne le 21 novembre 2001, qu'il s'était présenté à l'examen d'admission

à l'EPFL, que le résultat obtenu était peu satisfaisant, ce qui l'avait poussé

à changer d'école, que l'EPRE fournirait ultérieurement un plan d'études détaillé,

que la durée des études envisagées étaient de quatre ans dans un premier temps

et qu'au terme de celles‑ci, il souhaitait se préparer à une maîtrise ou

à un doctorat dans une université ou une institution officielle.

L'EPRE a pour sa part

confirmé par courrier du 22 novembre 2001 que l'intéressé devait suivre durant

une année une remise à niveau sous forme de cours du soir en vue d'une

réinsertion en troisième année et septembre 2002, et que dès cette date, il

resterait deux ans et demi d'études à plein temps, en cours de jour à raison de

34 heures par semaine, pour l'obtention du diplôme d'ingénieur.

C. Par décision du 18

janvier 2002, notifiée le 24 du même mois, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour études à X.________ au motif qu'une autorisation

d'entrée lui avait été délivrée afin d'entreprendre des études auprès de

l'EPFL, qu'il avait échoué aux examens d'admission dans cette école, que son

plan d'études auprès de l'EPRE commençait par une remise à niveau d'une année

en cours du soir, que les autorisations de séjour pour études ne pouvaient être

délivrées que s'il s'agissait d'une école à plein temps, condition remplie

uniquement lorsqu'un minimum de 20 heures hebdomadaires étaient prévues et que

les études envisagées auprès de l'EPRE ne constituaient pas un complément

indispensable à sa formation.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 12

février 2002. Il y fait notamment valoir que, depuis une décennie, l'enseignement

supérieur et universitaire dans son pays d'origine était exposé à des mesures

gouvernementales entraînant des fermetures d'établissement au préjudice des

étudiants et du corps enseignant, qu'il en découlait logiquement une baisse du

niveau et de la qualité de l'enseignement, qu'il avait, dans le cadre de ses

études, vécu ces fermetures, que cela avait naturellement eu des implications

sur son échec aux examens d'admission à l'EPFL où le niveau et la qualité des

études étaient nettement plus élevés et que pour parfaire ses connaissances et

combler ses lacunes, il n'avait pas hésité à solliciter son inscription à

l'EPRE. Il relève encore que son comportement avait été irréprochable depuis

son départ dans son pays d'origine, qu'il avait obtenu auprès de l'école

précitée une inscription pour poursuivre une formation à plein temps pour une

durée approximative de trois ans à raison de 35 heures par semaine et que la

formation envisagée était loin d'être un simple complément à sa formation

antérieure, mais constituait une formation substantielle et indispensable qu'il

souhaitait achever dans les meilleurs délais afin de retourner dans son pays

d'origine. Il conclut donc à l'annulation de la décision litigieuse et à

l'octroi de l'autorisation requise. A l'appui de son recours, X.________ a

produit un nouveau certificat de l'EPRE du 29 janvier 2002 faisant état de son

inscription pour suivre les cours d'ingénieur en informatique à compter du 4

février 2002, à raison de 35 heures hebdomadaires environ et ce pour une durée

de trois ans environ.

E. Par décision incidente

du 20 février 2002, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif

au pourvoi de telle sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre ses

études jusqu'au terme de la procédure cantonale de recours.

F. Le SPOP a déposé ses

déterminations le 1er mars 2002. Il y reprend en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse et conclut au rejet du recours.

Le recourant a

présenté des observations complémentaires reçues le 20 mars 2002. Il y rappelle

les éléments déjà invoqués dans son recours. Il a en outre produit à cette

occasion une attestation de l'EPRE du 7 mars 2002 confirmant le certificat du

29 janvier 2002 et précisant qu'après un mois de cours, le recourant confirmait

par ses résultats ses aptitudes à obtenir le diplôme d'ingénieur de cette

école.

G. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

4.

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de

l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de

police des étrangers.

Selon l'art. 31 LJPA,

le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Selon l'art. 1 de

la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931

(ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse

s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun

droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

2.

Le recourant sollicite

en l'espèce une autorisation de séjour pour études pour suivre les cours

d'ingénieur en informatique de l'EPRE.

a) L'art. 32 de

l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées

à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :

a) le

requérant vient seul en Suisse;

b) veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c) le

programme des études est fixé;

d) la direction

de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l'enseignement;

e) le

requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du

séjour d'études paraît assurée.

Les conditions

précitées sont cumulatives.

Le SPOP fonde son

refus sur le fait que le recourant devrait commencer ses études par une remise

à niveau d'une année sous la forme de cours du soir et qu'au regard de sa

formation antérieure, de ses activités précédentes et de son âge, les études

envisagées à l'EPRE ne constituent pas un complément indispensable à sa

formation.

En ce qui concerne le

premier grief de l'autorité intimée, qui procède d'une application par analogie

de la lettre b de l'art. 31 OLE (autorisation de séjour pour élève uniquement

si l'établissement fréquenté dispense à plein temps un enseignement général ou

professionnel), l'objection n'est pas fondée. Le SPOP semble en effet ne pas

avoir pris connaissance des certificats de l'EPRE des 29 janvier et 7 mars 2002

faisant état d'un enseignement diurne à concurrence de 35 heures hebdomadaires

durant environ 3 ans et ce depuis le 4 février 2002.

Il y a encore lieu de

rappeler que ni l'art. 32 OLE ni l'art. 31 OLE ne posent de condition d'âge. Il

est en revanche exact que le tribunal de céans, dans sa jurisprudence, confirme

habituellement la position de l'autorité intimée selon laquelle il convient,

d'une façon générale, de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes

qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation, les autorisations de

séjour pour études n'étant délivrées à des requérants relativement âgés que si

la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue

à l'étranger. Toutefois, cette pratique doit être nuancée s'agissant, comme en

l'espèce, d'étrangers désirant suivre les cours d'une école privée (voir par

exemple arrêt TA, PE 01/0469 du 26 février 2002 et les références citées).

b) Le recourant vise

en l'espèce un diplôme d'ingénieur en informatique. Il expose clairement dans

son recours que la situation politique prévalant dans son pays d'origine rend

l'accès à l'enseignement supérieur et universitaire extrêmement difficile et

que cet enseignement est de toute manière d'un niveau nettement moins élevé que

celui qui prévaut dans notre pays par exemple. Les études envisagées par

X.________ n'apparaissent donc pas simplement comme un complément à son cursus

antérieur, mais constituent une formation substantielle et indispensable qu'il

ne peut pas acquérir dans son pays d'origine, mais qui lui permettra en

revanche d'y retourner à mettre à profit les connaissances acquises dans son

pays. Le recourant a obtenu en 1991 un diplôme d'Etat d'études secondaires

(section scientifique, option chimie - biologie). Il a également effectué des

études supérieures de biologie entre 1995 et 1999. Avant sa venue en Suisse, il

était chargé de la télécommunication dans une société de Kinshasa qui, selon

attestation du 1er septembre 2000, lui avait garanti de pouvoir conserver son

poste au terme de sa formation. Un diplôme en informatique lui sera donc sans

aucun doute utile pour la suite de sa carrière, ce domaine n'en étant qu'à ses

balbutiements dans son pays d'origine. Son parcours démontre en outre qu'il a

jusqu'ici fait preuve de sérieux dans ses études. A titre d'exemple, il ne

s'est pas laissé abattre par son échec à l'examen d'admission à l'EPFL, mais a

très rapidement obtenu son inscription dans une école privée susceptible de lui

permettre d'obtenir une formation supérieure. L'EPRE a de plus attesté le 7

mars 2002 que les résultats du recourant confirmaient ses aptitudes à obtenir

le diplôme convoité. Au regard des projets du recourant à l'issue de sa

formation actuelle, il n'y a pas lieu de craindre une prolongation d'études

ultérieures susceptibles de compromettre sa réintégration au Congo.

Il apparaît donc que

toutes les conditions de l'art. 32 OLE sont réunies. Le SPOP a donc abusé de

son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en considération les dernières

attestations relatives à la durée hebdomadaire des études du recourant et en se

fondant sur son âge pour refuser de lui délivrer l'autorisation requise.

L'attention du

recourant doit toutefois être attirée sur le fait que les considérations qui

précèdent ne sont valables que dans le cadre de la formation qu'il suit

actuellement. Il ne pourra donc pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour une fois sa formation auprès de l'EPRE achevée.

Autrement dit, ses études actuelles ne constituent en aucun cas un tremplin

pour une formation ultérieure dans le canton de Vaud, par exemple auprès de

l'EPFL. De la même manière, le recourant s'expose au non renouvellement de son

autorisation de séjour s'il ne parvient pas à terminer ses études dans des

délais raisonnables.

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée et une

autorisation de séjour délivrée au recourant pour lui permettre de suivre les

cours de l'EPRE. Le recours étant admis, les frais en seront laissés à la

charge de l'Etat, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée. Il

n'y a pas d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

SPOP du 18 janvier 2002 est annulée.

III. Une

autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________, ressortissant

congolais, né le 15 novembre 1970, pour lui permettre de suivre les cours de

l'Ecole Professionnelle d'Electronique SA, à Lausanne.

IV. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant,

par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 29 mai 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant, personnellement, à

Lausanne;

- au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour